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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 7 avril 1999, n° 98-00334

GRENOBLE

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Haenel

Conseillers :

Mme landraud, M. Garrabos

Avocats :

Mes Chanon, Gallizia, Abad, Sansot, Paillaret, Seloron, Ribeyre, Noachovitch.

T. com. Grenoble, 1re ch., du 13 nov. 19…

13 novembre 1997

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement.

Aux termes de l'ordonnance rendue le 15 mai 1997 par le juge d'instruction, ont notamment été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Grenoble et sont prévenus:

1°/ Jean-Guy C:

1°) d'avoir à Grenoble et dans le département de l'Isère de 1990 à 1994, bénéficié en connaissance de cause d'une somme de 100 000 F en espèces qu'il savait provenir de délits d'abus de biens sociaux,

Faits prévus et réprimés par les articles 460 de l'ancien Code pénal, 321-1, 321-9, 321-10 du Code pénal, 425-4°, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966,

2°) de s'être à Grenoble et dans le département de l'Isère, de septembre 1985 à décembre 1994, rendu complice des délits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance commis au préjudice des sociétés Etablissements Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 en facilitant la préparation et la consommation de ces délits par dons d'instructions et fourniture de moyens, en l'espèce:

- en faisant facturer par la société Y1 les heures de vols de ses déplacements personnels à la société Z1 pour un montant de 460 580 F,

- en faisant facturer par la société Y1 les heures de vols de ses déplacements personnels aux sociétés Z2, Z6, Z3, Z4 pour un montant de 545 435 F,

- en faisant facturer par la société Y2 des prestations personnelles aux sociétés Z1, Y3, Z5, Z2, Z3, Z4, Z6 sur le compte "DIVERS C" pour un montant de 1 065 349 F,

- en faisant facturer par la société Y2 des prestations personnelles à la société Z6, pour un montant de 685 321 F

- en sollicitant, sous couvert d'un parrainage fictif de l'Office du Tourisme de Q, les sociétés Z1, Z6, Z2, Z5, Z4, Z3, E de verser sur le compte occulte "Promotion" de cet office et sur le compte de l'Association de promotion de la station de Q des contributions pour un montant de 2 547 757 F,

- en faisant facturer par la société "H", les heures de vol de ses déplacements personnels aux sociétés Z1, Z2, Z3, R, T, U, V, Z4, W, X pour un montant de 541 982 F,

faits prévus et réprimés par les articles 59-60 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7 du Code pénal, 425-4°, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966,

3°) d'avoir à Grenoble et dans le département de l'Isère, de 1990 à 1993 bénéficié en connaissance de cause de chasses à l'étranger pour un montant de 41 541 F qu'il savait provenir de délits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Z1,

faits prévus et réprimés par les articles 460 de l'ancien Code pénal, 321-1, 321-9, 321-10 du Code pénal, 425-4° et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966,

4°) d'avoir à Huez en Oisans, et dans le département de l'Isère, de 1984 à 1994 bénéficié en connaissance de cause de remboursement de frais de déplacements et d'autres frais personnels, pour un montant de 281 181 F qu'il savait provenir de délits d'abus de confiance commis au préjudice de l'Association Amicale des Employés Communaux de Q,

faits prévus et réprimés par les articles 460, 406, 408 de l'ancien Code pénal, 321-1, 321-9, 321-10, 314-1 du Code pénal,

5°) de s'être, à Huez en Oisans et dans le département de l'Isère de 1983 à 1995, rendu complice des délits d'abus de confiance commis par Monsieur B Daniel au préjudice de l'Association Amicale des Employés Gommunaux de Q en facilitant la préparation et la consommation de ces délits, par aide et assistance, en l'espèce en signant les chèques destinés à procurer illégalement des rémunérations supplémentaires à Messieurs B, L, D et G, pour un montant de 2 981 817 F.

faits prévus et réprimés par les articles 59, 60 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7, 314-1, 314-10, 314-11 du Code pénal.

6°) d'avoir à Grenoble et sur le territoire national de 1983 à 1994, étant investi de mandats électifs publics, sollicité et agréé, directement ou indirectement, les dons, présents et avantages suivants:

- financement de déplacements personnels assurés par la compagnie Y1 pour 1 006 285 F,

- financement de voyages, séjours touristiques assurés par la société Y2 à son profit et à celui de ses proches ou connaissances pour 1 065 349 F et 685 321 F,

- financement de déplacements personnels en hélicoptère assurés par la société H pour 541 982 F,

- remise d'espèces pour 100 000 F,

- financement de l'office du Tourisme de Q dont il était le président sous couvert de parrainage fictif pour 2 547 757 F,

Soit un total de 5 946 694 F de dons et présents consentis par des entreprises de Bâtiment et Travaux Publics, parmi lesquelles les sociétés Z1, Z6, Z5, Z4, Z2, Z3 et E. pour l'accomplissement d'actes de ses fonctions, en l'espèce l'exercice favorable de son influence et de sa part dans le pouvoir collégial de sélectionner les entreprises et de leur attribuer les marchée publics de sa commune et du département.

Faits prévus et réprimés par les articles 42, 177, 178 de l'ancien Code pénal, 131-26, 131-27, 432-11, 432-17 du Code pénal.

7°) d'avoir à Huez en Oisans (lsère) du 22 février 1992 à février 1995, étant dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de maire de la commune, reçu, exigé et ordonné de percevoir à titre de contribution, impôt ou taxes publics une somme de 400 F par logement ou commerce faisant objet d'un permis de construire qu'il savait ne pas être due.

Faits prévus et réprimés par l'article 174 de l'ancien Code pénal, 432-10, 432-17 du Code pénal.

8°) d'avoir à Grenoble et dans le département de l'Isère courant 1993 et 1994, pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation et la mise en œuvre d'une entente entre les sociétés Z1, Z2, Z4, Z5 et Z3 ayant pour objet d'empêcher et de fausser le jeu de la concurrence sur le marché public départemental des enrobés 1994-1998, en l'espèce en validant, au sein de la commission d'appel d'offre et moyennant rétribution, une sélection des candidats admis à concourir et une attribution des lots selon une répartition et sur la base de prix concertés à l'avance entre les entreprises titulaires du précédent marché.

Faits prévus et réprimés par les articles 7 et 17 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

2°/ A Jacques

1°) d'avoir à Grenoble et sur le territoire national, de 1985 à 1994, étant dirigeant de fait en sa qualité de directeur de l'établissement secondaire de Grenoble de l'entreprise Z1 titulaire d'une délégation de pouvoirs, fait de mauvaise toi des biens et du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt social à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l'espèce:

- en réglant au profit de P Jean-Yves une facture de voyage de 58 008 F en juillet 1991,

- en réglant au profit de Monsieur C et d'autres personnes des factures de la compagnie Y1 pour un montant de 1 175 217 F TTC entre 1990 et 1994,

- en réglant au profit de Monsieur C et d'autres personnes des factures de la société Y2 pour un montant de 1 301 055 F TTC entre 1990 et 1994,

- en réglant au profit de l'Office du Tourisme de Q, sous couvert d'un parrainage fictif des factures de cet organisme pour un montant de 296 500 F,

- en réglant au profit de M. C des factures de vols d'hélicoptère de la société I pour un montant de 168 286 F TTC.

Faits prévus et réprimés par les articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 et 131-26 du Code pénal.

2°) d'avoir à Grenoble et dans le département de l'Isère de 1989 à 1994, proposé et cédé à Monsieur C, personne investie de mandats électifs publics, les dons, présents et avantages suivants:

- prise en charge d'heures de vol en avion-taxi facturés par la compagnie M pour 460 850 F TTC,

- prise en charge du financement du compte à usage personnel "DIVERS C" auprès de la société Y2 pour un montant de 240 000 F,

- invitation à des chasses à l'étranger pour un montant de 41 541 F TTC,

- règlement de factures de l'Office du Tourisme de Q dont M. C était le Président pour un montant de 296 500 F,

- règlement de factures de vols d'hélicoptère émises par la société H pour un montant de 168 286 F, dons, présents et avantages consentis pour l'accomplissement d'actes relevant des fonctions publiques de M. C en l'espèce l'exercice favorable de son influence et de sa part dans le pouvoir collégial de sélectionner les entreprises et de leur attribuer les marchés publics du département.

Faits prévus et réprimés par les articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 177, 178, 180, 42 de l'ancien Code pénal, 131-26, 433-1, 433-22, 433-23 du Code pénal.

3°) d'avoir à Grenoble et dans le département de l'Isère courant 1993 et 1994, pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation et la mise en œuvre d'une entente entre sa société et les sociétés Z2, Z4, Z5 et Z3, ayant pour objet d'empêcher et de fausser le jeu de la concurrence sur le marché public départemental des enrobés 1994-1998, en l'espèce en réunissant une "table" pour répartir à l'avance les lots et convenir des prix des soumissions, et en rétribuant un membre influent de la commission d'appel d'offre, en sa qualité de vice-président du Conseil général chargé des routes pour faire valider cette entente,

Faits prévus et réprimés par les articles 7 et 17 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

3°/ J Didier:

1°) d'avoir à Grenoble et dans le département de l'Isère, de 1992 à 1994, étant dirigeant de fait en sa qualité de chef de centre de l'établissement de Grenoble de la SA Z5, titulaire d'une délégation de pouvoirs, fait de mauvaise foi des biens et du crédit de sa société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l'espèce:

- en réglant à la demande de Monsieur C des factures de l'Office du Tourisme de Q, sous couvert d'un parrainage fictif pour un montant de 249 060 F TTC.

Faits prévus et réprimés par les articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et 131-26 du Code pénal.

2°) d'avoir à Grenoble et dans le département de l'Isère, de 1992 à 1994, proposé et cédé à Monsieur C, personne investie de mandats électifs publics, les dons, présents et avantages suivants:

- règlement de factures de l'Office du Tourisme de Q dont M. C était le Président, pour un montant de 249 060 F TTC, dons, présents et avantages consentis pour l'accomplissement d'actes relevant des fonctions publiques de Monsieur C, en l'espèce l'exercice favorable de son influence et de sa part dans le pouvoir collégial de sélectionner les entreprises et de leur attribuer les marchés publics de sa commune et du département.

Faits prévus et réprimés par les articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 177, 178,180, 42 de l'ancien Code pénal, 131-28, 433-1, 433-22, 433-23 du Code pénal.

3°) d'avoir à Grenoble et dans le département de l'Isère, courant 1993 et 1994, pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation et la mise en œuvre d'une entente entre sa société et les sociétés Z1, Z2, Z4, Z3, ayant pour objet d'empêcher et de fausser le jeu de la concurrence sur le marché public départemental des enrobés 1994-1998, en l'espèce en participant à une "table" pour répartir à l'avance des lots et convenir des prix des soumissions et en rétribuant un membre influent de la commission d'appels d'offre en sa qualité de vice-président du Conseil général chargé des routes pour faire valider cette entente.

Faits prévus et réprimés par les articles 7 et 17 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

4°/ K Charles

1°) d'avoir à Grenoble et dans le département de l'Isère, entre 1992 et 1994, étant dirigeant de fait en sa qualité de directeur de l'agence de Grenoble de la SA Z2 route, titulaire d'une délégation de pouvoir, fait de mauvaise foi des biens et du crédit de sa société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l'espèce:

- en réglant à la demande de Monsieur C des factures de l'Office du Tourisme de Q, sous couvert d'un parrainage fictif pour un montant de 249 060 F TTC.

Faits prévus et réprimés par les articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et 131-26 du Code pénal.

2°) d'avoir à Grenoble et dans le département de l'Isère, en 1993 et 1994, proposé et cédé à Monsieur C, personne investie de mandats électifs publics, les dons, présents et avantages suivants:

- règlement de factures de l'office du Tourisme de Q dont Monsieur C était le Président, pour un montant de 249 860 F TTC, dons, présents et avantages consentis pour l'accomplissement d'actes relevant des fonctions publiques de Monsieur C, en l'espèce l'exercice favorable de son influence et de sa part dans le pouvoir collégial de sélectionner les entreprises et de leur attribuer les marchés publics de sa commune et du département.

Faits prévus et réprimés par les articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 177, 178, 180, 42 de l'ancien Code pénal, 131-26, 433-1, 433-22, 433-23 du Code pénal.

3°) d'avoir à Grenoble et dans le département de l'Isère, courant 1993 et 1994, pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation et la mise en œuvre d'une entente entre sa société et les sociétés Z1, Z5, Z4, Z3 ayant pour objet d'empêcher et de fausser le jeu de la concurrence sur le marché public départemental des enrobés 1994-1998, en l'espèce en participant à une "table" pour répartir à l'avance les lots et convenir des prix des soumissions, et en rétribuant un membre influent de la commission d'appel d'offres en sa qualité de vice-président du Conseil général chargé des routes pour faire valider cette entente.

Faits prévus et réprimés par les articles 7 et 17 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

5°/ D Bernard:

1°) d'avoir à Grenoble et dans le département de l'Isère, entre 1992 et 1994, étant dirigeant de fait, en sa qualité de directeur de l'agence de Grenoble de la SA Z3 sud-est, titulaire d'une délégation de pouvoir, fait de mauvaise foi des biens et du crédit de sa société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l'espèce:

- en réglant à la demande de Monsieur C des factures de l'Office du Tourisme de Q, sous couvert d'un parrainage fictif pour un montant de 519 697 F TTC.

Faits prévus et réprimés par les articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et 131-26 du Code pénal.

