Cass. com., 8 juillet 2003, n° 02-11.691
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Lebreton (ès qual.), Coutherut (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
Mes Choucroy, Balat.
LA COUR: - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 novembre 2001), qu'ayant conclu avec la société Intexal, le 15 octobre 1988, un contrat de franchise concernant l'exploitation d'un magasin "Rodier", Mme Coutherut en a poursuivi l'annulation pour dol, en reprochant au franchiseur de lui avoir caché des informations importantes lors de sa conclusion; que la société Intexal a reconventionnellement réclamé le paiement de factures, et a appelé en cause M. Coutherut, en tant qu'agent immobilier intervenant principal dans l'opération de promotion ayant donné lieu à la construction du local dans lequel son épouse avait installé le commerce considéré; que M. et Mme Coutherut ayant été placés en liquidation judiciaire au cours de l'instance d'appel, Mme Lebreton a été désignée en qualité de mandataire et a poursuivi l'instance;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches: - Attendu que Mme Lebreton, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du contrat de franchise, alors, selon le moyen: 1°) qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le franchiseur avait omis d'informer Mme Coutherut des résultats réalisés par le précédent franchisé, à savoir un déficit de 477 525 francs, que la société Intexal avait remis à Mme Coutherut une étude prévisionnelle exagérément optimiste, avec un différentiel de 47,77 % la première année, et une moyenne de 36,05 % sur les trois premières années, que l'omission par le franchiseur, en violation des articles 3 et 12 du contrat de franchise, d'informer son contractant d'un élément essentiel, à savoir le déficit important subi par le précédent franchisé, ajoutée à l'exagération considérable des comptes prévisionnels, caractérisait suffisamment l'atteinte à l'obligation de contracter de bonne foi si bien qu'en subordonnant le dol à la preuve de l'existence de prévisions délibérément mensongères, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil; 2°) qu'en ne recherchant pas si l'omission constatée du déficit important subi par le précédent franchisé et l'exagération considérable des comptes prévisionnels n'avaient pas vicié le consentement de Mme Coutherut, de telle sorte qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait eu connaissance de ces éléments essentiels, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'est légalement justifié, l'arrêt qui, pour écarter l'imputation de dol, constate, par motifs propres et adoptés, que la société Intexal a gardé le silence sur les difficultés conjoncturelles subies par le précédent franchisé, et a présenté des prévisions de résultats exagérément optimistes, mais qu'il n'est pas démontré que les prévisions de chiffre d'affaires aient été mensongères, et retient souverainement que cette faute est insuffisante pour entraîner la nullité du contrat, compte tenu des éléments d'appréciation à la disposition du franchisé;que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le second moyen: - Attendu que Mme Lebreton, ès qualités, fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la compensation entre la créance de condamnation de la société Intexal à payer des dommages-intérêts et la créance de condamnation de Mme Coutherut à payer à cette société le montant de factures à hauteur de 709 944,95 francs, alors, selon le moyen, que les sommes recouvrées à la suite des actions que le liquidateur engage dans l'intérêt collectif des créanciers entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties en cas de liquidation entre tous les créanciers au marc le franc, si bien que jugeant qu'il pouvait y avoir compensation entre la dette résultant de l'action en responsabilité délictuelle poursuivie contre la société Intexal par le liquidateur judiciaire de Mme Coutherut et la dette de factures de Mme Coutherut à l'égard de la société Intexal, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 612-39 et L. 622-25 du Code de commerce;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les créances réciproques sont connexes, comme procédant du même contrat de franchise, dès lors que celle de la société Intexal résultait de factures dressées en exécution de ce contrat, et celle de Mme Coutherut du manquement aux obligations stipulées aux articles 3 et 12 du contrat; que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.