CCE, 20 juillet 1999, n° 2000-206
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Aide appliqué en Grèce pour le coton par l'Office grec du coton
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, après avoir, conformément à l'article 88, paragraphe 2, premier alinéa, du traité, mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations et vu ces observations (1), considérant ce qui suit:
I
(1) Suite à une plainte, la Commission a adressé par télécopie du 8 décembre 1992 une demande d'informations aux autorités helléniques concernant des taxes parafiscales perçues au profit de l'Office grec du coton. Les autorités grecques ont répondu par lettre du 17 mars 1993. Par lettre du 19 juillet 1993, les autorités grecques ont transmis des informations additionnelles à l'égard de ces mesures.
(2) Selon les informations disponibles, l'Office grec du coton est une entité publique à but non lucratif dont le seul objectif est de promouvoir le développement du secteur du coton. Il offre les services suivants aux secteurs de la production agricole, ainsi qu'à celui de la transformation et de la commercialisation:
a) assistance technique;
b) vulgarisation des variétés appropriées et rentables;
c) assurances des semences contrôlées et certifiées et contrôle des semences importées;
d) suivi de la technologie mondiale et transfert de technologie;
e) suivi de l'application du règlement (CEE) n° 389-92 du Conseil du 15 février 1982 relatif aux groupements de producteurs et à leurs associations dans le domaine du coton (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3808-89 (3);
f) expérimentation, transfert de technologie, formation dans le domaine de la protection phytosanitaire ainsi que sur la limitation de l'utilisation d'entrants;
g) planification et mise en place de programmes de recherche;
h) formation et vulgarisation;
i) assistance technique aux égreneurs;
j) études d'intérêt général concernant les unités d'exploitation du coton et leur modernisation;
k) subventions financières aux unités d'égrenage, au moyen de programmes structurels;
l) sélection et standardisation du coton égrené;
m) liaison avec les bourses internationales du coton et les organismes internationaux;
n) suivi de l'application des règlements communautaires relatifs à l'organisation commune de marché;
o) prestations de contrôle de qualité et analyses en laboratoire pour les graines destinées à être oléifiées;
p) prestations de contrôle de qualité et analyses en laboratoire pour la qualité des fibres, des fils et des tissus;
q) services d'assistance technique pour les laboratoires spécialisés;
r) délivrance de certificats de qualité pour les produits de coton;
s) contrôles de machines et instruments.
Pour pouvoir offrir ses services sans charges supplémentaires perçues au niveau des opérateurs, tant au secteur primaire qu'aux secteurs secondaire et tertiaire, l'Office grec du coton perçoit un prélèvement compensatoire ainsi qu'une taxe spéciale.
L'article 30, paragraphe 1, de la loi grecque n° 2040-92 stipule qu'un prélèvement compensatoire de 1 % du prix payé au producteur par kilogramme de coton non égrené produit en Grèce et livré est imposé aux entreprises d'égrenage. En outre, une taxe spéciale est prévue par les dispositions de l'article 30, paragraphe 3. Elle s'élève à 1 % sur le prix du coton égrené et elle est perçue uniquement sur les importations.
Selon les plaintes parvenues à la Commission, le prélèvement mentionné sur le coton non égrené produit en Grèce est calculé non seulement sur le prix du coton convenu entre le producteur et l'égreneur, mais aussi sur le montant de l'aide directe communautaire prévue au règlement (CEE) n° 2169-81 du Conseil du 27 juillet 1981 fixant les règles générales du régime d'aide au coton (4). En outre, selon les plaignants, la caution bancaire prévue dans le cadre du régime d'aide susmentionné est bloquée jusqu'à la démonstration du paiement effectif du prélèvement.
II
(1) Après avoir examiné les actions exécutées par l'Office grec du coton, la Commission a décidé de considérer que les mesures décrites dans la partie I, considérant 2, points e), n) et s), étaient des services relevant de la compétence de l'État et qu'ils ne présentaient donc pas le caractère d'une aide à des entreprises particulières. Cette décision a été communiquée aux autorités grecques par lettre SG (95) D-874 du 27 janvier 1995.
