Cass. com., 26 novembre 2003, n° 01-13.869
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
GFD (SA), Atos Intégration (SA)
Défendeur :
Bull (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
Me Lafortune
Avocats :
SCP Ancel, Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Gatineau.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 31 mai 2001), qu'en 1992, les Douanes françaises, les sociétés Bull, Sligos, aux droits de laquelle se trouve la société Atos intégration et Dassault ont formé un GIE, dénommé Douanexport, ayant pour objet la commercialisation de prestations d'automatisation des procédures douanières, désignées sous le nom de Sofix, auprès des administrations de pays étrangers; que la société Sligos, agissant en tant que chef de file et partie contractante vis à vis du client comme de l'agent, a conclu le 12 février 1995 avec la société CT Conseil, dont l'activité principale consistait à faciliter la négociation de contrats à l'étranger au profit de grandes entreprises françaises, un contrat d'agent commercial exclusif d'exportation de prestations d'automatisation des procédures douanières ; que la société GFD a repris certains éléments d'actifs du fonds de commerce de la société CT Conseil, en liquidation judiciaire, suivant acte sous seing privé du 7 juillet 1997, après ordonnance du juge-commissaire du 21 novembre 1996, autorisant la cession, dont le contrat d'agent commercial ; que se prévalant de cette cession ainsi que de la signature le 9 janvier 1997 d'un contrat de prestations informatiques ayant pour objet de réaliser un système informatique au profit de la douane gabonaise, la société GFD a demandé à la société Atos le paiement de la commission convenue ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Atos : - Attendu que la société Atos reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société GFD la somme de 5 884 660 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1998, et d'avoir ordonné leur capitalisation, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions déposées le 19 décembre 2000, elle faisait déjà valoir: "il résulte des dispositions de l'article 4 al 1 et 2 de l'ordonnance de 1967, que les membres d'un groupement ne sont tenus aux dettes de celui-ci que si le groupement lui-même est dans l'incapacité d'acquitter sa dette. Bien plus, pour que l'action puisse être exercée contre un membre du groupement, il est nécessaire qu'au préalable le groupement ait été vainement mis en demeure par acte extrajudiciaire. Telle n'est pas l'hypothèse où la société GFD, consciente du caractère peu orthodoxe du dossier, n'a pas cru devoir assigner le groupement d'intérêt économique lui-même"; qu'en retenant que, dans ses conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture, la société Atos explicitait sur l'irrecevabilité de la demande de la société GFD une argumentation nouvelle qui ne permettait pas aux parties d'en prendre connaissance avant le prononcé de l'ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, sans présenter de moyens nouveaux par rapport aux écritures du 19 décembre 2000, les conclusions déposées par la société Atos le jour de l'ordonnance de clôture explicitent, spécialement en ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande de la société GFD, une argumentation qui n'a pu être portée en temps utile à la connaissance de la partie intimée qui avait conclu le 5 octobre 2000; qu'en l'état de ces constatations et appréciations caractérisant les circonstances particulières qui ont empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi : - Attendu que la société Atos fait encore le même reproche à selon le moyen: l'arrêt, alors, 1°) que les cessions opérées au cours des opérations de liquidation judiciaire n'entraînent pas transmission forcée des contrats concernant les biens cédés et qu'aux termes de l'article 13 du contrat d'agent commercial du 12 février 1995 passé entre les sociétés Sligos et CT conseil : "Le présent contrat étant conclu intuitu personae, tout changement dans la structure juridique de l'agent et tout projet de cession doit être soumis à l'agrément du mandant au plus tard un mois avant la survenance soit du changement de structure soit de la cession projetée. Le non-respect de cette obligation sera assimilé à une faute grave de l'agent ouvrant droit à résiliation légitime du contrat..."; que, dans ses conclusions, la société Atos soutenait sue la société Sligos n'avait jamais été consultée sur une cession du contrat au profit d'un tiers déterminé, qu'elle n'avait jamais agréé la candidature de la société GFD pour n'avoir jamais été consultée sur l'agrément de celle-ci ; qu'en se bornant à énoncer que l'avocat de la société Sligos ayant, par lettre officielle du 16 janvier 1997, fait sa voir à l'avocat de la société GFD que sa cliente "accepte la cession au profit du repreneur qui lui aura été présenté par l'administrateur judiciaire désigné pour s'occuper des opérations liées au dépôt de bilan de CT conseil", la société Sligos avait donné son consentement à la cession du contrat la liant à la société CT conseil, la précision contenue dans ce courrier relative aux qualités que devait présenter la société repreneuse ne remettant pas en cause ce consentement, la cour d'appel, qui n'a pas justifié que la société Sligos avait manifesté de façon non équivoque sa volonté d'agréer la société GFD, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 622-18 du Code de commerce; 2°) que, dans ses conclusions, la société Atos soutenait également que la lettre du 16 janvier 1997 de son conseil outrepassait les instructions données de confidentialité ; qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 7 avril 1997, "en toutes les matières... les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères... sont couvertes par le secret professionnel"; que pour fonder sa décision sur la lettre du