2°) d'avoir à Grenoble et dans le département de l'Isère, en 1993 et 1994 proposé et cédé à Monsieur C, personne investie de mandats électifs publics, les dons, présents et avantages suivants:

- règlement de factures de l'office du Tourisme de Q dont Monsieur C était le Président, pour un montant de 519 697 F,

Dons, présents et avantages consentis pour l'accomplissement d'actes relevant des fonctions publiques de Monsieur C, en l'espèce l'exercice favorable de son influence et sa part dans le pouvoir collégial de sélectionner les entreprises et de leur attribuer les marchés publics de sa commune et du département.

Faits prévus et réprimés par les articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 177, 178, 180, 42 de l'ancien Code pénal, 131-26, 433-1, 433-22, 433-23 du Code pénal.

3°) d'avoir à Grenoble et dans le département de l'Isère, courant 1993 et 1994, pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation et la mise en œuvre d'une entente entre sa société et les sociétés Z1, Z5, Z4, Z2 ayant pour objet d'empêcher et de fausser le jeu de la concurrence sur le marché public départemental des enrobés 1994-1998 en l'espèce en participant à une "table" pour répartir à l'avance les lois et convenir des prix des soumissions, et en rétribuant un membre influent de la commission d'appel d'offres en sa qualité de vice-président du Conseil général chargé des routes pour faire valider cette entente.

Faits prévus et réprimés par les articles 7 et 17 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

6°/ E Yves

1°) d'avoir à Grenoble et dans le département de l'Isère entre 1992 et 1995, étant dirigeant de droit, en sa qualité de Président Directeur général de la SA E, fait de mauvaise foi des biens et du crédit de sa société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l'espèce:

- en réglant à la demande de Monsieur C des factures de l'Office du Tourisme de Q, sous couvert d'un parrainage fictif pour un montant de 177 900 F TTC.

Faits prévus et réprimés par les articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et 131-26 du Code pénal.

2°) d'avoir à Grenoble et dans le département de l'Isère, en 1993 et 1994, proposé et cédé à Monsieur C, personne investie de mandats électifs publics, les dons, présents et avantages suivants:

- règlement de factures de l'Office du Tourisme de Q dont Monsieur C était le Président, pour un montant de 177 900 F TTC, dons, présents et avantages consentis pour l'accomplissement d'actes relevant des fonctions publiques de Monsieur C, en l'espèce l'exercice favorable de son influence et se part dans le pouvoir collégial de sélectionner les entreprises et de leur attribuer les marchés publics de sa commune et du département.

Faits prévus et réprimés par les articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 177, 178, 180,42 de l'ancien Code pénal, 131-26, 433-1, 433-22, 433-23 du Code pénal.

7°/ Xavier P

- d'avoir à Grenoble, et sur le territoire national courant 1991, 1992, 1993 et 1994, bénéficié en connaissance de cause de chasses en Pologne, Tchécoslovaquie, Afrique du Sud, et de participations financières à des voyages à Istanbul et aux Seychelles, pour un montant de 157 545 F TTC ainsi que de vols Y1, qu'il savait provenir de délits d'abus de biens sociaux,

Faits prévus et réprimés par les articles 460 de l'ancien Code pénal, 321-1, 321-9, 321-10 du Code pénal, 425-4° et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966.

Par jugement rendu le 13 novembre 1997, le Tribunal correctionnel de Grenoble, notamment:

- a écarté des débats les prises de vues photographiques cotées aux dossiers de plaidoirie déposées dans l'intérêt de Bernard D et de Charles K,

- a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Bernard D,

- a dit qu'aucun des délits n'est amnistié ou prescrit.

- a relaxé Jean-Guy C du chef du délit de complicité d'abus de confiance concernant le paiement par la société Z4 sud-est d'une facture de 47 440 F de l'Office du Tourisme de Q,

- a relaxé Jean-Guy C du chef de complicité d'abus de biens sociaux concernant la prise en charge par les entreprises Groupement Grésivaudan de factures Y2 pour un montant de 543 177 F,

- a dit que les contreparties visées au titre du délit de corruption pour la prise en charge de factures de l'agence Y2 par la société "Entreprise Z6" s'élèvent à la somme de 142 144 F, en ce qui concerne Jean-Guy C,

- a dit que les contreparties visées au titre du délit de corruption passive reproché à Jean-Guy C pour le paiement de factures de l'Office du Tourisme de Q s'élèvent à la somme de 2 500 317 F,

- a, pour le surplus, déclaré les prévenus coupables des faits visés à la prévention,

- en répression, a condamné:

1/ Jean-Guy C à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 1 500 000 F d'amende, et a prononcé à son encontre l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité pour une durée de 5 ans,

2/ Jacques A à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à 1 200 000 F d'amende, et a prononcé à son encontre l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité pour une durée de 5 ans,

3/ Didier J à un an d'emprisonnement avec sursis et 200 000 F d'amende,

4/ Charles K à un an d'emprisonnement avec sursis et 200 000 F d'amende,

5/ Bernard D à un an d'emprisonnement avec sursis et 200 000 F d'amende,

6/ Yves E à six mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 F d'amende,

7/ Xavier P à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 120 000 F d'amende.

Il a été régulièrement interjeté appel de cette décision par:

* Jean-Guy C,

* Charles K,

* Xavier P,

* le Procureur de la République à l'encontre de Jean-Guy C, Charles K, Xavier P et Jacques A,

* Jacques A,

* Yves E,

* Bernard D,

* Didier J,

* le Procureur de la République à l'encontre de Yves E, Bernard D, et Didier J.

ln limine litis, Jean-Guy C dépose des conclusions aux fins d'annulation du jugement et de renvoi devant la juridiction de première instance.

Le Ministère public s'en rapporte à justice.

La cour faisant application des dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale, joint l'incident au fond et autorise, d'autre part, l'audition des quatre témoins cités par Jean-Guy C.

Sur le fond, M. C conclut à l'infirmation du jugement déféré. Il demande à la cour de le relaxer des faits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance ainsi que de recel.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de faire une application modérée de la loi pénale compte tenu des dépenses effectivement susceptibles de lui être imputées personnellement.

Il fait valoir que:

- le délit principal d'abus de biens sociaux étant contesté par les entrepreneurs poursuivis, il ne saurait lui être imputable comme complice,

- le recel n'est pas établi, dès lors qu'il n'a pas eu conscience de bénéficier du produit d'un délit,

- la complicité d'abus de confiance n'est pas démontrée, M. C ayant poursuivi une pratique antérieure constante et n'ayant pas eu conscience de participer à un acte illicite,

- le délit de concussion n est pas davantage établi, la perception des fonds n'étant ni dans sa forme ni dans l'intention de l'auteur pervertie par une prérogative de puissance publique,

- le délit de corruption n'est pas démontré, M. C ayant au mieux bénéficier de voyages de la part des entreprises à concurrence de 154 000 F,

- le délit d'entente frauduleuse ne peut lui être imputé, aucune participation positive frauduleuse et intéressée n'étant établie à son encontre.

Jacques A conclut à l'infirmation du jugement déféré et à sa relaxe, aucune des trois infractions qui lui sont reprochées n'étant établies à son encontre dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a agi à dés fins personnelles, pour obtenir d'un élu un acte de sa fonction ou de son mandat et qu'il ait joué un rôle personnel et déterminant dans l'entente dénoncée.

Bernard D conclut à l'absence d'entente illicite, a l'impossibilité pour lui de prendre une part déterminante dans la pratique dénoncée, à l'existence d'un parrainage réel au profit de Q, et à l'absence de qualité de dirigeant de fait de la Z3. Il sollicite de la cour sa relaxe.

Charles K qui soutient que les éléments constitutifs des trois délits qui lui sont reprochés à savoir abus de biens sociaux, corruption active et entente frauduleuse, ne sont pas réunis, conclut à sa relaxe.

Didier J conteste que les sommes versées par sa société à l'Office du Tourisme de Q dans le cadre de conventions de sponsoring correspondent à un parrainage fictif. Il conteste également que les sommes ainsi versées soient constitutives du délit d'abus de biens sociaux et aient été remises dans le but de corrompre un élu pour obtenir de lui une décision favorable dans l'attribution du marché départemental de 1994. Il soutient d'autre part, n'avoir pris aucune part personnelle et déterminante à l'entente dénoncée alors qu'il ne faisait que reprendre une pratique déjà mise en place avant son arrivée.

Il conclut, en conséquence à la réformation du jugement déféré et à sa relaxe.

Yves E demande à la cour de constater qu'entre 1992 et 1995, il n'avait pas la qualité de Président Directeur général ni celle de Directeur général de la SA E, de prononcer sa mise hors de cause et de le relaxer des fins de la poursuite.

Xavier P conteste l'élément intentionnel de l'infraction de recel qui lui est reprochée aux motifs d'une part s'agissant des chasses dont il a bénéficié de la part de Jacques A que le contexte était amical, d'autre part, s'agissant des voyages à Istanbul et aux Seychelles, qu'il pensait avoir bénéficié d'un surclassement sans frais et non de la prise en charge totale des voyages.

Il conclut, en conséquence, à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de le relaxer.

Le Ministère public a requis la confirmation du jugement déféré.

Il a, de surcroît requis une mesure d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité à l'encontre de M. P.

Sur l'exception de nullité:

Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, Jean-Guy C expose que les garanties procédurales qui lui avaient été données par le procureur général près la Cour d'appel de Grenoble dans sa correspondance du 18 septembre 1997 n'ayant pas été suivies d'effet, puisque les deux assesseurs composant le tribunal n'étaient pas des magistrats nouvellement arrivés à Grenoble et que, de surcroît, l'un d'eux avait procédé en cours d'information à un acte d'instruction en rejetant une demande de mainlevée de contrôle judiciaire, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et impartial au sens de l'article 6 al.1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il soutient que l'incompétence du tribunal qui a statué en violation de dispositions d'ordre public ne permet pas à la cour d'évoquer le fond de l'affaire.

A titre subsidiaire, le concluant demande à la cour de dire que les dispositions de l'article 132-19 du nouveau Code pénal ont été méconnues puisqu'une peine ferme a été prononcée à son encontre sans que celle-ci ait été motivée.

Sur ce:

Attendu que la présence dans la composition du tribunal de deux assesseurs qui, à la différence du Président n'étaient pas des magistrats nouvellement arrivés à Grenoble comme cela était apparu souhaitable eu égard au contexte local et le fait que l'un de ces assesseurs, juge d'instruction à Grenoble, ait en cours d'information par suite de l'empêchement de son collègue en charge du dossier, procédé à un acte d'instruction en rejetant une demande de mainlevée de contrôle judiciaire, ce qui impliquait nécessairement de sa part un examen préalable du fond de l'affaire, d'une part ne permettaient pas à ce dernier, à un double titre de participer au jugement de l'affaire, d'autre part, dans le contexte local de l'époque, justifient objectivement les craintes d'un manque d'impartialité;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, faisant application des dispositions de l'article 49 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, d'annuler le jugement en raison de l'irrégularité de la composition du tribunal;

Attendu pour autant que le tribunal régulièrement saisi par l'ordonnance de renvoi des chefs de prévention retenus à l'encontre des prévenus régulièrement cités et comparants devant la juridiction n'était pas incompétent pour connaître de l'affaire instruite à l'audience par le Président de la composition, nouvellement arrivé à Grenoble, au cours de débats qui ont duré cinq jours;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, la cour a l'obligation d'évoquer et de statuer sur le fond;

Attendu que le jugement étant annulé, le moyen tiré de l'absence de motivation de la peine d'emprisonnement ferme invoqué de manière subsidiaire, devient sans objet, la cour ayant plénitude de juridiction dans la limite de l'effet dévolutif des appels;

Au fond:

Attendu qu'Yves-Alex E justifie par les pièces qu'il produit que pendant la période concernée soit de 1992 à 1995, il n'était ni PDG ni directeur général de la SA. E dont le PDG était Yves E, père du prévenu né le 1er juillet 1928 qui a assuré ses fonctions jusqu'au 2 octobre 1996, que de surcroît, il n'est pas l'auteur des chèques émis au profit de l'Office du Tourisme de Q pour un montant de 177 900 F entre le 2 décembre 1989 et le 9 février 1994;

Qu'il ne peut être tenu pour pénalement responsable des délits qui lui sont reprochés;

Qu'il convient de le relaxer des fins de la poursuite;

1/ Sur les pratiques anticoncurrentielles:

Attendu que les marchés d'enrobés bitumineux du département de l'Isère (représentant en 1994, 70 millions de francs par an) ont été, depuis 1986 jusqu'en 1994 passés par le Conseil général de l'Isère selon la procédure du marché à commander, annuel et reconductible sur appel d'offre restreint impliquant une sélection préalable des candidats admis à présenter une offre par la commission d'appel d'offre laquelle dans un second temps examine les offres des candidats sélectionnés et choisit librement celle qu'elle juge la plus intéressante;

Attendu, concernant le marché de 1994, que les travaux ont été répartis en 11 lots étant observé que les subdivisions limitrophes du secteur pourront être considérées comme faisant partie de ce secteur, et que la chronologie de passation du marché a été la suivante:

* date de publicité de l'appel à candidatures: 15.10.1993

* date limite de réception des candidatures 3.11.1993

* date de la commission d'ouverture des plis: 9.11.1993

* date limite de réception des offres: 21.01.1994

* date de la commission d'ouverture des offres: 22.2.1994;

Attendu qu'en 1994, les attributaires des lots du marché 1989 ont été pour l'essentiel reconduits soit

