CCE, 5 juin 2002, n° 2003-791
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DÉCISION
Aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Eisenguss Torgelow GmbH
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1) et après considération des observations reçues.
Considérant ce qui suit :
I. PROCÉDURE
(1) Par télécopie du 29 décembre 1999, l'Allemagne a informé la Commission de concours financiers accordés en faveur de la société Eisenguss Torgelow GmbH (EGT), dont le siège est à Torgelow (Mecklembourg-Poméranie occidentale). Étant donné qu'à cette date, les concours avaient déjà été accordés à l'entreprise, la Commission les a enregistrés le 3 janvier 2000 sous la référence NN 6-2000 comme aide non notifiée, en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Par lettres des 31 janvier et 26 mai 2000 ainsi que des 15 juin, 16 juillet et 13 septembre 2001, la Commission a demandé un complément d'information à l'Allemagne, laquelle a répondu par lettres des 23 mars, 24 mai, 4 juillet, 1er septembre et 5 septembre 2000 et par lettres des 17 avril, 10 août et 28 août 2001.
(2) Par courrier du 5 novembre 2001, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir, à l'égard de cette aide, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. L'affaire a été enregistrée sous le numéro C-77-2001. La Commission a reçu les observations de l'Allemagne le 21 janvier 2002.
(3) La décision de la Commission relative à l'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2) et la Commission a invité les intéressés à lui présenter leurs observations au sujet de l'aide en cause. Les observations des intéressés sont arrivées le 10 avril 2002.
II. DESCRIPTION DE L'AIDE
(4) La société EGT a succédé à l'ancienne entreprise publique Gießerei Torgelow GmbH (GT) qui, après avoir été privatisée en 1993, a été contrainte de déposer son bilan en 1997. Le 1er mai 2001, EGT a elle aussi déposé son bilan.
(5) EGT exerçait son activité dans le secteur de la fonderie. Elle avait pour objet social la fabrication et la transformation de produits de fonderie. Ses principaux produits étaient des pièces pour moteurs, la construction d'installations et la construction mécanique.
(6) En 1999, EGT employait un effectif de 87 salariés pour un chiffre d'affaires de 5 592 000 DEM.
1. Privatisation
(7) Le 17 juin 1993, la Treuhandanstalt (THA) avait privatisé la société GT en la cédant pour le mark symbolique à M. Helmut Schumann. En 1996, GT employait 80 salariés et affichait un chiffre d'affaires de 8 771 000 marks allemands (DEM). En date du 1er septembre 1997, la société a demandé l'ouverture de la procédure de faillite.
2. Restructuration
(8) Durant la procédure de faillite, il a été décidé de poursuivre l'activité de l'entreprise et de chercher de nouveaux repreneurs.
(9) D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, sur les douze repreneurs potentiels, seul un groupe d'investisseurs a présenté une offre. Le 6 avril 1998, les nouveaux repreneurs ont créé EGT en vue de la poursuite des activités de l'ancienne GT. À partir du 1er mai 1998, EGT a pris en location les éléments d'actif nécessaires à cet effet. Un contrat de cession d'actifs a été signé en août 1998 et a pris effet en juin 1999. Le prix de cession s'est élevé à 500 000 DEM.
(10) Les nouveaux investisseurs sont les suivants:
a) Neue Harzer Werke (NHW) - 20 % des parts,
b) M. Dieter Brunke - 20 % des parts,
c) Saparmet - 20 % des parts,
d) Allgemeine Industrie Beteiligungs- und Produktionsgesellschaft mbH (AIP), associé unique M. Dierk Behrmann - 20 % des parts,
e) Unitool GmbH, associé unique M. Lüpertz - 20 % des parts.
(11) D'après les renseignements disponibles, les rapports suivants existaient entre les investisseurs:
a) M. Brunke était gérant de NHW;
b) Saparmet était le holding de la société Metallwerke Harzgerode (MWH),
c) M. Dierk Behrmann était gérant d'EGT, de MWH et aussi, depuis mars 1999, de NHW. En outre, il détient une participation de 24 % dans NHW et de 38 % dans MWH.
