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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. B, 3 avril 2003, n° 01-3590

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Agence du château (SARL)

Défendeur :

Latil

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Conseillers :

MM. Bancal, Bertrand

Avoués :

SCP Curat Jarricot, SCP Tardieu

Avocats :

SCP Soudri Delpla, Fagot.

T. com. Avignon, du 20 juill. 2001

20 juillet 2001

Faits et prétentions des parties

Mlle Nathalie Latil a signé un contrat de négociateur immobilier indépendant avec la SARL Agence du château, au Pertuis (84120) le 3 janvier 2000, pour une durée déterminée de 3 mois. La convention des parties prévoyait que passé cette période, le contrat pourrait être reconduit par période annuelle. Mme Latil s'est immatriculée au registre des agents commerciaux tenu par le greffe du Tribunal de commerce d'Avignon à compter du 17 janvier 2000. Ce contrat prenait la suite d'un précédent, en date du 26 août 1999, conclu pour une période déterminée allant du 6 septembre au 6 décembre 1999, et qui avait été poursuivi ensuite.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2000, la SARL Agence du château notifiait à Mlle Latil sa décision de mettre un terme à leur collaboration, lui reprochant une insuffisance de résultats en ce qui concerne les transactions et une absence d'amélioration de son comportement, nuisant à la possibilité de l'intégrer dans l'équipe, notamment.

Mlle Latil a assigné la SARL Agence du château le 31 janvier 2001, devant le Tribunal de commerce d'Avignon, sollicitant sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:

- 16 314,54 F à titre d'indemnité de préavis,

- 195 774,48 F à titre d'indemnité de rupture,

- 5 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par décision en date du 20 juillet 2001, cette juridiction a:

- Condamné la SARL, Agence du château à payer à Mlle Nathalie Latil les sommes de 7 034 F au titre de la résiliation anticipée du contrat du 3 janvier 2000 et 86 067 F en réparation du préjudice subi, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 31 janvier 2001, date de l'assignation.

- Ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation,

- Condamné la SARL Agence du château à. payer à Mlle Latil la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 3 septembre 2001, la SARL Agence du château a relevé appel de cette décision. Mlle Latil a également relevé appel de cette décision, le 14 septembre 2001. Cet appel a été enrôlé séparément, sous le n° 01-3713 du registre général du greffe de la Cour d'appel de Nîmes, et il a été joint à la présente procédure par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 5 février 2002.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse déposées au greffe de la cour le 9 janvier 2003 et signifiées à son adversaire le 8 janvier précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la SARL Agence du château soutient que:

- le contrat d'agent commercial de Mlle Latil était à durée déterminée, jusqu' au 3 avril 2001, après sa prolongation,

- la rupture du contrat d'agent commercial est imputable à Mlle Latil, en raison des manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles, constitutives d'une faute grave,

- Mlle Latil, fautive, doit être condamnée à lui payer la somme de 1 524,49 euro à titre de dommages et intérêts, et celle de 2 286,74 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, Mlle Latil ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque connue étant causé par la rupture anticipée de son contrat d'agent commercial, lequel pouvait, tout au plus, être fixé au montant des commissions moyennes perçues par elle, soit la somme de 7 461,35 euro pendant 6 mois d'activité.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 14 janvier 2002 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, Mlle Nathalie Latil demande la confirmation de la décision entreprise en son principe et sa réformation quant aux sommes allouées.

Elle demande la condamnation de la SARL Agence du château à lui payer:

- une somme de 2 487,14 euro à titre d'indemnité de préavis, correspondant à deux mois de commissions moyennes,

- une somme de 29 845,63 euro à titre d'indemnité de rupture, correspondant à 24 mois de commissions moyennes,

- une somme de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2003.

Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties.

