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Décisions

Cass. com., 20 mai 2003, n° 00-14.239

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot.

T. com. Tarbes, du 8 sept. 1997

8 septembre 1997

LA COUR: - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches: - Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 20 janvier 2000), que la société Haurine Couste était sociétaire de la centrale d'achats Codec à laquelle elle commandait des marchandises que lui livrait la société Scapa selon un accord dit de "circuit direct"; que la société Codec payait les fournisseurs puis se faisait payer par ses sociétaires; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Codec, la société Scapa, elle aussi mise en redressement judiciaire, a demandé paiement des factures laissées impayées par la société Codec à la société Haurine Couste qui a refusé en contestant l'existence d'un lien de droit avec elle;

Attendu que la société Haurine Couste reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Scapa la somme de 182 140,39 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1992, alors, selon le moyen: 1) que les conventions légalement formées n'ont de force obligatoire qu'entre les parties contractantes, et non à l'égard des tiers; que ces derniers ne peuvent en conséquence aucunement devenir débiteurs d'obligations contractuelles du fait d'une convention à laquelle ils sont étrangers; qu'en l'espèce, pour déduire la prétendue existence d'une obligation contractuelle à la charge de la société Haurine Couste à l'égard de la société Scapa, la cour d'appel a cru pouvoir se référer à l'accord de "circuit direct", et en particulier à des stipulations de cet accord prévoyant l'organisation des relations entre la centrale et son fournisseur, ainsi que les garanties consenties par la société Codec; que, cependant, il était constant que la société Haurine Couste était tiers par rapport à cet accord, qu'elle n'avait jamais conclu, et dont les stipulations ne pouvaient créer aucune obligation à sa charge, ni la faire entrer malgré elle dans un quelconque lien contractuel; que la cour d'appel a donc violé le principe de relativité des conventions et l'article 1165 du Code civil; 2) que le contrat n'est valablement formé que par la rencontre d'une offre et d'une acceptation dénuées de toute équivoque; qu'entre commerçants, une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation; que le seul fait pour une société de recevoir sans protester des factures ne permet aucunement de la condamner à payer lesdites factures, en l'absence d'une manifestation de volonté de sa part de les régler; qu'en l'espèce, aucune rencontre de volonté non équivoque n'a pu survenir entre la société Scapa et la société Haurine Couste, susceptible de former entre elles un contrat de vente, cette dernière étant en tout état de cause légitimement convaincue de n'être liée contractuellement qu'à la société Codec; que la cour d'appel qui a, de manière inopérante, déduit l'existence d'un contrat entre les sociétés Scapa et Haurine Couste de la circonstance que la garantie de solvabilité offerte par la société Codec pour certains de ses adhérents n'aurait autrement pas de sens, et que cette société ne livrait aucune marchandise, sans autrement rechercher si la société Haurine Couste avait manifesté la volonté non équivoque de former une vente avec la société Scapa, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et suivants et 1134 du Code civil; 3) les juges du fond doivent préciser l'origine des faits qu'ils retiennent en dehors des conclusions des parties; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, sans aucune explication, postulé l'existence de commandes directement passées auprès de la société Scapa par la société Haurine Couste quand cette circonstance n'était aucunement invoquée dans ses écritures par la société Scapa, qui ne parlait que de livraisons directes, et non de commandes; que la cour d'appel, qui n'a aucunement justifié son affirmation et n'a pas précisé d'où elle retenait un tel fait, dont elle déduisait cependant l'existence d'un contrat formé entre la société Haurine Couste et la société Scapa a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1134 et 1165 du Code civil; 4) que le nom porté sur les bons de commande et de livraison constitue le critère déterminant pour distinguer l'activité de centrale d'achats, commissionnaire personnellement engagé à l'égard des fournisseurs, de celle de la centrale de référencement, simple courtier n'étant pas partie au contrat se formant entre les fournisseurs et les clients; que dès lors que c'est le nom de la centrale qui y figure, celle-ci doit être considérée comme une centrale d'achats commissionnaire, personnellement engagée à l'égard des fournisseurs, ce qui implique l'absence de relations contractuelles directes entre les fournisseurs et les adhérents de la centrale, ceux-ci n'étant pas les débiteurs de ceux-là, mais seulement la centrale commissionnaire; qu'en l'espèce, non seulement la cour d'appel a omis de rechercher réellement quel était le nom porté sur les bons de commande, mais elle a en outre relevé que le nom porté sur les bons de livraison n'était pas celui de la société Haurine Couste, pour néanmoins considérer que cette société était personnellement débitrice de la société Scapa; qu'elle a de ce fait privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil, et 94 et suivants du Code de commerce;

Mais attendu qu'effectuant la recherche prétendument omise et retenant les déclarations non contestées de la société Scapa, l'arrêt relève que la société Haurine Couste passait directement commande auprès de la société Scapa; qu'il relève encore que la société Codec ne livrait aucune marchandise, agissant comme un simple agent de recouvrement des créances de la société Scapa, sans maîtrise sur les ventes, et garantissant la solvabilité de ses adhérents; qu'il relève enfin que l'accord de "circuit direct" passé entre la société Codec et la société Scapa prévoyait expressément que la société Codec interviendrait en tant que centrale de référencement, l'opération de vente se réalisant entre le fournisseur et le client Codec; qu'ayant ainsi fait ressortir que le système "circuit direct" créait une relation tripartite indivisible dans laquelle la vente des marchandises se faisait directement entre le fournisseur et l'adhérent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs: Rejette le pourvoi.