- le lot 1 à Z4,

- le lot 2 à Z2,

- le lot 3 à Z3,

- le lot 4 à Z1,

- le lot 5 à Z5,

- le lot 6 à Y3,

- le lot 8 au groupement Z5-E,

- les lots 9 et 10 au groupement Z2-Z1,

- le lot 7 au groupement Z2, Z3, 5CR amputé de la subdivision de Saint-Etienne de St Geoirs formant avec la subdivision de Saint Jean de Bournay retiré au lot 10, le lot 11 nouvellement créé et attribué au groupement N1, N2 et N3;

Attendu que ces résultats traduisent la volonté des entreprises de maintenir le statu quo en raison de l'importance de ce marché pour elles, le tonnage exécuté par les entreprises titulaires du marché du Conseil général de l'Isère représentant en moyenne 25 % de leur tonnage total annuel (selon les observations faites sur les trois dernières années);

Attendu que l'analyse des soumissions de prix déposées par les entreprises dont la candidature a été admise par la commission d'appel d'offres montre que dans le cas de 8 lots sur 11 un soumissionnaire et un seul a fait une proposition de prix inférieure à l'estimation de la collectivité, ces propositions se situant dans une fourchette très étroite et que pour les trois lots restants les propositions de prix des entreprises demeurent extrêmement proches de l'estimation de la collectivité;

Attendu que l'analyse des prix fait également apparaître pour 7 lots sur 11 une structure des offres qui ne peut résulter du simple hasard en ce qu'elle est composée de l'offre moins-disante assez éloignée des autres et des offres des concurrents qui se retrouvent elles très proches du second moins disant;

Attendu que ces résultats ne peuvent réellement s'expliquer que par la connaissance qu'avait chaque entreprise des offres de ses concurrents avant de soumissionner en présentant des offres de couverture;

Attendu que des déclarations concordantes et complémentaires des responsables locaux des entreprises à savoir Jacques A, directeur de l'agence Z1 à Grenoble, Didier J, chef de centre de la société Z5 à Grenoble, Charles K, Directeur de la filiale Isardrome-Z2, et Bernard D, Directeur de l'agence Z3 de Grenoble, corroborés par les mentions portées sur les rares agendas qui ont pu être saisis et par des notes manuscrites, il ressort que ceux-ci se sont réunis au siège de la société Z1, le 20 janvier 1994 pour mettre au point une entente par les prix afin de se répartir les secteurs du marché départemental 1994; que cette réunion s'est ainsi tenue 1 jour avant la remise des offres de soumission et que les chefs d'entreprise se sont à cette occasion accordés pour maintenir le statu-quo et ont convenu de présenter des offres de couverture en échangeant les informations nécessaires;

Attendu ainsi que, Jacques A a déclaré (D.281): "il est exact que chaque lot étant acquis d'avance, chaque futur adjudicataire indique ses prix à ses confrères qui s'alignent, qui le "couvrent" ou en d'autres termes indiquent forcément un chiffre supérieur. Dans ces conditions, chacun est assuré d'emporter son marché";

Que Didier J a dit (D.209): "il est vrai que nous nous sommes tous réunis à l'entreprise Z1 avant la date limite de réception des offres en janvier 1994. Lors de cette réunion, il n'a pas été discuté d'une éventuelle nouvelle répartition des lots attribués en 1989 et il était évident en ce qui me concerne que Z5 garderait le lot 5. Lors de cette réunion également nous nous sommes tous entendus sur les prix à indiquer en ce sens que l'entreprise à qui était pré-attribué un lot devait nécessairement être moins chère que toutes les autres";

Que Chartes K a admis (D.227): "il est vrai que j'ai communiqué mes prix à mes confrères qui se sont alignés c'est à dire qu'ils ont tous fait une offre supérieure. De la même façon, j'ai fait une offre supérieure à celle du confrère "pré-désigné" dans chaque lot";

Enfin que Bernard D a convenu (D.251): "nous nous sommes réunis deux ou trois fois à l'entreprise Z1. En ce qui me concerne, sachant qu'il me sera attribué le lot n° 3, j'étudie les prix, je les communique aux autres entreprises faisant partie de l'entente et ces autres entreprises nécessairement établiront un prix plus élevé au moment de la commission d'ouverture des plis",

Attendu que les quatre prévenus ont confirmé à l'audience les déclarations qu'ils ont faites au cours de l'enquête et au juge d'instruction;

Attendu au demeurant que les chefs d'entreprise n'avaient pas nécessairement à se communiquer le montant de leurs soumissions, qu'il suffisait, en effet, comme le précise Jacques A d'appliquer les indices TP01 et TP09 au montant de leurs soumissions pour le marché 1989 pour reproduire le même échelonnement des offres, l'entreprise moins disante pour le marché 1989 se trouvant de ce fait mathématiquement moins disante pour le marché 1994;

Attendu que ces responsables n'ignoraient pas que le même processus d'indexation était d'ailleurs appliqué par la direction des services techniques du département pour fixer le prix indicatif d'un marché à l'autre et ce, nonobstant leur caractère pluriannuel;

Attendu que cette entente entre les entreprises déjà en place portant sur les prix et le maintien des positions acquises a pour effet de créer une barrière à l'entrée pour les nouveaux postulants même si ceux pouvant postuler sont en nombre limité et surtout d'empêcher les anciens titulaires de se développer en obtenant plus de travail sur le marché;

Attendu en effet, que l'analyse du découpage sectoriel du département montre qu'à l'exception des lots 1 et 2, tous les autres lots pouvaient être approvisionnés par plusieurs centrales fixes, le lot 1, traditionnellement desservi par une centrale mobile, pouvant l'être par toutes les entreprises disposant de ce type d'outil de production;

Attendu que les sociétés N1 et N4 à partir de la centrale de Brezins étaient en mesure d'exécuter les chantiers des lots 6, 7, 8, 10 et 11 alors qu'ils n'ont été retenus que pour le lot 11, sur lequel elles étaient précédemment sous-traitant;

Attendu que la société E pouvait prétendre approvisionner les lots 7, 8 et 9, alors qu'elle n'a été retenue que pour les lots 7 et 8 où elle intervenait déjà;

Attendu d'autre part que la connaissance du terrain et du type de travail à effectuer, la proximité des chantiers par rapport aux centrales, les ristournes obtenues sur les enrobés produits par les centrales exploitées en groupement, la proximité des dépôts des entreprises, la quantité des matériaux mis en œuvre ainsi que, le cas échéant, la baisse du prix des matières premières, auraient dû engendrer une réduction des coûts et conduire ces entreprises à proposer des prix très compétitifs;

Attendu que la comparaison du prix du marché départemental avec ceux d'autres marchés publics ou privés effectués par les enquêteurs de la DCCRF démontre que sur 160 marchés publics et privés conclus par les entreprises participant à l'entente, 126 ont été conclus à des prix inférieurs; que le prix moyen pondéré, toutes catégories d'enrobés confondus, est inférieur de 14,5 % au prix moyen arithmétique retenu au marché départemental; qu'enfin ce marché n'accepte qu'un écart de prix de 3,6 % entre les différents lots alors que le libre jeu de l'offre et de la demande pratiqué sur les autres marchés entraîne des différences de prix allant du simple au double;

Attendu que la pertinence de ces relevés de prix est contestée par les prévenus, qui soutiennent qu'ils ne portent pas sur un échantillon suffisamment représentatif, les références choisies n'étant pas en nombre suffisant au regard du volume des marchés traités par chacune des entreprises concernées;

Mais attendu que les conclusions des enquêteurs de la DCCRF concernant les prix trouvent une confirmation éclatante avec une démonstration grandeur nature dans le dernier appel d'offres relatif au marché des enrobés de l'Isère pour 1999 lequel aboutit à une baisse globale des prix de 30 % que la baisse du coût de la matière première, au demeurant déjà prise en compte lors du précédent appel d'offres de 1994 selon Charles K, ne suffit pas à elle seule à expliquer;

Attendu qu'en dehors de ces conclusions sur les prix, les éléments du rapport établi par les enquêteurs de la DCCRF repris dans le présent arrêt lesquels constituent un simple rappel des conditions de déroulement des appels d'offres de 1989 et 1994 ne sont pas critiqués par les parties;

Attendu que les pratiques précédemment décrites et analysées tendant lors de l'appel d'offres restreint sur le marché 1994 des enrobés bitumeux du département de l'Isère à désigner à l'avance l'entreprise qui devra apparaître la moins-disante et à organiser les dépôts d'offres de couverture par les autres, les échanges d'informations qui ont eu lieu préalablement au dépôt effectif des offres et les pratiques relevées par lesquelles les entreprises se sont réparties les lots de ce marché ont eu pour objet et pour effet, de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence en limitant l'accès au marché par d'autres entreprises et le libre jeu de la concurrence entre celles déjà présentes sur ce marché;qu'elles ont ou également pour effet de faire obstacle à la libre fixation des prix en favorisant artificiellement leur hausse, ces éléments caractérisant l'existence d'une entente prohibée selon la définition de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986;

Attendu que les incriminations de participation frauduleuse à cette entente illicite seront ci-après examinées pour chacun des prévenus concernés;

2/ Sur la prévention de participation frauduleuse à l'entente:

Attendu qu'il est établi et au demeurant non contesté par les intéressés que Jacques A, Charles K, Bernard D, Didier J ont personnellement participé à la réunion tenue dans les locaux de la société O au cours de laquelle ils se sont accordés sur la répartition du marché départemental avec maintien du statu-quo et ont convenu de présenter des offres de couverture en échangeant les informations nécessaires;

Attendu que l'accord de chacun des participants conditionnait la reconduction de l'entente dans la mesure où chaque entreprise disposait à elle seule des capacités et des moyens nécessaires pour assumer une part de travail plus importante que celle qui lui était dévolue et de la marge nécessaire pour présenter une offre de prix plus avantageuse pour la collectivité;

Attendu qu'ils ont, ensuite, chacun en ce qui le concerne, exactement accompli les actes d'entente dont ils avaient convenu;

Attendu d'autre part, que les investigations effectuées par la Direction départementale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, ainsi que les éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'information ont établi que plusieurs entreprises de travaux publics et en particulier, les quatre chefs d'entreprise déférés devant la cour (Jacques A, Charles K, Bernard D et Didier J) ont effectué au profit ou pour le compte de Jean-Guy C, vice-président du Conseil général chargé de l'équipement et des routes et membre de la commission d'appel d'offres, des versements de contributions diverses en dehors du cadre de la loi du 15 janvier 1990 relative au financement des partis politiques et des campagnes électorales;

Attendu en ce qui concerne l'entreprise Z1, que Jacques A a reconnu au cours de l'enquête et de l'information et a confirmé à l'audience que son entreprise:

- a pris en charge des heures de vol directement commandées à la SARL Y1, compagnie d'avions-taxis basée à l'aéroport de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, par Jean-Guy C pour un montant total de 466 468 F durant les années 1990 à 1994,

- a alimenté à la demande de Jean-Guy C le compte d'attente ouvert par celui-ci auprès de l'agence de voyages Y2 pour 170 000 F de décembre 1990 à février 1994,

- a invité Jean-Guy C à des chasses en Pologne et en Tchécoslovaquie de 1991 à 1994 pour un montant de 41 541 F.

- a réglé à la société H basée à l'altiport de Q à la demande de Jean-Guy C une somme de l'ordre de 110 000 F de 1989 à 1992 correspondant au coût d'heures de vol d'hélicoptère dépassant le quota de 25 heures par an convenu dans la convention liant cette société à la mairie de Q,

- a honoré des factures de promotion de la station Q à la demande de Jean-Guy C pour un montant de 296 500 F de 1989 à 1994;

Attendu que Jacques A a précisé que les comptes ont été alimentés et les sommes versées sur sollicitation de Jean-Guy C sans que celui-ci précise les destinations et les bénéficiaires des vols et que cela avait été fait pour entretenir de bonnes relations, sans attente de contrepartie et par habitude;

Attendu que Didier J (société Z5) a déclaré avoir accepté de financer l'Office du Tourisme de Q sur demande expresse de M. C, essentiellement compte tenu de sa fonction au Conseil général, qu'il précisait que M. C lui avait dit en 1992 qu'il fallait verser 90 000 F en 1993 et 30 000 F en 1994; que dans une seconde audition, il indiquait: " pour être admis à candidature sur l'ensemble des lots (du marché des enrobés) il faut passer comme nous l'avons fait, par le financement soit aux partis, soit à l'Office du Tourisme de Q... Nous étions forcés par M. C à participer à ce système sous peine de ne pas obtenir de marchés";

Attendu que la société Z5 ayant versé 379 520 F entre 1990 et 1994 dont 249 060 F imputables à la gestion de M. J (1992-1994) celui-ci admettait que cette démarche n'était pas très normale et choquante dans son principe; qu'il n'excluait pas la possibilité d'être écarté des marchés futurs et précisait que tous les chefs d'entreprise trouvaient la note salée mais que ces versements étaient un peu comme une assurance;

Attendu que les dons en question ont donné lieu à l'établissement de trois conventions de parrainage en date des 1er août 1992, 20 avril 1993 et 4 mai 1994;

Attendu que ces conventions qui stipulent une participation financière d'un même montant (90 000 F HT.) pour les deux premières et trois fois moins importante pour la dernière (30 000 F HT.) sont, cependant, libellées de la même manière en particulier en ce qui concerne les prestations dues à l'entreprise lesquelles consistent en des obligations imprécises et éventuelles, laissées à la discrétion des deux partenaires, sans référence à l'une ou l'autre des manifestations organisées dans la station;

Qu'il apparaît, ainsi qu'il n'y a pas d'obligations réciproques des co-contractants puisque quelque soit l'engagement financier souscrit par l'entreprise, la contrepartie de l'X2 consiste dans les mêmes vagues stipulations ce qui démontre le côté purement formel de ces conventions;

