Livv
Décisions

Cass. com., 13 novembre 2003, n° 00-12.461

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Valeo équipements électriques moteur (Sté)

Défendeur :

Roch (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Gatineau

Paris, 25e ch. civ., sect. A, du 3 déc. …

3 décembre 1999

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Valeo équipements électriques moteur que sur le pourvoi incident relevé par la société Roch; - Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Paris, 3 décembre 1999), que la société Valeo équipements électriques moteur (société Valeo) a confié pendant plusieurs années la confection de coussinets en inox à la société Roch; que par lettre du 19 février 1996, elle a résilié les commandes en cours avec un préavis de trois mois; que la société Roch l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches du pourvoi principal : - Attendu que la société Valeo reproche à l'arrêt d'avoir fixé à dix-huit mois le préavis prétendument dû par un donneur d'ordre (la société Valeo) à son sous-traitant (la société Roch) dans le cadre de la rupture de leurs relations commerciales ayant pour objet la fourniture d'éléments destinés à l'équipement de véhicules automobiles, alors, selon le moyen: 1°) que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation; qu'en déclarant que des usages auraient permis de fixer à dix-huit mois le préavis dû au sous-traitant, sans caractériser aucunement les pratiques commerciales dont elle faisait ainsi application quand, pour leur part, le donneur d'ordre se référait à un usage professionnel de trois mois et le substitut réclamait deux années de chiffre d'affaires mais sans invoquer le moindre usage, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que la société Valeo faisait valoir que l'institution du préavis avait pour objet de permettre à la partie qui subissait la résiliation du contrat de disposer d'un laps de temps suffisant pour trouver une ou plusieurs solutions alternatives lui permettant de sauvegarder autant que possible l'outil de travail et l'emploi, soulignant alors que son sous-traitant se trouvait parfaitement incapable de prouver que le préavis de trois mois dont avait bénéficié aurait été à l'origine d'une quelconque désorganisation de sa gestion; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, pour se borner à affirmer que l'étroite collaboration instaurée depuis de longues années entre les parties aurait dû conduire le donneur d'ordre à plus de précautions dans la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'étroite collaboration instituée depuis de longues années entre les parties, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société Valeo a imposé à son cocontractant des contraintes sévères en matière de coûts, qualité et délais, tandis qu'elle bénéficiait de sa spécialisation comme de sa compétence, certains éléments de sa production étant brevetés et que cette spécialisation entraînait des difficultés de réutilisation des matériaux; qu'il déduit de ces éléments que le bref délai accordé était de nature à mettre en péril le sous-traitant; qu'il retient que de l'espèce et des usages invoqués par la société Valeo, il résulte que le préavis aurait dû être étendu à dix-huit mois; qu'ainsi la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident: - Attendu que la société Roch reproche à l'arrêt d'avoir dit la rupture non abusive, alors, selon le moyen, qu'est entachée d'abus la rupture intervenue à l'initiative d'une partie ayant entretenu son cocontractant dans le faux espoir d'une stabilité des relations contractuelles; qu'en l'espèce, la société Roch faisait valoir dans ses conclusions que la décision de rupture était intervenue à un moment où l'importance des commandes passées par la société Valeo et les investissements réalisés pour les satisfaire ne permettaient aucunement d'augurer d'une décision de cette société de mettre un terme aux relations contractuelles existant de longue date entre les parties; qu'en estimant cette rupture exclusive d'abus au seul vu des divergences survenues entre les parties en 1993-1994, sans tenir compte du fait que les relations entre les parties étaient régies en dernier lieu par des commandes à longue échéance, passées des 2 mai 1994 et 25 janvier 1995, dont l'exécution devait s'étaler sur une durée atteignant trente six mois compte tenu des investissements réalisés par la société Roch et non encore amortis, ce qui rendait abusive la résiliation par la société Valeo intervenue en février 1996, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt relève que des difficultés sont apparues dès 1993 et que la société Valeo ne cachait pas que la pérennité des relations cèderait devant la compétitivité d'une offre concurrente; qu'il relève encore que la société Roch avait arrêté temporairement la fabrication en 1994, les négociations ne progressant pas; qu'il en déduit que la rupture était latente et la cause légitime réelle aussi bien que clairement perçue; qu'ayant ainsi écarté l'existence d'un faux espoir d'une stabilité des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas encouru le grief qui lui est fait; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs: Rejette tant le pourvoi principal que le pourvoi incident.