CA Nîmes, 2e ch. B, 17 avril 2003, n° 00-2600
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Société Diffusion Automobiles (SA)
Défendeur :
Beauquis (ès qual.), Garage de la Gare (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Conseillers :
MM. Bancal, Bertrand
Avoués :
SCP Fontaine Macaluso-Jullien, SCP Guizard-Servais
Avocats :
Mes Portolano, Almodovar.
Vu l'assignation devant le Tribunal de commerce d'Aubenas, en date du 12 novembre 1998, délivrée à le requête de la SARL Garage de la Gare et tendant à faire:
- juger que la convention l'ayant liée à la société anonyme Société de Diffusion Automobile (SDA) était un mandat d'intérêt commun;
- constater que "la société SDA n'a justifié d'aucune faute grave de la société Garage de la Gare lors de la rupture de la convention";
- juger qu'il n'y a lieu "à versement d'indemnité à la société Garage de la Gare";
- condamner la société SDA à lui payer la somme 509 252,64 F à titre d'indemnité de rupture;
- constater que la société SDA n'a pas respecté le préavis contractuel de six mois;
- condamner la société SDA à lui payer la somme de 35 364 F en réparation de son préjudice;
- condamner la société SDA à lui payer la somme de 43 560 F, outre les intérêts et ce, à titre de rappel de commission;
- condamner la société SDA à lui verser une somme de 30 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu le jugement rendu contradictoirement le 9 mai 2000 par le Tribunal de commerce d'Aubenas et qui a notamment:
- donné acte à Maître Jean-Claude Beauquis de son intervention volontaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Garage de la Gare;
- jugé que le contrat ayant lié les parties était une convention d'agence commerciale;
- condamné la société SDA à payer à Maître Jean-Claude Beauquis, ès qualités, la somme de 340 000 F, outre les intérêts moratoires et ce à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent service;
- condamné la société SDA à payer à Monsieur Jean-Claude Beauquis, ès qualités, la somme de 35 364 F, outre les intérêts et ce à titre de dommages-intérêts;
- débouté Monsieur Jean-Claude Beauquis, de ses autres demandes;
- condamné la société SDA à payer à Maître Jean-Claude Beauquis, une somme de 15 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu l'appel interjeté le 26 mai 2000 par la société anonyme Diffusion Automobiles à l'encontre du jugement du 9 mai 2000 et enrôlé sous le numéro 00-2600;
Vu les conclusions en date du 19 janvier 2001 et par lesquelles la société anonyme Société de Développement Automobiles (ci-après société SUA) demandait notamment à la cour:
- de réformer partiellement le jugement déféré;
- de juger que le premier juge a dénaturé les faits de l'espèce et fait une application erronée de la loi;
- de juger que la convention l'ayant liée à la société Garage de la Gare n'était pas un contrat d'agence commerciale;
- de débouter Maître Jean-Claude Beauquis de toutes ses demandes;
- de confirmer la décision déférée pour le surplus;
- de lui allouer une somme de 50 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu le bordereau annexé aux écritures déposées le 19 janvier 2001 par la société anonyme Société de Développement Automobiles et mentionnant la communication de 28 pièces;
Vu les conclusions en date du 6 mars 2002 et par lesquelles Monsieur Jean-Claude Beauquis, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Garage de la Gare demande notamment à la cour:
- de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions;
- de rejeter comme non-fondés tous les moyens invoqués par la société anonyme Société de Développement Automobiles;
- de débouter la société anonyme Société de Développement Automobiles de toutes ses prétentions;
- de juger que la convention ayant lié les parties étaient un contrat d'agence commerciale;
- de lui allouer une somme de 1 524,50 euros par application des dispositions de l'article 581 du nouveau Code de procédure civile;
- de lui allouer une somme de 1 829,40 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu le bordereau annexé aux écritures déposées le 6 mars 2002 par Monsieur Jean-Claude Beauquis ès qualités et mentionnant la communication de 14 pièces;
Vu la communication de l'affaire au Ministère public en date du 8 mars 2002 et son visa apposé le même jour sur le dossier de la procédure;
Vu l'arrêt n° 249, en date du 30 mai 2002 et par lequel la cour a:
