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Décisions

CA Agen, ch. corr., 14 mai 1993, n° 920409

AGEN

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louiset

Substitut :

général: M. Kubiec

Conseillers :

Mme Dauriac, M. Lateve

Avocats :

Mes Lagaillarde, Cohen.

TGI Auche, ch. corr., du 19 mars 1992

19 mars 1992

Sur l'appel interjeté:

1°) le 24 mars 1992 par Maître Michel Lagaillarde avocat au barreau d'Auch agissant en qualité de mandataire de O Michel,

2°) le 24 mars 1992 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Auch,

d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Auch en date du 19 mars 1992 qui, pour publicité mensongère, faits commis à Auch (32) le 5 décembre 1990, a condamné le prévenu à la peine de 30 000 F d'amende, ordonné la publication dans "La Dépêche du Midi" et le "Sud-Ouest", sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 2 000 F et l'affichage de l'extrait sur les portes de l'établissement pendant 8 jours, ainsi qu'aux dépens,

En application des articles 44 loi du 27 décembre 1973; 1, loi du 1er août 1905 modifié,

Vu les appels interjetés à l'encontre de la décision susmentionnée par Michel O et par le Ministère public, les dits appels formalisés suivant déclarations reçues au greffe du Tribunal de grande instance d'Auch le 24 mars 1992;

Attendu que ces appels sont réguliers en la forme et ont été interjetés dans le délai de la loi; qu'il convient, en conséquence, de les déclarer recevables;

Attendu, au fond et sur les faits, que le lundi 3 décembre 1990, deux agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en résidence administrative à Auch ont constaté qu'avait débuté dans l'agglomération auscitaine une campagne d'affichage portant sur 12 panneaux publicitaires de 4m x 3m à l'enseigne X au centre commercial Clarac à Auch; que les affiches publicitaires apposées sur les dits panneaux annonçaient une opération de "soldes jusqu'à -50 % sur fins de séries et articles dépareillés" et mentionnaient "ouverture exceptionnelle le 9 décembre 90"; qu'enfin d'obtenir des précisions quant à la nature de cette opération promotionnelle, les agents susvisés se sont présentés le 5 décembre 1990 à 9H30 au magasin "X" sis centre commercial Clarac à Auch et exploité par la SARL Y dont le gérant était Michel O, où ils ont observé que deux affiches publicitaires, lisibles de l'extérieur, étaient également apposés sur les vitrines du magasin; que Jean R, directeur de l'établissement, leur a alors déclaré: "L'opération de soldes qui fait actuellement l'objet d'un affichage publicitaire sur Auch n'a, à ce jour, pas encore débuté au magasin car elle chevaucherait une autre campagne promotionnelle toujours en cours. Dans ces conditions, je vous précise qu'aucune remise n'a été consentie sur la base de cette opération publicitaire qui ne commencera que le samedi 8 décembre 1990"; que les déclarations dudit R ont été confirmées par le fait qu'aucun double étiquetage n'avait été effectué dans le magasin, qu'entendu le 7 mai 1991, Michel O a soutenu que:

- les affiches posées à Auch par la société Z de Toulouse étaient en fait destinées à un magasin de Pau,

- en lieu et place de la mention d'ouverture exceptionnelle le dimanche 9 décembre 1990 devait figurer sous forme de repiquage la date de validité de l'opération,

- ces dates étaient différentes suivant les magasins de la société,

L'infraction était consécutive à une erreur technique et indépendante de sa volonté;

Attendu qu'il est reproché à Michel O d'avoir, à Auch (32), le 5 décembre 1990, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, effectué au moyen de panneaux publicitaires une publicité comportant des allégations, indications de présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur l'existence, le prix et condition de vente faisant l'objet de la publicité, en l'espèce en annonçant une campagne de soldes alors que ces avantages de prix n'étaient pas encore offerts aux acheteurs, faits prévus et réprimés par les articles 44 de la loi n° 73-1993 du 27 décembre 1973 et 1er de la loi du 1er août 1905;

Attendu qu'il n'est pas contestable qu'a été mise en place à Auch, à partir du lundi 3 décembre 1990 au profit de la SARL Y une campagne publicitaire d'annone de réduction de prix sans précision de date, alors qu'en réalité ces avantages n'étaient pas encore offerts aux acheteurs le 5 décembre 1990;que cette publicité était donc fausse et de nature à induire en erreur;

Attendu que l'article 44 susvisé prévoit d'une part que l'annonceur, pour le compte duquel la publicité est diffusée, est responsable, à titre principal, de l'infraction commise, d'autre part que si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants;

Attendu qu'au moment des faits, Michel O était le dirigeant social de la SARL Y, qu'il ne justifie pas d'une délégation de ses pouvoirs en matière publicitaire à un préposé; que le délit d publicité fausse n'exige pas, pour être punissable, que soit apportée la preuve de l'intention frauduleuse de l'auteur de la publicité,de sorte que l'erreur susceptible, d'avoir été commise en l'espèce par la société Z ne saurait être prise en considération;

Attendu que O s'est donc bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, qu'en le retenant dans les liens de la prévention, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de la loi pénale;

Attendu qu'en ce qui concerne le prononcé de la peine que commandent de tels agissements, au regard tant de la nature et du contexte du délit que de la personnalité du prévenu, déjà condamné en 1985 du chef de publicité mensongère, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ramenant le montant de l'amende à la somme de 15 000 F; qu'il convient enfin d'ordonner la publication par extrait du présent arrêt, et de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'affichage de la décision, cette peine complémentaire n'étant pas prévue par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973;

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier et en dernier ressort; En la forme, reçoit en leurs appels Michel O et le Ministère public, au fond, confirme le jugement entrepris sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité; Mais la réforme sur le prononcé e la peine et, statuant à nouveau, condamne Michel O à une amende de quinze mille francs (15 000 F); Ordonne la publication du présent arrêt par extrait dans les journaux "La dépêche du Midi" et "Sud-Ouest", sans que le coût de chaque insertion excède la somme de deux mille francs (2 000 F), la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de huit cents francs (800 F) dont est redevable O Michel, Le tout en application des articles 44 loi du 27 décembre 1973; 1, loi du 1er août 1905 modifié, 496 à 520 du Code de procédure pénale.