TPICE, 2e ch. élargie, 6 octobre 1999, n° T-123/97
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Salomon SA
Défendeur :
Commission des Communautés européennes, République d'Autricheourg, HTM Sport- und Freizeitgeräte AG
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Potocki
Juges :
M. Lenaerts, M. Bellamy, M. Azizi, M. Meij
Avocats :
Mes Donnedieu de Vabres, Jouyet, Rozet, Barav, Knapp, Müller-Ibold.
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),
Cadre juridique du litige
1. Aux termes du paragraphe 3, de l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE):
"Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:
[...]
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. [...]"
2. Aux fins de l'application de cette disposition, la Commission a défini les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (94-C 368-05) (JO 1994, C 368, p. 12, ci-après "Lignes directrices").
Faits à l'origine du litige
3. La société de droit autrichien Head Tyrolia Mares (ci-après "HTM") regroupe des entreprises produisant et commercialisant des articles de sports d'hiver, de tennis, de plongée et de golf. En 1994, HTM a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 5,2 milliards de OS, soit +/- 390 millions d'écus (ci-après "MECUS"), dont 45 % en Europe de l'Ouest. En juin 1995, le groupe employait environ 2 700 personnes. Les unités de production de HTM sont situées aux États-Unis d'Amérique et en Europe (Allemagne, Autriche, Italie, République tchèque et Estonie). Les sites autrichiens se trouvent à Kennelbach (536 employés), Hörbranz (279 employés), Schwechat (395 employés) et Neusiedl (80 employés).
4. La société holding publique Austria Tabakwerke (ci-après "AT") a acquis en 1993 une participation majoritaire dans HTM, à un prix de 20 millions de USD (+/- 16 MECUS). AT a immédiatement injecté des capitaux frais d'un montant de 100 millions de USD (+/- 80 MECUS). La même année, HTM a obtenu d'AT un prêt d'associé non privilégié en remplacement de capital propre, d'un montant de 85,25 millions de DM (+/- 45 MECUS).
5. Malgré les programmes de rationalisation, de diversification et de nouveaux investissements annoncés, HTM a subi de lourdes pertes en 1993 et en 1994, en raison, principalement, du sévère recul du marché international du ski depuis la fin des années 80, et des résultats extrêmement négatifs de certains autres secteurs, tels que ceux des vêtements de sport et des équipements de golf. Des charges financières très importantes et divers postes affectés à la restructuration et à des dépenses extraordinaires affaiblissaient encore la rentabilité financière de l'entreprise.
6. Sollicitée par AT en janvier 1995 aux fins de l'élaboration d'un plan d'assainissement de HTM, la Handelsbank SBC Warburg (ci-après "Warburg") a été chargée, en mars 1995, d'établir un projet de privatisation de HTM et a engagé, en mai 1995, une sélection d'acheteurs potentiels.
7. Pour éviter la cessation de paiements de HTM, AT a été contrainte de procéder, en avril 1995, à une injection de capital de 400 millions de OS (+/- 30 MECUS) dans le groupe et de convertir en fonds propres le prêt d'associé de +/- 45 MECUS accordé en 1993.
8. Salomon produit notamment des skis alpins, de fond, des surfs des neiges, des chaussures et des fixations de ski, ainsi que des clubs de golf. Son chiffre d'affaires s'est élevé en 1995 à environ 4 milliards de FF (+/- 620 MECUS), dont 62 % sur le seul marché des sports d'hiver (+/- 386 MECUS). En tant que concurrent direct de HTM sur le marché des articles de sports d'hiver, Salomon a demandé à la Commission, par lettre du 21 juin 1995, de procéder à une enquête sur les aides d'État présumées octroyées par AT à HTM.
9. En juillet 1995 a été élaboré un plan de restructuration de HTM, visant à lui permettre de rétablir sa rentabilité pour 1997. Pour financer ce plan et éviter une procédure d'insolvabilité, le ministère des Finances autrichien a approuvé, en août 1995, la décision d'AT de procéder à une nouvelle injection de capital dans HTM, à hauteur de 1,5 milliard de OS (+/-112 MECUS), payable par tranches de 1995 à 1997.
10. Le 8 août 1995, les autorités autrichiennes ont fait part des intentions d'AT à la Commission. Le 1er septembre 1995, la Commission a présenté au Gouvernement autrichien une demande de renseignements, à laquelle il a été répondu le 21 septembre 1995.
11. Au 30 septembre 1995, HTM a obtenu d'AT le paiement d'une tranche de 373 millions de OS (+/- 28 MECUS). Dans le courant du mois de septembre 1995, la restructuration a été abandonnée, en raison de la détérioration de la situation de HTM, au profit de son rachat immédiat. Sur les conseils de Warburg, le conseil d'administration d'AT a décidé d'accepter l'offre provisoire présentée par le groupe d'investisseurs internationaux dirigé par Johan Eliasch (ci-après "Groupe Eliasch") et d'entamer des négociations sur la privatisation immédiate de l'ensemble du groupe HTM.
12. L'accord conclu avec le Groupe Eliasch a prévu un prix d'achat de 10 millions de OS (+/- 0,7 MECU) et une injection de capital d'AT à HTM d'un montant ramené à 1,19 milliard de OS (+/- 88 MECUS), échelonné sur plusieurs versements. Le Groupe Eliasch s'est engagé à apporter 300 millions de OS supplémentaires (+/- 22 MECUS), dont 25 millions de OS (+/- 2 MECUS) dès que les mesures d'AT seraient approuvées par la Commission.
13. AT devait recevoir 15 % de la plus-value à réaliser par le Groupe Eliasch sur la vente totale ou partielle de HTM à des tiers, par cession de parts ou par offre publique de vente. Enfin, le Groupe Eliasch avait l'obligation de poursuivre les activités de HTM en Autriche pendant au moins trois ans et de maintenir 50 % des effectifs actuels sur le site de Schwechat et 80 % sur les sites de Hörbranz et de Kennelbach.
14. Au cours de la dernière semaine du mois de novembre 1995, la Commission a été informée du consentement des banques à contribuer, après le changement de propriétaire, à la restructuration de HTM, par l'abandon de leurs créances à concurrence de 630 millions de OS (+/- 47 MECUS), et par l'octroi d'une conversion de la dette.
15. Par acte du 20 décembre 1995, modifié le 13 mars 1996, la Commission a ouvert, en vertu du paragraphe 2 de l'article 93 du traité CE (devenu article 88 CE), la procédure d'examen de la compatibilité, comme aide à la restructuration de HTM, des injections de capital de 400 millions de OS (+/- 30 MECUS) d'avril 1995 (voir point 7 ci-dessus) et de 1,19 milliard de OS (+/- 88 MECUS) (voir point 12 ci-dessus) déjà effectuées ou prévues par AT dans le cadre de l'accord de vente avec le Groupe Eliasch.
