Cass. com., 13 novembre 2003, n° 01-11.453
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Union régionale interprofessionnelle de l'horticulture de Midi-Pyrénées, Les Espaces verts du Languedoc (SARL), Delevers, Espaces verts Caussat (SA), Pépinières Louis Bauduc (SARL), GAEC Pépinières Grégori
Défendeur :
Marché d'intérêt national de Toulouse MINT (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR: - Sur le pourvoi formé par 1°) l'Union régionale interprofessionnelle de l'horticulture de Midi-Pyrénées, 2°) la société Les Espaces verts du Languedoc, 3°) M. Alain Delevers, 4°) la société Espaces verts Caussat, 5°) la société Pépinières Louis Bauduc, 6°) le GAEC Pépinières Grégori en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2001 par la Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit de la société du Marché d'intérêt national de Toulouse (MINT); - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2e ch. civ., 1re section, 14 mars 2001), que par arrêté municipal du 29 novembre 1967, remplacé par arrêté du 3 novembre 1982, le maire de la ville de Toulouse a, pour des raisons de sécurité et de commodité de la circulation, transféré le marché aux plants, végétaux et produits dérivés, alors tenu sur la voie publique, dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Toulouse (MINT), géré par la société anonyme d'économie mixte du MIN (la SAEM); que l'Union régionale interprofessionnelle de l'horticulture de Midi-Pyrénées et cinq entreprises de pépiniéristes (les horticulteurs), estimant que cette activité exercée dans l'enceinte du MINT était constitutive de concurrence déloyale, ont poursuivi judiciairement la SAEM;
Attendu que les horticulteurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir enjoindre la SAEM de faire cesser la vente au détail de plants végétaux exercée dans son enceinte, activité génératrice de concurrence déloyale, alors, selon, le moyen: 1°) que les MIN sont des lieux de transactions autres que de détail; que les usagers du MIN ou de ses établissements annexes sont les opérateurs du marché, vendeurs, acheteurs, et dans les limites fixées par le règlement intérieur, courtiers ainsi que les autres usagers du MIN ou des établissements annexes, notamment les exploitants et utilisateurs des services, aménagements, installations appartenant au marché ou établies dans son enceinte; qu'en dehors des acheteurs précités, est seulement autorisée à s'y approvisionner toute entreprise, commerciale ou non, effectuant des achats en vue du service des repas ou de transformer les produits achetés en produits culinaires; qu'en considérant que l'activité de vente au détail exercée dans l'enceinte du MINT n'était pas illégale, après avoir pourtant constaté que s'y tenait un marché aux plants de détail et non en gros, la cour d'appel a violé les articles 1 et 21 du décret du 10 juillet 1968, ensemble les articles L. 730-1, L. 730-2, L. 730-4 du Code de commerce et 1382 du Code civil; 2°) que l'exercice d'une activité commerciale, en contravention à la réglementation applicable, est constitutive d'un acte de concurrence déloyale; que l'action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute, sans requérir un élément intentionnel; que la gestion des MIN peut être assurée par une SEM; que dans leurs conclusions du 14 avril 2000, ils faisaient valoir que la SAEM, qui assumait la gestion du marché aux plants de détail exercée en son sein, favorisait la violation des usages commerciaux fondamentaux relatifs à la libre concurrence et participait à des pratiques déloyales, détournant de sa finalité le MINT; qu'en statuant ainsi, en l'état d'une activité de vente au détail de plants illicite au sein du MINT, ce dont il résultait qu'elle était en elle-même constitutive de concurrence déloyale, même en l'absence d'éléments intentionnels de la SAEM qui assurait la gestion du marché, la cour d'appel viole l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 1 et 21 du décret du 10 juillet 1968, L. 730-1, L. 730-2 et L. 730-4 du Code de commerce;
Mais attendu, d'une part, qu'<sdc>une activité qui s'exerce en application d'un arrêté municipal dont la légalité n'a pas été remise en cause, ne peut être considérée comme illicite et constituer de ce seul fait une concurrence déloyale;</sdc>
Attendu, d'autre part, qu'il s'ensuit que c'est à bon droit, que la cour d'appel qui n'a relevé aucun acte de concurrence déloyale imputable à la SAEM, a statué comme elle a fait; d'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus;
Par ces motifs: Rejette le pourvoi.