Dans la même lettre, la Commission a, en outre, informé la Grèce qu'elle avait décidé de ne pas soulever d'objections concernant les actions d'assistance technique, de vulgarisation, de formation et de recherche de débouchés [partie I, considérant 2, points a), b), h), l), m) et k)], les mesures pour la sélection et la standardisation de la totalité du coton égrené [partie I, considérant 2, point l)], ainsi que les mesures d'aide à la recherche dans le secteur du coton [partie I, considérant 2, points d), f), g) et j)].
La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard des mesures pour la certification et le contrôle de la qualité prévues dans la partie I, considérant 2, points c), o), p) et r) en objet, ainsi que sur les aides aux investissements prévues dans la partie I, considérant 2, point k). La Commission a aussi décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité sur l'ensemble des aides du fait de leur financement par la taxe spéciale frappant également les produits importés des autres États membres et des pays membres de l'Espace économique européen.
En ce qui concerne les mesures relatives aux contrôles de qualité la Commission a, en absence d'informations de la part des autorités grecques sur le caractère obligatoire de ces contrôles, soulevé des doutes quant à leur compatibilité avec le marché commun, ces aides pouvant être considérées comme des aides de fonctionnement sans effet durable sur le secteur en question. À ce titre, elle a demandé aux autorités grecques de lui transmettre des informations additionnelles sur la nature et l'intensité des aides concernant les contrôles et les attestations de qualité. La Commission a, en outre, demandé aux autorités grecques la transmission d'informations concernant la compatibilité de ces contrôles avec la réglementation communautaire. En ce qui concerne l'exécution de ces contrôles sur les produits importés, la Commission a sollicité aux autorités grecques de fournir à la Commission des éléments permettant de vérifier que les contrôles effectués dans les autres États membres sont reconnus et que les produits des autres États membres ne sont pas soumis à des conditions plus strictes que celles d'équivalence.
En ce qui concerne les aides aux investissements par les unités d'égrenage dans le cadre de programmes structurels, en absence de clarification sur ce point par les autorités helléniques, la Commission ayant des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun l'a considéré éventuellement incompatible avec le marché commun. Elle a, en outre, demandé aux autorités grecques la transmission des informations sur la nature et l'intensité de ces aides.
Considérant qu'il s'agissait des aides financées par des taxes parafiscales (cotisations obligatoires imposées en vertu d'une loi), la Commission a également examiné le mécanisme de financement de l'ensemble de ces aides. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (5), le financement d'une aide d'État par une charge affectée obligatoire constitue un élément essentiel de cette aide et, en conséquence, la Commission doit examiner au regard du droit communautaire à la fois l'aide et son financement.
Dans ce sens et même si les aides sont compatibles tant dans leur forme que dans leurs objectifs, il ne reste pas moins que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, leur financement par des taxes affectées grevant également les produits communautaires importés d'autres États membres et des pays de l'Espace économique européen a un effet protecteur allant au-delà de l'aide proprement dite.
En effet, même si les aides financées par l'Office grec du coton pouvaient bénéficier dans une certaine mesure aux produits importés, il n'en reste pas moins que ceci n'entraîne pas une participation effective également profitable pour tous à ces avantages car, sur le plan pratique, la Commission a considéré qu'une situation plus favorable est faite par la force des choses aux opérateurs nationaux.
La Commission a en outre considéré que l'application d'une condition supplémentaire (paiement effectif de la taxe parafiscale) non prévue par la réglementation communautaire pour le paiement de l'aide constitue une infraction au règlement (CEE) n° 2169-81.
La Commission a finalement considéré que l'application de la taxe spéciale était contraire à l'article 5 du protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce qui interdit toute mesure restrictive en matière d'importations de coton provenant de pays tiers. Par ailleurs, cette taxe n'étant perçue que sur les importations, la Commission a considéré qu'elle constituait une infraction à l'article 25 du traité qui interdit des taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation.