Attendu au demeurant, que Didier J a reconnu que le retour sur les investissements publicitaires à Q avait été nul, qu'au demeurant, il n'en attendait pas et que la raison de ces conventions tenait à son souci de répondre positivement aux sollicitations de M. C pour que la société Z5 ne soit pas évincée de l'appel d'offres préalable restreint du 9 novembre 1993 (D.209);

Que les conventions établies entre l'X2 et le chef de centre de la société Z5 Rhône Alpes même si elles ne sont pas illégales au regard en particulier de la loi fiscale, ne répondent pas à la définition d'un contrat de parrainage sincère dès lors que la contrepartie stipulée au profit de l'entreprise apparaît dénuée de toute consistance et purement formelle;

Que les dépenses exposées sans réelle contrepartie sont, ainsi, excessives et répondent à un mobile autre que publicitaire comme l'a admis Didier J;

Attendu que Charles K (Z2) a admis, non sans réticence, avoir également été sollicité par M. C pour contribuer à la promotion de Q en échange d'un contrat de parrainage prévoyant des banderoles et des places gratuites à l'arrivée du Tour de France; que ces prestations dont la réalité et l'intérêt publicitaire n'ont pas été démontrés, ont néanmoins coûté à l'entreprise une somme de 569 697 F TTC sur quatre ans, dont 249 066 F imputable à la gestion de M. K A compter de juillet 1992;

Attendu que M. K a déclaré au magistrat instructeur qu'il n'avait pas envisagé de refuser ces paiements (non plus qu'une facture Y2 de 30 095 F du 3 mars 1993 faussement libellée "visite Eurotunnel") en affirmant que ces contributions étaient indépendantes de toute décision quant à l'attribution des marchés publics et que, compte tenu de l'implantation et de l'outil de travail de Z2 dans le département, il ne pensait pas que M. C aurait eu le pouvoir d'exclure sa société des marchés, qu'il n'en estimait pas moins que verser de l'argent à l'X2, même sans retombée immédiate, fait partie des relations normales que pouvait entretenir son agence avec un personnage connu, et que c'était une obligation pour l'entreprise dans sa recherche de travail;

Attendu que la contrepartie de la convention de sponsoring non datée souscrite par Charles K pour le compte de la société Z2 Isardrome apparaît cependant modeste eu égard au montant des sommes versées et à l'absence de clause d'exclusivité et de non-concurrence, qu'en effet, en raison du nombre de parrains appartenant à la même branche d'activité (O, Z6, Z2, Z5, Z4, Z3 et E pour ne citer que celles dont les responsables ont fait l'objet de poursuites) l'impact de la prestation prétendument publicitaire fournie lors d'une même manifestation s'en trouve érodé d'autant;

Attendu qu'il résulte des pièces produites d'une manière générale que si les noms d'entreprises se trouvent effectivement mentionnés dans des programmes d'animation ou à l'occasion de manifestations tel le Tour de France, ils sont présentés sans individualisation et pour la plupart sans utilisation de logos à titre de remerciement pour leur participation à la promotion de la station et par voie de conséquence sans impact publicitaire réel;

Attendu enfin que ne saurait non plus être considérée comme une contrepartie avantageuse du contrat souscrit par la société Z2 le fait d'avoir pu réunir un séminaire de l'entreprise à Q dès lors que celle-ci a réglé la location des locaux;

Attendu que quand bien même la société Z2 aurait vu l'opportunité publicitaire d'associer son nom à l'image de la station de Q, il demeure, selon les dires mêmes de Chartes K que le motif déterminant de la participation financière annuelle de cette société à la promotion de la station était de satisfaire la demande de Jean-Guy C considéré comme décideur en raison de ses responsabilités au sein de l'exécutif du département de l'Isère;

Attendu que Bernard D de la Z3 a reconnu avoir réglé à la demande de M. C des factures Y2 faussement libellées et des factures de l'X2;

Attendu que l'expertise du compte promotion de l'X2 a révélé que la société Z3 avait versé à l'Office du Tourisme sur la période de 1989 à 1994 une somme totale de 519 697,00 F, cette participation importante auxquelles s'ajoutait des contributions d'autre nature non visées dans la prévention doit être mise en relation avec le fait que cette société est titulaire du marché d'entretien de la voirie communale de la commune d'Huez en Oisans, ce que Bernard D a d'ailleurs mis en évidence pour expliquer le niveau global des contributions; qu'il a également expliqué qu'elles étaient sollicitées par Jean-Guy C et qu'il était difficile de refuser eu égard aux fonctions de celui-ci au Conseil général et à la mairie;

Attendu qu'en dehors d'une action ponctuelle de parrainage d'une manifestation sportive organisée par l'amicale des employés communaux, qui n'est d'ailleurs pas visée dans la prévention, les contributions au budget de l'Office du Tourisme de la station n'avait pas de finalité publicitaire bien définie, que leur motif déterminant était la qualité de décideur de Jean-Guy C, procédant tant de sa qualité de membre de l'exécutif du département de l'Isère et de membre de la commission d'appel d'offres du département que de celle de maire de la commune d'Hiez-en-Oisans;

Attendu que la contrepartie convenue aux versements effectués de manière diverse par les quatre chefs d'entreprise déférés et qui a été effectivement obtenue consistait à ce que Jean-Guy C favorise par son action personnelle la reconduction de l'entente sur le marché départemental des enrobés bitumineux et la perpétuation de ses effets;

Attendu qu'il est vainement soutenu que l'intéressé n'aurait pas eu le pouvoir de conduire une telle action, alors qu'en sa qualité de vice-président chargé de l'équipement et des routes investi dans ce domaine d'une délégation de pouvoirs du président du Conseil général, Jean-Guy C avait la possibilité durant le processus de préparation du marché qui s'effectuait sous son autorité d'imposer une modification de la sectorisation qui aurait pu se faire au détriment d'une entreprise comme elle s'est d'ailleurs faite au détriment de la société Y3 et au profit de la société Z1 en 1989, de réduire le délai de reconductibilité comme d'ailleurs la modification du Code des marchés intervenue en 1993 mais non entrée en vigueur à la date de la publication de P appel des candidatures aurait dû l'y inciter et enfin de demander à la direction des services techniques de procéder à une véritable étude de prix sur le marché des enrobés au lieu de s'en tenir à l'indexation du montant du marché précédent;que Jacques A, Didier J, Chartes K et Bernard D n'ignoraient pas davantage que Jean-Guy C avait la possibilité d'user de la clause d'extension des lots aux subdivisions limitrophes en donnant des instructions afin que des travaux sur un lot soient confiés à des entreprises des secteurs voisins et celle de réduire ou d'étendre la part de leur société dans l'attribution des marchés négociés portant sur les enrobés spéciaux, qui constituait alors un secteur d'activité en nette croissance;

Attendu qu'il se vérifie ainsi que Jacques A, Didier J, Charles K et Bernard D répondant aux sollicitations de Jean-Guy C lui ont bien consenti les avantages ci-dessus énumérés pour l'accomplissement d'actes relevant des fonctions publiques de celui-ci à savoir l'exercice favorable de son influence et de sa part dans le pouvoir collégial de sélectionner les entreprises et de leur attribuer les marchés publics du département;

Qu'il est ainsi établi qu'ils ont chacun pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation et la mise en œuvre de l'entente illicite entre les entreprises qu'ils représentaient, caractérisée par leur participation respective à une "table" destinée à répartir à l'avance les lots et à convenir des prix et leur rétribution selon des modes variés, soit par le règlement de prestations diverses sous couvert de factures faussement libellées, soit par des versements effectués sous une apparence contractuelle sans réelle contrepartie, à un membre influent de la commission d'appel d'offres dans le but de s'attirer ses faveurs;

Qu'ils sont ainsi chacun coupable du délit d'entente frauduleuse qui leur est respectivement reproché, peu important que les pratiques dénoncées aient existé avant eux dès lors qu'ils sont en connaissance de cause, entrés dans le système et ont personnellement accepté d'y prendre part;

Que le fait que les sommes versées l'aient été en ce qui concerne J, K et D par les instances régionales respectives de leur société n'ôtent rien à leur culpabilité dès lors qu'ils avaient le pouvoir statutaire d'engager leur société dans le cadre des contrats de parrainage (seuls visés par la prévention en ce qui les concerne) qu'ils ont personnellement souscrits;

Attendu que l'interlocuteur habituel des entreprises travaillant pour le département de l'Isère était Jean-Guy C, notaire à Grenoble, maire d'Huez-en-Olsans depuis 1983, conseiller général depuis 1985 et à compter de cette date, membre de la commission d'appel d'offres du département; qu'élu successivement à ces fonctions, il a exercé de 1988 à 1992 les attributions de président de la commission de l'équipement et des routes du Conseil général et depuis 1992, celle de vice-président du Conseil général chargé de l'équipement et des routes; qu'il était à ce titre à compter de 1992 membre de la commission permanente du Conseil général; qu'il a précisé qu'il était également membre du bureau du Conseil général; qu'il était ainsi doté de pouvoirs importants aux différents stades de la dévolution des marchés de travaux publics du département de l'Isère, cumulant ceux décisionnels de l'exécutif de ce département vis-à-vis des services techniques tant au stade de la préparation des marchés que du suivi de leur exécution et ceux non moins décisionnels de membre de la commission départementale d'appel d'offres participant au pouvoir collégial de choix des entreprises pour l'attribution des marchés;

Attendu que l'information a établi et il n'est pas contesté par l'intéressé qu'au-delà de sa contribution au financement officiel du RPR et du PR, Jean-Guy C sollicitait également les entreprises pour des versements occultes en espèces, pour qu'elles prennent en charge sous couvert de factures faussement libellées des prestations de l'agence de voyages Y2, des vols en avion taxi assurés par la société Y1, des heures de vols en hélicoptère et enfin pour qu'elles participent aux dépenses de promotion de la station de sports d'hiver de Q, située sur le territoire de la commune d'Huez en Oisans, dont il est le maire;

Attendu que ces sollicitations étrangères pour une grande part à la recherche d'un financement pour les partis et les campagnes électorales et semblant d'ailleurs méconnues des responsables de son parti, visaient essentiellement à permettre à Jean-Guy C, soit de disposer des facilités de déplacement dont il avait besoin pour parvenir à concilier entre elles et avec sa vie privée les nombreuses responsabilités qu'il avait accepté d'assumer, soit de faire bénéficier de faveurs des personnes de son entourage ou d'autres qu'il souhaitait obliger, soit de financer des voyages effectués à titre purement privé, soit enfin de trouver une source de financement complémentaire pour les importantes dépenses de promotion de la station de Q de renommée internationale sans assujettir ses administrés au demeurant peu nombreux à une pression fiscale excessive qui aurait été de nature à compromettre sa réélection, toutes ces dépenses devant en somme favoriser le plein accomplissement de ses ambitions personnelles;

Attendu que bien que Jean-Guy C l'ait contesté, une corrélation est clairement établie entre la sollicitation puis l'obtention de ces prébendes et l'attribution aux entreprises des marchés départementaux; qu'il sera fait référence à cet égard aux déclarations précises et constamment maintenues de Joseph Z6-Suisse co-gérant de la société entreprise Z6 (auditions des 19 janvier 1995 et 20 mars 1995) selon lesquelles: Pour être attributaire de marchés, seul ou en groupement, chaque entreprise était obligée de payer. C'est M. C et lui seul qui m'a parlé de cette nouvelle règle de paiement soit 1/3 en espèces et 2/3 en factures. J'ai effectivement écrit sur mon agenda 1er mars 1988 le nom de C et en dessous 3 %: 1/3 E - 2/3 F. Cela correspond à ce que me demandait M. C soit 3 % du montant du marché public qui venait soit de m'être attribué soit qui allait m'être attribué", mais également à celles de Mme Marie-Claire Y3, épouse de Pierre Y3, PDG de la société de travaux publics du même nom, qui devait indiquer lors de son audition par les enquêteurs du SRPJ qu'à la demande de son mari elle s'était rendue en 1989 ou 1990 dans les bureaux de l'étude notariale de Jean-Guy C et que celui-ci lui avait remis un document suivant lequel 3 % du montant des travaux hors taxes réalisés en 1989 devait être versé en paiement d'une facture émise par l'Office du Tourisme de Q (X2) et 1 % en espèces ou timbres, qu'elle lui a remis à cette occasion 20 000 F en timbres et 10 000 F en espèces; que par la suite une demande de participation destinée à l'X2 lui a été adressée le 23 novembre 1989 pour un montant de 60 000 F HT; que lors d'une confrontation ultérieure entre elle, son mari et M. C (D.191), elle a confirmé ses dires en précisant que la société Y3 ne devait pas payer avant mais après l'attribution du marché et qu'elle savait que si cette société devait avoir un marché plus important sur Rives, il faudrait payer plus;

Attendu que le document précité écrit de la main de Jean-Guy C, ce qui n'a pas été contesté par l'intéressé, a été produit au cours de l'enquête préliminaire par M. B2, alors directeur délégué de la société Y3, au soutien de sa dénonciation des conditions de passation du marché départemental des enrobés bitumineux en 1994; que celui-ci devait indiquer à cette occasion que lors d'une entrevue, qui eut lieu au premier trimestre 1993, Jean-Guy C lui avait "réexpliqué le système, à savoir, que sur le montant des marchés seraient prélevés 1 % en liquide et 3 % en factures pour l'Office du Tourisme de Q", et l'avait renvoyé sur Jacques A pour régler le problème des répartitions des lots du futur marché avec cette recommandation "Préparez le compte des enrobés et préparez votre liquide";