Sur ce:

Sur la nature du contrat d'agent commercial:

Attendu que le contrat de négociateur immobilier indépendant conclu entre Mlle Nathalie Latil et la SARL Agence du château le 3 janvier 2000 s'analyse en un contrat d'agent commercial, ainsi que les parties en conviennent, soumis aux dispositions de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991, désormais codifiée au sein du Code de commerce à partir de l'article L. 134-1;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 134-11 du Code de commerce, anciennement article 11 de la loi du 25 juin 1991, lorsqu'un contrat à durée déterminée continue d'être exécuté après son terme par les deux parties, il est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée;

Qu'en l'espèce le contrat du 3 janvier 2000 était conclu pour une durée déterminée de 3 mois, soit jusqu'au 3 avril 2000 suivant, et qu'il est constant qu'il a été poursuivi après ce terme, d'accord entre les parties, sans conclusion d'un nouveau contrat d'agent commercial ou d'un avenant;

Que le fait, allégué, que la convention du 3 janvier 2000 prévoyait la possibilité de poursuite du contrat d'agent commercial après le terme initial du 3 avril 2000, pour une période d'un an renouvelable, et non pour une durée indéterminée, s'avère inopérant en l'occurrence;

Qu'en effet il ne résulte d'aucun des éléments versés aux débats que les parties, après le 3 avril 2000, ont convenu entre elles de mettre en œuvre la disposition contractuelle facultative et dérogatoire permettant la poursuite du contrat d'agent commercial pour une durée d'un an renouvelable, plutôt que de poursuivre leur relation pour une durée indéterminée, conformément au texte légal précité; que la simple poursuite du contrat par accord tacite entre les parties ne suffit pas à établir que leur volonté commune était de se référer à la convention facultative contenue dans le contrat du 3 janvier 2000, faute de conclusion d'un avenant contractuel;

Attendu qu'il convient donc de réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le contrat d'agent commercial liant les parties à compter du 4 avril 2000 était à durée déterminée d'un an;

Attendu d'autre part qu'il apparaît qu'un autre contrat avait été signé entre les parties, en termes identiques, le 26 août 1999, pour une période de 3 mois à compter du 6 septembre 1999, soit jusqu'au 6 décembre 1999 et qu'il est constant qu'il s'est poursuivi jusqu'à la signature du nouveau contrat du 3 janvier 2000, sans interruption des relations entre les parties;

Que contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré sur ce point, le défaut d'inscription de Mlle Nathalie Latil au registre des agents commerciaux tenu par le greffe du Tribunal de commerce d'Avignon au titre de cette période, pas plus que l'absence de versement de commission dans ce laps de temps, n'entraîne la nullité de cette convention dans les relations entre les parties; qu'en effet aucune disposition légale, réglementaire ou contractuelle ne le prévoit; qu'ainsi l'ancienneté de Mlle Latil doit être décomptée à partir du 6 septembre 1999 dans ses relations avec la SARL Agence du château;

Sur la rupture du contrat:

Attendu qu'il n'est pas contesté que le contrat d'agent commercial de Mlle Latil a été rompu le 25 septembre 2000 sur l'initiative de la SARL Agence du château, sans préavis;

Attendu qu'en ce cas, et conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 134-12 du Code de commerce, l'agent commercial peut réclamer, outre une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice du préjudice causé par la rupture unilatérale de son contrat;

Mais attendu que, pour échapper à l'exécution de ces obligations, la SARL Agence du château invoque la commission de fautes graves par Mlle Latil, de nature à l'exonérer de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article L. 134-13, 1° du Code de commerce;

Attendu en premier lieu que la cour relève que les dispositions de l'article 1184 du Code civil, invoquées par la SARL Agence du château, ne s'appliquent qu'aux contrats à durée déterminée et n'ont pas été appliquées par celle-ci, qui a résilié unilatéralement le contrat d'agent commercial de Mlle Latil, sans mettre en demeure celle-ci d'exécuter la convention conclue entre les parties, ni saisir la justice d'une demande de résiliation judiciaire;

Attendu ensuite que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 134-13, 1° du Code de commerce, elle invoque l'article 3 du contrat du 3 janvier 2000, aux termes duquel toute infraction à la réglementation applicable à la profession d'agent commercial par Mlle Latil constituerait une faute grave;

