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Décisions

CA Riom, 1re ch. civ., 6 mars 2003, n° 02-01435

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Seuditex (SA)

Défendeur :

Chambre syndicale des commerces de l'habillement, textiles, nouveautés et accessoires

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

MM. Baudron, Gayat de Wecker

Conseiller :

Mme Rey

Avoués :

Mes Lecocq, Mottet

Avocat :

Me Roesch.

TGI Clermont-Ferrand, du 13 mars 2002

13 mars 2002

LA COUR,

La SA Seuditex, exploitant un magasin sous l'enseigne "Carbone" dans la galerie marchande du centre commercial du Géant Casino au Brezet, est appelante, dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée du jugement, réputé contradictoire, du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 13 mars 2002 l'ayant condamnée à payer au Syndicat de l'habillement, textiles, nouveautés, accessoires du Puy de dôme et région, la somme de 3 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis par celle-ci pour avoir procédé à des soldes en dehors de la période autorisée, outre une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'appelante, contestant les pratiques illicites qui lui étaient reprochées, sollicite, au terme de ses conclusions signifiées le 10 décembre 2002, la réformation du jugement, le débouté des demandes de la Chambre syndicale ainsi que le paiement par celle-ci de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Chambre syndicale conclut, par ses écritures signifiées le 24 octobre 2002, à la confirmation du jugement, sauf à voir porter à 15 245 euros le montant des dommages-intérêts qui lui ont été allouées, outre une somme de 760 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur ce

Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé par Me Dantil, huissier de justice, le 27 février 2001, qu'étaient apposées sur les vitrines du magasin à l'enseigne "Carbone" trois affiches de 100 cm x 40 cm portant la mention "Derniers jours" et que des articles étaient exposés dans une vitrine avec des étiquettes à prix réduits alors qu'à l'intérieur du magasin une trentaine de manteaux et une dizaine de parkas étaient affichés avec des prix réduits, étant ici rappelé que la période des soldes d'hiver avait été fixée par arrêté préfectoral du 3 novembre 2000 du 10 janvier 2001 au 20 février 2001;

Attendu que les constatations réalisées par Me Dantil, desquelles il résulte que des étiquettes portaient mention de prix réduits tant sur des articles exposés en vitrine que sur d'autres suspendus en magasin, caractérisent suffisamment l'élément de publicité tendant à une réduction de prix, ainsi qu'à bon droit retenu par le tribunal, ce alors même que ne sont pas explicites sur ce point les affiches "derniers jours"; que, toutefois, cet affichage a été réalisé dans les jours suivant la période autorisée des soldes, ce qui ne créait, dans l'esprit de la clientèle, aucune ambiguïté quant au but de l'opération publicitaire, d'une part, et concernait des articles d'hiver, d'autre part;

Attendu que l'appelante admet d'ailleurs avoir maintenu les derniers prix affichés, soit ceux pratiqués pendant la période des soldes, entre la fin de celle-ci et l'implantation de la nouvelle collection;

Qu'est donc également établi le but poursuivi par cette opération publicitaire l'écoulement de la collection hiver; que, par définition, ces articles étaient parfaitement déterminés et destinés à être remplacés par ceux de la collection printemps-été;

Attendu que le tribunal a donc exactement déduit de l'ensemble de ces constatations que les pratiques employées par la société appelante à l'issue de la période des soldes constituaient des actes de concurrence déloyale générant des profits illicites à leur auteur, ce au détriment des commerçants se conformant aux prescriptions réglementaires;

Qu'il a exactement apprécié le préjudice de l'intimée en allouant à celle-ci la somme de 3 750 euros à titre de dommages-intérêts

Attendu qu'il paraît, dès lors, inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais non compris dans les dépens; qu'il lui sera donc alloué une somme de 760 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée de ce chef par le premier juge;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, condamne la société Seuditex à payer à la Chambre syndicale des commerces de l'Habillement la somme de 760 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne, en outre, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.