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Décisions

CA Paris, 11e ch. A, 25 mars 1997, n° 96-07061

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charvet

Avocat général :

M. Bartoli

Conseillers :

M. Valantin, Mme Fouquet

TGI Bobigny, 15e ch. du 3 oct. 1996

3 octobre 1996

RAPPEL DE LA PROCEDURE:

LA PREVENTION :

L Franck est poursuivi par le Ministère public pour:

1°) s'être à Noisy-le-Sec, le 7 octobre 1994, livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie en l'espèce en ayant vendu des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée française et non autorisées par ailleurs en alimentation exigée par l'article L. 598 du Code de la santé publique,

infraction prévue par les articles L. 517, L. 514, L. 512 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 517 du Code de la santé publique;

2°) avoir à Noisy-le-Sec, le 7 octobre 1994, enfreint les dispositions de l'article L. 551 du Code de la santé publique en diffusant sans autorisation préalable du ministère de la Santé, des publicités concernant des produits autres que des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques,

infraction prévue par les articles L. 551, L. 552, L. 556, R. 5045 à R. 5054-3 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 556 al. 1 du Code de la santé publique;

LE JUGEMENT

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré L Franck coupable des faits qui lui sont reprochés,

et, en application des articles susvisés,

l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement,

l'a condamné à 50 000 F d'amende,

a dit que la présente procédure est assujettie à un droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable chaque condamné.

LES APPELS

Appel a été interjeté par:

Me Rodrigue, avocat substituant Me Rasle, au nom de Monsieur L Franck, le 4 octobre 1996,

M. le Procureur de la République, le 4 octobre 1996 contre Monsieur L Franck

DECISION:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

SUR LA PROCEDURE:

La cour constate le caractère régulier des appels interjetés le 4 octobre 1996 par Franck L, prévenu, et par le Ministère public du jugement sus énoncé rendu contradictoirement par le Tribunal de grande instance de Bobigny le 3 du même mois.

Devant la cour,

Franck L, cité en mairie qui n'a pas retiré la lettre recommandée prévue par l'article 557 du Code de procédure pénale, est absent.

Il sera statué par défaut à son égard.

SUR LE FOND:

Le 7 octobre 1994 deux fonctionnaires de la Direction Départementale de la Seine-Saint-Denis de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes effectuaient un contrôle au siège social de la société responsabilité limitée X dont Franck L est le gérant.

Cette société conditionne et commercialise dans des magasins de diététique des compléments alimentaires et des produits de phytothérapie sous forme de gélules.

Les fonctionnaires relevaient, en premier lieu, que 7 produits comportaient sur leur étiquette des allégations thérapeutiques.

Or la publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant ce type de produits doit, aux termes des articles L. 551 et R. 5047 du Code de la santé publique, faire l'objet d'une autorisation du ministre de la Santé. Franck L qui avait commercialisé ce type de produits entre juillet et octobre 1994 n'avait pas demandé cette autorisation.

En second lieu les fonctionnaires observaient que sur son tarif général des ventes X proposait une liste de produits dans lesquels étaient incorporées des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée française et non autorisées en alimentation courante. Ces plantes médicinales ne figuraient pas, par ailleurs, sur la liste de celles dont la vente a été "libéralisée" établie par un Décret n° 79-480 du 15/06/1979.

Ainsi la vente de ces produits n'aurait pu être effectuée aux termes des articles L. 512 4°, L. 596, L. 598 et R. 6108 du Code de la santé publique que par un pharmacien ou un laboratoire de pharmacie, statuts que n'avaient ni X ni Franck L bien que ce dernier soit docteur en pharmacie.

Entendu par la police le prévenu reconnaissait la première infraction. Par contre, il contestait la deuxième faisant valoir son diplôme de docteur en pharmacie et le fait que les quantités utilisées étaient infinitésimales.

L'administration a pour sa part souligné que Franck L qui avait demandé le statut de laboratoire pharmaceutique était parfaitement conscient de ce qu'il faisait.

Devant la cour,

M. l'Avocat général demande la confirmation de la décision entreprise.

Sur ce,

Sur le délit de publicité non autorisée:

Il résulte de la lecture des étiquettes apposées sur les produits vendus par le prévenu que chacun d'entre eux est présenté comme ayant des propriétés curatives ou préventives ou la capacité de restaurer, corriger ou modifier des facteurs organiques(ex: [produit A] "il augmente le débit urinaire et favorise l'excrétion des déchets. Il favorise un drainage complet des toxines qui encombrent l'organisme"). En outre figurent les mentions "Laboratoires X" et Dr. L.

Il s'agit bien dès lors de substances ou de compositions correspondant à la définition du médicament telle que donnée par l'article L. 511 du Code de la santé publique.

Ces produits ne pouvaient ainsi faire l'objet de publicité que dans les conditions prévues par les articles L. 551 et R. 5047 du Code de la santé publique dont le prévenu ne conteste pas qu'elles n'ont pas été respectées.

Le délit prévu par l'article L. 556 du Code de la santé publique est établi.

Sur le délit d'exercice illégal de la pharmacie:

Par la combinaison des articles L. 512 et L. 596 du Code de la santé publique est réservée aux pharmaciens et aux établissements pharmaceutiques la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée française sous réserve des dérogations établies par décret.

Lesdites dérogations sont celles qui résultent du décret 79-480 du 15 juin 1979 qui a autorisé la vente par des non-pharmaciens d'un certain nombre de plantes.

Il est constant que les plantes incorporées, qui ont été précisées au jugement, auquel la cour se réfère expressément sur ce point, dans les produits vendus par le prévenu figurent à la pharmacopée mais non pas sur la liste donnée par le décret précité.

Encore faut-il, pour que ces plantes soient considérées comme médicinales, qu'elles n'aient pas essentiellement un usage alimentaire, condimentaire ou hygiénique.

De ce point de vue on relèvera, comme l'a fait le procès-verbal, que ces plantes ne figurent pas sur la liste des produits aromatiques ou sapides utilisables sans inconvénients pour la santé publique du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France. En outre la présentation sous forme de gélules ne pouvait que contribuer à l'aspect médicinal desdits produits.

Il est constant que Franck L n'exerce pas les fonctions de pharmacien et que X n'est pas un laboratoire pharmaceutique. Le délit prévu par l'article L. 517 est donc établi.

Quant à la peine, la cour relève que les premiers juges ont fait, eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, une application modérée de la loi pénale qu'elle confirme.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi; Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.