Attendu que la connaissance personnelle qu'avait Jean-Guy C de l'existence de l'entente entre les entreprises concernées même s'il n'était pas présent lors de la "table", est encore établie par les propos rapportés par Y3 (D.71) selon lesquels C lui avait dit que " si on acceptait sa candidature sur d'autres lots, cela troublerait l'ordre établi et par Philippe B2 (D.41) selon lesquels C avait répondu à sa demande d'extension de son lot qu'il y aurait maintien du statu quo et qu'il était déjà assez servi ";

Attendu que Jean-Guy C ne conteste pas avoir renvoyé M. B2 de la société Y3 à s'adresser à Jacques A, lorsque l'intéressé l'a sollicité pour que soit étendue la part de cette société dans l'attribution du marché départemental 1994; que sa connaissance de l'existence d'une entente entre les entreprises de travaux routiers sur ce marché, au demeurant non véritablement contestée, résulte encore du fait qu'il était en mesure d'en observer les effets induits dans l'exécution du marché 1989, s'agissant de la répartition des chantiers entre les entreprises pour laquelle il a admis qu'il se trouvait en position d'arbitrage;

Attendu qu'il ne pouvait méconnaître les effets potentiellement dommageables de cette entente pour la collectivité départementale particulièrement au niveau des prix;

Attendu qu'en sa qualité de vice-président chargé de l'équipement et des routes, dont la présence parmi les membres du bureau du Conseil général implique nécessairement qu'il était investi au moins dans sa sphère de compétence d'une délégation de pouvoirs du président du Conseil général, il avait la possibilité effective de prémunir la collectivité des effets de cette entente; qu'en effet il aurait pu faire réduire le délai de reconductibilité du marché comme d'ailleurs la modification du Code des marchés intervenue en 1993 mais non entrée en vigueur à la date de la publication de l'appel des candidatures aurait dû l'y inciter et demander à la Direction des Services Techniques de procéder à une véritable étude de prix sur le marché des enrobés au lieu de s'en tenir à l'indexation du montant du marché précédent;

Attendu qu'au-delà des actes en son pouvoir qu'il s'est abstenu d'accomplir dans l'intérêt de l'entente, Jean-Guy C a favorisé ouvertement sa reconduction en ajoutant de sa propre initiative, ainsi qu'il l'a reconnu, un onzième secteur limité à une subdivision en guise de lot de consolation destiné aux sociétés N1 et N4 appartenant au puissant groupe générale des eaux et exploitant une centrale fixe d'enrobés à Brezins, qui n'auraient pas accepté d'être totalement évincées du marché départemental et auraient inévitablement exercé les recours nécessaires pour s'y faire admettre; qu'il est significatif de relever que la commission d'appel d'offres n'a admis la candidature de ces deux sociétés que sur le secteur nouvellement créé, alors pourtant que leurs capacités techniques incontestables et leur surface financière les auraient normalement habilitées à concourir sur d'autres lots, à moins que n'ait été avancé le prétexte de la période de probation généralement imposée à tout nouvel arrivant pour les réduire à la portion congrue;

Attendu que l'attribution consentie à Jean-Guy C par les entreprises intéressées à l'entente de divers avantages accordés en exécution d'un pacte de corruption constituait le prix de sa participation;

Attendu qu'en ce qui le concerne, l'infraction de participation frauduleuse, personnelle et déterminante à la conception, l'organisation et la mise en œuvre de l'entente illicite entre entreprises de travaux routiers se trouve également constituée en tous ces éléments; qu'il sera de ce chef maintenu dans les liens de la prévention dans les termes de l'ordonnance de renvoi;

3/ Sur les délits de corruption:

Attendu que Jacques A, à l'époque des faits directeur de l'établissement secondaire grenoblois de la société entreprise Z1 et des sociétés filiales Perino-Bordone et SCPTP, délégué départemental du syndicat régional professionnel de l'industrie routière, en raison de ces fonctions, de son ancienneté sur la place et de l'importance du chiffre d'affaires réalisé par cette société sur le marché des travaux routiers du département de lisère, avait une position prééminente parmi les responsables d'entreprises de travaux routiers de ce département, ce qui lui donnait la vocation qu'il a assumée, d'être interlocuteur privilégié de Jean-Guy C, mandataire financier officieux de deux partis formant la majorité de l'assemblée départementale et surtout vice-président du Conseil général chargé de l'équipement et des routes;

Attendu que son agence, dont il assurait la direction en toute indépendance vis à vis de la direction générale de la société Z1, était dotée d'un budget publicitaire conséquent dont il a reconnu avoir largement usé pour conduire une politique de relations publiques dispendieuses à l'égard du premier client de sa société, à savoir le département de l'Isère en la personne de ses élus et fonctionnaires;

Attendu qu'il avait, ce qu'il a en toute honnêteté reconnue à l'audience admettant selon son expression, "avoir commis des gaffes dans un environnement marqué par la folie de l'argent", une parfaite connaissance d'une part, de la corruption systémique présidant à la sélection des entreprises pour l'attribution des marchés avant le lancement des procédures d'appel d'offres et d'autre part, de l'entente existant de longue date entre les entreprises de travaux routiers pour la répartition du marché départemental des enrobés bitumineux; que c'est pour cette raison qu'il a avec constance et une particulière générosité s'exerçant aux dépens de la trésorerie de la société O répondu aux sollicitations multiformes de Jean-Guy C, que ce soit pour la prise en charge des factures de vols en avion taxi de la société Y1, des prestations de l'agence Y2, des heures de vol supplémentaires de l'hélicoptère de la société H ainsi que des factures de promotion de la station de Q;

Attendu qu'ainsi, selon les factures et décomptes produits, les heures de vol directement commandées à Y1 par Jean-Guy C sur le compte "Entreprise Z1" s'élèvent à la somme de 460 850 F TTC incluant un aller-retour Grenoble-La Rochelle au bénéfice de M. C et de sa famille selon le manifeste produit et dont le coût s'établissait à la somme de 24 750 F, le compte d'attente ouvert par Jean-Guy C auprès de l'agence Y2 a été alimenté par la société O à concurrence de 170 000 F auxquels s'ajoutent des frais de déplacement de militants du RPR pris en charge par cette société à la demande de C, les dépenses de chasse ayant directement bénéficiées à M. C se sont élevées à la somme de 41 541 F, la société Z1 a encore réglé des factures à l'X2 pour un montant de 296 500 F et enfin des factures de vols d'hélicoptère pour un montant de 168 286 F;

Attendu concernant ce dernier poste que si une partie de ces vols a été par la suite prise en charge par d'autres agences, il demeure imputable à Jacques A qui avait répondu aux sollicitations de Jean-Guy C en donnant son agrément pour la prise eu charge initiale;

Attendu que la contrepartie convenue et effectivement obtenue consistait essentiellement à ce que Jean-Guy C favorise par son action personnelle la reconduction de l'entente sur le marché départemental des enrobés bitumineux et la perpétuation de ses effets; Attendu qu'il se vérifie ainsi que Jacques A répondant aux sollicitations de Jean-Guy C lui a bien consenti les avantages ci-dessus énumérés pour l'accomplissement d'actes relevant des fonctions publiques de celui-ci à savoir l'exercice favorable de son influence et de sa part dans le pouvoir collégial de sélectionner les entreprises et de leur attribuer les marchés publics du département, que le délit de corruption active est ainsi caractérisé en tous ses éléments;

Attendu que Didier J, chef de centre, responsable de l'agence grenobloise de la société anonyme Z5-Rhone Alpes de février 1992 au 31 décembre 1994, en remplacement de M. D2, bénéficiait d'une délégation de pouvoirs portant sur l'application de la réglementation de la concurrence et des prix, et sur un montant d'engagement de 8 000 000 F en matière de marchés publics;

Attendu qu'il a admis avoir accepté de financer l'X2 sur demande expresse de Jean-Guy C pour que sa société soit admise à porter sa candidature sur l'ensemble des lots du marché des enrobés; que les versements effectués à ce titre de 1992 à 1994 se sont élevés à la somme de 249 060 F;

Attendu que comme Jacques A, il n'était pas sans ignorer quels étaient les pouvoirs réels de Jean-Guy C en ses qualités de membre de l'exécutif du département et de membre de la commission d'appel d'offres;

Attendu que dans cette perspective, les conventions de parrainage régularisées entre la société Z5 et l'X2, qui ne comportaient au demeurant aucune définition précise des obligations du parrainé et les laissaient à la discrétion des co-contractants, n'avaient aucune finalité publicitaire bien définie pour l'entreprise et n'ont été contractées que pour sauvegarder les apparences, les versements annuels qu'elles impliquaient n'étant effectués que pour répondre favorablement à la sollicitation d'un élu doté de pouvoirs décisionnels pour qu'il les mette en œuvre à seule fin de confirmer la position acquise par la société Z5 dans l'attribution des marchés départementaux des enrobés;

Attendu que le fait que les sommes aient été versées à X2 et non à Jean-Guy C personnellement est sans incidence sur la prévention dès lors que les versements ont été faits pour répondre à la demande de l'élu qui pouvait vouloir en faire bénéficier un tiers;

Qu'au demeurant, Jean-Guy C, maire à Huez en Oisans et président de l'Office du Tourisme de cette commune avait un intérêt direct et certain au développement de sa station;

Que Didier J n'était pas sans ignorer cet intérêt;

Qu'il a, comme cela a déjà été souligné, répondu aux sollicitations de cet élu dont il reconnaît par ailleurs le rôle décisionnel déterminant comme vice-président chargé des routes en particulier en ce qui concerne les travaux à effectuer dans un secteur limitrophe dont il se plaint d'être régulièrement évincé au profit de l'entreprise O (D.209) pour que son entreprise continue à travailler et pour ne pas être exclu de l'appel d'offre restreint du 9 novembre 1993;

Que le fait que ses prédécesseurs aient cédé aux mêmes sollicitations n'empêche pas qu'il ait personnellement et en connaissance de cause accepté d'entrer dans le système et ainsi de le perpétuer;

Que le délit de corruption active est constitué à l'égard de Didier J;

Attendu que Charles K a exercé de juillet 1992 au 1er janvier 1994 les fonctions de directeur de l'agence de lisère de la société anonyme Z2-Route, regroupant les centres de Bourgoin et Grenoble; qu'il est devenu le 1er janvier 1994 directeur de la filiale Z2-Isardrome, regroupant l'Isère, la Drome et l'ardeche, société filiale de la SA Z2-Route, sise à Lyon; qu'il est titulaire d'un pouvoir d'engagement sur les marchés publics de l'ordre de 4 000 000 F;

Attendu que Charles K a admis avoir également été sollicité par Jean-Guy C pour contribuer à la promotion de Q en échange d'un contrat de parrainage prévoyant des banderoles et des places gratuites à l'arrivée du Tour de France; que les contributions versées à ce titre se sont élevées à la somme de 569 697 F TTC sur quatre ans, dont 249 060 F imputables à sa gestion à compter de juillet 1992;

Attendu comme cela a déjà été relevé que K a déclaré au magistrat instructeur qu'il n'avait pas envisagé de refuser ces paiements en affirmant que ces contributions étaient indépendantes de toute décision quant à l'attribution des marchés publics et que, compte tenu de l'implantation et de l'outil de travail de Z2 dans le département, il ne pensait pas que M. C aurait eu le pouvoir d'exclure sa société des marchés; qu'il n'en estimait pas moins que verser de l'argent à L'X2, même sans retombée immédiate, faisait partie des relations normales que pouvait entretenir son agence avec un personnage connu, un décideur pour être reconnu dans la zone et que c'était une obligation pour l'entreprise dans sa recherche de travail;

Attendu que comme tous les autres responsables des établissements de travaux routiers, Charles K n'était pas sans ignorer que même si Jean-Guy C n'aurait vraisemblablement pas eu la possibilité d'évincer totalement sa société du marché départemental des enrobés, ses pouvoirs tels que précédemment rappelés étaient suffisants pour remettre en cause la structure et l'équilibre du marché;

Attendu que Charles K a indiqué à l'audience que lorsque Jean-Guy C a sollicité la société Z2 pour contribuer financièrement à la promotion de Q, il lui a semblé qu'il n'était pas inintéressant d'associer l'entreprise à l'image de Q pour médiatiser son nom;

Attendu que la convention de parrainage qui aurait été établie à une date non déterminée mais en toute hypothèse bien postérieure aux premiers versements effectués avec régularité dès avant l'accession de Charles K à la direction de l'agence de lisère prévoyait selon ses indications des banderoles et des places gratuites à l'arrivée du Tour de France;

Attendu que quand bien même la société Z2 aurait vu l'opportunité publicitaire d'associer son nom à l'image de la station de Q, il demeure que selon les dires mêmes de Charles K le motif déterminant de la participation financière annuelle de cette société à la promotion de la station était de satisfaire à la demande de Jean-Guy C, qui avait la position de décideur compte tenu notamment de ses responsabilités au sein de l'exécutif du département de l'Isère;

Attendu que dans cette perspective, les règlements consentis par Charles K des factures émises par I'X2 à la demande de Jean-Guy C n'étaient effectués que pour répondre favorablement à la sollicitation de C et élu doté de pouvoirs décisionnels adéquats s'exerçant tant isolément qu'en collégialité pour qu'il les mette en œuvre à seule fin de confirmer la position acquise par la société Z2 dans l'attribution des marchés départementaux des enrobés; que le délit de corruption active se trouve constitué à son encontre;

Attendu que Bernard D exerce les fonctions de directeur de l'agence de Grenoble de la société anonyme "Z3 sud-est" depuis le mois d'août 1989; que depuis janvier 1991, il exerce également la direction de l'agence de Chambery; qu'il s'est vu confier une délégation de pouvoirs depuis le 3 janvier 1991 portant sur l'application de la législation de la concurrence et la capacité d'engager la société pour la passation de marchés publics à hauteur de 12 000 000 F;

