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Décisions

CA Pau, 1re ch. corr., 4 avril 2001, n° 00-00565

PAU

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pouyssegur

Conseillers :

M. Courtaigne, Mme Rossignol

Avocat :

Me Dauga.

TGI Dax, du 19 juin 2000

19 juin 2000

RAPPEL DE LA PROCEDURE

LE JUGEMENT:

Le TGI de Dax, par jugement contradictoire, en date du 19 juin 2000:

- a écarté l'exception de nullité soulevée par Me Dauga

- a déclaré P François Jean:

coupable de vente en solde en dehors des périodes autorisées, le 2 avril 1999, à Soorts-Hossegor (40), infraction prévue par les articles L. 310-5 al. 1 3°, L. 310-3 § 1 du Code de commerce, l'article 11 du Décret 96-1097 du 16 décembre 1996 et réprimée par l'article L. 310-5 du Code de commerce

et, en application de ces articles,

- l'a condamné à la peine d'amende de 3 000 F

LES APPELS

Appel a été interjeté par:

Monsieur P François Jean, le 27 juin 2000 sur les dispositions pénales; Monsieur le Procureur de la République, le 28 juin 2000 contre Monsieur P François Jean

P François Jean, prévenu, fut assigné à la requête de Monsieur le Procureur général, par acte en date du 7 février 2001, d'avoir à comparaître devant la cour à l'audience publique du 13 mars 2001.

DÉCISION:

Vu les appels réguliers interjetés par François P, le 27 juin 2000 et par le Ministère public le 28 juin 2000 à l'encontre du jugement rendu contradictoirement le 19 juin 2000 par le Tribunal de grande instance de Dax.

Il est fait grief au prévenu

- d'avoir à Soorts-Hossegor (40), le 2 avril 1999, procédé à une vente au détail de vêtements et d'articles de loisirs, opération intitulée "vente au déballage à prix sacrifiés", dissimulant une vente sous forme de soldes hors la période licite

infraction prévue par les articles 31 I al. 1 3°, 28 I loi 96-603 du 05/07/1996 art.11 Décret 96-1097 du 16/12/1996 et réprimée par art.31 I al. 1, al. 2 loi 96-603 du 05/07/1996.

Maître Dauga soulève une exception de nullité tirée de l'absence de signature de la personne concernée par les investigations et présente; en l'occurrence Monsieur Frédéric Basse et non Monsieur P qui n'a pas participé aux investigations menées.

Le Ministère public demande le rejet de l'exception et sur le fond demande l'aggravation de la peine.

Le prévenu considère que l'infraction n'est pas caractérisée dès lors que la publicité n'annonce ni un écoulement accéléré de stocks ni de réductions de prix.

Il demande sa relaxe.

I. Sur l'exception de nullité:

Aux termes de l'article R. 141-1 du Code de la consommation (art. 31 du Décret du 29 décembre 1986), les procès-verbaux sont signés par l'enquêteur et par la personne concernée par les investigations.

Monsieur P ne saurait se prévaloir de l'absence de signature de Monsieur Basse, par ailleurs interrogé spécialement dans le cadre de l'entretien des agents verbalisateurs alors que la personne concernée vise la personne pénalement responsable. En effet, cette disposition a pour finalité de permettre à la personne mise en cause de présenter ses observations et non de valider les contestations des agents verbalisateurs.

Non présent sur les lieux mais invité à se présenter pour signer le procès-verbal le 25 mai 1999 puis le 7 juin 1999, Monsieur P n'a pas souhaité déférer à la convocation pour signer le procès-verbal. Mis en mesure de présenter ses observations, il ne peut se prévaloir de l'absence de signature, ce d'autant qu'il a été normalement interrogé sur les faits par la gendarmerie.

Enfin Monsieur Basse n'avait pas à signer, n'étant pas concerné par l'infraction relevée.

II. Sur le fond:

Il convient de rappeler que suivant procès-verbal en date du 7 juin 1999, la SA Frog's a fait paraître une annonce en caractère gras "Vente au déballage du 2 au 5 avril Surfwear - Combinaisons - Mountainwear - Planches - Bagagerie - Accessoires - à prix sacrifiés ". Des boites métalliques de conserve dont la première débordait de vêtements illustraient l'annonce. La date prévue était du 2 au 5 avril de 10 heures à 19 heures.

Il faut savoir que la vente au déballage consiste en des ventes de marchandises sur des emplacements non destinés à la vente au public de marchandises ou dans des véhicules spécialement aménagés à cet effet. La SA Frog's bénéficiait d'une autorisation préfectorale suivant arrêté du 2 mars 1999.

Les soldes sont définies par l'article 28 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 comme des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.

La réalité de l'opération menée s'analyse, certes comme une vente au déballage mais surtout comme une vente sous forme de soldes. Or, les périodes autorisées pour ce type de vente est annuellement limitée (2 janvier au 12 février 1999 - seconde période du 2 juillet au 12 août 1999 suivant arrêts joints à la procédure).

Monsieur P qui avait déjà fait l'objet de remarques dans les années précédentes, et notamment en 1997, en utilisant le biais de braderie ou de destockage ne saurait détourner le cadre d'une vente au déballage pour vendre les fins de séries avec des remises de prix, parfois très importantes comme le suggère d'ailleurs la notion de "prix sacrifiés".

Les explications de Monsieur Basse confirment cette volonté de commercialiser en un temps accéléré à des prix inhabituels et minorés de vêtements destockés.

Au demeurant, il est reconnu que les marchandises vendues sont composées des invendus des différents magasins périphériques. La publicité est suffisamment explicite pour activer l'imagination du consommateur en faisant déborder des conserves, suggérant un stock, en l'accompagnant d'une annonce de prix très bas laissant penser que le vendeur renonce à une partie de son bénéfice et ce dans un temps très court (quatre jours), incitant par ce fait l'acheteur potentiel à profiter d'une opération très avantageuse pour lui.

Cette annonce organise par la forme et dans sa finalité des soldes au sens légal. Il s'agit en réalité de soldes opérées hors des périodes réglementaires, contraires à la législation des règles de concurrence, justifiant une sanction significative.

Il sera prononcé une amende de 10 000 F.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de la DGCCRF, partie intervenante, contradictoirement par application de l'article 411 du Code de procédure pénale à l'égard de Monsieur P et en dernier ressort; Déclare les appels recevables en la forme; Rejette l'exception de nullité; Confirme le jugement sur la culpabilité; Condamne Monsieur François P à une amende de 10 000 F.