Cass. crim., 24 avril 2001, n° 00-82.506
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Beyer
Avocat général :
Mme Commaret
Avocats :
SCP Vincent, Ohl, SCP Waquet, Farge, Hazan.
LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par G Bernard, la société X, civilement responsable, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 16 mars 2000, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 60 000 F d'amende et a ordonné une mesure de publication; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 à L. 121-4 et L. 213-1 du Code de la consommation, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard G coupable de publicité de nature à induire en erreur et, en répression, l'a condamné à 60 000 F d'amende;
"aux motifs sur la première opération (réduction de 40 % + 10 %), qu'interrogé sur les prix servant de références à l'application des rabais pratiqués, Bernard G a déclaré ne pouvoir justifier de la vente de produits similaires à un prix non réduit dans le mois précédant l'opération, d'une part parce que, dans le cas du stand de Colombes, l'opération avait commencé le jour de l'ouverture, d'autre part, parce que les articles commercialisés étaient en majorité uniques, et a ajouté que les prix affichés résultaient de deux coefficients multiplicateurs, correspondant, pour le premier, à l'activité de grossiste de sa société, et pour le second, à l'activité de vente au détail; qu'en tenant compte des prix de revient fournis par X, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a constaté que le coefficient multiplicateur moyen (prix de vente TTC I prix de revient HT) avant remise était de 4,29, le coefficient multiplicateur moyen après remise de 40 % (remise consentie dès le jour de l'ouverture) était de 2,59, le coefficient multiplicateur moyen, après remise de 40 % et 10 % était de 2,32; que l'analyse du compte de résultats de X pendant l'année 1995 permettait de déterminer un coefficient annuel de 2,13 (chiffre d'affaires/achats et variation de stock), le coefficient annuel était donc très éloigné du coefficient multiplicateur moyen calculé avant réduction (2,13 contre 4,29) et était voisin des coefficients moyens obtenus après application des remises de 40 % et 10 %; qu'il est ainsi apparu aux agents verbalisateurs que les prix affichés n'étaient pas réellement pratiqués et que les remises étaient illusoires; que différents relevés effectués ensuite ont montré que les articles vendus avec une réduction de 40 % aux porteurs de carte étaient constamment proposés avec des réductions, qu'une remise supplémentaire de 10 % avait été proposée au cours de la semaine précédant les soldes, que pendant les soldes (du 3 janvier au 14 février 1997), les mêmes produits avaient bénéficié d'une réduction de 50 % offerte à tous; que sur les articles vendus à un prix promotionnel de 199 à 699 F, il a été constaté que les coefficients multiplicateurs de deux articles concernés étaient proches du coefficient annuel calculé à partir du compte de résultats (2,20 ou 2,48 par rapport à 2,13), ce qui établissait l'absence d'une quelconque " promotion", et que Bernard G n'avait apporté aucun justificatif de la réalité de la promotion exceptionnelle annoncée; que sur les produits vendus 99 F, le gramme d'or, il a été constaté qu'il s'agissait d'une offre permanente au stand Y et que les prix de référence étaient fictifs; qu'en cet état, l'infraction poursuivie n'intègre pas les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur, s'agissant de prix dits de "lancement"; que pour vérifier l'existence de l'infraction, il appartient à la cour de déterminer si, comme le soutient la défense, la SNC X a effectivement pratiqué des prix de référence, afin d'apprécier la réalité des remises de prix ou des promotions annoncées; que sur ce point, Bernard G a fait valoir que X contrôlait la conformité de chaque produit qu'elle fabriquait et en fixait définitivement le prix de vente tout en procédant à son étiquetage, déterminant ainsi un prix de référence qui restait inchangé pendant toute la vie du produit, que le prévenu a ajouté que le calcul opéré par l'Administration des coefficients multiplicateurs était erroné, dans la mesure où auraient dû être distingués les achats et les ventes relevant des activités de détaillant de X, et ceux relevant de son activité de fabricant, de grossiste ou d'importateur; que cependant, les calculs de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont été opérés sur la base des propres documents fournis par Bernard G, auquel il avait été demandé de fournir les justifications nécessaires; que ces calculs ont exactement tenu compte du montant du chiffre d'affaires et du montant des achats de marchandises ou de matières premières, ainsi qu'il a été précédemment exposé; qu'il a justement été relevé que le coefficient annuel, tel que dégagé par le compte de résultats de la société X, était très éloigné du coefficient moyen calculé avant réduction (2,13 contre 4,29) et voisin des coefficients moyens obtenus après application des remises; que ce mode de calcul n'a pas été utilement combattu par Bernard G, alors, d'une part, que selon ses propres déclarations à l'Administration le 22 avril 1997, "le prix affiché par sa société tenait compte des activités de fabricant, de grossiste, d'importateur et de détaillant", et alors, d'autre part, qu'il appartenait au prévenu de fournir aux agents de contrôle les éléments propres à justifier