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Décisions

Cass. com., 13 novembre 2003, n° 01-00.195

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sentor (SA)

Défendeur :

Clarins (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Mes Delvolvé, Benabent, SCP Thomas-Raquin.

T. com. Nanterre, du 5 nov. 1997

5 novembre 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2000), que la société Sentor, qui exploite un magasin pour le commerce de produits de beauté dans une zone commerciale à Vichy, a adressé à la société Clarins une commande de produits en novembre 1994 ; que la société Clarins n'ayant pas satisfait à cette commande, la société Sentor l'a assignée pour la faire condamner à lui livrer les produits qu'elle avait commandés et à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial résultant de ce refus de vente;

Attendu que la société Sentor fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire condamner la société Clarins à lui livrer la commande passée courant novembre 1994, et de toutes autres qu'elle serait susceptible de lui adresser, sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard et à réparer le préjudice causé par le refus de vente, alors, selon le moyen : 1°) que pour s'assurer que l'application des critères de sélection n'a pas été discriminatoire et discrétionnaire, les juges du fond doivent analyser la valeur, la finalité et les caractères objectifs et explicites de ces critères; qu'ils ne peuvent donc se fonder sur une appréciation objective de la réalité exposée par le fournisseur sans faire la moindre référence aux critères de sélection; qu'en se fondant en l'espèce sur une telle appréciation reposant sur la faiblesse de l'environnement sans énoncer aucun des critères sur lesquels la société Clarins se serait déterminée pour refuser d'agréer la société Sentor, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que l'application des critères d'intégration aux réseaux de distribution sélective ne doit pas avoir pour effet d'exclure certaines formes déterminées de distribution et être discriminatoire; qu'en énonçant, par un motif général, que la faiblesse essentielle du point de vente de la société Sentor résidait dans la qualité de son environnement, constitué par une zone commerciale excentrée, de produits bon marché et dans des locaux de type préfabriqué, la cour d'appel a approuvé l'élimination par le distributeur de certaines formes de distribution, en l'occurrence la distribution en zone commerciale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 1382 du Code civil; 3°) qu'en statuant ainsi, sans énoncer en quoi la qualité de l'environnement du point de vente de la société Sentor serait de nature à desservir l'image de marque de la société Clarins et de la parfumerie sélective, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la licéité du réseau de distribution sélective mis en place pour la distribution des produits de la société Clarins, et en particulier des critères de sélection définis par elle, lesquels ne sont pas contestés dans leur principe par la société Sentor, n'est pas en cause, et a d'ailleurs été confirmée par plusieurs décisions de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et que le litige porte sur l'application qui a été faite en la cause par la société Clarins des critères de sélection, et en l'état des conclusions de la société Sentor faisant valoir que la société Clarins n'avait pas procédé à une notation objective de son point de vente au regard des exigences qualitatives de son réseau, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que la faiblesse essentielle du point de vente, dans l'appréciation du représentant de la société Clarins, réside dans "la qualité de son environnement et de sa fréquentation, voisinage incompatible avec le prestige de la marque Clarins, zone commerciale de produits "bon marché", au surplus excentrée, locaux de type préfabriqué et que le point de vente lui-même est qualifié de banal et sans attrait, d'aspect général froid, impersonnel, l'ensemble étant susceptible, par conséquent de desservir l'image de marque de Clarins et de la parfumerie sélective"; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas approuvé l'élimination par la société Clarins d'une forme déterminée de distribution, mais a estimé, eu égard aux éléments débattus devant elle, que l'appréciation de la faiblesse du point de vente en cause, résidant dans la qualité de son environnement, était fondée sur une appréciation objective de la réalité, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs, Rejette le pourvoi.