16. Par ailleurs, la Commission a considéré que, après sa conversion en prêt remboursable au taux du marché, le montant total de 1,273 milliard de OS (+/- 95 MECUS), dont 773 millions (+/- 58 MECUS) (voir points 7 et 11 ci-dessus) avaient déjà été versés à HTM, pouvait être autorisé en tant qu'aide au sauvetage.
17. A cette fin, la Commission a procédé à la publication d'une communication adressée aux États membres et autres intéressés, au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité, concernant une aide du Gouvernement fédéral autrichien sous forme d'injections de capital en faveur de HTM (JO 1996, C 124, p. 5).
18. Au début du mois de février 1996, la Commission a été informée que l'accord de vente avait été réalisé par le transfert effectué par AT de sa participation dans HTM au profit du Groupe Eliasch.
19. Dans le cadre de la procédure d'examen, Salomon SA (ci-après "Salomon") a présenté ses observations, par mémoire du 21 mai 1996.
20. Par décision 97-81-CE du 30 juillet 1996, relative aux aides accordées par le Gouvernement autrichien à HTM sous forme d'injections de capital (JO 1997, L 25, p. 26, ci- après "Décision"), la Commission a conclu que les injections de capital de 400 millions de OS (+/- 30 MECUS) (voir point 7 ci-dessus) et de 1,19 milliard de OS (+/- 88 MECUS) (voir point 12 ci-dessus), soit 118 MECUS, constituent une aide d'État mais que celle-ci peut être déclarée, sous certaines conditions, compatible avec le marché commun en tant qu'aide à la restructuration.
21. Elle y relève que le marché du ski alpin est saturé, qu'il souffre de grandes surcapacités et qu'une concentration d'un petit nombre de gros fabricants est prévisible. De l'avis de la Commission, le marché des fixations et des chaussures de ski enregistrent une évolution parallèle.
22. Selon la Décision, le plan de restructuration programme le recentrage de la production de HTM sur ses activités de base (tennis, skis, fixations et chaussures de ski, équipements de plongée), celle-ci devant se concentrer, à brève échéance, pour l'essentiel, sur la marque Head, les activités de promotion commerciale, les produits innovateurs et de haute technologie et le marché américain. Au terme de la restructuration, les objectifs visés à long terme sont l'expansion de l'activité commerciale en direction de nouveaux produits (par l'acquisition de licences) et de nouveaux marchés géographiques. Le plan de restructuration prévoit l'équilibre pour le secteur d'exploitation en 1996, le retour à la rentabilité pour 1997 et, comme but final, l'introduction en bourse pour l'année 1998 ou 1999.
23. Le plan de restructuration met l'accent sur les points suivants:
- l'adaptation au recul de la demande des capacités de production dans le domaine des articles de sports d'hiver (skis, fixations et chaussures de ski) et des raquettes de tennis. Cela implique un appel à la sous-traitance et le transfert dans les pays d'Europe orientale des procédés de fabrication faisant massivement appel à la main-d'œuvre, afin de réduire les coûts de fabrication;
- la suppression progressive des gammes de produits non rentables et la réduction des stocks;
- la rationalisation et la réduction des coûts fixes de la distribution et de l'administration, y compris la fusion de sociétés;
- la mise en place et le développement d'un système logistique pour le contrôle centralisé de la gestion des stocks, de l'approvisionnement et de l'expédition, ainsi que la modernisation des systèmes de gestion et des processus de fabrication.
24. Le plan de restructuration programme notamment des réductions des capacités annuelles de 39 % pour les skis, 59 % pour les fixations de ski, 9 % pour les chaussures de ski et 38 % pour les raquettes de tennis. Des compressions d'effectifs sont prévues dans ces différents secteurs d'activités.
25. Les coûts directs des opérations de restructuration à mener de 1995 à 1997 sont estimés à 159 millions de USD (+/- 127 MECUS). Ces coûts sont, pour l'essentiel, liés à la fermeture des activités dans le domaine du golf, à l'abandon du domaine des vêtements de sport, aux réductions de capacités de production et à la restructuration des sites de Kennelbach, de Schwechat et de Hörbranz. A cela s'ajoutent les indemnités de licenciement du personnel.
26. Le plan de recapitalisation, qui fait partie du programme de restructuration, prévoit, outre les injections de capital d'AT, ainsi que l'abandon des créances et des intérêts des banques, à raison de 630 millions de OS (+/- 47 MECUS) (voir point 14 ci-dessus), les deux apports de capital du Groupe Eliasch, de +/- 2 MECUS et de +/- 20 MECUS respectivement (voir point 12 ci-dessus), d'ici à l'année 1998, et une offre publique d'achat internationale qui devrait rapporter 60 millions de USD (+/- 48 MECUS). Le ratio de fonds propres de HTM en 1998 (7 %) étant considéré comme trop faible pour permettre à l'entreprise de soutenir efficacement la concurrence internationale, la contribution du Groupe Eliasch à la recapitalisation et l'introduction en bourse sont considérées comme des éléments déterminants pour la structure financière de HTM, en ce qu'elles réduisent encore son endettement.
27. Le dispositif de la Décision prévoit, en son article 1er, que les fonds apportés par AT à HTM sous forme d'injections de capital de 1,59 milliard de OS (+/- 118 MECUS) (voir point 20 ci-dessus) constituent une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Cette aide est considérée comme compatible avec le marché commun au sens de l'article 92, paragraphe 3, sous c), parce qu'elle est destinée à favoriser le développement de certaines activités économiques, tout en n'altérant pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
28. Le versement de ce montant de 1,59 milliard de OS, qui comprend la somme de 1,273 milliard de OS (+/- 95 MECUS), déjà approuvée par la Commission en tant qu'aide au sauvetage (voir point 16 ci-dessus), a été programmé de la façon suivante: 400 millions d'OS (+/- 30 MECUS) en avril 1995 (voir point 7 ci-dessus) et 373 millions de OS (+/- 28 MECUS) au 30 septembre 1995 (voir point 11 ci-dessus). Enfin, il est prévu le paiement d'un montant de 27 millions de OS (+/- 2 MECUS), ainsi que l'échelonnement du versement du solde du 31 décembre 1995 au 31 mars 1998.
29. En son article 2, la Décision précise que pour assurer la compatibilité de l'aide avec le marché commun, le Gouvernement autrichien doit veiller au respect des conditions suivantes:
- le plan de restructuration doit être mis en œuvre tel qu'il a été soumis à la Commission. Fin août et fin février de chaque année d'ici à 1999, HTM doit présenter un rapport sur les progrès réalisés dans la restructuration et faisant apparaître le développement économique et les résultats financiers de l'entreprise et leur conformité avec le plan de restructuration. En outre, l'entreprise doit soumettre les comptes annuels des entreprises du groupe pour les années 1995 à 1999 pour la fin du mois de juin de l'année suivante au plus tard;
- la réduction de capacités prévue dans le plan de restructuration doit être irrévocable;
- l'injection de capital du Groupe Eliasch dans HTM, de 25 millions de OS (+/-2 MECUS) (voir point 12 ci-dessus), doit être réalisée dans un délai d'un mois suivant la date de la Décision;
- l'injection de capital du Groupe Eliasch dans HTM, de 275 millions de OS (+/-20 MECUS) (voir point 12 ci-dessus), doit intervenir pour le 31 décembre 1998;
- un nouvel apport de capital d'au moins 600 millions de OS (+/- 48 MECUS) (voir point 26 ci-dessus) doit se faire par le biais d'un placement international ou de mesures d'effet équivalent pour fin 1999;
- les pertes du passé, à raison de 1,59 milliard de OS (+/- 118 MECUS), ne peuvent être portées en déduction des bénéfices imposables.