(12) NHW et MWH exerçaient leur activité dans le même secteur qu'EGT. Elle aussi restructurée à partir de 1996 (3), NHW a employé 173 à 176 salariés de 1996 à 1998 pour un chiffre d'affaires de 13,4 à 20 millions de DEM. En septembre 2000, NHW a demandé l'ouverture de la procédure de faillite. Quant à MWH, elle employait en 1998 (1999) un effectif d'environ 400 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 112 millions de DEM (104 millions de DEM) pour un total de bilan de 116 millions de DEM (144 millions de DEM).
(13) Le tableau qui suit donne quelques chiffres importants pour les exercices 1998 à 2001:
EMPLACEMENT TABLEAU
(14) Le 1er mai 2001, EGT a déposé son bilan. Pendant le déroulement de la procédure de faillite, l'activité a été poursuivie et les actifs immobilisés ont été cédés à un nouvel investisseur, CHL Handels- und Projektierungsgesellschaft mbH (CHL), qui, d'après les renseignements fournis par l'Allemagne, n'a pas le moindre lien avec l'ancienne société. Toujours d'après ces renseignements, le prix de cession était le critère principal pour cette vente et c'est CHL - qui poursuit désormais l'activité sous la raison sociale Eisengießerei Torgelow GmbH - qui a remis la meilleure offre.
3. Restructuration
(15) La phase de restructuration a commencé en 1998 et a pris fin en 2000. D'après le plan de restructuration, EGT devait se concentrer sur certains créneaux comme les pièces de fonte adaptées aux besoins des clients et réalisées en petites séries. Pour éviter que l'entreprise ne soit tributaire d'un seul segment ou d'un seul client, un maximum de 30 % du chiffre d'affaires d'EGT devait être réalisé dans un même segment et un maximum de 20 % avec un même client. EGT devait étroitement collaborer avec les nouveaux investisseurs. Les ventes devaient progresser de 30 % en 2000. D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, une nouvelle progression de 100 % était prévue pour 2001.
(16) Les coûts de restructuration indiqués sont les suivants:
EMPLACEMENT TABLEAU
4. Aides publiques au sauvetage et à la restructuration
(17) Les aides publiques suivantes ont été octroyées pour le sauvetage de GT et la restructuration d'EGT:
EMPLACEMENT TABLEAU
5. Concours financiers ayant une autre origine
(18) D'après les premières indications de l'Allemagne, le financement de la restructuration a comporté les contributions suivantes de l'entreprise bénéficiaire et de bailleurs de fonds privés:
- a) financement du prix d'achat de 500 000 DEM et prêts d'associés d'un montant total de 1 500 000 DEM;
- b) garantie de 20 % constituée par la Deutsche Bank AG (ci-après dénommée "Deutsche Bank"), soit 940 000 DEM, pour une ligne de crédit de 2 700 000 DEM portant intérêt au taux de 7,75 % par an et pour un prêt ERP de 1 955 830 DEM consenti en juillet 1999 (refinancé par la KfW, concours n° 4) au taux de 3,75 %;
- c) crédit-relais de 485 000 DEM (taux d'intérêt de 7,75 % par an) à échéance de juin 2000, accordé en juillet 1999 par la Deutsche Bank dans l'attente du versement de la prime fiscale à l'investissement;
- d) prêts de la Deutsche Bank pour 1 600 000 DEM, consentis en août 2000 et refinancés par la KfW en août 2000 (concours n° 10);
- e) abandon partiel de rémunération par les salariés entre 1999 et 2000, pour un montant total de 1 550 000 DEM.
- f) marge brute d'autofinancement de 161 000 DEM.
(19) Les concours financiers accordés par la Deutsche Bank en 1999 étaient garantis par les garanties publiques à 80 % (concours n° 3) ainsi que par les sûretés constituées par l'entreprise bénéficiaire et les investisseurs, comme l'hypothèque d'EGT (5 millions de DEM), l'aliénation du titre de propriété des machines, installations et stocks, la cession de créances et la responsabilité personnelle.
6. Décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE
(20) Dans la décision d'ouverture de la procédure, EGT a également été considérée comme bénéficiaire des aides au sauvetage accordées initialement à la société Gießerei Torgelow en faillite, puisque ces aides avaient en fait pour objet de permettre la constitution d'EGT, immédiatement suivie de sa restructuration.