- relevé que dans les actes de procédure il est mentionné trois dénominations sociales pour la même personne morale à savoir "Société de Distribution Automobile" (cf. conclusions déposées devant le premier juge), "Société de Diffusion Automobile" (cf. jugement déféré et déclaration d'appel) et "Société de Développement Automobiles" (cf. dernières conclusions devant la cour);
- constaté que dans les actes de procédure, il est mentionné deux numéros d'immatriculation différents pour la même personne morale à savoir RCS Aubenas B 350 726 386 et RCS Aubenas B 350 726 11113;
- relevé que la société anonyme Société de Développement Automobiles a contesté la qualité et les pouvoirs de Monsieur Jean-Claude Beauquis, et demandé la production du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Garage de la Gare;
- ordonné la réouverture des débats;
- invité les parties à produire toutes pièces complémentaires utiles et à présenter d'éventuelles observations;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2003, adressée aux avoués de la cause le 13 décembre 2002 et mentionnant que l'ordonnance de clôture de la mise en état serait rendue le 14 février 2003;
Vu les conclusions en date du 9 janvier 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la société anonyme Société Diffusion Automobiles (ci-après société SDA) demande notamment à la cour:
- de déclarer son appel recevable;
- de réformer partiellement le jugement déféré;
- de juger que le premier juge a dénaturé les faits de l'espèce et fait une application erronée de la loi;
- de juger que la convention l'ayant liée à la société Garage de la Gare n'était pas un contrat d'agence commerciale;
- de débouter Maître Jean-Claude Beauquis de toutes ses demandes;
- de confirmer la décision déférée pour le surplus, notamment en ce qui concerne la somme de 43 560 F sollicitée à titre de "rappel de commissions";
- de lui allouer une somme de 50 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- de condamner Maître Beauquis, ès qualités, aux entiers dépens dont distraction de ceux d'appel au profit de la société civile professionnelle Fontaine, titulaire d'un office d'avoué;
Vu le bordereau annexé aux écritures déposées le 19 janvier 2001 par la société anonyme Société Diffusion Automobiles et mentionnant la communication de 29 pièces;
Vu les conclusions en date du 19 décembre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles Monsieur Jean-Claude Beauquis, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Garage de la Gare demande notamment à la cour:
- de réformer partiellement la décision déférée en ce que le premier juge a rejeté la demande tendant à la condamnation de la société Diffusion Automobiles au paiement d'une somme de 43 560 F au titre des commissions demeurées impayées;
- de confirmer pour le surplus la décision déférée;
- de rejeter comme non fondés tous les moyens invoqués par la société anonyme Diffusion Automobiles;
- de débouter la société anonyme Société Diffusion Automobiles de toutes ses prétentions;
- de juger que la convention ayant lié les parties était un contrat d'agence commerciale;
- de condamner la société Diffusion Automobiles à lui verser la somme de 6 640,68 euros au titre de commissions demeurées impayées;
- de lui allouer une somme de 1 524,50 euros par application des dispositions de l'article 581 du nouveau Code de procédure civile;
- de lui allouer une somme de 1 829,40 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- de condamner la société anonyme Diffusion Automobiles aux entiers dépens dont distraction de ceux d'appel au profit de la société civile professionnelle Guizard-Servais, titulaire d'un office d'avoué;
Vu le bordereau annexé aux écritures déposées le 19 décembre 2002 par Monsieur Jean-Claude Beauquis ès qualités et mentionnant la communication de 16 pièces;
Vu la clôture de la mise en état de l'affaire le 14 février 2003;
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la dénomination sociale de la société appelante:
Attendu que dans son arrêt n° 249 en date du 30 mai 2002, la cour avait:
- relevé que dans les actes de procédure il était mentionné trois dénominations sociales pour la même personne morale à savoir "Société de Distribution Automobile" (cf. conclusions déposées devant le premier juge), "Société de Diffusion Automobiles" (cf. jugement déféré et déclaration d'appel) et "Société de Développement Automobiles" (cf. dernières conclusions devant la cour);
