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Décisions

Cass. soc., 2 décembre 2003, n° 01-46.229

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Boisset (Sté)

Défendeur :

Charvin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boubli

Rapporteur :

Mme Grivel

Avocat général :

M. Allix

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Waquet, Farge, Hazan.

Cons. prud'h. Annecy, sect. encadr., du …

13 décembre 2000

LA COUR: - Attendu que Mme Charvin était employée en qualité de VRP multicartes par la société Boisset; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement des indemnités subséquentes;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société Boisset: - Attendu que la société Boisset fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 septembre 2001), d'avoir prononcé, à ses torts, la résiliation du contrat de travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen: 1°) que seul un manquement suffisamment grave par une partie à l'une de ses obligations contractuelles, qui ne saurait être réparé par l'allocation de dommages-intérêts, justifie une résiliation judiciaire du contrat; que ne constitue pas un manquement suffisamment grave, justifiant la résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur, le défaut de paiement de frais de route fondé sur l'absence de fourniture du moindre justificatif par le salarié, tel que prévu par le contrat de travail; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil; 2°) que dans ses conclusions d'appel la société Boisset a fait valoir qu'il ressortait du rapprochement des articles 7 et 9 du contrat de travail de Mme Charvin que l'envoi de rapports journaliers d'activité conditionnait le règlement de ses frais de route; que la cour d'appel qui n'a pas répondu sur ce point, a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'en toute hypothèse, en se bornant à constater qu'il existait au sein de la société Boisset une pratique courante de remise de rapports hebdomadaires d'activité, sans rechercher si l'employeur pouvait, en vertu de son pouvoir de direction, demander la remise d'un rapport journalier d'activité et des originaux des notes de frais à sa salariée afin de lui régler ses frais de route et ceci, même si le contrat de travail initial ne le prévoyait pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil; 4°) que le seul défaut de remboursement des frais de route, à un salarié qui n'avait pas fourni les justificatifs demandés, ne constitue pas une modification, par l'employeur, du mode de rémunération fixé au contrat de travail; qu'en se bornant à constater que la société Boisset ne pouvait imposer à sa salariée une modification du mode de rémunération fixée dans son contrat de travail sans son accord, sans rechercher si l'absence de ces remboursements de frais n'était pas due à la carence de la salariée qui n'avait remis aucun justificatif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil; 5°) aux motifs que la société Boisset a persisté après le règlement intervenu dans ses errements puisque si le bulletin de salaire adressé en janvier 2000 comporte deux annexes qui distinguent la rémunération forfaitaire dite frais de route des commissions, aucun décompte de ces commissions n'est fourni (...); qu'il n'est nullement justifié de l'envoi du listing tiré le 6 janvier 2000 à Mme Charvin (...); que d'ailleurs la société Boisset qui s'était engagée par courrier à répondre directement à Mme Charvin et à ses demandes et interrogations formulées dans son courrier du 15 février 2000 ne l'a jamais fait; 6°) que dans ses conclusions d'appel la société Boisset faisait valoir que Mme Charvin avait bien été destinataire du décompte des commissions dues au titre du 1er trimestre 2000 dès lors qu'elle avait elle-même versé cette pièce aux débats, et que ses interrogations avaient toutes été abordées lors de divers entretiens survenus postérieurement à l'envoi de son bulletin de paie du 4e trimestre 1999; que la cour d'appel qui n'a pas répondu sur ces points a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que, pendant l'année 1999, la salariée n'a pas été réglée de ses frais de route, qui ne lui ont été payés qu'à la suite d'une action en justice; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision;

Sur le moyen unique du pourvoi de Mme Charvin: - Attendu que Mme Chauvin fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 10 047 francs la rémunération moyenne servant de base à la détermination du montant des sommes allouées à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ainsi qu'à titre de rappel de salaire, fixé ces condamnations en conséquence et renvoyé les parties à établir leurs comptes sur l'indemnité spéciale et de rupture, alors, selon le moyen: 1°) qu'aucune des parties ne contestait la décision des premiers juges en ce que le conseil de prud'hommes avait dit que l'indemnité de préavis devait être calculée sur la base de la rémunération contractuelle composée de l'indemnité dite de frais de route et des commissions; qu'en disant que pour évaluer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, étaient à exclure les indemnités dites de frais de route, qui auraient constitué des sommes représentatives de frais professionnels non engagés en l'espèce au motif que la rémunération forfaitaire allouée à Mme Charvin par jour de travail effectif dite frais de route constituait bien une prise en charge de ses frais professionnels, ce qui n'était pas soutenu par la société Boisset, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que surtout Mme Charvin soutenait que l'indemnité contractuelle forfaitaire fixe dite indemnité pour frais de route constituait un élément de sa rémunération à prendre en considération pour déterminer le salaire moyen devant servir de base au calcul des indemnités; qu'elle soulignait que cette indemnité prévue dans le contrat au titre de la rémunération était assujettie comme un élément de salaire aux cotisations sociales obligatoires; que la cour d'appel, qui a constaté que les frais de route constituaient une rémunération forfaitaire et que la société Boisset ne pouvait modifier le mode de rémunération prévu au contrat, mais a dit qu'il convenait d'exclure cette rémunération forfaitaire pour déterminer le salaire moyen devant servir de base au calcul des indemnités de rupture, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail et des articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975; 3°) qu'à tout le moins, en disant que la rémunération visée au contrat sous la dénomination "indemnité pour frais de route" constituait une prise en charge des frais professionnels de Mme Charvin sans constater que l'indemnité ait correspondu aux frais réellement exposés par la salariée pour l'exécution de son activité de VRP, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a constaté que la moyenne des commissions des douze derniers mois ne pouvait être retenue pour déterminer le salaire moyen servant de base au calcul des indemnités de rupture, Mme Charvin n'ayant pu exécuter sa mission dans de bonnes conditions, et qu'en 1998, elle avait pu exercer son activité dans des conditions normales, mais a fixé la rémunération moyenne devant servir de base de calcul aux indemnités de rupture en établissant la moyenne de l'ensemble des rémunérations perçues en 1998 et 1999, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, statuant dans les limites du litige, a constaté que, selon le contrat de travail, l'indemnité de frais de route était allouée à la salariée par "jour effectif de travail", de sorte qu'elle n'était pas due en cas de dispense d'une prestation de travail et qui a calculé la moyenne des commissions en fonction de celles perçues pour les années 1998 et 1999 en raison de l'activité réduite de la salariée en 1999, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs, Rejette les pourvois.