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Décisions

Cass. crim., 4 décembre 2001, n° 01-81.021

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Blondet

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocat :

SCP Piwnica & Molinié.

TGI Lorient, ch. corr., du 25 oct. 1999

25 octobre 1999

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par V Jean-Pierre, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2001, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils; - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-31 et L. 213-1 du Code de la consommation, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre V coupable de publicité de nature à induire en erreur;

"aux motifs qu'il convient de relever l'absence dans l'envoi du règlement et que de plus, sur les documents publicitaires, "M. Lecorre est sûr de recevoir un chèque de ..." est écrit en gras en lettres de 8 mm de haut et la somme s'étale sur 1 cm alors que la mention d'un pré-tirage avec un gagnant et des perdants figure sur un autre feuillet, au recto, en lettres de 1 mm de haut, dans un texte confus sur plusieurs lignes; que cette habile rédactionnelle tendant à créer une confusion et à induire en erreur le consommateur pour persuader qu'il a gagné un lot est constitutive d'une publicité mensongère;

"alors que la loterie publicitaire, opération bien connue des consommateurs et autorisée en vertu de l'article L. 121-36 du Code de la consommation, se caractérise par un pré-tirage supposant un gagnant et des perdants; qu'il résulte des mentions de la publicité incriminée reproduite par les premiers juges in extenso dans leur décision, que celle-ci fait, de manière apparente, référence dans son intitulé sous le nom de "X" à un "pré-tirage gratuit" et que, dès lors, contrairement à ce qu'a énoncé l'arrêt, à supposer même que le règlement confirmant l'existence d'un pré-tirage n'ait pas été joint à l'envoi du document publicitaire, ce qu'a toujours contesté Jean-Pierre V, un consommateur moyen normalement attentif et de bonne foi était à même de situer exactement et d'emblée le sens et la portée du document publicitaire incriminé et de réaliser le caractère aléatoire du gain annoncé et qu'en cet état, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Pierre V pour publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a violé les textes susvisés";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 et 132-24 du Code pénal, L. 213-1 du Code de la consommation, 1er, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3, a, de la Convention européenne des Droits de l'Homme, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre V à 100 000 francs d'amende;

"Au motif repris des premiers juges qu'il y a lieu de rentrer en voie de condamnation de manière particulièrement sévère, Jean-Pierre V ayant déjà été condamné pour des faits identiques;

"alors que les juges du fond ne pouvaient, en-dehors de toute comparution volontaire du prévenu, faire application à son encontre de la notion de récidive non comprise dans la prévention;

"alors qu'en tenant compte, dans la fixation de la peine d'une condamnation antérieure sans constater son caractère définitif lors de la perpétration des faits objet de la nouvelle poursuite et sans préciser son quantum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

"alors qu'avant de fixer le montant d'une peine d'amende, les juges doivent préalablement s'expliquer sur les ressources et les charges de l'auteur de l'infraction et qu'en omettant d'y procéder, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 132-24 du Code pénal";

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt, qui, contrairement à ce qui est allégué au moyen, n'est pas fondé sur l'adoption des motifs du jugement faisant état d'une récidive, d'avoir prononcé à son encontre une amende sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges, dès lors que, si, au terme de l'article 132-24 du Code pénal, les juges doivent tenir compte de ces éléments, ce texte ne leur impose pas de motiver spécialement leur décision à cet égard; d'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder en ses deux premières branches, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.