Mais attendu, d'une part, que les parties n'ont pas la possibilité de définir elles-mêmes les éléments constitutifs d'une faute grave dans leur convention, laquelle doit être appréciée par le juge saisi de ce litige, lorsque cette dérogation se fait au détriment de l'agent commercial, conformément aux dispositions de l'article L. 134-16 du Code de commerce;

Que, d'autre part, il n'est allégué aucun manquement particulier par Mlle Latil aux dispositions légales ou réglementaires régissant la profession d'agent commercial, mais seulement des manquements au respect de ses obligations contractuelles; que ce moyen injustifié doit donc être écarté;

Attendu ensuite qu'il est reproché à Mlle Latil d'avoir obtenu des résultats insuffisants, ce qui se traduit par une commission moyenne perçue par elle de 8 157,21 F par mois, qui serait trois fois inférieure à celle de M. Colombe, autre agent commercial de la même agence, dans le même secteur; que la SARL Agence du château considère que cette insuffisance caractérise ni défaut de respect de l'obligation contractuelle de veiller à ses intérêts en prospectant et apportant des affaires;

Mais attendu qu'il ressort des stipulations de l'article 4 des conditions particulières annexées au contrat d'agent commercial, qu'aucun objectif minimum n'était assigné à Mlle Latil, la société se réservant seulement d'apprécier la réalité de ses performances et la possibilité de poursuivre ou non la relation contractuelle;

Qu'il s'ensuit que même à supposer les résultats obtenus par Mlle Latil comme insuffisants, ceci ne pouvait constituer, compte-tenu de la convention des parties, une faute grave justifiant la résiliation immédiate et sans préavis de son contrat d'agent commercial;

Que par ailleurs le fait d'avoir prospecté et permis la conclusion de transactions pour un montant total de commissions de 106 044,50 F pendant une période de 13 mois, établit la réalité et l'efficacité de la prospection de Mlle Latil pendant cette période, ainsi que le respect de son obligation de veiller aux intérêts de son mandant à cet égard, dans le cadre de la convention des parties; que l'examen des chiffres mensuels réalisés révèle également une progression à la hausse, des transactions conclues par Mlle Latil, en moyenne;

Qu'il n'est nullement allégué qu'elle ait agi de façon déloyale ou au détriment de la SARL Agence du château durant cette période;

Attendu qu'il est aussi reproché à Mlle Latil d'avoir refusé de s'intégrer à l'équipe homogène et dynamique souhaitée et d'avoir fait "cavalier seul";

Mais attendu que cette obligation particulière ne résulte pas de la convention des parties et ne pouvait être exigée de ta part de Mlle Latil que si elle était stipulée dans les instructions commerciales prévues à l'article 4 du contrat du 3 janvier 2000, auxquelles cette dernière devait se conformer;

Qu'en l'espèce il n'est pas justifié, ni même allégué, d'instructions commerciales données en ce sens à Mlle Latil, ni de remontrances faites à celle-ci avant la rupture du contrat d'agent commercial à ce sujet;

Que le seul fait invoqué, d'avoir refusé de participer à des actions organisées dans le cadre de la campagne de communication avec la franchise La Forêt immobilier, est contesté par Mlle Latil et n'est justifié par aucun élément; qu'au contraire il ressort d'une lettre recommandée eu date du 28 septembre 2000 de Mlle Latil que celle-ci a reproché à Mme Braun, responsable de l'agence de la SARL Agence du château, qui produit cette lettre, de l'avoir évincée sans motifs de l'opération coup de poing prévue pour le 29 septembre suivant; que cette lettre est demeurée sans réponse;

Attendu qu' il est également reproché à Mlle Latil de ne pas avoir informé le directeur de l'agence, Mme Braun, de ses rendez-vous commerciaux, du suivi des prospects qu'elle faisait et de l'évolution de son chiffre d'affaires, ce que Mme Agnès Braun déclare dans une attestation établie le 31 janvier 2001, que conteste Mlle Latil;