Attendu que les règlements consentis par Bernard D des factures émises par l'X2 représentant la somme totale de 519 697 F (de 1989 à 1994) à la demande de Jean-Guy C n'ont été effectués que pour répondre favorablement à la sollicitation de cet élu doté de pouvoirs décisionnels adéquats s'exerçant tant isolément qu'en collégialité pour qu'il les mette en œuvre à seule fin de confirmer la position acquise par la société Z3 dans l'attribution des enrobés et du marché communal d'entretien de la commune d'Huez en Oisans; que le délit de corruption active se trouve ainsi constitué à son égard;

Attendu que l'information a établi que Jean-Guy C a sollicité des entreprises selon des modes divers des dons, présents et avantages pour son compte personnel, celui de son entourage ou d'autres personnes qu'il souhaitait gratifier;

Attendu que selon les factures et décomptes produits, il apparaît:

- que les heures de vol directement commandées à Y1 par Jean-Guy C sur le compte de la société "Entreprise Z1" (O) s'élèvent à la somme de 460 850 F TTC 1994, y compris des heures de vol commandées et réglées par la société Y2 puis refacturées par la société Y2 à la société O pour 116 050 F incluant un aller et retour Grenoble-La Rochelle au bénéfice de M. C et de sa famille selon le manifeste passager produit et dont le coût s'établissait à la somme de 24 750 F, décompte qui correspond à celui établi par Jacques A;

- que le montant total des heures de vol Y1 payés par les entreprises autres que O à la demande de Jean-Guy C s'établit à 545 435 F TTC dont 193 592 F TTC pour la société Z6; que M. D3 a précisé n'avoir jamais été en contact avec les dirigeants concernés; que les factures étaient établies en fonction des demandes de crédit d'heures formulées directement par M. C et à porter au compte de ces sociétés, crédit que celui-ci utilisait à sa discrétion;

- que le compte d'attente intitulé Divers C ouvert auprès de l'Agence de Voyage Y2, exclusivement alimenté par plusieurs entreprises de travaux publics (hormis deux versements de 10 000 F) a reçu à la demande de C entre juillet 1990 et octobre 1994 des sommes représentant un montant total de 1 065 349 F, que ce décompte n'est pas contestable au regard des déclarations des différents responsables des entreprises concernées qui confirment ces versements,

- que le montant total des factures d'heures supplémentaires de la société H s'élevant à la somme de 541 987 F a été adressé et réglé par différentes entreprises de travaux publics à la demande de Jean-Guy C,

- que selon le rapport d'expertise, le compte de l'X2 a été alimenté à la demande de Jean-Guy C par diverses entreprises de travaux publics pour un montant total de 1 776 857 F pour la période allant de 1989 à 1994,

- qu'enfin, Jean-Guy C a toujours admis et l'a confirmé à l'audience avoir sollicité et avoir perçu d'entreprises de travaux publics des sommes en espèces pour un montant total de 100 000 F;

Attendu que Jean-Guy C n'a pas contesté avoir demandé à M. D3 de facturer aux entreprises les vols qu'il avait commandés en donnant pour explications que les responsables d'entreprises acceptaient sans difficulté de mettre à sa disposition des heures de vols et que ce faisant elle n'agissait que dans le but d'entretenir de bonnes relations avec lui; qu'il entend également distinguer les vols effectués à titre purement privé, par lui-même, sa famille ou ses amis, et les vols qu'il indiquait avoir effectué pour les besoins de ses activités politiques; que sa conception de l'activité politique est cependant des plus extensives englobant notamment sa participation à des salons du tourisme en qualité de Président de X5, des allers et retours à Grenoble chaque année en août alors qu'il se trouve avec sa famille en vacances à La Rochelle pour participer aux cérémonies commémoratives du maquis de l'Oisans ou plus ponctuellement pour permettre à son épouse d'assister à l'inauguration par le Président de la République de la maison des enfants d'Izieu, un voyage à Lourdes au pèlerinage du Rosaire pour y être brancardier, une invitation à un mariage en Bretagne, un voyage à Vilnius pour y rapatrier son épouse qui s'y trouvait retenue, un voyage à Qsijek pour y rejoindre une chasse; qu'il ne justifie pas par ailleurs l'utilisation d'un avion taxi pour de nombreux voyages à Paris, alors qu'il existe des liaisons régulières entre l'aéroport de Grenoble-Saint-Geoirs et Paris;

Attendu que Jean-Guy C ne conteste pas avoir sollicité M. A pour financer des déplacements de militants du RPR en violation des règles fixées par la loi du 15 janvier 1990, ni avoir participé avec d'autres à des chasses en Pologne en septembre de chaque année 1991, 1992, 1993 et 1994 ainsi qu'à une chasse en République Tchèque en 1991, sa part dans les dépenses de chasses pouvant être évaluée à 41 541 F;

Attendu que l'examen des tableaux fournis par M. B3, responsable de l'agence Y2 fait apparaître que si le compte d'attente a permis de financer quelques voyages de militants du RPR et plusieurs déplacements de permanents comme Mme Leborgne et Mme D'ornano, entre Grenoble et Paris, il avait servi pour une part importante à des séjours touristiques tel qu'un voyage au Mexique "offert" à Mme Leborgne, des participations à des voyages de M. et Mme P à Istanbul ou aux Seychelles, à des voyages et séjours privés de Jean-Guy C en compagnie de son épouse à Istanbul en avril 1993, à Djerba en octobre 1993, au Vietnam en avril 1994, à Ibiza en juillet 1994, à New-York en Concorde en février 1994 et enfin à des déplacements bénéficiant à un club de rugby, le FC Grenoble;

Attendu que M. C est malvenu à contester à l'audience les dépenses relatives au club de rugby de Grenoble alors que (D.124) lors d'une de ses auditions, il a reconnu avoir effectivement donné son accord pour aider ce club sans avoir personnellement profité de ces voyages précisant: "j'acceptais une dépense globale, je n'avais pas connaissance des facturations détaillées";

Que son peu de vigilance s'explique d'autant mieux qu'il savait ces dépenses prises en charge par d'autres tout en bénéficiant personnellement de l'image de sponsor du club;

Attendu que Jean-Guy C reconnaît avoir effectivement demandé aux entreprises, notamment celles qui parrainaient l'Office du Tourisme, de financer les heures de vols supplémentaires effectuées en hélicoptère et ne conteste pas le chiffre de 541 982 F, tout en précisant qu'il n'a pas bénéficié de l'intégralité de ces heures supplémentaires; qu'il admet avoir fréquemment utilisé l'hélicoptère dans le cadre de ses différentes fonctions de maire d'Huez-en-Oisans, de vice président du Conseil général ou de président de X5, notamment pour se rendre à son domicile de Claix mais qu'il ne s'agissait pas de déplacements privés puisque les destinations étaient la plupart du temps Q ou une commune de l'Oisans; qu'il considère même que l'aller-retour sur son lieu de vacances à Saint-Tropez, pour lui permettre de présider les cérémonies du maquis de l'oisans, entrait dans le cadre de l'exercice de ses mandats;

Attendu enfin qu'il a été déjà démontré l'absence de réelle contrepartie attendue et effective des conventions de sponsoring ainsi que d'une manière plus générale des factures réglées pour le compte de l'X2 par les entreprises;

Attendu que le fait que les sommes versées par les entreprises à l'X2 n'ait pas eu pour bénéficiaire direct Jean-Guy C est sans incidence sur la prévention alors qu'il est constant qu'elles ont été versées par les responsables d'entreprises à la demande de celui-ci et avec l'intention de répondre favorablement à ses sollicitations;

Attendu au demeurant que la finalité réelle du financement de l'X2 par les entreprises de travaux routiers s'éclaire singulièrement lorsqu'il est Constaté que les premières contributions de la société N1, entrée en 1994 sur le marché départemental des enrobés, ont été versées en 1993 durant la période de préparation de ce marché et sur la sollicitation de Jean-Guy C, M. P2, chef de secteur de cette société, indiquant sans équivoque que cette sollicitation constituait la réponse à sa demande de travail sur le marché départemental;

Attendu que Jean-Guy C n'a pas été l'initiateur du pacte fondamental entre les responsables des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics localement implantées dans le département de l'Isère et les décideurs publics de la collectivité départementale, qui était primitivement destiné à fixer les modalités de contribution de ces entreprises au financement des partis politiques et des campagnes électorales suivant un certain pourcentage du chiffre d'affaires réalisés sur les marchés publics qui leur seraient dévolus en contrepartie de quoi elles avaient l'assurance de voir favoriser leurs candidatures pour participer aux appels d'offres restreints des marchés publics du département qu'il est en revanche établi au vu des développements qui précèdent qu'il l'a personnellement mis en œuvre et à profit non seulement pour assurer en toute illégalité un financement complémentaire occulte de deux partis politiques mais encore qu'il l'a dévoyé de son objet pour le mettre au service de la réalisation de ses ambitions personnelles, passant au premier chef par le développement et le rayonnement de la station de Q aux destinées de laquelle il préside depuis 1983 à l'image d'un chef d'entreprise dynamique et dont la réussite pourrait être mise à son actif si les moyens de développement mis en œuvre n avaient été accrus du fruit du trafic des pouvoirs dont il est investi en sa qualité d'élu du département de l'Isère;

Attendu que les contributions qu'il a sollicitées et obtenues des entreprises en vertu des accords passés avec elles lui ont également permis de pouvoir soutenir un train de vie extrêmement dispendieux en assurant le financement de l'utilisation fréquente de moyens de transport souples et rapides mais onéreux, tels que des avions-taxis ou un hélicoptère, qui lui permettaient à la fois de satisfaire aux impératifs multiples et dévorants d'un cumul manifestement excessif d'activités publiques et associatives, de concilier ces activités avec ses obligations familiales et de réaliser des voyages de pur agrément;

Attendu qu'au service de ces objectifs, il a mis en œuvre les pouvoirs effectifs et adéquats dont il était investi en vertu de ses mandats électifs publics, selon les cas celui de maire de la commune d'Huez-en-Oisans ou celui de conseiller général déterminant son accession aux fonctions de membre de la commission d'appel d'offres du département de l'Isère participant au pouvoir collégial, de sélectionner les entreprises choisies dans le cadre des appels d'offres restreints et de leur attribuer les marchés, puis aux responsabilités de président de la commission d'équipement et des routes chargée de définir et de chiffrer les programmes d'investissement et de maintenance des ouvrages publics à soumettre aux votes de l'assemblée départementale, qui lui assurait une parfaite prévisibilité de la nature et du montant des marchés qui allaient devoir être passés, et enfin à celles de vice-président chargé de l'équipement et des routes, membre du bureau du Conseil général, qui lui conférait dans ce domaine la direction et la surveillance de la réalisation de ces programmes comportant la définition et la mise en place des marchés et le suivi de leur réalisation en supervisant et contrôlant les travaux des services techniques du département subordonnés à l'exécutif départemental;

Attendu que pour s'exonérer, il ne peut utilement mettre en avant la collégialité de la commission d'appel d'offres et sa soumission apparente aux règles de fonctionnement de cette commission, telle qu'elle a été affirmée par ceux de ses membres qui ont apporté leur témoignage à l'audience, Mrs Saugey et Baietto alors que les candidatures des entreprises aux appels d'offres restreints étaient prédéterminées et combinées de longue date entre responsables d'entreprises et décideurs publics dans les conditions qui ont été clairement expliquées par les dirigeants de l'entreprise Z6 au cours de l'information et par Jacques A et que la commission d'appel d'offres dont les membres, y compris les représentants de l'administration présents à titre consultatif, se voyaient ainsi présenter des candidatures d'entreprises préparées et conçues de telle manière que les choix devaient s'imposer eux-mêmes sans attirer la méfiance de quiconque, était confiée au rôle de simple chambre d'enregistrement;

Attendu que le délit de corruption passive reproché à Jean-Guy C se trouve ainsi constitué, sous cette seule réserve que doivent être retranchées des contreparties reçues pour l'exercice favorable d'actes de ses fonctions, celles des prestations de l'agence Y2 dont il n'est pas établi qu'il ait sollicité ou obtenu le paiement par la société Z6 et le paiement d'une facture de l'X2 par la société Z4 sud-est d'un montant de 47 440 F dont il n'est pas établi qu'il procède d'un concert frauduleux préalable;

Que le montant de ces contreparties s'établit en définitive à la somme totale de 5 356 077 F;

4/ Sur les délits d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux:

Attendu qu'il n'est pas contesté que Jacques A, directeur de l'établissement secondaire de Grenoble de la société "Entrcprise Z1" titulaire d'une délégation de pouvoirs sans limitation de montant, gérait cette agence en toute souveraineté et indépendance et y exerçait une activité positive de direction;

Attendu que les avantages consentis à Jean-Guy C par Jacques A qu'il a prélevés sur la trésorerie de la société anonyme "Entreprise Z1", en sa qualité de dirigeant de fait, sous couvert de factures faussement libellées, de factures se rapportant à des prestations fictives, et d'invitations à des parties de chasse pour un montant supérieur à 1 200 000 F de 1990 à 1994, étaient destinés à corrompre cet élu au péril connu de lui au moment d'accorder ces avantages et devant alors être tenu pour certain en son principe, d'exposer lui-même et sa société à des sanctions pénales ou fiscales de nature à obérer le patrimoine de celle-ci et à ruiner sa réputation;