30. Enfin, l'article 3 dispose que la République d'Autriche est destinataire de la Décision.
31. La Décision a été notifiée au Gouvernement autrichien le 21 août 1996 et publiée le 28 janvier 1997.
Procédure devant le Tribunal
32. Par requête déposée le 18 avril 1997, Salomon a introduit un recours en annulation contre la Décision.
33. Par ordonnances du 21 novembre 1997, la République d'Autriche et HTM ont été admises à intervenir au litige au soutien des conclusions de la Commission.
34. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Il a toutefois demandé aux parties de répondre par écrit à certaines questions.
35. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 24 mars 1999.
Conclusions des parties
36. Salomon conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la Décision;
- condamner la Commission aux entiers dépens.
37. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé;
- condamner la requérante aux dépens.
38. La République d'Autriche conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours;
- condamner la requérante aux dépens.
39. HTM conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours irrecevable pour tardiveté ou
- rejeter le recours comme manifestement non fondé;
- condamner la requérante aux dépens, en ce compris les dépens encourus par HTM.
Sur la recevabilité
40. La Commission, soutenue en substance par les parties intervenantes, allègue que la présente action, introduite le 18 avril 1997, est tardive, puisque le délai de recours aurait commencé à courir à compter du jour où la requérante a eu connaissance de la Décision. La presse s'en étant fait l'écho dès la date de son adoption, le 30 juillet 1996, la requérante aurait dû alors demander à la Commission communication de la Décision et introduire son recours dans les deux mois suivant la prise de connaissance du contenu de la Décision. La publication ultérieure de la Décision au Journal officiel des Communautés européennes ne serait pas de nature à rouvrir ce délai.
41. Salomon estime, au contraire, avoir introduit son recours dans les délais. Ce ne serait qu'en l'absence de publication ou de notification de l'acte entrepris que le délai de recours contentieux commence à courir à partir de la date de la prise de connaissance de l'acte litigieux par le requérant. En revanche, lorsqu'une décision n'a pas fait, comme en l'espèce, l'objet d'une notification au requérant permettant à celui-ci d'avoir une connaissance exacte de son contenu, mais a été publiée au Journal officiel, le point de départ du délai de recours serait bien la date de publication, indépendamment du caractère facultatif de celle-ci, ce que confirmerait d'ailleurs la pratique contentieuse en matière d'aides d'État.
42. Il suffit de relever que, conformément au libellé même du cinquième alinéa de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), le critère de la date de prise de connaissance de l'acte attaqué en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification (arrêt de la Cour du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil, C-122-95, Rec. p. I-973, point 35).
43. En outre, il convient de constater que la Commission s'est engagée à publier au Journal officiel, série L, le texte complet des décisions d'autorisations conditionnelles des aides d'État prises, comme en l'espèce, à l'issue de la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité [voir Droit de la concurrence dans les Communautés européennes, volume II A, "Règles applicables aux aides d'État", 1995, p. 43, point 53, et p. 55, point 90, sous d)] .
44. La Décision ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel L 25 du 28 janvier 1997, c'est cette dernière date qui a fait courir le délai à l'égard de la requérante.
45. Il y a donc lieu d'écarter l'argumentation développée à l'encontre de la recevabilité du recours.
Sur le fond
Portée du contrôle de légalité effectué par le Tribunal sur la compatibilité de l'aide à la restructuration litigieuse
46. Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que les actes des institutions communautaires bénéficient d'une présomption de légalité (voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commission, 15-85, Rec. p. 1005, point 10), qu'il incombe aux demandeurs en annulation de combattre, en produisant les éléments probatoires susceptibles de mettre en doute les appréciations effectuées par l'institution défenderesse.
47. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'article 92, paragraphe 3, du traité. Dès lors que ce pouvoir discrétionnaire implique des appréciations complexes d'ordre économique et social, le contrôle juridictionnel d'une décision prise dans ce cadre doit se limiter à vérifier le respect des règles de procédure et de motivation, l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits, ainsi que l'absence de détournement de pouvoir. En particulier, il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation économique à celle de l'auteur de la décision (arrêt du Tribunal du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T-371-94 et T-394-94, Rec. p. II-2405, point 79).
48. En outre, dans le cadre d'un recours en annulation en vertu de l'article 173 du traité, la légalité d'un acte communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l'acte a été adopté. En particulier, les appréciations complexes portées par la Commission ne doivent être examinées qu'en fonction des seuls éléments dont celle-ci disposait au moment où elle les a effectuées (voir, en ce sens, arrêt British Airways e.a./Commission, précité, point 81).
49. Enfin, la simple affirmation que l'une ou l'autre des conditions d'autorisation d'une aide ne sera pas respectée ne saurait remettre en cause la légalité même de la décision d'autorisation. En effet, de manière générale, la légalité d'un acte communautaire ne saurait dépendre d'éventuelles possibilités de le contourner, ni de considérations rétrospectives concernant son degré d'efficacité (arrêt British Airways e.a./Commission, précité, point 291).
50. C'est à la lumière des principes susmentionnés qu'il convient de procéder à l'examen des moyens et arguments soulevés par la requérante.
Sur les opérations financières non prises en considération, par la Décision, aux fins de l'autorisation de l'aide à la restructuration litigieuse
51. Sans prétendre que l'apport en capital opéré par AT au profit de HTM en 1993 à hauteur de +/- 80 MECUS (voir point 4 ci-dessus) constitue une aide d'État au sens de l'article 92 du traité, Salomon allègue que, aux termes de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après "GATT") et de l'article 23 de l'accord de libre échange entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche (JO 1972, L 300, p. 2, ci-après "ALE") alors en vigueur, les aides tendant à fausser le jeu de la concurrence étaient interdites. L'apport de 1993 n'aurait donc jamais dû être effectué et cette circonstance aurait dû être prise en considération par la Commission dans son appréciation du système d'aides dont a bénéficié HTM depuis 1993.
52. La Commission, soutenue en substance par les parties intervenantes, estime irrecevable l'argument de Salomon, qui n'a ni contesté la décision d'ouverture de la procédure en ce qu'elle n'a tiré aucune conséquence de cette injection de capital, ni développé ledit argument au cours de la procédure d'enquête.
