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Décisions

CA Pau, 1re ch. corr., 26 juin 2001, n° 00-00887

PAU

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pouyssegur

Conseillers :

M. Courtaigne, Mme Del'Arco

Avocat :

Me Laraize.

TGI Bayonne, du 4 mai 2000

4 mai 2000

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LE JUGEMENT:

Le Tribunal de grande instance de Bayonne, par jugement contradictoire, en date du 4 mai 2000

a relaxé R Jean-Michel

du chef de vente en solde en dehors des périodes autorisées, le 04/12/1997, à Bidart (64),

infraction prévue par les articles L. 310-5 al. 1 3°, L. 310-3 § I du Code de commerce, l'article 11 du Décret 96-1097 du 16 décembre 1996 et réprimée par l'article L. 310-5 du Code de commerce

du chef de publicité portant sur une vente en solde effectuée en dehors des périodes autorisée, le 04/12/1997, à Bidart (64),

infraction prévue par l'article L. 121-15 al. 1 1° du Code de la consommation, l'article L. 310-3 du Code de commerce, l'article 11 du Décret 96-1097 du 16/12/1996 et réprimée par l'article L. 121-15 al. 2, al. 3 du Code de la consommation

LES APPELS:

Appel a été interjeté par:

Monsieur le Procureur de la République contre Monsieur R Jean-Michel, le 3 juillet 2000.

R Jean-Michel, prévenu, fut assigné à la requête de Monsieur le Procureur général, par acte en date du 3 avril 2001, à mairie, dont l'accusé de réception a été signé le 5 avril 2001, d'avoir à comparaître devant la cour à l'audience publique du 2 mai 2001.

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, partie intervenante, fut convoquée à la requête de Monsieur le Procureur général en date du 22 mars 2001, d'avoir à comparaître devant la cour à l'audience publique du 2 mai 2001.

DÉCISION:

Vu l'appel régulier interjeté le 3 juillet 2000 par le Ministère public à l'encontre du jugement contradictoirement rendu le 29 juin 2000 par le Tribunal de grande instance de Bayonne.

Il est fait grief au prévenu:

- d'avoir à Bidart, le 4 septembre 1997, vendu en soldes des marchandises neuves, à savoir des cuisines, en dehors de la période autorisée par les arrêtés préfectoraux n° 96F6 du 11 décembre 1996 pour l'année 1997 et n° 97F2 du 5 décembre 1997 pour l'année 1998

infraction prévue par les articles 31 I al.1 4°, 28 II, I de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 et réprimée par l'article 31 I al. 1, al. 2 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996

- d'avoir sur le département des Pyrénées-Atlantiques, le 24 novembre 1997, effectué une publicité sur opération commerciale non autorisée et ce dans le journal gratuit "Hebdo Basque"

infraction prévue par les article L. 121-15 al. 1 1°, al. 2 du Code de la consommation, article 27 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996, article 7 du Décret 96-1097 du 16 décembre 1996 et réprimée par l'article L. 121-15 al. 2 al.3 du Code de la consommation

Les services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont vu leur attention attirée par une annonce parue dans le journal gratuit "Hebdo Basque" n° 722 du 24 novembre 1997, indiquant:

"18 cuisines d'exception à -50 %"

"modèles d'exposition sur l'ensemble des magasins hors électro-ménager - hors pose et livraison"

Ils constataient effectivement à l'intérieur du magasin R que les modèles proposés bénéficiaient de remises ou rabais de 50 %.

Mademoiselle Neusch, assistante commerciale et Monsieur Vanadia expliquaient que l'opération avait pour but de vendre le matériel d'exposition en place afin de le remplacer par les nouveaux modèles de la collection 98. Monsieur R confirmait que les meubles achetés en 96 avaient été installés lors de la réfection des espaces cuisines des différents magasins, Il avait fait paraître l'annonce dans plusieurs journaux de petites annonces suivant facture du 24 novembre 1997.

Le service des fraudes considère au vu des arrêtés préfectoraux, que ces ventes constituent des soldes hors périodes autorisées, alors que celles-ci étaient pour l'été permises du 1er juillet 1997 au 11 août 1997 et pour l'hiver qu'à compter du 9 janvier 1998 dans les Pyrénées-Atlantiques et le 3 janvier dans les Landes.

Monsieur R bien qu'ayant reconnu sa responsabilité devant les services des fraudes, renouvelait la publicité litigieuse le 5 janvier 1998.

Devant les gendarmes, il expliquera qu'en réalité, un manque de coordination et une certaine précipitation avaient fait anticiper l'opération par l'une des sociétés d'éditions et de distribution, malgré le rappel opéré auprès des acteurs commerciaux de la société spécialement informés des dates précises des soldes. Il souligne que les soldes n'auraient débuté réellement qu'à la date autorisée.

Ces arguments ne sont pas admis par le service des fraudes et de la concurrence soulignant que la publicité et le contrôle sont bien antérieurs.

Devant la cour, Monsieur R conteste la qualification légale des faits qui lui sont reprochés en faisant prévaloir essentiellement l'interprétation stricte de l'article L. 310-3 1° du Code du commerce, issu de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1996 qui impose que la vente apparaisse comme visant à un écoulement accéléré de marchandises en stock, notant par ailleurs que le 4 décembre 1997, il n'a pas été constaté de vente. La relaxe sur la première infraction prive de tout support la seconde.

Faisant droit sur ce moyen suffisant et pertinent, il convient de retenir:

- l'article 28 de la loi du 5 juillet 1996 en son alinéa premier stipule que sont considérées comme soldes, les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées, tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.

L'interprétation stricte de la loi pénale conduit à exiger la réunion des trois éléments constitutifs de façon cumulative (baisse du prix - publicité - écoulement accéléré du stock).

Les soldes se définissent ainsi comme une offre particulière faite à la clientèle, portant sur des lots de marchandises strictement délimitées et non renouvelables que le vendeur veut écouler de façon accélérée en consentant des remises de prix attractives et intéressantes.

La seule baisse du prix, même substantielle, ne suffit pas à qualifier une simple opération promotionnelle de "soldes". Elle doit cumulativement être accompagnée de la manifestation explicite, même si elle n'a pas besoin d'être expresse, de ce que les ventes aux conditions avantageuses ainsi définies doivent aboutir en un temps limité à la disparition des marchandises stockées.

De la publicité doit se déduire sans ambiguïté, la volonté chez le vendeur de se débarrasser rapidement de marchandises anciennes en stock au moyen de rabais qui susciteront dans l'esprit du consommateur potentiel, un intérêt particulier.

Dans le cas présent, le lien entre les moyens et supports utilisés et l'objectif poursuivi n'est pas évident en ce que le commerçant ne suggère pas, même indirectement, que les marchandises déclassées (modèle d'exposition) doivent disparaître dans un temps défini et précis dans des conditions qui détermineraient un écoulement accéléré d'un stock, au demeurant quantitativement fort peu important et composé d'éléments peu adaptables aux choix du client. Celui-ci ne peut être intéressé que si des remises exceptionnelles sont consenties. L'opération n'a donc pas pour finalité d'utiliser une promotion avantageuse pour vendre un stock de façon accélérée ou pour se positionner par rapport à la concurrence de façon attractive, mais pour optimiser la valeur marchande de mobiliers qui seraient sinon invendables.

En ce sens, le jugement de première instance mérite confirmation.

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; Reçoit l'appel comme régulier en la forme; Au fond, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Le tout par application de l'article 470 du Code de procédure pénale.