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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 8 juin 1998, n° 97-06698

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ministère public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

M. Paris, Mme Beauquis

Avocat :

Me Blanc.

T. corr. Paris, du 12 janv. 1996

12 janvier 1996

Rappel de la procédure :

Le Jugement :

Le Tribunal, par jugement de défaut, a :

Déclaré M Charly coupable :

- de vente en solde de marchandises neuves, sans autorisation municipale préalable,

Faits commis le 22 décembre 1995, à Paris,

Infraction prévue par les articles 2, 1 al. 1 Loi du 30/12/1906, 1, 2, 5 al. 1 Décret 62-1463 du 26/11/1962 et réprimée par l'article 2 Loi du 30/12/1906

- de publicité portant sur une vente au déballage non autorisée,

Faits commis le 22 décembre 1995, à Paris,

Infraction prévue par les articles L. 121-15 al. 1 1 = 2 Code de la Consommation, 1 Loi 30/12/1906 et réprimée par l'article L. 121-15 al. 2 Code de la Consommation

Et, en application de ces articles,

L'a condamné à 8 000 F d'amende,

Dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable chaque condamné.

Décision :

Rendu après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé de la prévention ;

Bien que régulièrement cité, Charly M, qui a opté pour la voie de l'appel sur une décision rendue par défaut, ne comparaît pas. Il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation. Il sera statué à son encontre par défaut ;

Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement dont appel ;

Sur l'appel :

Considérant que la Cour relève que la partie à l'encontre de laquelle il a été statué par défaut à la faculté de choisir la voie de l'opposition ou celle de l'appel ; que, si elle opte pour cette dernière, elle se ferme, sans retour, la voir de l'opposition ; que tel est le cas, en l'espèce pour Charly M ;

Sur le fond :

Considérant qu'il convient de rappeler que, le 22 décembre 1995, les services de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes se présentaient au magasin à l'enseigne "Votre nom", sis 39 rue du Four à Paris 6ème, exploité par la SARL RD, dont le gérant était Charly M ; qu'ils constataient l'existence d'affiches annonçant "soldes 30 % sur points verts, 50 % sur points rouges" ;

Qu'à l'intérieur de la boutique, l'ensemble des articles faisait l'objet d'un étiquetage comportant un prix de référence barré, un prix de vente, un point vert ou rouge, et la mention "solde", imprimé en blanc sur fond rouge ;

Considérant que la Cour constate que, s'agissant d'une vente au détail de vêtements, la société R D aurait dû effectué ses soldes saisonniers dans le cadre du régime général, fixant le début de la période légale de soldes d'hiver au 26 décembre 1995 ; que, nonobstant, C M, gérant de la société, a débuté ses soldes saisonniers le 22 décembre 1995, soit 4 jours avant la période légale ;

Considérant que, vainement, le prévenu a fait (successivement) état d'une erreur, puis de la mévente de ses stocks, pour justifier le lancement prématuré de sa campagne de soldes ;que la Cour relève, en effet, que C Marciano était un professionnel averti, parfaitement au courant de ses obligations réglementaires ;

Considérant, dès lors, qu'elle est convaincue, comme le Tribunal, de ce que C Marciano s'est rendu coupable de l'ensemble des faits tels que visés à la prévention ;

Qu'en conséquence, elle confirmera le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité ;

Considérant, en revanche, qu'il sera aggravé en répression, ainsi que précisé au dispositif, afin de mieux tenir compte de l'importance réelle des faits reprochés ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et par défaut, Vu l'article 489 du Code de procédure pénale, Constate que C Marciano, en choisissant la voie de l'appel, a renoncé à faire opposition au jugement de défaut entrepris ; Confirme le jugement en appel sur la déclaration de culpabilité, L'infirme en répression, Condamne C Marciano à la peine de 10 000 F d'amende.