- constaté que dans les actes de procédure, il était mentionné deux numéros d'immatriculation différents pour la même personne morale à savoir RCS Aubenas B 350 726 386 et RCS Aubenas B 350 726 11113;
Attendu qu'il résulte des dernières écritures des parties telles que déposées après l'arrêt n° 249 du 30 mai 2002 que la véritable dénomination de la société appelante est "Société Diffusion Automobiles" et que son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aubenas est 89 B 93;
* Sur la qualité à agir de Maître Jean-Claude Beauquis:
Attendu que dans son arrêt n° 249 en date du 30 mai 2002, la cour avait relevé que la société anonyme Société de Développement Automobiles a contesté la qualité et les pouvoirs de Monsieur Jean-Claude Beauquis, et demandé la production du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Garage de la Gare;
Attendu que la cour constate que Maître Jean-Claude Beauquis, a régulièrement versé aux débats le jugement rendu le 9 novembre 1999 par le Tribunal de commerce d'Aubenas et qui l'a désigné comme liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Garage de la Gare;
* Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société anonyme Diffusion Automobiles:
Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la société anonyme Diffusion Automobiles n'est ni contestée ni contestable;
* Sur les faits à l'origine du litige:
Attendu qu'il résulte effectivement des pièces soumises à la contradiction des parties et telles que mentionnées aux bordereaux de communication annexés aux dernières écritures en date des 19 décembre 2002 et 9 janvier 2003:
- que la SARL Garage de la Gare exploitant son activité à 07000 Vogue a entretenu des relations d'affaires avec la société anonyme Diffusion Automobiles;
- que la société anonyme Diffusion Automobiles est concessionnaire de la marque automobile Renault;
- que le 7 mars 1997, la SARL Garage de la Gare a signé avec la société anonyme Diffusion Automobiles une convention intitulée "contrat d'agent service";
- que le 5 janvier 1998, la société anonyme Diffusion Automobiles a notifié à la SARL Garage de la Gare la résiliation du "contrat d'agent service" et ce "dans l'intérêt bien compris de nos affaires";
- que par un courrier en date du 26 juillet 1998, la société anonyme Diffusion Automobiles précisait que la résiliation était intervenue en application de l'article 8 al. 1 de la convention du 7 avril 1997;
- que par un jugement en date du 8 juin 1999, le Tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société à responsabilité limitée Garage de la Gare;
- que la société anonyme Diffusion Automobiles a déclaré une créance d'un montant de 43 105,90 F au passif chirographaire de la société Garage de la Gare;
- que par un jugement en date du 9 novembre 1999, le Tribunal de commerce d'Aubenas a prononcé la liquidation judiciaire de la société Garage de la Gare;
* Sur la nature juridique de la convention signée le 7 avril 1997 et intitulée "contrat d'agent de service":
Attendu que dans ses écritures, la société anonyme Diffusion Automobiles soutient:
- que la convention signée le 7 avril 1997 et intitulée "contrat d'agent de service" n'est pas un contrat d'agence commerciale au sens des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce;
- que le premier juge ne pouvait procéder à une requalification de la convention signée entre les parties;
- qu'il n'y a pas lieu à application en l'espèce des dispositions de la loi du 25 juin 1991 codifiée sous les article L. 134-1 et suivants du Code de commerce;
- que la convention du 7 avril 1997 a été signée en application des dispositions du règlement CEE n°1475-95 du 28-06-95 concernant les accords de distribution et de services et d'après-vente de véhicules automobiles;
- que la société à responsabilité limitée Garage de la Gare était en réalité un sous-agent de la marque Renault et intégré à ce titre dans un réseau de distribution sélective et exclusive conforme au règlement CEE du 28 juin 1995;
Attendu que dans ses écritures, Maître J-C Beauquis, ès qualités, soutient que le premier juge a fait une application pertinente de la loi en requalifiant la convention signée le 7 avril 1997; qu'il fait notamment valoir:
- que le contrat du 7 avril 1997 est un mandat d'intérêt commun;
- que la convention du 7 avril 1997 fait référence dans son article 1 B aux dispositions de la loi du 25 juin 1991;