ses prestations publicitaires, en application des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, ce qu'il n'a pas fait; qu'en conséquence, les agissements reprochés à Bernard G, sur le premier point relevé, sont établis; qu'en effet, l'offre promotionnelle effectuée a laissé supposer aux consommateurs qu'ils allaient bénéficier de prix attractifs, alors que tel n'était pas le cas en la circonstance; qu'il a en outre été constaté lors des différents contrôles effectués par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes entre la fin de l'année 1996 et le mois de mars 1997, que des réductions de prix avaient été constamment proposées aux consommateurs entre la fin du mois de novembre 1996 et le 12 mars 1997; qu'en ce qui concerne les articles vendus à un prix promotionnel de "199 à 699 F", il s'agissait d'une "promotion" présentée comme "exceptionnelle"; que les relevés des prix et références de deux articles ont toutefois fait apparaître des coefficients proches du coefficient annuel calculé à partir du compte de résultats (2,48 et 2,20 par rapport à 2,13); que Bernard G n'a apporté aucun justificatif de la réalité de la promotion exceptionnelle annoncée, lors de son audition par les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en date du 22 avril 1997, soit postérieurement aux constatations opérées, et alors qu'il lui avait été demandé de fournir tous les documents utiles à cet égard, par des courriers dont les doubles ont été joints à la procédure; que l'infraction poursuivie est également caractérisée sur ce point; qu'en ce qui concerne l'opération relative à l'offre de "99 F le gramme d'or", il a été constaté dans le procès-verbal, base des poursuites, qu'il s'agissait d'une offre permanente du stand Y; que les vérifications effectuées sur onze articles ont révélé que les prix de vente annoncés; correspondaient à l'application d'une réduction de 52 à 66 % sur le prix affiché; que lors de son audition par les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes le 22 avril 1997, c'est à dire postérieurement à la seconde visite des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes dans le stand Y du magasin A de Colombes, Bernard G a exposé que les prix de cette marchandise étaient calculés avec les mêmes coefficients que ceux précédemment décrits; qu'il est donc établi, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, que Bernard G n'a pu faire état d'un prix de référence justifiant ses allégations publicitaires; que l'infraction reprochée au prévenu est donc encore caractérisée sur ce point, au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation qui interdit toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur en ce qui concerne le prix et les conditions de vente de marchandises; que les infractions commises justifient le prononcé, à l'encontre du prévenu, d'une amende d'un montant de 60 000 F, ainsi que la publication, aux frais du prévenu, dans le journal "Le Parisien", édition des Hauts-de-Seine, dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après (arrêt, pages 11à 14);
1°) alors que si le pouvoir conféré par l'article L. 121-2 du Code de la consommation aux agents qu'il désigne d'exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires permet de retenir à charge contre l'annonceur défaillant l'absence de justification et conduit même, selon le dernier alinéa dudit article à constituer en infraction distincte le refus de communication, il ne dispense pas la partie poursuivante d'apporter la preuve de tous les éléments constitutifs du délit; que les exposants - s'agissant tout d'abord de l'opération de remise sur les prix "- 40 % et - 10 % supplémentaires" avaient fait valoir que s'agissant de prix de lancement, pratiqués à l'occasion de l'ouverture d'un nouveau point de vente, comme tels non soumis aux dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1977, le caractère mensonger de la publicité ne pouvait être apprécié qu'en considération des prix pratiqués à l'issue de l'opération promotionnelle; qu'en admettant ce moyen de défense mais en se déterminant par la circonstance qu'il aurait été constaté, lors des différents contrôles effectués par la DGCCRF entre la fin de l'année 1996, terme de l'opération promotionnelle, et le mois de mars 1997, que des réductions de prix avaient été constamment proposées aux consommateurs jusqu'au 12 mars 1997, pour en déduire que les agissements reprochés à Bernard G étaient établis, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu, qui faisait valoir d'une part que les demandes de justifications auxquelles il avait systématiquement répondu ne concernaient pas les prix pratiqués postérieurement à l'opération promotionnelle, d'autre part que l'affirmation selon laquelle les articles auraient été proposés avec des réductions postérieurement à l'opération promotionnelle n'était étayée par aucun contrôle, ni aucune vérification, et ne reposait sur aucune pièce produite au débat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale;
2°) alors que dans ses conclusions d'appel (pages 13 et 14), le prévenu avait encore fait valoir que s'agissant de l'opération de remise sur les prix " - 40 % et -10 % supplémentaires", il avait justifié des prix de référence pratiqués sur des produits similaires à ceux relevés lors du contrôle, et ce dans différents points de vente à l'enseigne Y, distincts du stand de Colombes objet du contrôle, en ayant notamment communiqué, lors de son audition par la Gendarmerie, les listings informatiques ainsi que les feuilles de vente réalisées, sans aucune remise, sur des produits similaires dans les autres stands au cours des mois précédant le début de l'opération promotionnelle litigieuse;
