Livv
Décisions

Cass. crim., 25 septembre 2001, n° 01-80.341

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

Mme Fromont

Avocat :

SCP Bouzidi.

TGI Mâcon, ch. corr., du 6 févr. 2000

6 février 2000

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par F Georges, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2000, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 5 000 F d'amende; - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants, et L. 213-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit le demandeur coupable de publicité de nature à induire en erreur;

"aux motifs que, durant la période visée par la prévention, Georges F était président-directeur général de la société X qui a vendu du saucisson comportant un étiquetage en gros caractère "montagne", ainsi qu'il résulte des pièces du dossier; qu'à défaut de mention telle que "fabriqué en" ou "transformé en" l'emploi du mot "montagne", tel que mis en avant sur l'étiquette, était de nature à faire croire aux consommateurs que la viande entrant dans la fabrication du saucisson venait de région de montagne; que le prévenu a reconnu à l'audience que 40 % seulement de la viande utilisée provenait d'animaux élevés en montagne; que, dès lors, il y a eu publicité de nature à induire en erreur le consommateur sur l'origine du saucisson et que l'infraction est caractérisée même s'il n'existe pas de norme définissant le saucisson de "montagne" et si celui-ci était fabriqué en un lieu classé en zone de montagne et selon un procédé qui serait caractéristique du saucisson de montagne; que le prévenu qui avait été mis en garde par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a agit en connaissance de cause; que la circonstance qu'il n'utilise plus pour la vente de saucisson le qualificatif montagne ne fait pas disparaître l'infraction pour la période visée par la prévention;

"alors, d'une part, que le demandeur, demandant confirmation du jugement entrepris, faisait valoir que l'entreprise était située dans une zone de montagne, que le procédé de fabrication des produits incriminés était conforme à la technique habituellement utilisée, le séchage étant réalisé dans les locaux de l'entreprise, de même que le hachage gros, démontrant ainsi que la technique de fabrication propre au saucisson de montagne était respectée, la viande de porc provenant de France, Espagne, Allemagne, Belgique, c'est-à-dire de pays ayant tous des zones de montagne; que le demandeur invitait la cour d'appel à constater que le Ministère public ne rapportait pas la preuve que l'infraction était constituée, ayant seulement reconnu que 40 % de la viande utilisée dans l'entreprise provenait d'animaux élevés en montagne, l'entreprise pouvant se fournir en porc provenant d'autres zones dès lors qu'elle ne fabriquait pas que du saucisson de montagne, cette gamme de produit ne représentant, à l'époque des faits, que 20 % du chiffre d'affaires comme constaté par le tribunal; qu'en se contentant de relever que le prévenu a reconnu à l'audience que 40 % seulement de la viande utilisée provenait d'animaux élevés en montagne pour en déduire qu'à défaut de mention telle que "fabriqué en" ou "transformé en" l'emploi du mot "montagne" tel que mis en avant sur l'étiquette était de nature à faire croire au consommateur que la viande entrant dans la fabrication du saucisson venait de région de montagne, la cour d'appel, qui ne précise pas si les déclarations du demandeur, contrairement à ses conclusions et à sa demande de confirmation du jugement entrepris, étaient relatives à l'ensemble de la production de l'entreprise ou à la fabrication du saucisson de montagne; l'entreprise du demandeur réalisant seulement 20 % de son chiffre d'affaires avec du saucisson de montagne, n'a de ce fait pas caractérisé le délit et a violé les textes susvisés;

"alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir l'absence de norme définissant le "saucisson de montagne", démontrant que le lieu de fabrication était situé en zone de montagne, que les procédés utilisés étaient propres aux saucissons de montagne, invitant la cour d'appel à constater que le Ministère public ne rapportait pas la preuve que la matière première utilisée pour la fabrication du saucisson de montagne ne venait pas de région de montagne; qu'en décidant qu'il y a eu emploi d'une publicité de nature à induire en erreur le consommateur sur l'origine du saucisson, que l'infraction est caractérisée, même s'il n'existe pas de norme définissant le saucisson de montagne et si celui-ci était fabriqué en un lieu classé en zone de montagne et selon un procédé qui serait caractéristique du saucisson de montagne, motif pris que le demandeur a reconnu à l'audience que 40 % seulement de la viande utilisée provenait d'animaux élevés en montagne, la cour d'appel, qui n'a pas précisé ce qu'il fallait entendre par saucisson de montagne en l'absence de toute norme donnant une définition, n'a, de ce chef, pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé";

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 114-4 du Code pénal, 121-1 et suivants du Code de la consommation, 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 9 et suivants de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

...

...

"alors, d'une part, que la loi pénale est d'interprétation stricte; que le demandeur faisait valoir que si le "saucisson de montagne" relève à l'origine d'un usage et permet de distinguer ce produit d'autres produits de salaison, il n'existe pas de normes législatives ou réglementaires fixant les conditions de l'utilisation du terme "montagne" et permettant de fonder en droit l'infraction, aucun critère légal ne pouvait, dès lors, fonder les poursuites; qu'en maintenant qu'à défaut de mention telle que "fabriqué en" ou "transformé en" l'emploi du mot "montagne" tel que mis en avant sur l'étiquette, était de nature à faire croire au consommateur que la viande entrant dans la fabrication du saucisson venait de région de montagne, que le prévenu a reconnu à l'audience que 40 % seulement de la viande utilisée qui provenait d'animaux élevés en montagne, la cour d'appel, qui décide qu'il y a eu emploi d'une publicité de nature à induire en erreur le consommateur sur l'origine du saucisson et que l'infraction est caractérisée même s'il n'existe pas de normes définissant le saucisson de montagne n'a par la même pas constaté que le demandeur était à même de prévoir l'infraction et, partant, a violé les textes susvisés, ensemble l'article 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et les articles 9 et suivants de la Déclaration universelle des droits de l'Homme;

"alors, d'autre part, qu'en relevant que le prévenu qui avait été mis en garde par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a agi en connaissance de cause, sans constater à quel titre cette Administration était à même de donner une définition de l'infraction en l'absence de toute norme légale ou réglementaire, la note de service relative à l'utilisation du terme montagne étant d'ailleurs inapplicable à l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés";

Les moyens étant réunis; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ainsi que du caractère trompeur de la publicité incriminée, ne sauraient être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.