- que le mandat d'intérêt commun est irrévocable unilatéralement;
- que l'activité de vente de véhicules neufs a été exercé à titre principal ou déterminant par la société Garage de la Gare et ce au sens de l'article 1 B du contrat et de la réponse ministérielle n° 15793 du 19.09.91;
Attendu que l'article L. 134-1 du Code de commerce dispose: "L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat de location ou de prestation de services, au nom ou pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières";
Attendu que l'article L. 134-15 du Code de commerce dispose: "Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale. Cette renonciation est nulle si l'exécuteur du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée en réalité à titre principal ou déterminant";
Attendu qu'aux termes de la réponse ministérielle n° 15793 en date du 19.09.91 "les agents de marque automobile dont l'activité principale en terme de chiffres d'affaires est la prestation de services de réparation et d'entretien, pourraient éventuellement se prévaloir du bénéfice de la loi du 25 juin 1991, s'il apparaît que leur activité d'agent de marque automobile est déterminante pour ses activités principales";
Attendu que l'article 1-1 du contrat signé le 7-4-97 et intitulé "contrat d'agent de service" précise l'objet principal et l'objet accessoire de la convention en énonçant notamment:
- qu'à titre principal "l'agent service est un commerçant indépendant qui agit en son propre nom et pour son propre compte afin d'assurer la prestation de l'ensemble des services après-vente nécessaires à la garantie, à l'entretien et à la réparation des véhicules des marques distribuées par Renault, quelque soit le lieu d'achat du véhicule en question, la commercialisation des pièces de rechange fournies et distribuées par Renault achetées auprès de son concessionnaire, la réalisation des prestations de service liées à l'une des garanties offertes dans le réseau commercial du constructeur lors de la vente de véhicules d'occasion, le développement de l'image de marque du Constructeur et la commercialisation des accessoires fournis et distribués par Renault achetés principalement auprès de son concessionnaire";
- qu'à titre accessoire "l'agent service est habilité à agir en qualité soit d'indicateur soit de mandataire du concessionnaire en vue de la vente de l'ensemble des véhicules neufs des marques distribuées par Renault... Si l'agent service intervient en qualité de mandataire accessoire, pour négocier à titre exclusif et pour le compte du concessionnaire la vente de véhicules neufs des marques distribuées par Renault, ce qu'il pourra faire de façon active que dans la limite du territoire du concessionnaire, les parties conviennent conformément à l'article 15 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 que les dispositions de ladite loi ne sont pas applicables à cette activité. Si toutefois l'exécution du contrat faisait apparaître que l'activité de vente de véhicules neufs est exercée, à titre principal ou déterminant, les dispositions de la loi du 25 juin 1991 seraient applicables à cette activité à l'exclusion de son activité de prestations de service, de revente de pièces de rechange et d'accessoires, de vente de véhicules d'occasion ou autres dans le cadre de laquelle l'agent service agit toujours en son nom propre et pour son propre compte";
* Sur le caractère déterminant de l'activité accessoire de vente de véhicules neufs Renault de la société Garage de la Gare pour l'activité principale de réparations et de vente de pièces de rechange:
Attendu que Maître Beauquis, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Garage de la Gare soutient que l'activité accessoire de vente des véhicules de marque Renault a été déterminante au sens notamment de l'article premier du contrat du 7 avril 1997;
Attendu que la société anonyme Diffusion Automobiles allègue que la société Garage de la Gare avait en réalité la qualité de sous-agent de la marque Renault pour avoir été "agréée par Renault société anonyme et son concessionnaire SDA, non pas pour être agent commercial au sens donné à ce terme par la loi mais pour promouvoir dans un territoire déterminé la distribution et le service de vente et d'après-vente des produits de la marque Renault";