conseil de la société Sligos, la cour d'appel, qui l'a qualifiée d'"officielle", a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Sligos, loin de s'opposer à la production de la lettre du 16 janvier 1997 et de demander son rejet des débats, l'a elle-même produite à son tour et a tiré argument de son contenu ; qu'elle est donc irrecevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la position qu'elle a adoptée devant les juges du fond;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que l'avocat de la société Sligos a fait savoir à l'avocat de la société GFD que sa cliente "accepte la cession du contrat la liant à CT conseil au profit du repreneur qui lui sera présenté par l'administrateur judiciaire désigné pour s'occuper des opérations liées au dépôt de bilan de CT conseil" ;qu'il en déduit que la société Sligos a donné son agrément à la cession à la société GFD du contrat la liant à la société CT Conseil; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé la volonté non équivoque de la société Sligos d'agréer la société GFD, a légalement justifié sa décisiond'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, du même pourvoi : - Attendu que la société Atos fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) qu'aux termes de l'article 1.2 du contrat du 12 février 1995 passé entre la société Sligos et la société CT conseil; "Dans le cadre de la présente convention, le mandant déclare agir pour la mise en œuvre de la solution Sofix en tant que partie contractante vis à vis du client comme de l'agent dans le cadre de la présente affaire; les termes de la convention s'appliquent donc à toute fourniture de biens et services effectués au client dans le cadre de la présente affaire"; que la cour d'appel retient qu"'alors que la première convention du 1er février 1995 mentionne à deux reprises que la société Sligos agit en que représentante du GIL Douanexport, la plus récente (qui aux termes de son article 1er annule et remplace tous documents ou accords antérieurs), ne porte aucune mention que ladite société agit en cette qualité"; que la cour d'appel retient encore qu'il résulte des énonciations du contrat du 12 février 1995, seul susceptible de recevoir application, que la société Sligos, en se qualité de mandant, n'intervient pas au nom du GIE Douanexport dont la société Bull fait partie; que, d'ailleurs, bien que connaissant que la société Bull avait depuis le 6 juin 1996 la maîtrise d'œuvre du projet Sofix, la société GFD ne démontre nullement avoir, à un moment ou à un autre traité avec la société Bull pour parvenir à la signature du contrat de prestations de services relatif à l'informatisation des douanes gabonaises, contrat d'ailleurs finalement conclu entre la société Bull et les autorités gabonaises; qu'en décidant néanmoins que la signature le 9 janvier 1997 "par la société Bull agissant pour le compte du GIE" avec les autorités gabonaises d'un contrat de prestations informatiques justifiait le versement par la société Atos, venant aux droits de la société Sligos, à la société GFD subrogée dans les droits de la société CT Conseil, d'une commission de 15 % de ce contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, privant ainsi se décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil et 1 de la loi du 25juin 1991; 2°) qu'ainsi que le soutenait la société Atos dans ses conclusions, la commission n'était contractuellement acquise à la société CT conseil que par la signature d'un contrat entre la société Sligos et les autorités gabonaises et bénéficiant à la société Sligos; qu'aux termes en effet de l'article 7 : "Rémunération" du contrat du 12 février 1995: "Sauf accord écrit particulier, les commissions seront acquises par l'agent au fur et à mesure et au prorata des sommes encaissées par le mandant; elles seront versées à l'agent dans la monnaie du contrat considéré avec le client"; que par accord du 12 octobre 1995, les sociétés Sligos et CT conseil sont convenues que "les activités de CT conseil s'appliqueront au Gabon. Le taux de commission applicable au projet Sofix est fixé à 15 % du montant HT du contrat, par dérogation à l'article 7.2 de la convention ; la commission totale sera acquise à CT conseil à la signature du contrat. La commission lui sera versée selon un échéancier à définir à la signature du contrat"; que par accord du 13 octobre 1995, les parties sont convenues que "sur la première des trois affaires: Sénégal, Gabon, Bulgarie, qui se signerait, la commission sera versée à CT conseil en deux fois: 50% dans les quinze jours suivant la réception par Sligos du second acompte prévu au contrat, 50% dans les quinze jours suivant la réception du second acompte prévu au contrat"; que tout en constatant que le contrat signé le 9 janvier 1996 avait été signé avec les autorités gabonaises par la société Bull pour le compte du GIE, que la société Sligos n'avait pas signé le contrat du 12 février 1995 en tant que représentante de ce GIE, et sans par ailleurs justifier ni même seulement constater que ta société Sligos aurait bénéficié du contrat du 9 janvier 1996 passé par la société Bull, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que la signature de ce contrat justifiait le droit de CT Conseil, et partant de GFD, au versement d'une commission de 25 % du montant de ce contrat, a méconnu la loi des parties, violant l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des correspondances versées aux débats que tant qu'elle a conservé la maîtrise d'œuvre du système Sofix, la société Sligos n'avait pas manqué de manifester sa satisfaction pour l'aide apportée par CT Conseil en vue de l'implantation du système dans plusieurs pays africains et notamment au Gabon, sans mentionner ni même analyser sommairement les correspondances sur lesquelles elle se fondait pour affirmer que la société Sligos avait manifesté sa satisfaction à CT Conseil en ce qui