53. Salomon réplique, d'une part, que la décision d'ouverture de la procédure a constitué un acte d'instruction préparatoire de la décision finale à intervenir, non susceptible, en tant que tel, de recours en annulation. Salomon observe, d'autre part, que la Commission connaissait l'existence de l'apport de capital de 1993, la requérante en ayant fait mention dans sa lettre précitée du 21 juin 1995.
54. Le Tribunal rappelle, en premier lieu, qu'une décision ouvrant la procédure d'examen prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité ne produit des effets juridiques et ne constitue dès lors un acte susceptible de recours en annulation que dans la mesure où elle implique une qualification de l'aide comme existante ou nouvelle et un choix des règles de procédure applicables (voir, en ce sens, l'arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, BFM et EFIM, T-126- 96 et T-127-96, Rec. p. II-3437, point 43).
55. Le Tribunal considère, en second lieu, que la requérante n'aurait pas été recevable à se prévaloir d'arguments factuels inconnus de la Commission et qu'elle n'aurait pas signalés à celle-ci au cours de la procédure d'examen (voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-278-92, C-279-92 et C-280-92, Rec. p. I-4103, point 31, et l'arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Forges de Clabecq/Commission, T-37-97, non encore publié au Recueil, point 93). En revanche, rien n'empêche l'intéressée de développer à l'encontre de la décision finale un moyen juridique qu'elle n'aurait pas soulevé au stade de la procédure d'examen de l'aide litigieuse ouverte par l'acte du 20 décembre 1995, ultérieurement modifié (voir, en ce sens, l'arrêt Forges de Clabecq/Commission, précité, point 93).
56. Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.
57. Sur le fond, la Commission, soutenue en substance par les parties intervenantes, objecte que l'injection de capital réalisée en 1993 est dépourvue d'incidence sur l'appréciation de la compatibilité du montant de l'aide autorisée, laquelle se fonderait sur une analyse individuelle des apports litigieux et non sur une comparaison avec des interventions antérieures dont la légalité n'est pas mise en cause (arrêt Espagne/Commission, précité, point 71). En outre, l'article 92 du traité n'aurait pas été applicable ratione temporis au montant versé par AT à HTM en 1993. Enfin, les mesures prises à cette époque par AT au profit de HTM n'auraient été contraires ni au GATT ni à l'ALE.
58. Il suffit, pour le Tribunal, de relever que, à la date à laquelle la Commission a ouvert la procédure d'examen litigieuse (voir point 15 ci-dessus), l'article VI du GATT et l'article 23 de l'ALE ne pouvaient plus constituer la base juridique pour apprécier la compatibilité avec le marché commun des apports de capitaux consentis par AT à HTM. Au demeurant, l'article VI du GATT, relatif aux droits antidumping et compensateurs, était dépourvu de pertinence et l'article 23 de l'ALE ouvrait aux parties contractantes une simple faculté d'intervention à l'encontre des aides publiques.
59. Dans cette mesure, la Commission n'était aucunement tenue, en vertu des deux dispositions précitées, de prendre en considération l'apport en capital de 1993 dans l'appréciation de l'aide à la restructuration litigieuse (ci-après "aide").
60. En outre, pour apprécier la proportionnalité de l'aide, la Commission ne pouvait que prendre en compte les injections de capital retenues dans le plan de restructuration dont elles constituaient la contrepartie et le soutien nécessaires.
61. D'ailleurs, le laps de temps qui s'est écoulé entre les versements de 1993 et les injections de capital consenties à partir d'avril 1995 (voir point 7 ci-dessus) et autorisées par la Décision ne permettait pas leur intégration au sein d'une seule et même appréciation de la situation financière de HTM dans le cadre de la procédure d'examen de l'aide.
62. En outre, Salomon retient dans ses écritures le prêt d'associé de +/- 45 MECUS (voir point 4 ci-dessus) consenti par AT à HTM en 1993, ainsi que sa conversion en fonds propres intervenue en avril 1995 (voir point 7 ci-dessus).
63. Le Tribunal constate que le prêt d'associé a constitué dès l'origine, indépendamment de sa qualification dans les comptes de HTM, un prêt non privilégié et destiné à remplacer ses fonds propres. En raison du grave surendettement de HTM prévalant lors de la conversion formelle du prêt en fonds propres, le remboursement du prêt était en réalité exclu et ce prêt ne pouvait donc être considéré comme une dette de HTM vis-à-vis d'AT, dont la remise aurait constitué un avantage supplémentaire effectif.
64. Il s'ensuit que la conversion du prêt en fonds propres, en tant qu'elle impliquait renonciation par AT au remboursement d'une créance irrécouvrable, n'a, en elle-même, procuré aucun avantage économique pour HTM aux frais d'AT sous la forme d'un transfert de ressources publiques.
65. Par conséquent, la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en ne considérant pas cette conversion comme une aide d'État.
66. Enfin, Salomon fait observer que les banques ont accepté de renoncer à leurs créances à raison d'un montant de +/- 47 MECUS (voir point 14 ci-dessus). Dans cette mesure, la requérante a pu entendre soutenir qu'une telle renonciation comportait des éléments d'aide d'État et qu'il y avait donc lieu de la prendre en considération aux fins de la Décision.
67. Le Tribunal relève que, en réponse à une de ses questions, la Commission a précisé que le consortium des banques a subordonné aussi bien l'abandon d'une partie de leurs créances, d'un montant total de 2 milliards (+/- 150 MECUS), que le rééchelonnement des sommes restant dues, à la constitution de garanties, au nombre desquelles figurait l'approbation par la Commission des apports de capitaux notifiés.
68. Dès lors que, en cas de faillite de HTM, les banques étaient susceptibles de perdre une part encore plus élevée de leurs créances, et en l'absence de veto émis par les banques privées, qui représentaient un tiers de l'ensemble des banques membres du consortium, il n'apparaît pas que, comme l'a retenu la Commission, la renonciation des banques publiques ait comporté des éléments d'aide d'État.
69. Par conséquent, la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en considérant qu'il n'était pas établi que la renonciation des banques ait comporté des éléments d'aide d'État.
70. Dans ces conditions, la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en considération les opérations financières litigieuses, aux fins de l'autorisation de l'aide.
Sur le premier moyen, tiré du défaut d'unicité de l'aide
71. Salomon soutient que, en dépit des Lignes directrices, l'ensemble des injections de capital successives, qui n'ont pas répondu aux mêmes objectifs, ne peut pas être considéré comme une mesure d'aide unique. En particulier, le versement de +/- 30 MECUS (voir point 7 ci-dessus), effectué par AT quatre mois avant la mise en place d'un plan de restructuration, ne pourrait pas en faire partie intégrante et aurait répondu à la nécessité d'éviter la cessation de paiements de HTM. Les +/- 28 MECUS reçus par HTM durant l'été 1995 (voir point 11 ci- dessus) auraient été versés dans le cadre du plan de restructuration autonome mis en place à l'époque pour éviter une procédure d'insolvabilité. Ce plan ayant été abandonné au profit de la vente immédiate en raison de la détérioration de la situation de HTM, de nouvelles injections de capital auraient été décidées pour répondre à ce nouveau contexte.
