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Décisions

Cass. crim., 6 mars 2001, n° 00-80.537

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Launay

Avocats :

SCP Boré Xavier, Boré

TGI Grenoble, ch. corr., du 29 juin 1998

29 juin 1998

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par X Bernard contre l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1999, qui l'a condamné, pour publicité de nature à induire en erreur, à 30 000 francs d'amende et à une mesure de publication, pour contraventions à la réglementation sur la publicité des prix à l'égard du consommateur, à 51 amendes de 500 francs, et a prononcé sur les intérêts civils; - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X coupable de publicité mensongère;

"aux motifs que l'examen de la comptabilité par les agents verbalisateurs a permis de mettre en évidence le fait que les prix de référence indiqués des articles mis en vente portant une étiquette comportant un prix de référence barré et un prix réduit, étaient faux dans la mesure où ce magasin, comme cela semble courant dans ce secteur d'activité, pratiquait une politique de vente consistant à indiquer des prix affichés très élevés qui n'étaient jamais respectés, puis à consentir au client une remise spectaculaire permettant de revenir à un prix davantage en rapport avec le marché; que le prix affiché en temps normal correspond à un coefficient multiplicateur de 1,8 à 2,2; que le caractère systématique de cette pratique est encore révélé par le fait que le logiciel de comptabilité n'accepte pas une nouvelle opération si la rubrique concernant le montant de cette remise client n'est pas renseignée; que dès lors le prix de références indiqué sur l'étiquetage est inexact; qu'il en est de même des mentions soldes figurant sur les affiches puisque les prix indiqués ne sont pas significativement modifiés par rapport à ceux effectivement pratiqués avant la période de soldes qui sont les seuls prix légaux de références dès lors que la pratique de la remise client est systématique; qu'ils ont même en fait été légèrement supérieurs d'après les propres déclarations de Bernard X aux gendarmes;

"alors que Bernard X soutenait dans ses conclusions que le prix de référence ne pouvait correspondre au prix de vente réellement pratiqué, celui-ci dépendant des remises susceptibles d'être effectuées au profit de certains clients en raison de la reprise de leur ancien canapé ou d'un paiement comptant; qu'en déclarant l'exposant coupable de publicité mensongère pour avoir affiché des prix de référence et en conséquence des prix soldés inexacts sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés";

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3, L. 121-1 du Code de la consommation, 3 de l'arrêté n° 77-105-P du 2 septembre 1977, du principe non bis in idem, 4 du protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme;

"en ce que Bernard X a été déclaré coupable de publicité mensongère et d'infraction à l'article 3 de l'arrêté n° 77-105-P du 2 septembre 1977;

"aux motifs que le prix de références indiqué sur l'étiquetage est inexact; qu'il en est de même des mentions soldes figurant sur les affiches puisque les prix indiqués ne sont pas significativement modifiés par rapport à ceux effectivement pratiqués avant la période de soldes, qui sont les seuls prix légaux de référence;

"et aux motifs adoptés que cinquante et un articles relevés, aux demandes de justification des prix de référence répondant à la définition de l'article 3 de l'arrêté n° 77-105-P du 2 septembre 1977, Bernard X n'a pas apporté de réponse, se bornant à indiquer que les prix affichés ne tenaient pas compte des remises consenties aux clients, soit en raison de la reprise d'un ancien salon, soit en raison d'un règlement comptant; que les cinquante et une contraventions qui lui sont reprochées sont ainsi pleinement caractérisées; que les prix de référence sur la base desquels ont été déterminées les réductions de prix, n'ont en réalité jamais été pratiqués, de sorte que les annonces de réduction de prix faites sur l'étiquetage des articles sont illusoires et n'ont pour autre résultat que de tromper le consommateur sur l'existence d'une réduction effective;

"1) alors que Bernard X faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les articles litigieux avaient chacun un prix variable dépendant de leurs qualités intrinsèques et qu'ainsi la moyenne pratiquée par les agents de la direction de la concurrence en fonction du prix de vente effectivement pratiqué antérieurement aux soldes ne pouvait caractériser l'infraction résultant d'un prix de référence inexact, les agents verbalisateurs n'ayant pas effectué un pointage article par article et selon leurs caractéristiques propres; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

"2) alors que nul ne peut être poursuivi et condamné deux fois pour les mêmes faits; qu'il a été reproché à Bernard X d'avoir indiqué des prix de référence inexacts ; qu'il ne pouvait à raison de ce seul fait être poursuivi et condamné à la fois pour publicité mensongère et non-respect de l'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977 ; qu'en procédant de la sorte la cour d'appel a méconnu le principe susvisé";

Les moyens étant réunis; - Attendu que, pour déclarer Bernard X, dirigeant d'une société exploitant un commerce de meubles, coupable de publicité de nature à induire en erreur, l'arrêt attaqué retient que des affiches annonçant des soldes étaient placardées dans le magasin alors que les prix n'étaient pas modifiés par rapport à ceux habituellement pratiqués ;

Attendu que, pour le condamner, en outre, pour contraventions à l'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur, les juges d'appel énoncent que l'étiquetage de cinquante et un meubles indiquait un prix de référence barré accompagné d'un prix réduit, alors que le prix de référence, artificiellement élevé, n'était jamais pratiqué, la remise étant systématiquement accordée au client;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître le principe d'interdiction d'une double condamnation pour le même fait ; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2, 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que la cour d'appel a déclaré la constitution de partie civile de l'UFC recevable et condamné Bernard X à lui verser la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts;

"aux motifs que le premier juge a exactement apprécié le préjudice directement subi par l'UFC 38 ensuite des infractions pénales commises par Bernard X;

"et aux motifs adoptés que l'UFC association de consommateurs agréée par arrêté préfectoral du 2 octobre 1992 se constitue partie civile pour demander réparation tant du préjudice associatif que du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs qu'elle s'est donné pour mission de défendre; que son action civile sera jugée recevable; qu'en considération du caractère gravement préjudiciable au consommateur des agissements dont le prévenu s'est rendu auteur et de la mise en échec des actions de prévention de l'UFC 38, il sera condamné à payer à la partie civile la somme de 5 000 francs;

"alors que Bernard X avait soulevé l'irrégularité de la constitution de partie civile de l'UFC 38 car aucune décision du conseil d'administration de ladite association ou de l'assemblée générale décidant d'exercer des poursuites n'était versée aux débats; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés";

Attendu que le prévenu fait vainement grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère qu'il avait soulevée en cause d'appel, dès lors que, sans discuter la qualité de la présidente de l'association à représenter celle-ci, ni se fonder sur aucune disposition légale ou statutaire, il s'est borné, par une argumentation inopérante, à prétendre exiger la production d'un procès-verbal de réunion de l'assemblée générale ou du conseil d'administration autorisant l'action de la personne morale; d'où il suit que le moyen doit être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.