Par lettre n° SG (95) D-874 du 27 janvier 1995, la Commission a mis le Gouvernement grec en demeure de présenter ses observations, ainsi que les autres États membres et autres intéressés par une publication au Journal officiel des Communautés européennes (6).
III
(1) Par lettre du 12 avril 1995, le Gouvernement grec a présenté ses observations au sujet des mesures décrites ci-dessus.
a) En ce qui concerne les points pour lesquels la Commission a formulé des doutes quant à leur compatibilité avec le marché commun, les autorités grecques ont indiqué que les tâches prévues dans la partie I, considérant 2, point c), soit l'obtention de semences contrôlées et certifiées, la certification des semences produites et le contrôle des semences importées, sont rendues obligatoires en vertu de la législation grecque. Elles ajoutent que les dépenses afférentes aux services sous-mentionnés sont financées par le budget du ministère de l'Agriculture et non par un prélèvement de 1 %.
En ce qui concerne les tâches prévues dans la partie I, considérant 2, points d), p), q) et r) (prestations de contrôle de qualité et analyses de laboratoire pour les graines destinées à la transformation industrielle, transformation, services de contrôle de qualité et analyses de laboratoire pour la qualité des fibres, des fils et des tissus, services d'assistance technique pour les laboratoires spécialisés, délivrance de certificats de qualité pour les produits de coton), les autorités grecques indiquent que les contrôles et les analyses n'ont pas un caractère obligatoire, mais ces services sont réalisés moyennant une rémunération qui est calculée de façon à couvrir les frais de fonctionnement de ces laboratoires.
b) En ce qui concerne des subventions financières octroyées aux entreprises d'égrenage de coton dans le cadre de programmes structurels, les autorités grecques précisent que des investissements ont été réalisés jusqu'au 26 février 1992 dans le cadre du règlement (CEE) n° 389-82. Par la suite, l'Office grec du coton a établi un programme sectoriel d'investissements dans le secteur, approuvé par les autorités nationales et communautaires. Néanmoins, il n'a pas octroyé de subventions aux entreprises d'égrenage ni prélevé de montants pour l'élaboration du programme sectoriel.
c) En ce qui concerne le mode de financement, les autorités grecques font valoir la préexistence des prélèvements visés aux paragraphes 1 et 3 de la loi n° 2040-92. En effet, ils résultent d'une révision et d'une codification des dispositions de l'article 10 de la loi n° 3853-58 et de l'article 1er de la loi n° 675-77, par lesquelles la taxe libellée en drachmes grecques a été convertie en pourcentage afin de mieux répondre aux fluctuations de marché et de permettre des adaptations automatiques des taxes à verser.
Selon les autorités grecques, la taxe frappe aussi bien le coton importé que le coton obtenu à l'intérieur du pays et que la taxation du coton importé n'a pas pour objet de financer des activités indigènes qui soient de nature à promouvoir directement ou indirectement la production et la commercialisation du coton indigène. Elles ajoutent que la taxe est collectée au niveau des égrenoirs, qui est le stade approprié à la détermination de la matière taxable.
Les autorités grecques ajoutent que les taxes en cause sont prélevées sans établir de discriminations entre le coton importé ou provenant d'autres États membres et celui fabriqué en Grèce et que l'application de ces taxes ne vise pas à établir une taxe d'effet équivalent à des restrictions quantitatives.
d) Les autorités grecques considèrent que l'application d'une taxe spéciale au coton non indigène ne revêt pas le caractère d'une aide nationale au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où l'Office grec du coton n'est pas une entreprise et la détermination de la taxe frappant les quantités de coton importé à partir de pays tiers vise à financer la recherche portant sur l'amélioration de la qualité du coton fabriqué dans la Communauté et que les résultats, étant diffusés, sont accessibles à tous.
(2) La Commission n'a pas reçu d'observations de la part des autres États membres.