72. La Commission, soutenue en substance par les parties intervenantes, considère pour l'essentiel que la requérante n'apporte aucun argument de nature à réfuter la thèse de l'unicité de l'aide.
73. Il ressort de l'exposé des faits (voir points 15 et 16 ci-dessus), que les injections de capital litigieuses ont été, dans un premier temps, approuvées en tant qu'aide au sauvetage, sans préjudice de leur autorisation ultérieure à titre d'aide à la restructuration. C'est sous cette nouvelle qualification qu'elles ont été autorisées au terme de la procédure d'examen, à condition que fût mis en œuvre le plan de restructuration approuvé par la Décision.
74. Il en résulte que ce plan couvre les injections de capital litigieuses, indépendamment de leur approbation initiale à titre d'aide au sauvetage, dont la légalité ne fait pas l'objet du recours.
75. Dès lors qu'elles relèvent du plan de restructuration approuvé par la Décision, leur versement en tranches successives n'affecte pas l'unicité de l'aide.
76. Dans ces conditions, il échet de rejeter le moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de l'illégalité de la référence à la structure oligopolistique des marchés des articles de sports d'hiver
77. Salomon fait observer que la position de la Commission selon laquelle la disparition de HTM aurait renforcé la structure oligopolistique des marchés des articles de sports d'hiver revient à affirmer, contrairement à l'intention des rédacteurs et à la lettre des dispositions du traité CE applicables aux aides d'État, qu'une telle aide est justifiée dès lors qu'il existerait un marché oligopolistique.
78. La Commission conteste qu'une telle conclusion puisse être déduite de la Décision.
79. Il n'apparaît pas au Tribunal que la Commission ait conclu à la compatibilité de l'aide au seul vu du caractère oligopolistique attribué aux marchés en cause. Ainsi qu'il ressort du point 8.2, dernier alinéa, de la Décision, cette structure des marchés n'a, au contraire, été retenue par la Commission qu'afin de conforter son argumentation selon laquelle le montant de l'aide, compte tenu du coût des mesures de restructuration exigées en contrepartie de HTM, n'était pas susceptible d'engendrer des distorsions de concurrence indues, contraires à l'intérêt commun au sens de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité.
80. Dans ces conditions, le moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de l'analyse erronée des marchés en cause
81. En premier lieu, Salomon reproche à la Commission d'avoir adopté une approche globale des marchés concernés, alors qu'elle aurait dû en séparer le secteur des articles de sports d'hiver, lequel génère 45 % du chiffre d'affaires de HTM.
82. Le Tribunal relève que la Commission a dûment procédé, au point 4 de la Décision, à une analyse de la situation et des tendances des trois marchés des articles de sports d'hiver (skis, fixations et chaussures de ski) et a constaté, au point 8.2 de la Décision, l'adoption de mesures de nature à prévenir autant que possible des distorsions de concurrence indues sur chacun de ces marchés.
83. Dans cette mesure, la Commission a, contrairement à ce que soutient la requérante, fait une analyse séparée des secteurs des articles de sports d'hiver et des autres domaines d'activité de HTM.
84. Il convient d'ajouter que, aux fins du contrôle de l'adéquation du plan de restructuration de HTM et de la compatibilité de l'aide, la Commission ne pouvait que procéder à une appréciation globale de tous les secteurs d'activités de l'entreprise bénéficiaire.
85. Tout en concédant que le marché des fixations de ski est dominé par cinq entreprises, Salomon reproche, en deuxième lieu, à la Commission d'avoir erronément considéré que les marchés des skis et des chaussures de ski se caractérisent par la présence d'un nombre restreint de concurrents, à l'effet de conclure que la disparition de HTM, en provoquant l'apparition d'un oligopole encore plus étroit, aurait eu des effets préjudiciables sur la structure du marché.
86. Le marché des équipements de sports d'hiver serait, au contraire, extrêmement concurrentiel et ce caractère serait renforcé par l'émergence de nouveaux produits concurrents. L'erreur d'appréciation de la Commission serait d'autant plus conséquente que la crise de ce marché présenterait un degré de gravité sensiblement supérieur à celui retenu par la Décision.
87. La Commission, soutenue par HTM et la République d'Autriche, maintient, en substance, que les marchés en cause sont largement dominés par un petit nombre d'entreprises et que la contraction de ces marchés ne présente pas l'acuité alléguée par la requérante.
88. Il n'apparaît pas au Tribunal, au vu des pièces du dossier, que la Commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant comme oligopolistique la structure des marchés en cause. En particulier, les documents que Salomon a elle-même annexés à sa requête ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation de la Commission.
89. En outre, les données retenues par la Commission pour apprécier la gravité de la contraction du marché du ski au cours des cinq années précédant l'adoption de la Décision n'apparaissent pas fondamentalement différentes des chiffres avancés par la requérante.
90. Dans cette mesure, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été démontrée dans l'analyse des marchés en cause effectuée par la Commission.
91. Il y a donc lieu de rejeter le moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré du caractère inadéquat du plan de restructuration
92. Salomon soutient, en premier lieu, que le plan de restructuration fait suite à de nombreuses injections de capital et qu'il est très largement étalé dans le temps. En deuxième lieu, il apparaîtrait clairement que le retour à la viabilité de l'entreprise repose presque exclusivement sur les aides reçues et sur celles qu'elle recevra jusqu'en 1999. Salomon reproche, en troisième lieu, à la Commission de ne pas avoir tenu compte de la situation des concurrents de HTM, lesquels ont été contraints, comme la requérante, par la crise du marché à prendre des mesures de restructuration internes et externes profondes, sans bénéficier d'apports de capitaux d'origine étatique. Au vu de l'examen des options sur lesquelles étaient fondées les prévisions de HTM, la Commission n'aurait pu ignorer que les mesures envisagées par HTM étaient liées, non pas à son effort de restructuration, mais à la crise frappant le marché et qu'elles n'avaient, dès lors, rien d'exceptionnel. Salomon considère, en quatrième lieu, que le prix symbolique de +/- 0,7 MECU (voir point 12 ci-dessus) payé par le Groupe Eliasch pour l'acquisition de HTM a prouvé l'absence de risque financier pris par le repreneur.
93. La Commission, soutenue en substance par les parties intervenantes, objecte, pour l'essentiel, que la période de trois à quatre ans retenue en l'espèce constitue un délai raisonnable pour une entreprise telle que HTM. Après examen du plan de restructuration, la Commission aurait estimé que les mesures internes draconiennes envisagées seraient suffisantes pour permettre à HTM de rétablir sa viabilité à long terme, conformément aux exigences des Lignes directrices.