Attendu que ni la société anonyme Diffusion Automobiles ni Maître Jean-Claude Beauquis, n'ont sollicité l'organisation d'une mesure d'instruction pour déterminer le volume d'affaires;
Attendu que les parties ont versé aux débats divers documents comptables et des courriers commerciaux échangés entre la société Garage de la Gare et la société Diffusion Automobiles (notamment pièces 8 à 13 du bordereau de communication des pièces annexées aux écritures du 19 décembre 2002 et pièces n° 15 à 24 du bordereau de communication des pièces annexées aux écritures du 9 janvier 2003);
Attendu qu'après examen des pièces comptables et des courriers commerciaux versés aux débats la cour constate:
- que l'activité accessoire de vente de véhicules neufs des marques distribuées par Renault était en réalité déterminante pour l'activité principale de la société Garage de la Gare (réparations de véhicules de marque Renault et vente de pièces de rechange Renault), et ce dans ses relations d'affaires avec la société Diffusion Automobiles, concessionnaire Renault;
- qu'il est inopérant d'invoquer la circonstance de fait que le volume global des relations d'affaires entre les sociétés Garage de la Gare et Diffusion Automobiles (activités principale et accessoire) aurait été peu importante par rapport au chiffre d'affaires général de la société Garage de la Gare avec l'ensemble de ses fournisseurs;
Attendu qu'il s'ensuit que Maître Monsieur Jean-Claude Beauquis, ès qualités, est fondé à invoquer l'application au cas d'espèce des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce et notamment de l'alinéa 2 de l'article L. 134-15 du même Code et en ce qui concerne l'activité principale de vente de véhicules neufs Renault;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce chef;
* Sur le montant de l'indemnité de fin de contrat d'agence telle que sollicitée en application des dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce:
Attendu que dans ses dernières écritures, Maître Jean-Claude Beauquis, ès qualités liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Garage de la Gare demande à la cour de fixer l'indemnité de fin de contrat d'agence commerciale due au titre de l'article L. 134-12 du Code de commerce, à la somme de 51 832,67 euros;
Attendu que dans ses dernières conclusions, la société anonyme Diffusion Automobiles invite la cour à rejeter la demande en versement d'une indemnité de fin de contrat;
Attendu qu'il est de principe:
- que le juge fixe souverainement le montant de l'indemnité de fin de contrat d'agence telle que prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce;
- que l'indemnité de fin de contrat d'agence commerciale de l'article L. 134-12 du Code de commerce tend à la compensation d'un préjudice effectivement subi;
- que la réparation ne peut excéder le montant du préjudice effectivement subi;
Attendu qu'en raison des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du contrat d'agence commerciale, il y a lieu de relever que le premier juge a fait une exacte analyse des faits et une application pertinente de la loi en fixant à la somme de 51 832,67 euros le montant de l'indemnité due au titre de l'article L. 134-12 du Code de commerce et concernant l'activité de vente de véhicules neufs;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce chef;
* Sur la demande présentée par Maître Jean-Claude Beauquis, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Garage de la Gare et tendant à l'allocation de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables du comportement fautif de la société anonyme Diffusion Automobiles lors de la résiliation du contrat du 7 avril 1997:
Attendu que dans ses dernières écritures, Maître Jean-Claude Beauquis, soutient que la société anonyme Diffusion Automobiles a eu un comportement fautif lors de la résiliation du contrat signé le 7 avril 1997; qu'il sollicite l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé ce comportement lors de la rupture des relations contractuelles avec la société Garage de la Gare; qu'il fait notamment valoir:
- que la société anonyme Diffusion n'a pas respecté la durée du préavis de 6 mois;
- que la société Diffusion Automobiles a manqué à son obligation de loyauté en choisissant dans une petite localité comme Vogue un autre agent service Renault avant même la fin du préavis;
- que ce nouvel agent service Renault a commencé son activité avant même la fin du préavis de six mois;