(21) En outre, la Commission a considéré que le refinancement par la KfW (concours n° 12) d'un prêt de la Deutsche Bank de 622 085 DEM au taux d'intérêt annuel de 6 % constituait une aide, car ce concours avait été accordé par un organisme public à des conditions qu'un investisseur privé aurait probablement jugées inacceptables.
(22) Nourrissant des doutes au sujet de la compatibilité de l'aide avec le marché commun, la Commission s'est demandé:
a) s'il ne fallait pas considérer comme bénéficiaire de l'aide l'ensemble du groupe formé par les sociétés EGT, NHW et MWH au sein duquel EGT avait été intégrée, car certaines de ces sociétés sont liées entre elles en raison, d'une part, de l'influence que les différents investisseurs exercent sur elles et, d'autre part, de leur collaboration mutuelle; de ce fait, le bénéficiaire pourrait être une entreprise de plus grande taille;
b) si quatre des concours octroyés prétendument dans le cadre de régimes d'aide autorisés, à savoir le refinancement par la KfW de prêts de 1 955 830 DEM (concours n° 4) et de 977 915 DEM (concours n° 10), les subventions à l'investissement (fonds TIC) de 3 760 000 DEM (concours n° 5) et une prime fiscale à l'investissement de 1 660 000 DEM (concours n° 6), remplissaient les conditions de ces régimes, car il paraît douteux que les intensités maximales admissibles pour les subventions à l'investissement et les seuils prévus pour le cumul d'aides aient été respectés;
c) si l'aide n'avait pas été versée à l'entreprise que pour la durée nécessaire à l'établissement du plan de restructuration, c'est-à-dire pour assurer le relais en attendant le versement des aides à la restructuration, car l'aide au sauvetage n'avait été que partiellement remboursée durant les seize mois suivant son versement, soit douze mois après le début de la restructuration;
d) si les aides ont été octroyées à une entreprise en difficulté, car il est douteux qu'EGT puisse être considérée comme le seul bénéficiaire des aides à la restructuration;
e) si le plan de restructuration permettait de rétablir la viabilité de l'entreprise, car: i) il prévoyait une collaboration avec NHW, c'est-à-dire l'une des sociétés d'investisseurs qui, de 1996 à son dépôt de bilan en 2000, a été constamment en difficulté; ii) il est douteux que le principe de la répartition des ressources sur les différents segments de ce secteur ait été appliqué dans le cadre de la restructuration; iii) il est douteux que le plan ait été établi sur la base d'hypothèses réalistes;
f) si l'aide était limitée au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration, car la Commission estime que la contribution du bénéficiaire sur ses propres ressources ou par un financement extérieur ne représentait que 2 000 000 de DEM, soit 11,5 % des coûts de restructuration.
(23) C'est pourquoi la Commission a douté que les aides aient rempli les conditions des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (14) de 1999.
III. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE
(24) Dans sa réponse à la décision d'ouverture de la procédure, l'Allemagne déclare qu'EGT remplit les conditions de la recommandation 96-280-CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (15), car elle ne détient pas de participations dans d'autres sociétés et elle n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote par une entreprise ou un particulier. Il est en outre établi qu'EGT, NHG et MWH sont des entreprises indépendantes qui possèdent leurs propres circuits financiers et qui n'ont pas de production en commun. L'Allemagne déclare, à titre d'exemple, que les fournitures entre EGT et MWH ne représentaient que 12,1 % du chiffre d'affaires total d'EGT.
(25) En ce qui concerne l'aide au sauvetage, l'Allemagne souligne que les prêts accordés ont été intégralement remboursés entre-temps et que le retard intervenu dans le remboursement s'explique par le fait que celui-ci devait être effectué au moyen du produit de la liquidation de l'ancienne société GT en faillite.
(26) En ce qui concerne le refinancement par la KfW (concours n° 12) des prêts de la Deutsche Bank de 622 085 DEM au taux d'intérêt de 6 % par an, l'Allemagne estime que le fait que la Deutsche Bank ait assumé cette obligation prouve que la banque avait jugé modéré le risque de défaillance et que, de ce fait, la contribution peut être considérée comme un financement extérieur.