94. En réponse au premier grief, le Tribunal rappelle que les différentes tranches de l'aide sont à considérer comme une seule et même aide. En outre, il n'apparaît pas qu'une période de trois à quatre ans constitue un délai manifestement excessif pour le retour à la viabilité à long terme de HTM. La requérante a elle-même relevé la situation financière très dégradée de l'entreprise bénéficiaire, dont le retour à la viabilité doit nécessairement s'inscrire dans la durée.En toute hypothèse, il ressort du texte même de la Décision que le plan de restructuration prévoit l'équilibre de HTM pour le secteur d'exploitation pour 1996 et le retour à la rentabilité pour 1997. Seul l'objectif final du plan, l'introduction en bourse, est prévu pour l'année 1998 ou 1999.
95. Le deuxième grief de Salomon repose sur une prémisse erronée. En effet, l'échéance du versement de la dernière tranche de l'aide est fixée par la Décision au 31 mars 1998 et le nouvel apport de capital de +/-48 MECUS (voir point 26 ci-dessus) prévu pour fin 1999 ne proviendra pas de ressources d'État. En ce qu'il allègue que le retour à la viabilité de HTM procède presque intégralement du montant de l'aide, le grief doit être examiné dans le cadre du moyen pris du caractère disproportionné de celle-ci (voir points 123 et suivants ci-après).
96. Il suffit d'opposer au troisième grief que le caractère adéquat des mesures de restructuration d'une entreprise est avant tout fonction de sa situation individuelle (voir, en ce sens, l'arrêt British Airways e.a./Commission, précité, point 286).
97. Au demeurant, les coûts des opérations de restructuration de Salomon, que celle-ci a elle-même évalués à 90 millions de FF (+/- 14 MECUS) sont d'un tout autre ordre de grandeur que celui de l'ensemble des coûts induits par la restructuration de HTM. Dans ces conditions, la requérante ne saurait valablement opposer à la Commission que les mesures envisagées par HTM n'ont rien d'exceptionnel.
98. Il importe, en outre, de considérer que la Décision subordonne l'autorisation de l'aide à l'abandon des groupes de produits non rentables, au recentrage de l'activité de HTM sur ses activités de base, à la réduction des coûts d'administration, de fabrication et de distribution, ainsi qu'aux réductions d'effectifs.
99. En raison du surendettement de HTM, un alignement de son plan de restructuration sur ceux mis en œuvre par ses concurrents aurait pu être de nature à remettre en cause la survie de HTM, pourtant estimée nécessaire au maintien d'une structure concurrentielle des marchés en cause.
100. Enfin, en se limitant, au titre de son quatrième grief, à considérer le prix de rachat de HTM de +/- 0,7 MECU payé par le Groupe Eliasch (voir point 12 ci-dessus), la requérante ne tient pas compte de ce que, en sus de cette somme, le Groupe Eliasch s'est irrévocablement engagé à injecter dans HTM +/- 2 MECUS, lors de l'approbation par la Commission des mesures prises par AT, et +/- 20 MECUS avant le 31 décembre 1998 (voir points 12 et 29 ci-dessus).
101. Il suit de là qu'il n'a pas été démontré que la Commission ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude du plan de restructuration à rétablir, dans un délai raisonnable, la viabilité à long terme de HTM.
102. Dans ces conditions, le moyen doit être rejeté comme dépourvu de fondement.
Sur le cinquième moyen, tiré de l'insuffisance des réductions de capacités et des abandons de production imposés à HTM
103. Salomon conteste, d'une part, que les réductions de capacités exigées par la Décision entraînent, dans un secteur surcapacitaire et en déclin, une diminution des parts de marché de HTM au bénéfice de ses concurrents et, d'autre part, que le retrait de HTM de certains créneaux et l'abandon de certains domaines d'activités permettent à ces mêmes concurrents de renforcer leur position sur ces marchés, afin de compenser l'octroi des aides.
104. Si des réductions de capacités peuvent être réalisées par des changements dans les techniques de production, elles ne pourraient être irréversibles, conformément aux lignes directrices, que si elles sont étroitement liées à des compressions importantes de personnel, ou à une diminution ou à une fermeture irréversible des capacités de production. Or, à la suite des négociations entre AT et le Groupe Eliasch, les réductions de capacités et d'effectifs auraient été abandonnées. Les sites de production autrichiens seraient maintenus au nom de considérations sociales ou politiques. En outre, l'exploitation permanente de l'usine de Tallin résultant du transfert de la production de chaussures en Estonie permettrait à HTM de diminuer ses coûts mais n'entraînerait pas les réductions de capacités nécessaires à l'assainissement du secteur.
105. Le plan de restructuration aurait dû garantir la mise en œuvre d'une réduction draconienne de la production et non pas seulement des capacités de production et des effectifs, qui n'entraîneraient pas automatiquement une baisse de la production. Les réductions de production prévues, notamment sur les sites autrichiens, ne seraient pas mises en œuvre, afin de répondre au souci des pouvoirs publics autrichiens de maintenir un niveau d'emploi déterminé.
106. Selon des articles parus dans la presse autrichienne, le chiffre d'affaires de HTM, loin d'avoir baissé, aurait au contraire augmenté dans les lignes de produits de sports d'hiver, à l'exception, peut-être, des fixations. En outre, HTM aurait annoncé des augmentations de sa production de skis et de fixations pour la saison 1997-1998, par rapport à 1996-1997. HTM aurait ainsi développé, grâce au soutien de ressources publiques, une politique commerciale agressive, caractérisée par des prix systématiquement inférieurs à ceux de ses concurrents. Deux offres de coopération proposées par HTM à des concurrents démontreraient l'absence des réductions de capacités qui auraient dû être opérées.
107. En tout état de cause, la requérante allègue que, si des réductions de capacités sont effectivement réalisées au terme des trois ans prévus, elles ne pourraient en aucun cas être qualifiées de proportionnées au regard du montant de l'aide.
108. La Commission, soutenue par les parties intervenantes, observe, essentiellement, qu'il a été demandé à HTM de procéder à des réductions de capacités significatives.
109. En examinant les mesures prises en vue de prévenir des distorsions de concurrence indues, la Commission aurait dûment pris en considération l'effet de la chute de la demande enregistrée ces dernières années.
110. L'allégation de Salomon selon laquelle l'aide aurait permis à HTM d'adopter une politique commerciale agressive serait vague et non étayée d'éléments factuels. HTM chercherait, au contraire, à augmenter ses bénéfices en se concentrant sur des produits générant des marges bénéficiaires importantes.
111. Le Tribunal retient, en premier lieu, que l'assimilation par la requérante des réductions de capacités aux contractions d'effectifs repose sur une prémisse erronée. En effet, le rapport entre le nombre d'employés et les capacités de production dépend de nombreux facteurs, notamment des produits fabriqués et de la technologie utilisée. En particulier, les garanties d'emplois, limitées à trois des sites du groupe et à trois ans, n'ont pas empêché la fermeture de l'usine de montage de Neusiedl.
