Cass. com., 26 novembre 2003, n° 02-13.034
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Masson
Défendeur :
Biotherm (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
Me Lafortune
Avocats :
Mes Hémery, Potier de La Varde, SCP Bachellier.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 2001), que, par lettre du 17 mars 1997, la pharmacie Lafayette a demandé à adhérer au réseau de distribution sélective de la société Biotherm qui lui a fait connaître par lettre du 4 avril 1997 ses conditions générales d'agrément, ses tarifs, ainsi que les conditions générales de vente de ses produits ; que le 19 juin 1997, le représentant de la société Biotherm émettait un rapport négatif sur la demande d'agrément, laquelle était rejetée par la société Biotherm le 25 juillet 1997; que se prévalant de la réalisation de travaux, la pharmacie renouvelait sa demande laquelle était à nouveau refusée par lettre du 15 janvier 1998 ; que le 21 mai 1999, M. Masson, au nom de la pharmacie Lafayette, a assigné la société Biotherm en se prévalant des manœuvres discriminatoires opposées par cette société à sa demande et a réclamé réparation du préjudice causé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu le règlement CE n° 2790-1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, ensemble l'article 2 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande de M. Masson, l'arrêt retient qu'en vertu du règlement CE n° 2790-1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, l'application non discriminatoire des critères d'agrément ne conditionne plus la licéité des systèmes de distribution sélective au regard de l'interdiction des ententes, que la définition de la distribution sélective dans ce règlement ne fait référence ni au caractère objectif et qualitatif de ces critères, ni à leur application non discriminatoire et que c'est avec pertinence que la société Biotherm fait observer qu'il revient à M. Masson d'établir que la pharmacie Lafayette a subi un détournement de pouvoir ou un abus de droit et donc une pratique discriminatoire :
Attendu qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un règlement entrant en vigueur le 1er janvier 2000 pour un refus d'agrément opposé en juillet 1997 et janvier 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article L. 420-1 du Code de commerce; - Attendu que pour rejeter la demande de M. Masson, l'arrêt retient que la clause d'enseigne n'est pas en cause dans le présent litige;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans examiner, comme il lui était demandé, si la clause d'enseigne, dont la licéité était contestée par M. Masson, avait été prise en compte dans l'évaluation du point de vente litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article L. 420-1 du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter la demande de M. Masson, l'arrêt retient que la décision d'agrément est prise au vu de la notation du point de vente, ce qui n'interdit nullement au représentant de la société Biotherm de transmettre les informations recueillies par ailleurs sur le point de vente visualisé pour renseigner sa direction;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans relever que les appréciations négatives formulées sur le point de vente litigieux et ayant motivé le refus opposé à M. Masson portaient sur les critères d'agrément au réseau de distribution de la société Biotherm, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs, LA COUR, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Pau.