concerne l'implantation au Gabon, seul pays concerné en l'espèce, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) qu'ainsi que la société Atos le soutenait dans ses conclusions, il résulte des articles 4 de la loi du 25 juin 1995 et 1 du décret du 10 juin 1992 que l'agent commercial doit communiquer à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat; qu'en se bornant à énoncer que la société Sligos avait, tant qu'elle avait conservé la maîtrise d'œuvre du projet, manifesté sa satisfaction à CT Conseil, et à affirmer sans le justifier, l'existence d'une prétendue entente entre la société Bull et la société Sligos lorsque le 6 janvier 1996, la maîtrise d'œuvre avait été confiée à la société Bull, et tout en reconnaissant elle-même que, bien que GFD ait connu que Bull avait la maîtrise d'œuvre du projet, GFD ne démontrait nullement avoir à un moment ou à un autre traité avec Bull pour parvenir à la signature du contrat, finalement conclu par Bull, la cour d'appel, qui a décidé que c'est en vain que la société Sligos soutenait qu'aucun droit à commission n'était né en faveur de la société GFD faute de diligences par elle accomplies pour parvenir à la signature du contrat, a violé les articles susmentionnés ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, selon l'article L. 134-6 du Code de commerce, pour toute opération conclue pendant la durée du contrat, l'agent a droit à commission lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention ;qu'après avoir relevé que le contrat d'agent commercial exclusif pour la mise en œuvre de la solution Sofix dans divers pays a été conclu entre la société CT conseil et la société Sligos, que ces deux sociétés ont été régulièrement en rapport dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société Sligos ayant confirmé que, pour le marché du Gabon, le taux de la commission serait de 15 % du montant hors taxe du contrat, et la commission totale étant acquise dès la signature du contrat, l'arrêt constate que, loin de mettre fin au contrat d'agent commercial à l'occasion du transfert de la maîtrise d'œuvre du projet Sofix, la société Sligos s'est entendue avec la société Bull pour conserver "l'interface" avec la société CT conseil, à charge pour la société Bull de respecter vis à vis de la société Sligos les engagements pris par celle-ci envers la société CT conseil qu'il relève encore que la société Sligos a manifesté, tant qu'elle a eu la maîtrise d'œuvre du projet, sa satisfaction pour l'aide apportée par la société CT conseil en vue de l'implantation de ce système dans les pays africains et notamment le Gabon ; qu'il constate que la mission de la société CT conseil a été remplie par la signature d'un contrat entre la société Bull agissant pour le compte du GIE Douanexport et les autorités gabonaises; qu'écartant ainsi le grief de défaut d'information, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser les correspondances produites dès lors qu'elles n'étaient pas discutées, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le moyen unique, pris en deux branches, du pourvoi de la société GFD : - Attendu que la société GFD reproche à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes dirigées contre la société Bull irrecevables, alors, selon le moyen : 1°) que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir; que la cour d'appel qui retient l'absence d'un lien contractuel entre la société GFD, subrogée dans les droits de la société CT Conseil, et la société Bull, et déclare irrecevables les demandes de la société QED en paiement de commissions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Bull, a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que la stipulation pour autrui confère au tiers bénéficiaire qui n'a pas participé à la conclusion du contrat entre le stipulant et le promettant une action directe et personnelle contre le promettant en cas d'inexécution ; que pour déclarer irrecevables les prétentions de la société GFD en tant qu'elles sont dirigées contre la société Bull, la cour d'appel relève que la société Bull n'a jamais souscrit le moindre engagement envers la société CT Conseil; qu'en statuant ainsi tout en relevant qu'il ressort de la correspondance du 6 juin 1996 que la société Bull s'engageait vis-à-vis de la société Sligos à reprendre les engagements de cette dernière envers la société CT Conseil, notamment le versement d'une commission de 15 % du montant total du marché, d'où il résulte que le courrier litigieux constitue une stipulation pour autrui conférant à la société QED, subrogée dans les droits de la société CT Conseil, une action directe et personnelle contre la société Bull en cas d'inexécution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1121 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que tout en déclarant la société GFD irrecevable en sa demande dirigée contre la société Bull, la cour d'appel en a examiné le mérite de la même manière qu'elle l'eût fait si elle l'avait jugée recevable et a décidé qu'il n'existait pas de lien de droit entre les deux sociétés; que dès lors, le moyen qui conteste l'irrecevabilité est dépourvu d'intérêt et, comme tel, irrecevable;
Attendu, d'autre part, que, recherchant la commune intention des parties contenue dans les correspondances échangées entre elles et en particulier la lettre du 6 juin 1996, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'après le transfert de la maîtrise d'œuvre de la société Sligos à la société Bull, ces deux sociétés se sont entendues pour que la société Sligos conserve "l'interface" avec la société CT conseil, à charge pour la société Bull de respecter vis-à-vis de la société Sligos les engagements que cette société avait pris, sans que la société Bull souscrive d'engagement envers la société CT conseil ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus;
Par ces motifs :
Rejette les pourvois.