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Décisions

Cass. crim., 2 mai 2001, n° 00-86.173

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

Mme Fromont

Avocats :

SCP Le Bret-Desache, Laugier.

TGI Paris, 31e ch., du 17 nov. 1999

17 novembre 1999

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par M Christophe, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 15 septembre 2000, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils; - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1, du Code de la consommation, 1382 du Code civil, 388, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe M coupable du chef de publicité comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur, prononcé à son encontre une amende délictuelle d'un montant de 30 000 francs, ordonné la publication d'un extrait de sa décision dans le magazine Télé 7 Jours et, sur l'action civile, a condamné Christophe M au versement d'une somme de mille francs à titre de dommages et intérêts au profit de Maryse Hounau;

"aux motifs propres que les faits sont établis et qu'il est constant que le prévenu savait que les personnes qui appelaient au téléphone n'étaient pas certaines de bénéficier toutes d'un contact personnel avec un voyant; qu'il a déclaré lui-même avoir appelé cette activité "voyance en direct"; que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments et il convient de confirmer le jugement déféré par adoption de motifs;

"et, aux motifs adoptés du jugement entrepris, que s'agissant de la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, elle est établie puisqu'il ne s'agit nullement de voyance gratuite, comme il est indiqué en gros caractères dans l'annonce, indication de nature à induire en erreur d'autant que la mention "hors coût de communication 2,23 francs/mn" est indiquée en si petits caractères qu'elle n'est pas lisible, les clients passant de plus obligatoirement 20 minutes au téléphone à 2,23 francs la minute, à écouter principalement des disques pré-enregistrés dont seulement 5 minutes de véritable communication avec un "voyant" dans le meilleur des cas - certains n'ayant donc même pas 5 mn de voyance sur les 20 minutes payées; qu'il ne peut être soutenu en tout cas que la prestation de voyance est gratuite puisque les clients doivent payer le coût de la communication Audiotel;

"alors que d'une part, le coût d'une communication téléphonique est toujours à la charge de l'utilisateur du téléphone, sauf exception, et l'utilisation des services audiotel communément répandue de sorte que les conditions de son coût doivent être réputées connues; que dès lors, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, retenir, nonobstant les motifs de sa décision réputant illisibles la mention de l'annonce "hors coût de communication 2,23 francs/mn", qu'était mensongère la publication de Christophe M d'annonces indiquant "Voyance Gratuite" en se fondant sur le seul coût de la communication téléphonique restant toujours à la charge de l'abonné au téléphone, utilisateur de ce service dès lors qu'il n'a pas été démontré que celui-ci eût à exposer une quelconque somme autre que ce coût de l'appel téléphonique, et notamment le paiement d'une somme spécifique au voyant; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'est pas motivé, est entaché d'un manque de base légale;

"alors que d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de Christophe M observant qu'il ressortait des pièces de la procédure que la communication avec le centre serveur commençait par une phrase d'information au cours de laquelle l'interlocuteur recevait les informations relatives à l'appel, notamment celle concernant le coût de la communication par minute et la durée maximale de cette communication; que, dès lors, la juridiction du second degré en délaissant ce moyen péremptoire d'où il résultait que le consommateur était complètement informé sur le fonctionnement du service et sur son coût, a privé sa décision de motif;

"alors enfin, que la publicité litigieuse n'était incriminée qu'au regard de sa seule rédaction en ce qu'elle comportait les termes "voyance gratuite"; que, dès lors, la cour d'appel, en déclarant les faits établis au regard de l'appellation "voyance en directe" donnée par le prévenu à son activité laquelle n'était pas comprise dans les faits visés dans la citation, a excédé les limites de sa saisine en violation des textes précités";

Attendu que Christophe M est poursuivi du chef de publicité de nature à induire en erreur, pour avoir diffusé, dans des journaux, des annonces publicitaires portant faussement la mention "Voyance gratuite" en gros caractères;

Attendu que, pour le déclarer coupable du délit, les juges, après avoir relevé que la mention "hors coût de communication 2,23 francs/mn", à laquelle renvoyait l'indication "voyance gratuite", n'était pas lisible, retiennent que la publicité, qui laisse entendre que la voyance est gratuite, alors que les clients doivent payer le coût de la communication audiotel, est de nature à induire en erreur;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le caractère trompeur de la publicité, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.