(3) En ce qui concerne les tiers intéressés, les principales observations à l'égard des mesures ont été les suivantes:
a) Les activités de l'Office grec du coton financées avec des prélèvements constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. L'industrie d'égrenage grecque n'a réellement jamais bénéficié des services de l'Office grec du coton. Une partie de ces aides semble constituer des aides de fonctionnement, qui ne sont pas justifiables à la lumière de l'article 87 du traité.
b) L'imposition d'une charge spéciale au coton importé des autres États membres constitue une violation des articles 23 et 25 du traité et est, dans ces conditions, incompatible avec le marché commun.
c) L'imposition d'un prélèvement compensatoire de 1 % sur la base non seulement de la valeur marchande du coton, mais aussi de l'aide octroyée par le FEOGA est contraire à la réglementation communautaire, donc cette imposition est incompatible avec le marché commun.
d) L'établissement d'un lien direct entre la libération des garanties bancaires et le paiement du prélèvement compensatoire et de la charge spéciale n'est pas prévu dans la réglementation communautaire établissant l'organisation commune de marché pour le coton et est, en conséquence, incompatible avec le marché commun.
e) L'imposition d'une taxe spéciale aux importations vers la Grèce de produits de coton originaires de pays tiers est contraire aux obligations qui dérivent de l'acte d'adhésion de la Grèce à l'Union européenne, ainsi que celles qui découlent des règles du GATT.
f) Les tâches de l'Office grec du coton correspondent à la description des tâches institutionnelles de cette institution, mais non aux services effectivement rendus aux entreprises d'égrenage. La principale activité de cette institution est la gestion journalière du régime communautaire relatif au coton.
g) Une partie substantielle des mesures prises par l'Office grec du coton doit être considérée comme des aides de fonctionnement en faveur des producteurs de coton. Les autorités grecques n'ont pas transmis d'informations suffisantes permettant d'effectuer une analyse économique des coûts-bénéfices des actions réalisées.
h) En ce qui concerne le financement de l'aide, les taxes imposées par les États membres sur les produits importés sont protectionnistes et discriminatoires, étant donné que les produits sont affectés par le simple fait qu'ils transposent la frontière grecque dans le cadre du commerce intracommunautaire et qu'ils ne peuvent pas bénéficier des effets économiques du prélèvement. En conséquence, le prélèvement en question viole l'article 25 du traité qui prévoit que les États membres s'abstiennent d'introduire entre eux des droits de douane à l'importation et à l'exportation et des charges d'effet équivalant. L'aide n'est pas conforme à l'article 5 du protocole 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, qui établit que le régime des échanges de la Communauté avec les pays tiers ne devra pas être affecté et que, à cet égard, aucune mesure restrictive à l'importation ne pourra être prévue.
(4) La Commission n'a pas reçu d'observations de la part du Gouvernement grec en ce qui concerne les observations des tiers intéressés.
IV
(1) En ce qui concerne les observations du Gouvernement grec, la Commission précise ce qui suit:
a) En ce qui concerne les tâches de l'Office grec du coton prévues dans la partie I, considérant 2, point c), soit le contrôle de qualité des semences, la Commission prend note que ces tâches sont rendues obligatoires en vertu de la législation grecque.
La pratique constante de la Commission en matière d'aides nationales aux contrôles de qualité, qui découle de la proposition de mesures utiles au sujet des aides octroyées par les États membres dans le secteur de l'élevage (7), est celle d'accepter ces mesures jusqu'à 100 % des dépenses éligibles lorsque ces contrôles sont rendus obligatoires par des dispositions communautaires et/ou nationales.
En ce qui concerne les tâches prévues dans la partie I, considérant 2, points o) à r), relatives aux contrôles de qualité au niveau de la transformation, la Commission prend note que ces services sont réalisés au moyen d'une rémunération établie à un niveau suffisant pour couvrir les coûts de ces tâches. Dans ces conditions, la Commission doit considérer que ces tâches ne comportent pas d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité en faveur des entreprises.
