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Décisions

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 01-02.415

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Verdier distribution (SARL)

Défendeur :

Volvo construction équipement Europe (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Odent.

T. com. Versailles, 1re ch., du 27 janv.…

27 janvier 1999

LA COUR: - Sur le moyen unique pris en ses sept branches: - Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 23 novembre 2000), qu'après plusieurs contrats régissant leurs relations, qui ont duré une trentaine d'années, la société Verdier distribution (société Verdier) et la société Volvo construction équipement Europe (société Volvo) ont signé en novembre 1996 un contrat de concession exclusive à effet au 1er janvier 1997, assorti d'une clause selon laquelle la société Verdier s'engageait à embaucher un vendeur avant le 15 février 1997 et un chef d'atelier avant le 31 mars 1997, sous peine de résiliation de plein droit du contrat; que la société Volvo a accepté de reporter l'échéance au 31 mars 1998; que, le 31 mars 1998, elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire; que la société Verdier l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive;

Attendu que la société Verdier reproche à l'arrêt d'avoir dit régulière et justifiée la résiliation de plein droit du contrat de concession à ses torts et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Volvo à lui payer des dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive, alors, selon le moyen: 1°) qu'une clause résolutoire de plein droit ne doit pas être équivoque ou ambiguë, faute de quoi les juges du fond recouvrent leur pouvoir souverain d'appréciation; qu'en considérant que la clause figurant dans la lettre du contrat de concession du 26 novembre 1996 n'était pas ambiguë et qu'elle était dès lors privée de tout pouvoir d'appréciation, tout en relevant qu'il y avait lieu de lui restituer son "exacte qualification", le terme "condition suspensive" qui y était employé étant "impropre" et qu'il convenait de rechercher ce que "les parties ont, en réalité, convenu", ce dont il s'évince qu'elle était ambiguë, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil; 2°) que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet; que la société Volvo, qui ne contestait pas que la société Verdier n'avait accepté de s'engager à embaucher deux salariés supplémentaires qu'en considération de l'extension qu'elle réclamait de son territoire et des gammes de produits qu'elle avait vocation à distribuer, ne soutenait pas que loin d'en constituer le préalable, cette extension aurait été subordonnée à la réalisation par la société Verdier de sa restructuration; qu'en se déterminant de la sorte d'office, et sans provoquer au préalable les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, qu'en se bornant à énoncer que l' extension des gammes et du territoire concédé n'était pas préalable à la restructuration de la société Verdier, laquelle était au contraire la condition de cette extension, "ainsi que cela ressort des courriers échangés", sans autre précision sur la nature et la teneur de ces courriers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que l'extension des gammes et du territoire concédé était subordonnée à la restructuration de la société Verdier, qui devait nécessairement être préalable, après avoir constaté que les deux embauches auxquelles celle-ci s'était engagée à procéder à ce titre devaient intervenir avant le 31 mars 1997, délai ensuite reporté au 31 mars 1998, cependant qu'il était constant, le tribunal l'avait expressément relevé, que les territoires de Pyrénées Orientales et de l'Aude, qui constituaient l'objet de cette extension territoriale, avaient été attribuées à un autre concessionnaire dès le 1er janvier 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil; 5°) qu'en se bornant à relever "que la société Volvo ne porte aucune responsabilité dans le fait que la société Verdier se soit révélée incapable de procéder aux embauches prévues; qu'au contraire, elle a accepté de porter de trois à quinze mois le délai consenti à la société Verdier sur la durée du même contrat pour se conformer à ses engagements contractuels, ce qui pour un contrat de trois ans constitue une faveur importante; qu'elle a multiplié les avertissements, de sorte que la société Verdier savait de longue date qu'il n'y aurait pas de nouvelle prorogation de délai le 1er avril 1998; que pour limiter les conséquences fâcheuses de la résiliation, elle a proposé à la société Verdier la mise en place d'un mandat exclusif de deux mois pour lui permettre d'assurer le service après-vente; qu'ainsi il ne peut être dit que la société Volvo a fait jouer la clause de résiliation de mauvaise foi", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au cours de l'année 1997, la société Volvo ne s'était pas livrée à des actes de concurrence directe, ainsi qu'au dénigrement de son concessionnaire, en n'hésitant pas à annoncer à la clientèle locale la prochaine rupture du contrat de concession, comme le révélaient les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de simple affirmation et à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1184 du Code civil; 6°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Verdier dans lesquelles celle-ci faisait valoir que le grief de n'avoir pas procédé aux deux embauches prévues qui était mis en avant par la société Volvo ne constituait qu'un simple prétexte, la décision de la société concédante de rompre le contrat de concession tenant en réalité à une modification de sa politique régionale de distribution, intervenue à la fin de l'année 1997, à l'occasion de la prise de contrôle par sa société mère de la société Framateq, à laquelle elle avait décidé de confier désormais la représentation de ses produits et, partant, d'attribuer son territoire, ainsi qu'il résultait des différents éléments de preuve qu'elle versait aux débats et notamment des lettres circulaires de la société Volvo relatives à la reprise par sa maison-mère de la société Framateq et au rôle désormais attribué à celle-ci au sein du groupe ainsi que de la lettre qui lui avait été adressée par un autre concessionnaire qui avait également été évincé pour les mêmes raisons, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 7°) que le tribunal avait notamment retenu, à l'appui de sa décision, pour estimer qu'en l'état des circonstances dans lesquelles elle était intervenue, la rupture était abusive, "que les Etablissements Verdier avaient été concessionnaires du milieu des années 50 jusqu'au 31 décembre 1975, puis de 1984 au 2 février 1993, et Verdier distribution à compter du 26 avril 1993, soit pendant plus de trente années (et que) la société Verdier distribution avait été créée pour répondre au souhait de Volvo en accueillant une structure exclusivement consacrée à la distribution Volvo"; qu'en se bornant à relever, pour justifier l'infirmation du jugement entrepris, que "les premiers juges se sont fondés sur des motifs tout à fait inopérants pour considérer que la résiliation était abusive", sans indiquer en quoi ces motifs étaient inopérants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que l'arrêt reproduit la clause qui rappelle que la société Verdier s'est engagée à embaucher un vendeur et un chef d'atelier dans un certain délai, sous peine de résiliation de plein droit au 1er avril 1997; qu'il retient à juste titre que cette clause n'est pas ambiguë, mais seulement appelée de façon manifestement impropre "condition suspensive", tandis qu'il s'agit d'une clause résolutoire, qualification qu'il convient de lui donner; qu'il constate que la condition n'a pas été remplie dans le délai fixé, que la société Volvo avait accepté de prolonger au 31 mars 1998; qu'il retient que la restructuration était la condition de l'extension du territoire, et non le contraire, comme soutenu par la société Verdier; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur des éléments de fait qui étaient dans le débat, ni de préciser quels étaient les courriers échangés entre les parties et leur contenu dès lors qu'ils étaient analysés dans les conclusions des parties, ni de prendre en considération les simples allégations de la société Verdier dont fait état la quatrième branche, ni de répondre au moyen inopérant invoqué par la sixième branche, ni de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la septième branche, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs: Rejette le pourvoi.