Attendu que cet usage des fonds sociaux contraire à l'intérêt de la société en ce qu'il exposait l'actif social à un risque anormal de perte non compensé par une chance de gain, a été fait de mauvaise foi au regard de l'illicéité du but immédiatement poursuivi dont il avait pleinement conscience puisqu'il demandait à ses interlocuteurs d'établir des fausses "factures crédibles" et à des fins personnelles pour entretenir de bonnes relations personnelles avec une personne influente;

Qu'en effet l'usage que Jacques A faisait des fonds sociaux était destiné à lui assurer et de fait lui a assuré une position prééminente parmi les entreprises de travaux routiers du département de l'Isère stigmatisée par les autres chefs d'entreprise dans leurs auditions en même temps qu'il lui a permis d'entretenir des relations privilégiées avec les décideurs politiques et de mener la vie sociale et mondaine d'une personnalité reconnue dans le département;

Attendu que s' agissant des autres faits qui lui sont imputés sous la même qualification, à savoir l'engagement de fonds sociaux à hauteur d'une somme totale de 1 791 889 F sur la période de 1985 à 1994 pour des dépenses excessives et somptuaires destinés à financer des voyages offerts à des élus ou fonctionnaires, ou des parties de chasse auxquelles ces mêmes personnes étaient conviées, organisées en Europe de l'Est ou en Afrique du Sud par des sociétés spécialisées, que ces pratiques exagérément dispendieuses exposées délibérément par Jacques A à des fins personnelles tant pour son propre agrément que pour satisfaire son besoin de convivialité en obligeant de surcroît des personnalités influentes, telles que MM. P3 ou P, sont manifestement contraires à l'intérêt de la société Z1; qu'il s'est ainsi rendu coupable du délit d'abus de biens sociaux et sera maintenu dans les liens de la prévention dans les termes de l'ordonnance de renvoi;

Attendu à cet égard que la prise en charge par la société O du voyage de noces en Polynésie d'un coût de 58 000 F offert à Jean-Yves P par Jacques A caractérise l'usage des fonds sociaux contraire à l'intérêt social et la connaissance qu'en avait nécessairement son auteur en même temps qu'il donne la mesure de l'étendue des pouvoirs de Jacques A au sein de la société O;

Attendu en ce qui concerne la prévention d'abus de biens sociaux dont font l'objet les autres prévenus à savoir Didier J, chef du centre de travaux de la société Z5 à Grenoble, Charles K responsable de l'agence départementale de la société Z2 et Bernard D, directeur de l'agence grenobloise de la SA Z3 Sud-Est que la preuve de ce qu'ils ont fait des sommes qu'ils ont versées à Jean-Guy C à sa demande, un usage des fonds sociaux destine à servir leur intérêt personnel n'est pas rapporté; Attendu, en effet, que le motif premier des versements effectués par ces responsables d'entreprise était le maintien des parts de marché de leur société pour préserver l'emploi de leurs salariés;

Que la finalité personnelle de l'acte d'usage contesté ne peut ressortir du seul souci du chef d'agence de maintenir sa position au sein de la société, la preuve de la recherche d'autres avantages personnels n'étant pas rapportée;

Qu'il y a lieu, ainsi, de relaxer Didier J, Charles K et Bernard D du délit d'abus de biens sociaux qui leur est respectivement reproché;

Attendu qu'il n'est pas contesté que c'est sur les sollicitations de Jean-Guy C que les dirigeants d'entreprise ont fait un usage abusif des fonds sociaux en ce qui le concerne;

Que le délit d'abus de biens sociaux est établi à l'encontre de Jacques A pour une somme de l'ordre de 1 200 000 F en ce qui concerne Jean-Guy C;

Qu'il est également établi par l'information et par une décision définitive en ce qui les concerne à l'encontre de Joseph Z6-Suisse, Jean-Claude Z6-Suisse et Jean-Pierre Desroches pour 193 592 F (Y1), 142 144 F (Y2), 237 200 F (X2) soit la somme totale de 572 936 F versée à l'entreprise Z6 pour le compte de Jean-Guy C, à sa demande;

Attendu qu'en donnant des instructions pour commettre ces infractions et en mettant à la disposition des chefs d'entreprise les comptes destinés à recevoir leurs versements, Jean-Guy C s'est rendu complice des délits d'abus de biens sociaux commis par leurs dirigeants au détriment de l'entreprise Z1 et de l'entreprise Z6;

Attendu qu'il y a lieu de relaxer Jean-Guy C du surplus de ce chef de prévention, en raison des relaxes dont ont bénéficié Didier J, Charles K, Bemard D et Yves E;

Attendu d'autre part que Jean-Guy C a toujours reconnu avoir reçu en espèces des versements indus comme échappant au régime de la loi de 1990 sur le financement des partis politiques pour un montant de l'ordre de 100 000 F provenant de Jean-Claude Z6-Suisse co-gérant de la société Z6 (30 000 F en 1993 ou 1994) Roger Felippi gérant de la SARL Felippi (10 000 F en 1993) René Sorrel gérant de la SARL Sopera et Sorrel bTP (4 000 F en 1993-1994) et Paul Crovella gérant de la SDE (60 000 F en 1993- 1994) qu'il savait prélevés de manière occulte puisque versés en espèces sur la trésorerie des sociétés concernées et avoir bénéficié de chasses à l'étranger pour un montant de 41 541 F qui lui ont été offertes par Jacques A en sachant que le coût en était réglé par les fonds sociaux de l'entreprise O;

Attendu que Jean-Guy C s'est rendu, ainsi, coupable du délit de recels d'abus de biens sociaux visé dans la prévention;

Attendu que Xavier P a participé à l'invitation de Jacques A à des chasses en Pologne en 1991, 1992, 1993, en Tchécoslovaquisme en 1991 et en Afrique du Sud en 1991; qu'il a également bénéficié de participations de Jean-Guy C débitées de son compte d'attente à l'agence Y2 aux frais de voyages faits avec son épouse à Istanbul en 1993 et aux Seychelles en 1994; que le montant total des avantages dont il a ainsi bénéficié a été chiffré au vu des factures correspondantes à la somme de 157 545 F;

Attendu qu'il indique qu'il n'avait nullement conscience à l'époque que le fait d'accepter des cadeaux sous forme de voyages était répréhensible d'autant plus qu'il se trouvait dans un contexte amical; Attendu cependant qu'en fonction de la valeur des cadeaux reçus par le directeur général des services du département de l'Isère venant du responsable de la plus importante entreprise de travaux routiers de la place, valeur qui ne pouvait être méconnue de l'intéressé et qui excédait celle des présents qui peuvent couramment être faits entre personnes liées par des relations amicales, Xavier P, bien au fait en raison de sa double fonction de responsable des services administratifs du département de l'Isère et de proche collaborateur de la personnalité politique prééminente dans ce département, des liaisons dangereuses qui s'y sont établies entre les décideurs publics et les responsables d'entreprises, ne pouvait véritablement ignorer la source du financement des avantages qui lui étaient accordés;

Attendu s'agissant des participations à ses voyages à Istanbul et aux Seychelles prélevées sur le compte d'attente de Jean-Guy C alimenté par des contributions d'entreprises et qui correspondraient selon ses dires à des surclassements sur vols réguliers, son opinion suivant laquelle cette prestation serait sans frais pour quiconque alors qu'il a négligé de s'en assurer par avance et qu'il ne s'est pas préoccupé davantage par la suite de la prise en charge effective de ces voyages, ne permet pas de tenir sa bonne foi pour établie; qu'il sera retenu dans les liens de la prévention dans les termes de l'ordonnance de renvoi;

5/ Sur la prévention de concussion:

Attendu que lors de la perquisition pratiquée par les magistrats instructeurs le 7 février 1995 dans les locaux de l'office notarial, ont été découvertes, entre autres documents, plusieurs copies de lettres adressées à des promoteurs immobiliers par la mairie de Q sous la signature de Jean-Guy C, et relatives au versement d'une subvention de 400 F par logement construit, qui leur était réclamée avec insistance et le cas échéant au moyen de plusieurs lettres de rappel; qu'interrogé sur la nature et la teneur de ces documents, Jean-Guy C déclarait qu'il s'agissait d'une taxe de 400 F par logement neuf demandée à chaque promoteur ou particulier qui construisait à Q; qu'il précisait qu'avant l'obtention du permis de construire chaque constructeur était avisé de l'existence de cette taxe, justifiée par le bénéfice tiré de l'image de marque de Q et destinée à la promotion de la station; que le produit de cette taxe était versé sur le compte promotion de l'X2; qu'il affirmait enfin que la création de cette taxe procédait d'une décision commune de la municipalité et du comité directeur de l'office du tourisme dont il était maire et président, et avait fait l'objet d'une délibération du conseil municipal réuni sous sa présidence fin 1983 ou début 1984;

Attendu que les investigations ultérieures n'ont permis de retrouver la trace d'une délibération prise en ce sens par le conseil municipal, d'autant que cet organe n'en avait pas le pouvoir aux termes de la loi (art. L. 2321 et suivants, L. 233-l et suivants du Code des communes);

Attendu que l'expertise portant sur le compte promotion de l'X2 a permis de confirmer que le produit des taxes acquittées par les promoteurs ou constructeurs était effectivement versé sur ce compte occulte; que les mises en recouvrement étaient rédigées sur papier à en-tête de la mairie et signées de M. C, la perception des sommes faisant l'objet d'une comptabilité spécifique, tenue manuellement par le personnel de la mairie; que M. L, secrétaire général adjoint de la mairie produisait ce registre qui comportait la liste de tous les bénéficiaires de permis de construire, professionnels ou particuliers, depuis 1984, avec l'indication de leurs noms, du nombre de logements construits, de la somme liquidée, des dates d'appel des fonds et de rappel, et de la date du paiement;

Attendu que l'audition des redevables et des documents remis par eux, il résultait que le règlement de cette taxe ne conditionnait pas l'obtention du permis de construire, même si cet acte administratif, en principe gratuit, en constituait le fait générateur, et le nombre de logements, de chambre d'hôtel ou la surface commerciale, l'assiette; que nombre d'entre eux déclaraient qu'ils n'avaient pas été informés au préalable de l'existence de cette taxe;

Attendu que certains promoteurs professionnels paraissaient mieux informés au vu d'une promesse synallagmatique de vente d'un terrain communal entre le maire d'Huez-en-Oisans et la SNC des Bergers en date du 30 novembre 1987 qui comportait une disposition selon laquelle le preneur "s'engageait à obliger les sous-acquéreurs à payer la contribution volontaire de 400 F par logement lors de la délivrance de chaque permis de construire";

Attendu que la contribution demandée se caractérise par un fait générateur constitué par l'obtention d'une décision administrative, le permis de construire, par une assiette établie sur le nombre de logements, de chambres d'hôtel ou sur une surface commerciale, par un taux unique de 400 F d'application générale; qu'elle émane d'une collectivité publique habilitée à ordonnancer des recettes fiscales, en l'espèce la commune d'Huez-en-Oisans représentée par son maire, ainsi qu'il résulte ouvertement de la teneur et de la signature des lettres adressées aux redevables: "Notre station a décidé d'associer les différents constructeurs aux organismes. Aussi mes conseillers et moi-même avons pensé qu'une subvention unique et globale."; qu'elle est établie et recouvrée par voie de rôle, le registre manuscrit tenu au secrétariat de mairie en faisant exactement office et donne lieu le cas échéant de lettres de rappel comminatoires; qu'elle présente ainsi tous les caractères d'une imposition publique, à laquelle le redevable ne peut se soustraire à moins qu'il ne soit particulièrement averti;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que Jean-Guy C, qui ne pouvait ignorer en sa qualité de juriste et de maire, l'illicéité élémentaire de cette pratique et qui ne peut utilement invoquer pour justifier de sa bonne foi les dispositions d'un article du Code général des impôts demeuré lettre morte faute de texte réglementaire nécessaire à son application, a sciemment ordonnancé et recouvré au nom de la commune d'Huez-en-Oisans des recettes publiques indues au profit d'un établissement public communal, recettes que les assujettis n'étaient pas libres de refuser, ce qui caractérise la création de droits, contributions, impôts ou taxes publics; que le produit total de cette taxe de 1985 à 1994 a été de 505 600 F, dont 6 000 F pour la période non prescrite; que le délit de concussion qui lui est reproché est ainsi constitué en tous ses éléments; qu'il en sera déclaré coupable;

6/ Sur la prévention de recel d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance au préjudice de l'Association Amicale des Employés Communaux de Q:

Attendu que l'association loi 1901 "Amicale des Employés Communaux d'Huez et de sa station de Q a été déclarée en Préfecture le 17 février 1972; que selon l'article 2 de ses statuts, l'objet de cette association est de "resserrer les liens amicaux existant entre les membres du personnel communal et l'entraide des agents de la fonction communale"; que son président est, depuis le 22 avril 1982, Daniel B, secrétaire général de la mairie d'Huez, et son trésorier jusqu'au 31 décembre 1995, Roland D, directeur des services techniques communaux;

Attendu que lors de sa première audition, Daniel B indiquait que l'Amicale était forte d'environ 120 membres, fonctionnaires communaux et saisonniers, et devait l'essentiel de ses ressources à l'octroi d'une subvention communale annuelle de l'ordre de 1,3 MF; que les membres versaient en Outre une modeste cotisation de 170 F par an et quelques entreprises versaient également, de façon non systématique, des contributions à titre de parrainage pour des manifestations précises; qu'il ajoutait que l'association était titulaire de deux comptes sur lesquels il avait la signature, l'un a la BNP de Bourg d'Oisans, l'autre au Crédit Agricole de Q;

