Cass. com., 13 novembre 2003, n° 02-10.448
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
RII Diffusion (Sté)
Défendeur :
Compain
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
Mme Arnoux
LA COUR: - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 26 avril 2001), que par contrat du 2 janvier 1996, la société RII Diffusion a confié la représentation de ses produits à M. Compain pour une période allant du 2 janvier 1996 au 31 décembre 1996, renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an, sauf dénonciation avec préavis de trois mois; que, par lettre du 22 septembre 1997, la société RII Diffusion a informé M. Compain de sa décision de résilier le contrat au 31 décembre 1997; que celui-ci l'a assignée en paiement d'une indemnité de rupture, d'arriérés de commissions et d'une provision sur commissions;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches: - Attendu que la société RII Diffusion reproche à l'arrêt d'avoir dit valable la convention de représentation souscrite le 2 janvier 1996 et déclaré fondées en leur principe les demandes d'indemnisation et de paiement de commission, ordonnant une expertise, alors, selon le moyen, 1°) que la société RII Diffusion faisait valoir que les commissions étaient payées à la société Top Finex, M. Compain étant irrecevable à demander pour son compte des arriérés de commission dès lors qu'il y a eu substitution de créancier d'un commun accord entre les parties pour le paiement des commissions; qu'ayant relevé qu'au titre de l'article 4 du contrat il est stipulé que le relevé de commissions donnera lieu à l'établissement par l'agent (ou par toute autre société désignée par lui-même et approuvée par RII Diffusion) d'une facture à RII Diffusion, que M. Compain est bien partie prenante et que la tierce société Top Finex, non citée, n'est intervenue que dans le cadre des modalités accessoires de paiement, pour en déduire que le véritable demandeur à l'instance est M. Compain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que les factures étant émises par la société Top Finex, et non par M. Compain, seule cette société étant dès lors recevable à réclamer les arriérés de commissions, à l'exclusion de M. Compain, et, partant, elle a violé l'article 1134 du Code civil; 2°) la société RII Diffusion faisait valoir que les commissions avaient été payées à la société Top Finex, laquelle n'était pas dans la cause, invitant la cour d'appel à constater que M. Compain était irrecevable à demander pour son compte les arriérés de commissions dès lors qu'il y a eu substitution de créancier d'un commun accord entre les parties pour le paiement des commissions; qu'ayant constaté que l'article 4 du contrat stipule que "le relevé de commission donnera lieu à l'établissement par l'agent (ou par une société désignée par lui-même et approuvée par RII Diffusion) d'une facture à RII Diffusion" pour en déduire que M. Compain est bien partie prenante et que la tierce société n'est intervenue que dans le cadre des modalités accessoires de paiement, puis décidé que le véritable demandeur à l'instance est M. Compain dont l'action est recevable sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Compain pouvait demander pour son propre compte les arriérés de commissions dès lors qu'il résultait du contrat que la société Top Finex avait été désignée par M. Compain et approuvée par le mandant pour établir les factures et recevoir paiement, la cour d'appel n'a pas statué sur ce moyen et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) la société RII Diffusion faisait valoir que les commissions avaient été payées à la société Top Finex qui n'était pas dans la cause, M. Compain étant irrecevable à demander pour son compte des arriérés de commissions dès lors qu'il y avait eu substitution de créancier d'un commun accord entre les parties pour le paiement des commissions; qu'il ressort de l'article 4 du contrat que le relevé de commissions donnera lieu à établissement d'une facture par l'agent ou par une société désignée par lui-même et approuvée par RII Diffusion, la cour d'appel, ayant constaté que la tierce société Top Finex non citée n'était intervenue que dans le cadre des modalités accessoires de paiement; qu'en décidant cependant que le véritable demandeur à l'instance est M. Compain dont l'action est recevable et, dans le dispositif, que les demandes de commissions sont fondées, la cour d'appel qui ne précise à quel titre, en l'état de cette substitution, M. Compain pouvait réclamer le paiement d'un arriéré de commissions n'étant pas l'auteur des factures, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Compain demandait le bénéfice des obligations nées du contrat d'agent commercial passé entre lui et la société RII Diffusion, l'arrêt retient qu'il est bien partie prenante et que la société Top Finex, qui n'est pas citée, n'est intervenue que dans le cadre des modalités accessoires de paiement; qu'ayant ainsi fait ressortir la qualité de créancier de commissions de l'agent envers la société RII Diffusion, la cour d'appel, effectuant la recherche et répondant aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches: - Attendu que la société RII Diffusion fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen: 1°) que s'il résulte de l'article L. 134-11 du Code de commerce que le contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée, tel n'est pas le cas lorsque le contrat contient une clause stipulant expressément son renouvellement par tacite reconduction pour une durée déterminée; qu'il résulte de l'article 2 du contrat qu'il prenait effet au 2 janvier 1996 pour se terminer le 31 décembre 1996 et qu'il "sera ensuite renouvelable par période d'un an par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie avec un préavis de trois mois", cette clause excluant tout renouvellement pour une durée indéterminée; qu'en considérant que le contrat renouvelable par période dont le nombre n'était pas limité selon tacite reconduction annuelle expresse a été renouvelé une dernière fois le 31 décembre 1996 et qu'il est ainsi devenu à durée indéterminée puisqu'il y avait prorogation successive possible à l'infini, cependant que le contrat prévoyait expressément une reconduction tacite annuelle, et a été résilié au cours de la première période de renouvellement, la cour d'appel a violé l'article L. 134-11 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil; 2°) que le contrat prévoyant un renouvellement par tacite reconduction pour une durée déterminée ne saurait recevoir la qualification de contrat conclu pour une durée indéterminée; qu'ayant constaté la stipulation prévoyant le renouvellement du contrat par tacite reconduction pour une durée déterminée puis considéré que le fait que le contrat prévoyait une reconduction annuelle expresse sans donner de limitation du nombre de renouvellement, les prorogations possibles à l'infini étant de nature à caractériser l'existence d'un contrat à durée indéterminée sans préciser en quoi cette circonstance eu égard aux termes clairs et précis de la clause permettait de qualifier le contrat comme étant renouvelé pour une durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 134-11 du Code de commerce;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'agent commercial n'a commis aucune faute grave privative du droit à réparation du préjudice résultant de la cessation du contrat;que par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la durée de ce contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs: Rejette le pourvoi.