(27) Quant à la question de savoir si le plan de restructuration permettait de rétablir la viabilité d'EGT, l'Allemagne indique que les rapports avec NHW dans le cadre du plan étaient d'une importance secondaire et que la clientèle comprenait en fait neuf clients principaux, lesquels ne représentaient en aucun cas plus de 15 % du chiffre d'affaires d'EGT. Elle ajoute que le plan reposait sur une étude prévisionnelle détaillée de la clientèle et du chiffre d'affaires et que le carnet de commandes se remplissait de plus en plus.
(28) En ce qui concerne les contributions du bénéficiaire sur ses propres ressources ou par un financement extérieur, l'Allemagne déclare ceci:
a) l'apport de fonds propres par les investisseurs est constitué par un apport en capital de 500 000 DEM et un prêt de 2 200 000 DEM;
b) un prêt de la Deutsche Bank de 660 000 DEM au taux de 9,25 % par an, qui avait servi à préfinancer un prêt d'un organisme public qui n'a finalement pas été accordé, doit être considéré comme un financement extérieur;
c) la marge brute d'autofinancement constitue une contribution du bénéficiaire, car bien que le montant revendiqué ne puisse être garanti, les investisseurs seraient tenus de le financer s'il n'était pas dégagé par l'entreprise. D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, cela a été le cas pour EGT et les investisseurs ont donc dû augmenter le capital de 264 000 DEM;
d) la garantie de 20 % constituée par la Deutsche Bank pour sa ligne de crédit de 2 700 000 DEM au taux de 7,75 % par an est indépendante d'une garantie publique de bonne fin et doit être considérée comme un financement extérieur, puisque l'entreprise avait déjà constitué des sûretés pour l'intégralité du prêt avant la garantie de bonne fin. L'Allemagne ajoute que le taux d'intérêt de 7,5 % n'est pas un taux fixe, mais un taux variable qui est passé à 9,26 % à la fin de 2000;
e) le taux d'intérêt pour le calcul de la bonification d'intérêts contenue dans un prêt de la Deutsche Bank de 1 956 000 DEM ne devrait pas être évalué en fonction de la situation de l'entreprise avant la restructuration, mais surtout d'après ses perspectives de redressement.
(29) Enfin, l'Allemagne a fourni des renseignements complémentaires sur l'application de régimes d'aide qui montrent qu'en raison du montant plus élevé de certains investissements et d'une aide à la recherche et au développement, le coût total de restructuration est supérieur au montant fixé initialement et s'élève en fait à 18 965 000 DEM.
IV. OBSERVATIONS D'INTERESSES
(30) L'actuelle société Eisengießerei Torgelow GmbH a présenté, au sujet de l'aide, des observations dans lesquelles elle établit qu'elle n'a eu connaissance de la cession des actifs que par sa publication officielle dans la "Frankfurter Allgemeine Zeitung" et le "Handelsblatt". Après avoir étudié l'appel d'offres, elle a décidé de soumettre une offre dans le cadre de la procédure d'adjudication à laquelle participaient également d'autres soumissionnaires.
V. APPRÉCIATION DE L'AIDE
(31) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises.
1. Aides d'État
(32) L'article 87, paragraphe 1, du traité CE est applicable à tous les concours financiers que l'Allemagne a accordés en faveur de l'entreprise bénéficiaire. L'ensemble de ces concours a conféré à une certaine entreprise des avantages économiques que celle-ci n'aurait pas obtenus de bailleurs de fonds privés. C'est pourquoi ces concours constituent des aides. Or, par essence, ces aides sont de nature à fausser la concurrence. Compte tenu de leurs caractéristiques et de la prépondérance des échanges intracommunautaires dans le secteur où l'entreprise favorisée exerce son activité, les concours financiers accordés entrent dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(33) En ce qui concerne les aides d'État prétendument octroyées au titre de régimes d'aide approuvés, la Commission déclare que lesdits régimes ne seront plus examinés dans la présente décision. C'est pourquoi elle n'a pas besoin de statuer sur la question de savoir si EGT doit être considérée comme une petite ou moyenne entreprise.