112. L'allégation relative à l'abandon des réductions d'effectifs n'est, au demeurant, aucunement étayée. La République d'Autriche a, au contraire, soutenu, sans être contredite sur ce point par la requérante, que les réductions d'effectifs sur les sites autrichiens ont représenté de 20 à 50 % du personnel, conformément aux prévisions de la Décision (point 2, onzième alinéa, dernière phrase) et que les réductions de personnel entreprises depuis 1995 ont été significatives.
113. Le Tribunal constate, en deuxième lieu, que la requérante n'étaye d'aucun élément factuel sa prétention relative à l'abandon des réductions de capacités, alors même que le plan de restructuration qui intègre ces réductions de capacités doit être,selon les termes mêmes de l'article 2, premier alinéa, de la Décision, mis en œuvre tel qu'il a été soumis à la Commission.
114. Il y a lieu de souligner, en particulier, que le redéploiement en Estonie des procédés de fabrication de chaussures de ski faisant massivement appel à une main-d'œuvre peu coûteuse, a pour objet essentiel de réduire les coûts de fabrication mais n'est nullement exclusif de réductions de capacités.
115. Le Tribunal observe, en troisième lieu, que l'augmentation du chiffre d'affaires et la politique commerciale agressive de HTM alléguées par Salomon, à les supposer établies, se rapportent à des éléments postérieurs à l'adoption de la Décision. Or, les appréciations complexes portées par la Commission ne doivent être examinées qu'en fonction des éléments dont celle-ci disposait au moment où elle les a effectuées (arrêt British Airways e.a./Commission, précité, point 81).
116. En tout état de cause, la Décision a précisé, pour écarter l'éventualité d'une politique de ventes agressive de la part de HTM, que son chiffre d'affaires global devait diminuer jusqu'en 1996, pour augmenter ensuite légèrement, tout en restant encore inférieur, en 1998, à son niveau de 1994.
117. Enfin, le Tribunal considère, en quatrième lieu, que la requérante n'a pas apporté d'éléments de conviction susceptibles d'établir que les réductions de capacités de 9 à 59 % exigées de HTM sur les marchés structurellement surcapacitaires (skis, fixations et chaussures de ski et raquettes de tennis) prévues, pour l'essentiel, dès la première année de la restructuration, sont manifestement inaptes à permettre au petit nombre de concurrents présents de renforcer leur position sur les marchés en cause, dont HTM détenait en 1994, à l'échelon mondial, des parts de 11 à 32 %.
118. D'ailleurs, Salomon a elle-même affirmé, dans les observations qu'elle a présentées au cours de la procédure d'examen, que le plan de réorganisation comportait un point positif pour l'ensemble du secteur, pour autant qu'il se traduise réellement par la diminution des capacités de production de HTM tant de skis alpins (- 25 % annoncés) que de fixations de skis alpins (- 42 % annoncés). Or, la Décision retient, pour ces deux marchés, des réductions de capacités s'élevant respectivement à 39 et à 59 %.
119. Il convient également de prendre en considération, au-delà des réductions de capacités, dont le dispositif de la Décision fixe le caractère irréversible, d'autres mesures de restructuration exigées par la Décision, telles que la fermeture des activités dans le domaine du golf, la suppression progressive des groupes de produits non rentables, l'abandon du domaine des vêtements de sport, la réduction des gammes de produits, ainsi que le retrait de certains créneaux comme le ski de randonnée et le ski de location.
120. Le Tribunal constate, en définitive, que les quatre secteurs surcapacitaires sur lesquels ont porté les réductions de capacités représentent plus de 60 % du chiffre d'affaires réalisé par HTM en 1994 et que l'abandon total de certains domaines d'activité par HTM entraîne une perte de chiffre d'affaires de 245 millions de USD, soit +/- 196 MECUS. Le Tribunal ne peut donc exclure que des mesures de réorganisation encore plus sévères auraient pu être de nature à compromettre le retour à la viabilité de HTM.
121. Il s'ensuit que la requérante n'a pas démontré que la Commission se soit manifestement trompée en estimant suffisants les réductions de capacités et l'abandon par HTM de certaines de ses productions.
122. Il y a donc lieu de rejeter le moyen.
Sur le sixième moyen, tiré du caractère disproportionné de l'aide
123. Salomon estime disproportionné le montant de l'aide de +/- 118 MECUS (voir point 20 ci-dessus), en ce qu'il représente plus de 90 % des coûts de restructuration évalués par la Décision à +/- 127 MECUS. Cela démontrerait le déséquilibre existant entre l'effort réalisé par HTM et les coûts supportés par l'État autrichien. Le montant de l'aide serait, par ailleurs, disproportionné au regard des engagements contractés par le Groupe Eliasch, abstraction faite de leur caractère aléatoire, le prix de vente de HTM étant, ainsi que la Commission l'aurait elle-même relevé, très largement inférieur à l'aide.
124. La Commission, soutenue en substance par les parties intervenantes, rétorque que le montant de +/- 118 MECUS est absolument nécessaire pour permettre à HTM de mettre en œuvre les mesures prévues dans son plan de restructuration. L'aide ne serait utilisée que pour réduire la dette à court terme de HTM et pour restructurer les secteurs concernés.
125. HTM précise qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les engagements financiers souscrits par les investisseurs, lesquels viennent simplement s'ajouter à ses efforts. Au demeurant, ces derniers seraient, contrairement à ce que prétend Salomon, significatifs par rapport à la valeur de HTM déterminée au cours du processus de vente au mieux-offrant.
126. Le Tribunal relève que les coûts de restructuration directs évalués par la Commission à +/- 127 MECUS au point 8.2 de la Décision, ne représentent qu'une partie du montant total des coûts de la restructuration de HTM envisagés au point 8.3 de la Décision.
127. En réponse aux questions du Tribunal, la Commission a précisé, d'une part, qu'aux coûts de restructuration directs s'ajoutent d'autres postes de dépenses liés à la restructuration financière de HTM, tels que les investissements de rationalisation, le remboursement et la restructuration des dettes.
128. La Commission a spécifié, d'autre part, que le montant total des coûts de restructuration est financé par quatre sources différentes, à savoir, l'apport en capital d'Eliasch de +/- 22 MECUS (voir point 12 ci-dessus), la renonciation partielle des banques à leurs créances et intérêts à concurrence de 47 MECUS (voir point 14 ci-dessus), l'aide (+/- 118 MECUS) (voir point 20 ci-dessus) et, enfin, la contribution de HTM, prélevée sur ses ressources propres, à hauteur de 36 % de l'ensemble des coûts de restructuration.
129. Il apparaît, en définitive, que le total des coûts de restructuration s'élève à plus de 290 MECUS et que le montant de l'aide est inférieur à la moitié de cette somme.
130. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut tenir pour établie une erreur manifeste dans l'appréciation par la Commission du caractère proportionné du montant de l'aide au regard de l'ensemble des coûts de restructuration de HTM.