Qu'en affirmant que la comparaison opérée par la DGCCRF entre le coefficient annuel moyen, tel que dégagé à la lumière de l'analyse du compte de résultats de la société X, et le coefficient multiplicateur afférent aux prix de référence n'était pas utilement combattue par le prévenu à qui il appartenait de fournir ,aux agents de contrôle les éléments propres à justifier ses présentations publicitaires, ce qu'il n'aurait pas fait, sans égard pour les documents justificatifs ultérieurement produits par Bernard G et sans répondre au chef péremptoire de ses conclusions d'appel démontrant que les prix de référence litigieux avaient effectivement été pratiqués dans d'autres points de vente avant le début de l'opération promotionnelle au stand de Colombes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale;
3°) alors que dans ses conclusions d'appel, le prévenu avait au surplus expressément fait valoir que loin d'être anormalement élevé, et partant fictif, le coefficient multiplicateur moyen de 4,29 tenait compte des différentes activités exercées cumulativement par la société X, à savoir celle de grossiste, qui justifie l'application d'un coefficient de 1,5 à 2, et celle de détaillant, justifiant l'application d'un coefficient de 2 à 3, de sorte que le coefficient litigieux était parfaitement conforme à ceux pratiqués dans la profession, compris entre 3, 5 et 5;
Qu'ainsi, en se bornant à déduire le caractère fictif du coefficient litigieux, de son rapprochement avec le coefficient annuel calculé au vu du compte de résultats de la société X, de l'ordre de 2,13 d'après la partie poursuivante, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale;
4°) alors que dans ses conclusions d'appel, le prévenu avait également fait valoir que le caractère fictif du coefficient de 4,29 ne pouvait se déduire de son rapprochement avec le coefficient annuel de 2,13 calculé par l'Administration, dès lors que ce dernier était obtenu en intégrant les ventes avec remises pratiquées au cours de l'exercice considéré et, partant, ne permettait pas de déterminer valablement le prix de référence des produits, et ce d'autant plus que la société X réalise la plus grande partie de son chiffre d'affaires dans le cadre d'opérations promotionnelles;
Qu'en se bornant à faire référence au coefficient annuel de 2,13 calculé sur ces bases; sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, qui démontrait que les bases de calcul retenues par l'Administration étaient erronées, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale;
5°) alors qu'en retenant, pour estimer l'infraction poursuivie également caractérisée concernant les articles vendus de 199 à 699 F, que Bernard G n'avait apporté aucun justificatif de la réalité de la promotion exceptionnelle annoncée quand l'établissement de la réunion des éléments constitutifs du délit incombait à l'administration poursuivante, laquelle, à la faveur d'une comparaison entre les coefficients multiplicateurs correspondant aux prix pratiqués et le coefficient multiplicateur annuel moyen calculé à partir du compte de résultat, s'était limitée à émettre un "doute" sur l'aspect promotionnel du prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation;
6°) alors en toute hypothèse que le prévenu avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il ne lui avait jamais été demandé de fournir le moindre justificatif ni d'apporter la moindre précision sur l'opération considérée; qu'en affirmant néanmoins le contraire en se référant, sans autre précision ni quant à leur contenu, ni quant à leur date, à "des courriers dont les doubles ont été joints à la procédure", la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la réalité de la défaillance alléguée du prévenu dans la communication de justifications de sa présentation publicitaire qui lui aurait été demandée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-2 du Code de la consommation;
7°) alors qu'en se bornant à énoncer lapidairement, concernant l'offre "99 F le gramme d'or", qu'il avait été constaté dans le procès-verbal, base des poursuites, que cette offre était une offre permanente, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu, qui faisait valoir qu'en réalité les enquêteurs s'étaient contentés de constater que les consommateurs pouvaient bénéficier de cette promotion lors des contrôles effectués les 31 décembre 1996 et 12 mars 1997, sans avoir vérifié le maintien de l'opération entre ces deux dates, et qu'au surplus le contrôle opéré le 12 mars 1997 l'avait été irrégulièrement, en l'absence d'établissement de tout procès-verbal, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale;
8°) alors qu'en énonçant que les prix de l'offre "99 F le gramme d'or" étaient, d'après le prévenu, calculés avec les mêmes coefficients que ceux précédemment décrits, pour en déduire que les prix de références litigieux ne pouvaient justifier les allégations publicitaires, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposant ayant démontré que les bases de calcul retenues par l'Administration étaient, sur ce point, radicalement erronées, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Rejette le pourvoi.