Pour les tâches prévues dans la partie I, considérant 2, point k), relatives aux subventions financières aux unités d'égrenage de coton, la Commission a retenu les arguments avancés par les autorités grecques, selon lesquels ces subventions ont été octroyées jusqu'à 1992 dans le cadre de la réglementation communautaire et qu'aucune aide à l'investissement n'a été accordée après 1992. Ces arguments coïncident avec les allégations des tiers intéressés dans la mesure où ils affirment qu'aucun financement n'a été octroyé aux unités d'égrenage.
b) Pour ce qui est du premier argument avancé, c'est-à-dire la préexistence de l'aide, la Commission considère en premier lieu qu'une éventuelle préexistence d'une taxe ne modifie pas son caractère compatible ou incompatible avec la législation communautaire.
En deuxième lieu, la Commission retient que les taxes parafiscales en question ne peuvent pas être considérées comme des "aides existantes" au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité, qui ne couvre que les aides préadhésion et les aides autorisées par la Commission.
En effet, même si un régime de taxation du coton était en vigueur avant l'adhésion de la Grèce à la Communauté, la Commission a pris en considération les informations transmises par les autorités grecques, selon lesquelles ce régime a fait l'objet d'une révision et d'une codification par la loi n° 2040-92. Cette révision a comporté entre autres une codification de toutes les dispositions nationales concernant le coton et une modification significative de la forme de prélèvement de la taxe parafiscale, qui est devenu un pourcentage de la quantité totale achetée par les égreneurs, au lieu d'un montant forfaitaire.
La Commission retient donc que la Grèce a instauré le régime prévu par la loi n° 2040-92 en violation des dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité et que les aides d'État financées avec le produit des taxes prélevées doivent être considérées comme des aides nouvelles.
En général, une aide ne peut être financée par des taxes parafiscales grevant également les produits importés des autres États membres. En particulier, en l'absence de mécanisme associant les producteurs de tous les États membres et garantissant effectivement sur le plan communautaire que les recettes de la taxe sont affectées au profit des produits importés dans exactement les mêmes conditions qu'au profit des produits nationaux, les cotisations obligatoires nationales sur les produits importés peuvent constituer, selon le cas, soit une taxe d'effet équivalant à un droit de douane interdite par les articles 23 et 25 du traité - notamment si certains produits ou catégories de produits importés n'en profitent pas du tout, par exemple en raison de l'objet même de l'aide - soit une imposition intérieure discriminatoire et interdite au sens de l'article 90 du traité - si l'avantage de l'aide compense la charge supportée par certains produits importés dans une mesure moindre que pour les produits nationaux, par exemple en raison des modalités de l'aide [voir arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes rendu le 27 octobre 1993 dans l'affaire C-72-92, Schartbatke (8) et arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes rendu le 20 août 1993 dans l'affaire C-266-91, Celb (9)]. En effet, un tel financement a un effet protecteur allant au-delà de l'aide proprement dite du fait que même si l'égalité de traitement est assurée sur le plan normatif entre les produits nationaux et importés, sur le plan pratique une situation plus favorable est faite par la force des choses aux opérateurs nationaux, étant donné que les actions réalisées s'inspirent des spécialisations, besoins et lacunes nationaux. Dans le cas en examen, les aides prévues dans la partie I, considérant 2, points a), b), d), g), i), j), k) et q), visent à soutenir la production nationale, sans aucun bénéfice pour la production importée.
c) La Commission a pris acte du fait que les autorités grecques n'ont pas répondu aux allégations selon lesquelles le prélèvement de la taxe spéciale de 1 % sur le coton importé des pays tiers serait incompatible avec l'article 5 du protocole n° 4 de l'acte d'adhésion de la Grèce. Dans ces conditions, la Commission doit maintenir la position qu'elle a prise lors de l'ouverture de la procédure.
(2) En ce qui concerne la position de la Commission sur les questions relatives à la compatibilité du prélèvement compensatoire de 1 % sur la production indigène grecque et sur les aides communautaires versées aux producteurs grecs avec l'organisation commune des marchés du coton, cette question a été examinée dans le cadre de la procédure d'infraction. Du fait que les dispositions du règlement (CE) n° 1554-95 n'excluent pas explicitement un tel prélèvement, la Commission a décidé, le 2 décembre 1998, de classer le dossier.
