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Décisions

Cass. com., 13 novembre 2003, n° 01-17.938

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Flex'Cible (SA)

Défendeur :

Financière Ropert (SARL), SOS Flexibles (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Mme Garnier, M. Métivet

Avocats :

Me Blanc, SCP Thomas-Raquin, Benabent.

TGI Chartres, 1re ch., du 10 nov. 1999

10 novembre 1999

LA COUR: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2001), que la société SOS Flexibles qui a pour activité le dépannage et la distribution de fluides hydrauliques a déposé, le 13 février 1996, pour désigner les produits et services de la classe 37, la marque SOS Flexibles" n° 96 610 842; que la société Assistance Flexible, créée le 19 juin 1995, et qui exerce la même activité, a, lors de l'assemblée générale tenue le 9 février 1996, adopté la dénomination Flex'cible, modification enregistrée le 5 mars (société Flex'cible); que le 21 mars 1996, la société Algéma, actuellement dénommée société Financière Ropert, dite Sofirop (société Algéma) , filiale de la société SOS Flexibles, a déposé la marque "Flex'cible" pour désigner des produits et services en classes 6, 7, 11, 17, 37 et 42; que la société Flex'cible qui a déposé, le 11 avril 1996, cette même marque pour désigner les mêmes produits et services, dans les mêmes classes, a poursuivi judiciairement la société Algéma en annulation de l'enregistrement de sa marque et en dommages-intérêts; que la société SOS Flexibles est intervenue volontairement à l'instance pour faire valoir l'antériorité de sa dénomination sociale et de sa marque;

Sur le premier moyen: - Attendu que la société Flex'cible fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'enregistrement de la marque qu'elle avait déposée le 11 avril 1996 et de l'avoir condamnée pour contrefaçon; qu'elle invoque la violation de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle;

Mais attendu que ce moyen ne saurait être de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Sur le deuxième moyen: - Attendu que la société Flex'cible reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que l'action en concurrence déloyale n'est recevable que si elle est fondée sur des faits autres que ceux invoqués au soutien de l'action en contrefaçon; qu'en n'ayant pas caractérisé une faute distincte de celle ayant motivé la condamnation pour contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Flex'cible, initialement intitulée Assistance Flexible, avait adopté une dénomination sociale proche de celle de la société SOS Flexibles et relevé que la similitude des deux appellations prêtait à confusion dès lors que les deux sociétés exerçaient des activités de même nature, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé;

Et sur le troisième moyen: - Attendu que la société Flex'cible fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de la marque Flex'cible" déposée par la société Algéma, alors, selon le moyen, que la société qui dépose une marque pour empêcher, par le jeu de l'antériorité, une autre société de faire usage d'un signe distinctif commet un abus de droit; qu'en n'ayant pas recherché, comme les premiers juges, si le dépôt par la société Algéma d'une marque sans rapport avec son activité et peu de temps après la participation de la société Flex'cible au salon de la maintenance ne revêtait pas un caractère abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Flex'cible ne détenait lors du dépôt de la marque Flex'cible par la société Algéma aucun droit légitime sur cette dénomination et sur cette marque, la cour d'appel qui a constaté que cette société n'était pas fondée à se prévaloir d'une atteinte portée à ses droits antérieurs, a légalement justifiée sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs: Rejette le pourvoi.