Attendu en premier lieu qu'il appartient à la cour d'apprécier avec circonspection la valeur probante de l'attestation de Mme Braun, rédigée alors que celle-ci était engagée dans un lien de subordination avec la SARL Agence du château, qui produit ce document en justice, et alors que les manquements dénoncés émaneraient des relations de Mlle Latil avec elle-même;

Que cette attestation apparaît en outre peu précise en ce qu' elle soutient que diverses réflexions auraient été faites à Mlle Latil, pour qu'elle modifie son comportement, notamment, sans toutefois préciser l'identité de la personne ayant tenu ces propos, lors d'une réunion ayant eu lieu le 31 août 2000;

Attendu ensuite qu'à défaut de toute justification de remise d'instructions commerciales particulières à Mlle Latil, celle-ci n'était tenue que dans les tenues du contrat conclu le 3 janvier 2000;

Qu'elle devait donc communiquer le résultat de ces opérations de prospection, selon des modalités laissées à son initiative, en application de l'article 2 du contrat; qu'il apparaît que ce compte-rendu a été fait au moins pour ce qui concerne les prospections ayant donné lieu à transaction et rémunération de Mlle Latil, à concurrence de la somme de 106 044,50 F et qu'il n'est pas soutenu que d'autres prospections couronnées de succès aient été dissimulées par l'agent commercial;

Que dès lors le seul reproche fait à Mlle Latil est relatif à l'absence de compte-rendu de ses prospects n'ayant pas eu de suite favorable; mais qu'à défaut d'exigence particulière d'un tel compte-rendu, dans le cadre des instructions commerciales que pouvait librement donner la SARL Agence du château à Mlle Latil, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, celle-ci n'était pas tenue, dans le cadre de la convention conclue, de fournir le détail des prospects réalisés sans résultat, mais seulement du résultat de ses opérations, c'est-à-dire des succès obtenus, ce qu'elle a fait;

Qu'il n'est au demeurant justifié d'aucune demande de renseignement à ce sujet de la part de la SARL Agence du château adressée à Mlle Latil avant la rupture du contrat d'agent commercial; que seule l'attestation de Mme Braun, rédigée postérieurement à cette rupture fait état d'une réunion tenue le 31 août 2000 où des remontrances auraient été adressées à Mlle Latil, ce que celle-ci conteste;

Que le fait de ne pas assister à des réunions "informelles" tenues à l'agence, auxquelles il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'elle ait été conviée, ne caractérise non plus aucun manquement grave de Mlle Latil à ses obligations contractuelles; que l'engagement de Mlle Latil d'exercer son mandat en bon professionnel ne l'obligeait pas, sans instructions commerciales en ce sens, à collaborer avec sa direction d'une façon autre que ce qu'elle a fait, étant observé qu'il ressort des seuls compte-rendus de réunion versés aux débats, que Mlle Latil a participé à celles organisées les 5, 11 et 18 septembre 2000;

Attendu enfin qu'il est reproché à Mlle Latil d'avoir dénigré sa direction, en manifestant des réserves à l'égard de sa méthode de travail mais qu'il n'est ni justifié ni même allégué d'un fait précis corroborant cette accusation, reprise dans la lettre de rupture du 25 septembre 2000, sans plus de détails;

Attendu qu'il convient en conséquence de constater que la SARL Agence du château ne rapporte pas la preuve de la commission par Mlle Latil d'une faute grave, telle que prévue à l'article L. 134-13, 1° du Code de commerce;

Sur les indemnités:

Attendu qu'en l'absence de faute grave ou d'événement de force majeure justifiant la rupture immédiate du contrat d'agent commercial, la SARL Agence du château, qui en a pris l'initiative, devait respecter un préavis de deux mois, conformément aux dispositions de l'article L. 134-11 alinéa 3 du Code de commerce, le contrat d'agent commercial ayant débuté à compter du 6 septembre 1999, soit depuis plus d'un an à la date du 25 septembre 2000;