Attendu que dans ses dernières conclusions, la société Diffusion Automobiles conteste qu'elle aurait un comportement fautif lors de la résiliation de la convention du 7 avril 1997;
Attendu qu'il y a lieu d'adopter les motifs du premier juge sur ce chef de demande en relevant:
- que ce dernier a fait une analyse exacte des faits de l'espèce;
- que ce dernier a caractérisé le comportement fautif de la société Diffusion Automobiles;
- que ce dernier a relevé le lien de causalité existant entre le comportement fautif de la société Diffusion Automobiles et le préjudice subi par la société Garage de la Gare;
- que ce dernier a caractérisé la nature du préjudice subi par la société Garage de la Gare;
* Sur la demande reconventionnelle tendant au paiement des commissions restant dues et telles que présentée par Maître Jean-Claude Beauquis, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Garage de la Gare;
Attendu que dans ses dernières écritures, Maître Jean-Claude Beauquis ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Garage de la Gare demande à la cour de réformer partiellement la décision déférée en ce que le premier juge a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 6 640,68 euros au titre de commissions qui seraient restées impayées;
Attendu que dans ses dernières écritures, la société Diffusion Automobiles conteste rester débitrice de commissions; qu'elle relève que Maître Jean-Claude Beauquis, ès qualités, ne rapporte nullement la preuve de ses allégations;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce chef de demande par adoption de motifs et en relevant notamment:
- que le premier juge a fait une exacte analyse des faits de l'espèce;
- que le premier juge a fait une application pertinente de la loi;
- que la demande en paiement de commissions telle que présentée par Maître Jean-Claude Beauquis, ès qualités, n'est fondée que sur des documents manuscrits que la société Garage de la Gare a établis elle-même;
- qu'en l'état des débats, aucune pièce comptable sérieuse ne corrobore les énonciations des documents manuscrits établis par la société Garage de la Gare;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce chef;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions;
* Sur la demande d'allocation de dommages-intérêts pour appel abusif et telle que présentée par Maître Jean-Claude Beauquis, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Garage de la Gare;
Attendu que dans ses écritures, Maître Beauquis, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Garage de la Gare sollicite la condamnation de la société anonyme Diffusion Automobiles prise en sa qualité d'appelante à lui verser une somme de 1 524,50 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif;
Attendu qu'en l'espèce Maître Jean-Claude Beauquis, ès qualités, ne rapporte pas la preuve que l'appel formé par la société Diffusion Automobiles aurait dégénéré en faute; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande présentée de ce chef;
* Sur la demande d'allocation d'une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile:
attendu qu'il y a lieu de condamner la société anonyme Diffusion Automobiles, qui succombe, à payer une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
* Sur les dépens:
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société anonyme Diffusion Automobiles, qui succombe, à supporter les entiers dépens;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société civile professionnelle Guizard-Servais titulaire d'un office d'avoué;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement en matière commerciale par décision contradictoire et après avis du Ministère public, Vu l'arrêt n° 249 et en date du 30 mai 2002; Déclare recevable l'appel interjeté par la société anonyme Diffusion Automobiles; Au Fond: Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions; Rejette la demande présentée par Maître Monsieur Jean-Claude Beauquis, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Garage de la Gare et tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive; Condamne la société anonyme Diffusion Automobiles à payer à Maître Jean-Claude Beauquis, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Garage de la Gare la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société anonyme Diffusion Automobiles aux dépens et autorise la société civile professionnelle Guizard-Servais, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.