(34) L'aide au sauvetage de 500 000 DEM (concours n° 2) ainsi que la subvention à la restructuration de 2 000 000 de DEM (concours n° 11) constituent des aides qu'une entreprise en difficulté n'aurait pas pu obtenir à ces conditions de bailleurs de fonds privés. C'est pourquoi il convient de les examiner ici comme aides ad hoc.
(35) En ce qui concerne le prêt de la Deutsche Bank de 1 600 000 DEM au taux de 6 % par an, la Commission constate qu'il a été intégralement refinancé par la KfW, laquelle a en outre consenti une garantie de bonne fin à 50 %. Jusqu'à hauteur de 978 000 DEM (concours n° 10), le refinancement est couvert par un régime d'aide approuvé et ne doit donc pas être évalué dans la présente décision.
(36) Le solde de 622 085 DEM (concours n° 12) du prêt susmentionné n'étant couvert par aucun régime, il convient de considérer comme une aide ad hoc la garantie de bonne fin à 50 % de 311 042 DEM pour la partie du refinancement hors régime d'aide. En effet, au moment de l'octroi de ce concours, EGT était une entreprise en difficulté qui n'aurait pas pu obtenir ce concours auprès de bailleurs de fonds privés.
(37) En outre, contrairement à la thèse développée par l'Allemagne dans sa réponse à la décision d'ouverture de la procédure, la Commission estime qu'EGT n'aurait pas non plus obtenu de la Deutsche Bank un tel prêt au taux d'intérêt de 6 % en l'absence de refinancement par un organisme public. La décision de la Deutsche Bank de consentir le prêt au taux de 6 % ne saurait être considérée comme une évaluation du risque faite en toute indépendance et sans tenir compte du refinancement public. Au contraire, si l'on envisage - comme le fait du reste l'Allemagne - la contribution de la Deutsche Bank comme un élément d'un ensemble intégré, on ne peut que conclure que le taux d'intérêt de 6 % s'explique effectivement par le refinancement du prêt par un organisme public. Il convient donc d'évaluer la différence entre le coût effectif et le coût au taux du marché comme une aide ad hoc. La comparaison de ces conditions avec les conditions réelles du marché à l'époque n'étant pas possible, le taux de référence retenu est, en vertu de communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (16), le taux de référence de la Commission majoré de 4 %. En 2000, au moment de l'octroi des prêts, le taux de référence s'élevait à 5,7 %, ce qui donne comme base de comparaison avec les conditions du marché, un taux d'intérêt de 9,7 %. Par conséquent, la Commission considère également comme une aide ad hoc à la restructuration le montant résultant de la différence entre ces deux taux, soit un taux d'intérêt annuel de 3,7 % sur 622 085 DEM.
(38) Par ailleurs, la Commission constate que l'Allemagne a omis d'exécuter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. D'un point de vue formel, il s'agit donc d'une aide accordée illégalement. Toutefois, cette aide pourrait être déclarée compatible avec le marché commun si les conditions des dérogations énoncées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE sont remplies.
2. Dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE
(39) En règle générale, les aides visées à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, qui ne sont pas des aides existantes, sont incompatibles avec le marché commun, sauf si les dispositions dérogatoires de l'article 87, paragraphes 2 ou 3, du traité CE leur sont applicables. L'Allemagne n'a pas fait valoir que l'aide remplissait les conditions de l'article 87, paragraphe 2, du traité CE et, du reste, les faits montrent que cette dérogation n'est pas applicable à l'espèce. C'est pourquoi l'aide en cause doit être examinée au regard de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, aux termes duquel la Commission peut approuver des aides d'État dans certaines conditions parfaitement définies. En l'espèce, l'Allemagne n'a pas excipé des dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 3, points b), d) et e), du traité CE et, du reste, celles-ci ne sont pas pertinentes. En vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, la Commission peut approuver des aides d'État destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale relève de cette dérogation. Mais en l'espèce, l'aide était essentiellement destinée à favoriser une certaine activité économique et non le développement économique d'une région. C'est pourquoi l'aide à la restructuration conforme au plan de restructuration doit être appréciée au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c) et non de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.
