Cass. crim., 23 janvier 2001, n° 00-84.439
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Ferrari
Avocat général :
M. Di Guardia
Avocats :
SCP Vier, Barthélemy.
LA COUR: - Vu les mémoires produits en demande et en défense; - Sur la recevabilité du mémoire du Procureur général, contestée par le défendeur: - Attendu que le prévenu soutient que le mémoire du Procureur général n'est pas recevable, au motif qu'il a été adressé directement à la Cour de cassation plus de dix jours après sa déclaration de pourvoi, en méconnaissance des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale;
Mais attendu que ces dispositions ne sont pas applicables aux mémoires déposés à l'appui de ses pourvois par le Ministère public, chargé de veiller à l'application de la loi; que le mémoire ne saurait, dès lors, être écarté;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 388, 427 et 429 du Code de procédure pénale et de l'article L. 121-1 du Code de la consommation: - Vu les articles 31 et 40 du Code de procédure pénale; - Attendu que le Procureur de la République, qui exerce l'action publique et apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu'il reçoit, n'est pas lié par la qualification donnée par les enquêteurs aux faits constatés dans leurs procès-verbaux;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont procédé, dans un magasin à grande surface, à un prélèvement d'échantillons d'oranges exposées à la vente, accompagnées d'une pancarte portant mention de leur absence de traitement; qu'ils ont dressé un procès-verbal de leurs opérations en application des articles R. 215-5 et suivants du Code de la consommation; que, le laboratoire d'analyse ayant conclu à la non-conformité du produit eu égard à la présence de substances chimiques provenant des traitements subis par les oranges, le Directeur départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a transmis les pièces de la procédure au Procureur de la République, en relevant une contravention de fraude, l'étiquetage étant de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur les caractéristiques de la denrée alimentaire;
Attendu qu'après avoir été entendu par les enquêteurs, qui lui ont notifié les résultats de l'analyse et l'ont avisé du délai imparti pour demander une expertise contradictoire, Jean-Marie K, directeur du magasin, a été cité pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur;
Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu, l'arrêt retient qu'en faisant entendre Jean-Marie K pour publicité trompeuse sur la base d'une enquête accomplie en matière de conformité des produits, le Ministère public, qui, en raison de la confusion sur les faits reprochés, n'a pas mis l'intéressé en mesure de s'expliquer pleinement ni de se défendre efficacement, a porté atteinte à ses intérêts;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors que le prévenu a été informé par la citation, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé; d'où il suit que la cassation est encourue;
Par ces motifs: casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Metz, en date du 12 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Colmar.