(3) Il résulte des observations soumises à la Commission dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité que les taxes parafiscales en examen présentent un certain degré de subvention croisée. En effet, les taxes sont prélevées au niveau des entreprises d'égrenage pour financer des mesures qui sont principalement adressées aux producteurs agricoles. La pratique établie de la Commission en matière de taxes parafiscales est celle d'accepter que les taxes soient collectées à un niveau différent de la filière productive (exemple: taxes collectées au niveau des abattoirs pour financer la lutte contre les épizooties). Dans le cas d'espèce, il ne semble pas possible aux égreneurs de transférer le paiement de la taxe aux producteurs agricoles en raison des mécanismes de l'organisation commune de marché du coton.
En vertu de ce qui précède, la Commission conclut que dans la mesure où la méthode de financement des aides par le prélèvement de 1 % sur la production indigène grecque et sur les aides communautaires versées aux producteurs grecs est conforme à l'organisation commune des marchés du coton, elle n'aurait pas de raisons de soulever des objections quant à la méthode de financement en vertu des articles 87 à 89 du traité.
V
Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Les mesures en question constituent des aides accordées au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
En effet, elles améliorent la situation économique des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui ne reçoivent pas cette assistance. Par conséquent, elles faussent ou menacent de fausser la concurrence dans le sens précité.
Prenant en considération, d'une part, la valeur des échanges de coton (pour 1995, exportations de la Grèce vers la Communauté européenne: 309,6 millions d'écus; importations de la Communauté européenne vers la Grèce: 106,4 millions d'écus) (10), ainsi que, d'autre part, la production grecque (1,25 million de tonnes) par rapport à la production des autres États membres (1,35 million de tonnes) il apparaît que ces aides sont susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres lorsque ces aides favorisent la production nationale au détriment des productions des autres États membres.
À cet égard, il convient de souligner que même l'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'exclut pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés.
Compte tenu de ce qui précède, les aides en question sont des aides d'État remplissant les critères prévus à l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Le principe d'incompatibilité posé à l'article 87, paragraphe 1, du traité connaît toutefois des exceptions.
VI
Les dérogations à cette incompatibilité prévues au paragraphe 2 de l'article 87 ne sont manifestement pas applicables. Elles n'ont pas été non plus invoquées par les autorités grecques.
Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité doivent être interprétées restrictivement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales.
Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.
Il ne s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b), étant donné que, par les effets qu'elles peuvent avoir sur les échanges, ces aides vont à l'encontre de l'intérêt commun.
Il ne s'agit pas non plus de mesures tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
L'aide n'a pas été notifiée non plus comme aide à finalité régionale au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité.
En ce qui concerne les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, la Commission peut les considérer comme compatibles dans la mesure où elles n'altèrent pas les conditions d'échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun [article 87, paragraphe 3, point c)].
Afin que de telles aides puissent être considérées comme compatibles avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, il est nécessaire que les mesures d'aide n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et facilitent le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions.
Les aides octroyées par l'organisme grec du coton en faveur des actions d'assistance technique, vulgarisation, formation et recherche sont susceptibles d'affecter les échanges et de fausser la concurrence au sens de l'article 87, paragraphe 1. Ces aides sont destinées à faciliter le développement du secteur du coton et, compte tenu de leur nature, elles ne sont pas susceptibles d'affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Elles pourraient en principe faire l'objet d'une dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Toutefois, cette possibilité ne peut pas être envisagée, étant donné que ces aides sont financées par des taxes parafiscales grevant des produits importés d'autres États membres. Le mode de financement des aides les rend incompatibles avec le marché commun.