(40) Dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1999 (ci-après dénommées les "lignes directrices"), la Commission a précisé de manière détaillée les conditions permettant l'exercice positif de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. En vertu du point 7.5 des lignes directrices de 1999, la Commission examine la compatibilité des aides non notifiées sur la base de ces lignes directrices si l'aide, ou une partie de l'aide, a été octroyée après la publication de celles-ci au Journal officiel des Communautés européennes. S'il est vrai que le plan de restructuration pour EGT était établi dès 1998, certaines aides examinées dans la présente décision n'ont cependant été octroyées qu'en 1999, voire plus tard. Par conséquent, il convient d'examiner l'aide au regard des lignes directrices de 1999.
a) Aide au sauvetage
(41) Quant à la question du dépassement des délais de remboursement des aides au sauvetage (concours n° 2), la Commission prend connaissance des observations faites par l'Allemagne dans la réponse à la décision d'ouverture de la procédure, selon lesquelles les aides au sauvetage ont été intégralement remboursées entre temps, le retard s'expliquant par le fait que les remboursements étaient effectués au moyen du produit de la liquidation de la société GT. Dans le droit fil de sa pratique dans des affaires analogues (17), la Commission considère que les conditions d'autorisation des aides au sauvetage sont remplies.
b) Aides à la restructuration
(42) La Commission commence par constater que pour l'évaluation des aides à la restructuration au regard des lignes directrices, il convient de prendre comme date de référence la date d'établissement du plan de restructuration.
(43) Le concours n° 11 ainsi que la garantie de bonne fin à 50 % et la bonification d'intérêts dans le cadre du concours n° 12 doivent être considérés comme des aides ad hoc à la restructuration.
(44) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission doutait que les conditions suivantes énoncées dans les lignes directrices pour l'autorisation des aides à la restructuration fussent remplies.
1. Éligibilité de l'entreprise
(45) Au vu des renseignements dont elle dispose aujourd'hui et qui montrent qu'EGT n'était pas un élément d'une plus vaste unité économique, la Commission estime que ses doutes pour considérer EGT comme une entreprise en difficulté ont été dissipés.
2. Retour à la viabilité
(46) En ce qui concerne ses doutes sur la capacité du plan de restructuration à rétablir la viabilité d'EGT, la Commission prend connaissance de la communication de l'Allemagne, selon laquelle la clientèle avait été élargie et les rapports avec NHW étaient d'une importance secondaire.
(47) En revanche, l'affirmation selon laquelle le plan était fondé sur une étude détaillée de la clientèle et du chiffre d'affaires n'a pas permis de dissiper le doute principal sur l'existence d'hypothèses réalistes à la base du plan. En tout état de cause, la Commission estime que la forte progression prévisionnelle des ventes et des bénéfices, qui ne correspond pas aux chiffres du marché indiqués dans l'étude de marché, est irréaliste. Selon l'Allemagne, il est prévu une progression des ventes d'EGT de 30 % pour 2000 et de 100 % pour 2001. Or les données fournies dans l'étude de marché montrent un recul des ventes dans le secteur de la fonte en général et dans celui des pièces pour moteurs et transmissions en particulier. Bien que ce point ait également été évoqué dans la décision d'ouverture de la procédure, les renseignements fournis par l'Allemagne n'expliquent pas pourquoi les ventes d'EGT devraient progresser, allant ainsi à l'encontre des prévisions d'évolution du marché en général et du segment dans lequel opère EGT. En outre, au vu des renseignements communiqués, la Commission constate que les frais de personnel par salarié ont très nettement augmenté. Compte tenu de la situation évoquée, ce point compromet un peu plus la faisabilité du plan. C'est pourquoi la Commission estime que le plan ne permet pas de rétablir la viabilité de l'entreprise. Cette conclusion est étayée par le fait qu'en 2001, l'entreprise a dû demander l'ouverture de la procédure de faillite.
3. Aides limitées au strict minimum
(48) Les lignes directrices exigent que le bénéficiaire de l'aide contribue de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché.
(49) Le coût total de la restructuration s'élève à 18 965 000 DEM.
