CA Paris, 9e ch. A, 14 septembre 1993, n° 93-01644
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chevallier
Conseillers :
MM. Collomb-Clerc, Cailliau
Avocat :
Me Dumigny
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LE JUGEMENT:
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X Bernard coupable d'infractions aux règles de la publicité des prix, (faits commis le 28 mai 1991, à Fontainebleau) prévues et réprimées par les articles 1 de l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987, 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 29 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, coupable d'infractions aux règles de réduction de prix, (faits commis le 28 mai 1991, à Fontainebleau), prévues et réprimées par les articles 3 de l'arrêté ministériel 77-105-P du 2 septembre 1977, 29 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986,
et, en application de ces articles, l'a condamné à 7 amendes de 1 000 F chacune, en ce qui concerne la contravention relative aux règles de la publicité des prix, et à une amende de 6 000 F en ce qui concerne le délit relatif aux règles de réduction de prix.
Le tribunal a condamné en outre X aux dépens envers l'Etat liquidés à la somme de 139 F.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par:
Monsieur X Bernard, le 21 octobre 1992
M. le Procureur de la République, le 23 octobre 1992 contre Monsieur X Bernard
DÉCISION:
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME:
La cour, se référant aux énonciations qui précèdent et aux pièces de la procédure, constate la régularité des appels interjetés à l'encontre du jugement susvisé par le prévenu et le Ministère public et les déclarera, dés lors, recevables en la forme.
AU FOND:
Considérant que le tribunal ayant exactement relaté les faits de la cause, les termes de la prévention et le déroulement de la procédure, la cour se réfère sur ces points aux énonciations du jugement.
Considérant que Bernard X a, au vu des constatations opérées le 28 mai 1991 par le commissaire de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Seine-et-Marne, été poursuivi en sa qualité de directeur de l'Agence de Fontainebleau de la société "Y" pour avoir à Fontainebleau:
- affiché, hors taxes, le prix des prestations et fournitures offertes dans sept communes de Seine-et-Marne en violation des dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 imposant l'affichage du prix total TTC, et,
- diffusé une réduction de prix sans précision relative tant à la durée de cette offre qu'au prix de référence visé par l'article 3 de l'arrêté ministériel n° 77-105-P du 2 septembre 1977.
Considérant que le prévenu a, reprenant son argumentation de première instance, sollicité l'infirmation du jugement déféré et par suite sa relaxe.
Sur l'infraction aux règles de la publicité des prix:
Considérant que Bernard X a fait valoir que le commissaire de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Seine-et-Marne n'aurait emporté qu'une partie des tarifs exprimés effectivement HT concernant sept communes de Seine-et-Marne, alors que les tarifs TTC figuraient sur l'affichage en récapitulatif pour les communes considérées.
Considérant toutefois qu'il convient de relever, sur le premier chef de prévention, que Bernard X a reconnu les faits à lui reprochés dans le procès-verbal du 3 septembre 1991, ainsi que dans une lettre du 17 septembre 1991 établie par le service juridique [de la société Y], mais qu'il a repris à son compte et transmis à la Direction générale de la Concurrence et de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Seine-et-Marne; qu'il a, par ailleurs, expressément reconnu devant les services de police, ainsi qu'il est relaté dans le procès-verbal de synthèse de ceux-ci, la matérialité des faits ayant trait à l'affichage hors taxe des prestations de service afférentes à diverses communes:
- Champagne-sur-Seine,
- Samoreau,
- Fericy,
- Moret-sur-Loing,
- Bois-le-Roi,
- Samois-sur-Seine,
- Fontaine-le-Port.
Considérant qu'en regard de cette carence, Bernard X ne pouvait s'autoriser, et contrairement à ce qu'il soutient, d'une quelconque licence donnée par l'Administration, notamment dans sa circulaire du 10 janvier 1978, qui n'emportait aucune autorisation pour le prévenu d'agir comme il l'a fait.
Sur l'infraction aux règles d'annonces publicitaires de réduction de prix:
Considérant, qu'en ce qui concerne le deuxième chef de prévention, comme l'a du reste, à juste titre, relevé le premier juge, qu'aux termes mêmes de l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 1977, toute publicité comportant une réduction de prix doit indiquer "la période pendant laquelle le produit ou le service est offert"; qu'en l'espèce, il apparaît des constatations opérées par les services de la Direction de la Concurrence et de la Consommation, telles que rapportées par le procès-verbal du 3 septembre 1991, que les rabais annoncés dans la brochure diffusée par la succursale de [la société Y] de Fontainebleau, s'imputaient, non pas sur le prix de référence, mais sur des prix majorés nouvellement mis en place; que ce faisant le prévenu n'a pas respecté, contrairement à ce qu'il soutient, la réglementation des prix et ce, par non-conformité des prix de référence dans cinq devis-types faisant l'objet de la publicité incriminée, enfreignant ainsi les dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977 et de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Considérant que la cour confirmera donc également la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef par le tribunal.
Sur l'application de la loi pénale:
Considérant qu'il convient, compte tenu, des circonstances de l'espèce et du caractère relativement limité des faits retenus au titre du deuxième chef de poursuite, d'émender pour partie quant à la peine.
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, LA COUR, Statuant publiquement,contradictoirement et en second ressort; En la forme : Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public; Au fond : Confirme le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité de Bernard X; Emendant sur les peines; Condamne Bernard X à sept (7) amendes de mille (1 000) francs chacune, pour l'infraction aux règles de la publicité des prix, une amende de trois mille (3 000) francs pour l'infraction aux règles d'annonces publicitaires de réduction de prix; Dit inopérants, mal fondés ou extérieurs à la cause tous autres moyens, fins ou conclusions et les rejette comme contraires à la motivation retenue par la cour; Condamne Bernard X aux frais de première instance; Dit qu'il pourra être recouru, dans les formes de droit, à l'exercice de la contrainte par corps à l'encontre du condamné pour le recouvrement des amendes ainsi que des frais de première instance; Le tout en application des articles 1er de l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987, 28 et 29 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 3 de l'arrêté ministériel 77-105-P du 2 septembre 1977, 473, 749 et suivants du Code de procédure pénale.