Par conséquent, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), à l'égard des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique des régions, ainsi que celui de certaines activités visées au point c) précité, la Commission constate que ces mesures ne peuvent pas bénéficier de ces dérogations de l'article 87 du traité à cause de leur méthode de financement et sont à considérer comme incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles sont financées par des taxes parafiscales imposées aux produits importés.
VII
La Commission constate que la Grèce a illégalement mis à exécution les aides en question en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité.
Pour les raisons exposées ci-dessus, les aides en cause qui remplissent les conditions visées à l'article 87, paragraphe 1, du traité ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 87. Les aides en question sont donc incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles sont financées par des taxes parafiscales imposées aux produits importés.
S'agissant d'aides non notifiées et mises en œuvre sans attendre la décision finale de la Commission, il convient de rappeler que, étant donné le caractère impératif des règles de procédure définies à l'article 88, paragraphe 3, du traité, règles dont la Cour de justice a reconnu l'effet direct dans ses arrêts rendus le 19 juin 1973 [affaire 77-72, Carmine Capolongo contre Azienda Agricola Maya (11)], le 11 décembre 1973 [affaire 120-73, Gebrüder Lorenz GmbH contre République fédérale d'Allemagne (12)], le 22 mars 1977 [affaire 78-76, Steinicke et Weinlig contre République fédérale d'Allemagne (13)], il ne peut être remédié a posteriori à l'illégalité de l'aide considérée [arrêt rendu le 21 novembre 1991 dans l'affaire C-354-90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et autres contre France (14)].
L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 27 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (15), prévoit que, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire.
Ce remboursement serait nécessaire en vue d'un rétablissement de la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont les bénéficiaires de l'aide octroyée de façon abusive auraient indûment bénéficié depuis la date d'octroi de cette aide.
L'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659-1999 prévoit que l'aide à récupérer comprend des intérêts qui sont calculés sur base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de sa récupération.
Compte tenu de la nature des aides et de leur forme de financement, la Commission n'est pas en mesure de calculer, sur la base des éléments disponibles, la totalité des aides à récupérer, c'est-à-dire celles financées par des taxes à l'importation de coton. La Commission demande aux autorités grecques, dans le cadre de la procédure de coopération, de transmettre à la Commission une méthode adéquate au calcul du montant des aides à récupérer.
La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
A arrêté la présente décision:
Article premier
Les aides d'État accordées en Grèce dans le cadre des fonctions statutaires de l'Office grec du coton, financées par les cotisations obligatoires prévues par l'article 30, paragraphe 3, de la loi n° 2040-92 sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles sont financées par des taxes parafiscales imposées aux produits importés.
Article 2
La Grèce est tenue de modifier le régime d'aide visé à l'article 1er, afin de le rendre compatible avec la présente décision.
Article 3
1. La Grèce prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer, auprès des bénéficiaires, l'aide visée à l'article 1er, illégalement mise à leur disposition.
2. La récupération a lieu conformément aux procédures du droit national. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
Article 4
La Grèce informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle entend prendre pour s'y conformer.
Article 5
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1999.
Par la Commission
Monika WULF-MATHIES
Membre de la Commission
(1) JO C 278 du 24.10.1995, p. 4.
(2) JO L 51 du 23.2.1982, p. 1.
(3) JO L 371 du 20.12.1989, p. 1.
(4) JO L 211 du 21.7.1981, p. 2. Règlement remplacé par le règlement (CE) n° 1554-95 (JO L 148 du 30.6.1995, p. 48).
(5) Voir arrêt du 26 juin 1970 rendu dans l'affaire 47-69, France contre Commission, Recueil 1969 + 1971, p. 341.
(6) Voir note 1 de bas de page.
(7) Lettre n° S 75294-6 du 19 septembre 1975 adressée par la Commission aux États membres.
(8) Recueil 1993, p. I-5509.
(9) Recueil 1993, p. I-4337.
(10) Eurostat 1995.
(11) Recueil 1972-1973, p. 567.
(12) Recueil 1972-1973, p. 815.
(13) Recueil 1977, p. 171.
(14) Recueil 1991, p. I-5505.
(15) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.