(50) La Commission constate, d'après les derniers renseignements communiqués par l'Allemagne, que la contribution du bénéficiaire sur ses propres ressources ou par un financement extérieur s'élève à 3 900 000 DEM et se décompose comme suit:
EMPLACEMENT TABLEAU
(51) En ce qui concerne les autres apports qui, selon l'Allemagne, devraient également être considérés comme des contributions du bénéficiaire sur ses propres ressources ou par un financement extérieur, la Commission non seulement maintient les déclarations qu'elle a faites dans la décision d'ouverture de la procédure, mais estime aussi que ces apports ne sauraient être considérés comme une contribution du bénéficiaire.
(52) Mais compte tenu du fait que, d'après les derniers renseignements fournis, les contributions du bénéficiaire sur ses propres ressources ou par un financement extérieur sont nettement plus élevées que ce qui avait été indiqué dans le cadre de l'évaluation préliminaire, la Commission conclut que ses doutes initiaux quant à l'importance de la contribution du bénéficiaire de l'aide au plan de restructuration ont été dissipés.
VI. CONCLUSIONS
(53) La Commission constate que l'Allemagne a accordé l'aide en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. En outre, à partir de la présente appréciation, elle conclut que l'aide ad hoc à la restructuration est incompatible avec le marché commun, car elle ne remplit pas les conditions énoncées dans les lignes directrices,
A arrêté la présente décision :
Article premier:
L'aide que l'Allemagne a accordée en faveur de la société Eisenguss Torgelow GmbH, Torgelow (Mecklembourg-Poméranie occidentale), sous la forme d'une subvention de 2 000 000 de DEM (1 022 583 euros), d'une garantie de bonne fin de 311 042 DEM (159 033 euros) constituée par la Kreditanstalt für Wiederaufbau pour le prêt de la Deutsche Bank AG de 622 085 DEM (318 067 euros) ainsi que sous la forme de taux d'intérêt bonifiés de 3,7 % pour ce même prêt, est incompatible avec le marché commun.
Article 2:
1. L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger du bénéficiaire qu'il restitue l'aide décrite à l'article 1er qui lui a été accordée illégalement.
2. Le recouvrement de l'aide intervient immédiatement, conformément aux procédures nationales, dans la mesure où elles permettent l'exécution effective et immédiate de la décision. Les sommes à recouvrer comprennent les intérêts à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a perçu l'aide illégale jusqu'à la date de son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent-subvention des aides à finalité régionale.
Article 3:
L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 4:
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
notes
(1) JO C 63 du 12.3.2002, p. 4.
(2) Voir note 1 de bas de page.
(3) Après que des aides eurent été octroyées à NHW, la Commission les a enregistrées en 1999 sous la référence NN 38-99. La procédure formelle d'examen a été ouverte le 6 mai 2000.
(4) Land de Mercklembourg-Poméranie occidentale.
(5) Régime des garanties du Land de Mercklembourg-Poméranie occidentale SG(91) D 21124 du 12 novembre 1991 (N 627-91).
(6) Régime des garanties du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale SG (91) D 21124 du 12 novembre 1991 (N 627-91).
(7) Programme PRE pour reconstruction SG (94) D 17293 du 1er décembre 1994 (N 563-C-94).
(8) 27e plan-cadre, tâche d'intérêt commun "Amélioration des structures économiques régionales", SG (99) D 582 du 26 janvier 1999 (C 84-98).
(9) Régime des primes fiscales à l'investissement pour les nouveaux Länder, SG (96) D 3794 du 11 avril 1996 (N 494-A-95).
(10) Programme de reconstruction du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale - Promotion de la technologie et de l'innovation - (TIF) SG (97) D 156 du 10 janvier 1997.
(11) Fonds de consolidation du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, SG (95) D 7054 du 2 juin 1995 (N 75-95).
(12) Fonds de consolidation du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, SG (95) D 7054 du 2 juin 1995 (N 75-95).
(13) Programme PRE pour reconstruction, SG (94) D 17293 du 1er décembre 1994 (N 563-C-94).
(14) JO C 228 du 9.10.1999, p. 2.
(15) JO L. 107 du 30.4.1996, p. 4.
(16) JO C 273 du 9.9.1997, p. 3.
(17) Voir décision 83-252-CEE de la Commission (Cematex) (JO L. 140 du 31.5.1983, p. 27).