Attendu que les parties s'accordent à reconnaître que le montant moyen des commissions mensuelles versées à Mlle Latil était de 8 157,27 F, celle-ci alléguant d'un calcul à partir de la somme globale de commissions prise en compte (106 044,50 F: 13 mois) qui correspond à ce chiffre; que ce montant n'est pas particulièrement contesté et doit donc être retenu comme valable, même si son adversaire propose la somme de 8 157,21 F seulement, sans donner le détail de son calcul;

Attendu qu'il convient donc de condamner la SARL Agence du château à payer à Mlle Latil une indemnité compensatrice du préavis dont elle a été privée fixée à la somme de (8 157,27 F x 2 mois) = 16 314,54 F (2 487,14 euro);

Attendu que Mlle Latil est aussi fondée à réclamer une indemnité compensatrice de rupture, réparant le préjudice qu'elle a subi du fait de la cessation de ses relations avec son mandant, conformément aux dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce;

Que cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, celle-ci ne constitue nullement un forfait équivalent à 24 mois de salaire mais doit correspondre à la réparation d'un dommage qu'elle justifie avoir subi;qu'il ne peut être tiré de ce que certaines décisions de jurisprudence ont alloué une somme équivalente à 2 ans de commissions à ce titre, l'existence d'un "usage constant" créateur de droit pour les agents commerciaux, qui dérogerait aux dispositions impératives de l'article L. 134-12 du Code de commerce, ne prévoyant que la réparation d'un préjudice subi;

Qu'il est constant que la rupture brutale du mandat a mis fin à l'exercice professionnel de Mlle Latil commencé depuis 13 mois, l'a privée de la chance de bénéficier de futures commissions sur les prospects qu'elle avait déjà effectués à la date du 25 septembre 2000; mais qu'il n'est pas établi, faute de tout justificatif produit à cet égard, que sa situation économique ait été détériorée après le 25 septembre 2000; qu'en effet Mlle Latil n'indique pas quelle activité professionnelle elle a exercée depuis cette date, ni quels sont ses revenus;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il convient d'évaluer en l'espèce son préjudice indemnisable causé par la rupture de son mandat à la somme de 7 500 euro (49 196,78 F), toutes causes confondues;

Attendu qu' il y a lieu de confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de retard au taux légal sur ces sommes au 31 janvier 2001, date de la demande en justice, en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil;

Sur les frais de procédure et les dépens:

Attendu que la SARL Agence du château, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, n'établit l'existence d'aucune faute imputable à Mlle Latil, ni ne justifie avoir subi aucun préjudice particulier par son fait, hormis la perte du présent procès, qui est causée par sa propre faute; qu'il convient donc de rejeter sa demande de dommages et intérêts;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré aussi en ce qui concerne le sort des dépens, mis à la charge de la SARL Agence du château, qui succombe, ainsi qu'en ce qu'il a condamné celle-ci à payer à Mlle Latil une somme de 5 000 F (762,25 euro) au titre des frais irrépétibles de la procédure;

Attendu qu'en raison du rejet d'une partie des demandes respectives de chacune des parties en appel, il convient de partager les dépens d'appel entre elles par moitié;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la SARL Agence du château comme Mlle Nathalie Latil les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens d'appel;

Par ces motifs: LA COUR, Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit les appels en la forme; Réformant le jugement du Tribunal de commerce d'Avignon prononcé le 20 juillet 2001, Condamne la SARL Agence du château à payer à Mlle Nathalie Latil les sommes de: - 2 487,14 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 7 300 euro à titre d'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial qui a débuté le 6 septembre 1999, à durée indéterminée depuis le 4 avril 2000, - les intérêts de retard au taux légal sur ces sommes à compter du 31 janvier 2001, Confirme le jugement entrepris pour le surplus; Condamne la SARL Agence du château et Mlle Nathalie Latil, chacune pour moitié, aux dépens d'appel; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit d'aucune des parties en appel; Rejette toutes autres demandes des parties; Autorise la SCP Curat-Jarricot et Me Tardieu, titulaires d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.