Attendu qu'il reconnaissait d'emblée que Jean-Guy C dont il était le proche collaborateur, lui avait demandé de lui rembourser, sur le compte BNP de l'Amicale, ses frais de séjour dans les hôtels parisiens (Concorde puis Meridien) occasionnés par ses multiples et fréquentes activités; qu'il justifiait cette pratique par une volonté de simplification des formalités administratives pour "éviter de passer par des délibérations du conseil municipal pour chaque séjour";

Attendu qu'il s'avérait que s'agissant essentiellement de déplacements motivés par des activités extra-municipales, telles que des réunions pour le compte de l'association X5, qui allouait pourtant à Jean-Guy C des remboursements forfaitaires de frais, aucune délibération municipale n'était alors susceptible d'en ordonner légalement la dépense;

Attendu que l'exploitation des notes de frais et des états récapitulatifs a permis de relever qu'au total, Jean-Guy C avait bénéficié de remboursements par le compte BNP d'une somme de 281 181 F d'octobre 1983 à décembre 1994;

Attendu que, mis en examen le 11 avril 1995 du chef de recel d'abus de confiance, il reconnaissait avoir effectivement bénéficié du remboursement par l'Amicale de cette somme, engagée pour des déplacements à Paris en qualité de "maire d'Huez-en-Oisans, de président de X5, de président du Club Montagne de la Maison de la France, de vice-président de l'association des maires des stations classées, de président de la Maison Alpe Dauphiné et de secrétaire national à la montagne du RPR; qu'admettant le caractère anormal de cette pratique, il la justifiait toutefois par le fait que c'était la seule solution qu'il avait trouvée pour être remboursé des débours occasionnés par des fonctions qui ne lui avaient été attribuées que parce qu'il était maire d'Huez-en-Oisans;

Attendu qu'en ce qui concerne l'activité de l'Amicale, il affirmait qu'à sa connaissance les dépenses consistaient, d'une part, dans le versement d'un treizième mois aux employés communaux et d'autre part, dans l'organisation de voyages et de manifestations diverses au bénéfice des membres de l'association;

Attendu que suite à de nouvelles déclarations de Daniel B qui révélait que la subvention à l'Amicale des Employés Communaux, qui s'était élevée pour 1995 à la somme de 1 411 000 F servait également au versement de primes aux employés et au personnel de direction, le magistrat instructeur a ordonné une expertise des comptes de l'Amicale depuis 1983;

Attendu que l'expert Robineau déposait son rapport le 29 juillet 1996 duquel il ressortait en premier lieu que l'évolution des recettes et des dépenses de l'Amicale avait suivi une courbe ascendante continue, passant pour les premières de 377 000 F en 1983 à 1 655 000 F en 1994, et de 399 000 F à 1 312 000 F durant la même période pour les secondes;

Attendu que l'examen des dépenses par postes, démontrait que nombre d'entre elles étaient sans rapport avec l'objet social de l'Amicale et concernaient l'octroi d'indemnités à deux élus, Messieurs Bory et Paillot, les frais de déplacement, l'abonnement à Air Inter et l'acquisition du téléphone de voiture de Jean-Guy C, les frais de déplacements de Daniel B; que s'il se confirmait par ailleurs que tous les employés communaux avaient effectivement bénéficié chaque année d'une somme modeste qui pouvait représenter une indemnité de treizième mois, il apparaissait en revanche que le personnel de direction avait bénéficié de largesses sans commune mesure avec des indemnités de cette nature; qu'en effet entre 1983 et 1994 M. B secrétaire-général de mairie et président de l'Amicale, M. Jean-Pierre L secrétaire-général adjoint, M. Roland D trésorier de l'Amicale et M. Louis G attaché de première classe, ont perçu:

* M. B: 1 991 616 F de 1983 à 1995

* M. L: 399 265 F de 1983 à 1995

* M. D: 436 785 F de 1983 à 1995

* M. G: 154 151 F de 1990 à 1995

TOTAL: 2 981 817 F;

Attendu que Daniel B, qui percevait un salaire net de 22 000 F par mois et jouissait d'un logement de fonction, déclarait que le principe de cette prime avait été instauré par le précédent maire M. Mauchamp et maintenu par Jean-Guy C qui en fixait le montant et les augmentations annuelles; qu'il reconnaissait qu'outre ses fonctions à plein temps de fonctionnaire territorial, il percevait des rémunérations de 1 800 F par mois de la régie immobilière Foncla-Andrevon pour des activités annexes de gestion de trois ensembles immobiliers sur Q ainsi que des émoluments semestriels de 24 000 F de la société d'Assainissement du canton de l'Oisans pour diverses prestations relatives à la station d'épuration, qu'il n'avait jamais déclaré à l'Administration Fiscale les indemnités perçues par le biais de l'Amicale qui était justifié selon ses dires par les heures supplémentaires accomplies;

Attendu que concernant le fonctionnement des comptes de l'association, il précisait que les chèques émis pour les activités de l'Amicale sur le compte Crédit Agricole étaient signés du trésorier Roland D, ceux tirés sur le compte BNP étaient signés par lui-même pour les remboursements des frais de déplacements de Jean-Guy C et par celui-ci pour les primes du personnel de direction, que le maire, bien que dépourvu de tout mandat statutaire dans l'association, disposait en effet d'une délégation de signature sur le compte BNP;

Attendu que Jean-Pierre L, devenu trésorier de l'Amicale depuis le départ de M. D en janvier 1996 a également reconnu avoir dissimulé à l'Administration Fiscale la perception de ses indemnités; qu'il produisait plusieurs documents relatifs au fonctionnement interne et à la comptabilité de l'association, en indiquant que le versement de primes spéciales au personnel de direction n'avait fait l'objet d'aucune délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'Amicale;

Attendu que l'examen des procès-verbaux de délibérations du conseil municipal de la commune d'Huez-en-Oisans montrait que la subvention de l'Amicale faisait l'objet d'un vote global parmi d'autres subventions sans autre justification;

Attendu que Roland D, directeur des services techniques de la mairie du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1995 et trésorier de l'Amicale, déclarait que sa compétence de trésorier se limitait à signer les chèques du compte Crédit Agricole, pour le paiement des indemnités de treizième mois, dont il était du reste bénéficiaire ainsi que les autres membres du personnel de direction, mais que la gestion du compte BNP échappait totalement à son contrôle et à celui de l'association; qu'il devait indiquer "en peut considérer qu'au sein de l'association amicale fonctionnait un compte occulte qui n'était contrôlé que par M. C;

Attendu que Louis G déclarait ignorer que d'autres que lui touchaient des indemnités exceptionnelles qu'il justifiait par l'absence d'un logement de fonction; qu'il pensait être bénéficiaire d'une faveur;

Attendu que les fonctionnaires et conseillers municipaux entendus déclaraient ignorer l'existence de ces indemnités exceptionnelles qui n'avaient pas fait l'objet d'explication en conseil municipal, ainsi que des remboursements de frais de M. C sur le compte associatif, la comptabilité et les bilans de l'Amicale n'étant pas soumis à l'assemblée communale en dépit des prescriptions de l'article L. 221-8 du Code des communes;

Attendu que Jean-Guy C mis en examen pour complicité d'abus de confiance concernant les indemnités ou suppléments de salaires versés, sous sa signature aux membres du personnel de direction déclarait que M. B gérait un budget très important et n'était pas rémunéré à sa juste valeur; qu'il reconnaissait avoir signé les chèques de suppléments de salaire, en soutenant que les membres du conseil municipal étaient au courant mais n'en connaissaient pas forcément le montant;

Attendu qu'il sera observé que les suppléments de salaires accordés aux membres du personnel de direction de la commune d'Huez-en-Oisans qui ne résultaient pas d'un cumul d'emploi ne figuraient pas parmi les rémunérations accessoires prévues par un texte législatif ou réglementaire, qu'il ne s'agissait pas d'avantages acquis collectivement au sens de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, qu'aucune délibération du conseil municipal d'Huez-en-Oisans n'a prévu ces avantages, prélevés sur une subvention globale annuelle dont, faute de précision, l'utilisation doit nécessairement être conforme à l'objet social de l'association en vertu du principe de spécialité des personnes morales;

Attendu que le caractère occulte, tant de la destination des fonds que du compte bancaire utilisé et l'absence de mandat de Jean-Guy C donné par la municipalité et l'association ont été démontrés par l'information;

Attendu qu'en détournant sciemment sans égard à l'objet associatif des fonds de l'association "Amicale des Employés Communaux de Q qui ne lui avaient été remis qu'au titre de son mandat de président, M. B s'est rendu coupable du délit d'abus de confiance, portant sur la somme de 2 981 817 F au titre des indemnités versées au personnel de direction et celle de 281 181 F correspondant à remboursement de frais de déplacement exposés par Jean-Guy C;

Attendu qu'en prêtant sciemment son concours, par signature des chèques, au versement des indemnités qui n'étaient pas dues par l'Amicale Jean-Guy C s'est rendu complice d'abus de confiance; qu'en percevant en pleine connaissance de cause, des remboursements de frais de déplacement qui ne lui étaient pas dûs par l'Amicale, il a commis le délit de recel d'abus de confiance;

Attendu que les infractions établies à l'encontre de Jean-Guy C sont, par leur nature, particulièrement graves, s'agissant de délits de complicité d'abus de biens sociaux, de complicité d'abus de confiance, de recel d'abus de biens sociaux, de recel d'abus de confiance, de corruption passive et de participation à une entente frauduleuse commis dans l'exercice de ses mandats électifs;

Que ces délits ont été commis au détriment de la collectivité dans le cadre d'un système de corruption généralisée;

Qu'en ce qui concerne les infractions relatives à la commune d'Huez-en-Oisans, elles témoignent de la part du premier magistrat de la ville d'un comportement en marge de la légalité, générateur de passe-droit et de rémunérations occultes, préjudiciable à la communauté qu'il anime;

Attendu que la gravité des faits et la qualité de celui à l'encontre duquel ils sont établis justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie ferme, pour partie avec sursis qu'il y a lieu de fixer à deux ans dont un an assorti du sursis;

Attendu que Jean-Guy C sera, en outre condamné à 1 500 000 F d'amende et sera interdit de droit de vote et d'éligibilité pendant 5 ans;

Attendu que le rôle prééminent joué par Jacques A dans l'entente et la corruption, l'importance des sommes dont il a fait un usage contraire à l'intérêt social pour conserver sa prééminence et sa notoriété de chef d'entreprise qui compte, ainsi qu'une précédente condamnation pour abus de biens sociaux justifient qu'il soit condamné à la peine de deux arts d'emprisonnement avec sursis, à une amende d'un million de F et qu'il lui soit fait interdiction des droits de vote et d'éligibilité pendant 5 ans;

Attendu que pour les délits d'entente frauduleuse et de corruption dont ils ont été déclarés coupables, Didier J, Charles K et Bernard D seront chacun condamnés à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 100 000 F;

Attendu que Xavier P, eu égard à sa formation de grand commis de l'Etat qui aurait dû le conduire à une particulière rigueur de comportement, sera condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à 120 000 F d'amende et à l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité pendant 5 ans;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, après débats contradictoires, reçoit les appels jugés réguliers en la forme, annule le jugement en faisant application de l'article 520 du Code de procédure pénale, évoque, Statuant sur le fond, Relaxe Yves-Alex E des fins de la poursuite, Relaxe Didier J, Charles K et Bernard D de la prévention d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, Pour le surplus, les déclare coupables des faits qui leur sont reprochés, Déclare Jacques A et Xavier P coupables des faits qui leur sont reprochés, Relaxe Jean-Guy C des chefs de complicité des délits d'abus de biens sociaux reprochés à Didier J, Charles K et Bernard D, Le déclare coupable de complicité du délit d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions commis par Jacques A à concurrence d'un million deux cent mille francs et de complicité du délit d'abus de biens ou du crédit d'une SARL par les gérants de la société Z6 à concurrence de 572 936 F, Le déclare coupable du délit de corruption passive qui lui est reproché, le montant des contreparties étant établi à la somme de 5 356 077 F, Pour le surplus, le déclare coupable des faits qui lui sont reprochés, En répression, condamne: Jean-Guy C * à deux années d'emprisonnement, Dit qu'il sera sursis à l'exécution d'une partie de cette peine d'emprisonnement pour une durée d'une année, Avertit le condamné, en application des dispositions de l'article 132-29 du Code pénal, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation, sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal, Le condamne en outre à une peine d'un million cinq cent mille francs d'amende, Prononce à son encontre l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité pour une durée de cinq ans, Jacques A: *à deux années d'emprisonnement avec sursis, Avertit le condamné, en application des dispositions de l'article 132-29 du Code pénal, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation, sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal, Le condamne en outre à une peine d'un million de francs d'amende, Prononce à son encontre l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité pour une durée de cinq ans, Didier J: * à huit mois d'emprisonnement avec sursis, Avertit le condamné, en application des dispositions de l'article 132-29 du Code pénal, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation, sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal, et à cent mille francs d'amende, Charles K: *à huit mois d'emprisonnement avec sursis, Avertit le condamné, en application des dispositions de l'article 132-29 du Code pénal, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation, sans confusion avec la seconde et qu'il encourra tes peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal, et à cent mille francs d'amende, Bernard D: *à huit mois d'emprisonnement avec sursis, Avertit le condamné, en application des dispositions de l'article 132-29 du Code pénal, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation, sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal, et à cent mille francs d'amende, Xavier P: * à huit mois d' emprisonnement avec sursis, Avertit le condamné, en application des dispositions de l'article 132-29 du Code pénal, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation, sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal, et à cent vingt mille francs d'amende, Prononce à son encontre l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité pour une durée de cinq ans, Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 800 F résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts, et dit que la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale, Le tout par application des dispositions des articles susvisés.