Sur le septième moyen, tiré du non-respect des conditions d'autorisation de l'aide
131. Salomon doute que HTM mette en œuvre les obligations liées à son plan de restructuration. En premier lieu, HTM aurait annoncé une diversification de ses activités, alors qu'elle était tenue par la Décision de se concentrer sur ses activités essentielles, sans pouvoir pénétrer sur de nouveaux segments de marché. En deuxième lieu, HTM aurait offert à la requérante de lui fournir des chaussures de ski. Enfin, en troisième lieu, il semblerait que HTM ait conclu un contrat avec la société Kästle en vue de produire des skis pour le compte de cette entreprise.
132. La Commission, soutenue en substance par les parties intervenantes, objecte que l'exécution de la Décision n'affecte en rien sa légalité, dès lors que tous les faits sur lesquels Salomon fonde ses allégations sont postérieurs à son adoption. La diversification des activités de HTM ne serait nullement interdite par le plan de restructuration approuvé par la Commission, ni incompatible avec ce dernier.
133. Le Tribunal considère que la légalité de la Décision ne saurait dépendre d'éventuelles possibilités de la contourner (voir, en ce sens, l'arrêt British Airways e.a./Commission, précité, point 291).
134. En toute hypothèse, abstraction faite du caractère spéculatif du moyen, le Tribunal ne tient pas pour établi que HTM ait procédé à une diversification de ses activités contraire aux conditions d'autorisation de l'aide.
135. Tout d'abord, il ressort de la coupure de presse produite par Salomon au soutien de ses allégations que HTM s'est bornée à annoncer son intention, non confirmée, de mettre sur le marché des patins en ligne une nouvelle génération de produits, d'une part, et qu'elle a entrepris la production d'un nouveau type de skis, d'autre part. Or, tout en prévoyant, dans un premier temps, le recentrage de l'exploitation de HTM sur ses activités de base, la Décision n'en envisage pas moins des activités de promotion commerciale et la fabrication de produits innovateurs et de haute technologie, puis, après la réalisation des opérations de restructuration, l'expansion de l'activité commerciale en direction de nouveaux produits (point 5 de la Décision), pour autant que le permettent les ressources dégagées par le rétablissement de la viabilité de l'entreprise.
136. Ensuite, la requérante n'a pas établi dans quelle mesure l'offre de HTM de produire des skis et des chaussures de ski pour le compte de ses concurrents, contrevient, à elle seule, aux conditions d'autorisation de l'aide posées par la Décision.
137. Dans ces conditions, le moyen doit être rejeté.
Sur le huitième moyen, tiré de l'incapacité de la Commission à exercer son contrôle sur l'application de la Décision
138. Salomon prétend que, en raison de l'échelonnement des montants versés dans le capital de HTM, la Commission n'est pas en mesure d'en contrôler efficacement l'effet, puisqu'elle n'a pas subordonné le versement de chaque nouvelle tranche au respect des conditions imposées pour le versement de la tranche antérieure.
139. La Commission et les parties intervenantes font observer que l'institution défenderesse n'était nullement tenue de subordonner à une approbation préalable le versement des montants restants de l'aide et que l'autorisation de celle-ci est assortie de conditions dont la Commission a le pouvoir d'assurer le respect.
140. Le Tribunal constate que, selon les dispositions de l'article 2, premier alinéa, de la Décision, HTM doit présenter deux fois par an un rapport sur la mise en œuvre de sa restructuration et faisant apparaître son développement économique et ses résultats financiers, ainsi que leur conformité avec le plan de restructuration. En outre, HTM doit soumettre les comptes annuels de ses entreprises pour les années 1995 à 1999 pour la fin du mois de juin de l'année suivante.
141. En toute hypothèse, s'il était avéré que les conditions d'autorisation de l'aide n'étaient pas respectées, il appartiendrait à la Commission de procéder directement, par dérogation à l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), à la saisine directe de la Cour, sur le fondement de l'article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité (voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour du 4 février 1992, British Aerospace et Rover/Commission, C-294-90, Rec. p. I-493, point 11).
142. Il suit de là que le moyen doit être rejeté.
Sur le neuvième moyen, tiré de l'insuffisance de la motivation de la Décision
143. Salomon allègue que la Décision n'établit pas le caractère oligopolistique du marché, ni ne démontre en quoi les réductions de capacités de HTM permettront aux autres concurrents de bénéficier de nouveaux marchés. Aucun élément ne serait donné pour justifier l'absence de prise en compte, d'une part, des évolutions techniques et commerciales que traverse le secteur des équipements de sports d'hiver, et, d'autre part, de l'engagement de garantie des emplois. La Décision serait dépourvue d'informations sur les différents postes des coûts de restructuration. La plus grande confusion règnerait sur la question de la proportionnalité de l'aide. La Commission n'aurait pas motivé l'absence de contrôle de l'utilisation des aides à des fins de diversification sur des segments de produits encore plus hautement concurrentiels que les produits traditionnels. Enfin, la motivation de la Décision ne permettrait pas d'apprécier la nature, les modalités, les effets, la portée et la sanction du plan de restructuration de HTM.
144. La Commission, HTM et la République d'Autriche estiment au contraire que la Décision est conforme aux exigences définies par la jurisprudence en matière de motivation.
145. Le Tribunal rappelle que la motivation exigée par l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE) doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'institution communautaire, auteur de l'acte attaqué, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle. Il n'est toutefois pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents. En particulier, la Commission peut se borner à exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie des décisions qu'elle est amenée à prendre pour assurer l'application des règles communautaires de concurrence (voir, en ce sens, l'arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Cityflyer Express/Commission, T-16-96, Rec. p. II-757, points 64 et 65).
146. Le Tribunal constate que, comme il découle de l'examen des moyens précédents, la motivation de la Décision a, conformément aux exigences de l'article 190 du traité, fait apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission, compte tenu des précisions que celle-ci a apportées dans ses écritures et dans ses réponses aux questions du Tribunal. La motivation de la Décision a ainsi permis, d'une part, à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise, afin de défendre ses droits et de vérifier le bien-fondé de la Décision, et, d'autre part, au Tribunal d'exercer son contrôle à cet égard (voir, en ce sens, l'arrêt du Tribunal du 31 mars 1998, Preussag Stahl/Commission, T-129-96, Rec. p. II-609, point 93).
147. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen.
148. Il résulte de tous les développements qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
149. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par la Commission et par la partie intervenante HTM, conformément à leurs conclusions en ce sens.
150. En vertu de l'article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus à un litige supportent leurs dépens. Il s'ensuit que la République d'Autriche supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie),
Déclare et arrête:
1°) Le recours est rejeté.
2°) La partie requérante est condamnée aux dépens exposés par la Commission et par la partie intervenante Head Tyrolia Mares.
3°) La République d'Autriche supportera ses propres dépens.