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Décisions

CCE, 22 décembre 1999, n° 2000-319

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Aides d'État institué par l'Italie en faveur de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits visés à l'annexe I du traité CE

CCE n° 2000-319

22 décembre 1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article(1) et vu les observations transmises, considérant ce qui suit :

I. Procédure

(1) Par lettre du 8 août 1995, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour le compte de la région de Sicile, un projet de loi régionale, adopté par la suite sous forme de loi régionale n° 68 du 27 septembre 1995, portant institution d'un fonds de garantie pour la consolidation des dettes des entreprises industrielles ou commerciales et d'un fonds pour la consolidation des dettes des entreprises artisanales: aides aux opérateurs commerciaux (ci-après dénommée "loi 68-95").

(2) L'examen des mesures en cause a été scindé de la manière suivante:

Sous le numéro d'aide N 750-A-95, la Commission a examiné et autorisé, conformément aux articles 87 et 88 du traité [lettre de la Commission SG (96) D-8236 du 24 septembre 1996] les mesures contenues dans les lois susmentionnées, si et pour autant qu'elles s'appliquent à d'autres secteurs que l'agriculture, la pêche et l'aquaculture.

L'application des mesures visées à la loi susmentionnée aux secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture a été examinée par la Commission dans le cadre de l'aide N 750-B-95.

(3) La Commission a demandé des renseignements complémentaires le 2 octobre 1995 (télex n° 36342), le 13 mars 1996 (télex n° 11717), le 2 septembre 1996 (télex n° 33700). Certaines des informations demandées ont été fournies par la Représentation permanente de l'Italie par lettres du 18 juillet et du 6 novembre 1996.

Le 3 décembre 1996 (télex n° 46422), d'autres renseignements précis et détaillés sur le domaine d'application de toutes les dispositions visées à la loi régionale 68-95 ont été demandés aux autorités italiennes.

Par lettre du 15 septembre 1997, les autorités italiennes ont transmis certaines informations sur l'article 6 de la loi régionale examinée. En revanche, les autres informations demandées n'ont pas été envoyées. À la suite d'un rappel transmis par la Commission le 22 octobre 1997, les autorités italiennes ont communiqué à la Commission par lettre du 28 octobre 1997, qu'elles n'avaient pas d'autres renseignements à fournir.

Le 24 septembre 1997, la Commission a approuvé l'aide N 750-A-95 [lettre au Gouvernement italien SG (96) D-8236].

Sur la base des informations fournies par les autorités italiennes, il est certain que les articles 6 et 7 de la loi régionale 68-95 s'appliquent aux secteurs de la production, de la transformation, de la commercialisation des produits relevant de l'annexe I du traité CE. En ce qui concerne les autres dispositions, les autorités italiennes n'ont pas répondu à la requête formulée par les services de la Commission portant sur le domaine d'application des régimes d'aide visés aux articles 1er, 3 et 5 de la loi en cause (question posée par télex du 3 décembre 1996).

(4) Par lettre du 13 février 1998 [SG (98) D-1223], la Commission a communiqué à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de l'application de ces mesures aux secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

(5) La décision de la Commission concernant l'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2). La Commission a invité les intéressés à présenter des observations au sujet des aides en question.

(6) Par lettre du 30 juin 1998, les autorités italiennes ont présenté leurs observations à la Commission. Aucun autre intéressé n'a transmis d'observations.

À la suite d'une rencontre informelle entre les services de la Commission et les autorités italiennes, ces dernières ont fait savoir qu'elles entendaient demander que l'aide visée à l'article 6 de la loi soit examinée isolément par rapport aux autres mesures à l'égard desquelles la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité avait été ouverte; les services de la Commission ont demandé des compléments d'information sur l'article 6 par le télex n° 42510 du 10 novembre 1998. Par lettre du 19 novembre 1998, les autorités italiennes ont présenté aux services de la Commission des observations supplémentaires relatives à l'article 6.

(7) La présente décision concerne uniquement l'applicabilité des mesures d'aide aux secteurs relevant de l'annexe I du traité (agriculture, au sens de production primaire, de transformation et de commercialisation de produits agricoles et des produits de la pêche et de l'aquaculture). Sauf indication contraire, dans la présente décision, les termes "secteurs intéressés" désigneront tous les produits de l'agriculture et de la pêche visés à l'annexe I du traité CE.

II. Description

(8) Les mesures concernées par la présente décision sont exclusivement les mesures contenues dans les articles de la loi régionale 68-95 décrites ci-après, pour autant qu'elles s'appliquent aux produits de l'annexe I (produits agricoles et produits de la pêche). Dans la mesure où elles sont applicables à d'autres secteurs que l'agriculture, la pêche et l'aquaculture, les dispositions de la loi régionale 68-95 ont été examinées et approuvées par la Commission conformément aux articles 87 et 88 du traité CE par lettre SG (96) D-8236 du 24 septembre 1996.

(9) Article 1er de la loi régionale 68-95

L'article institue deux fonds de garantie (le premier pour les entreprises du secteur industriel, le deuxième pour celles du secteur commercial) destinés à la couverture des risques liés aux opérations de restructuration financière entamées en application des dispositions suivantes: article 34 de la loi régionale 15-93, article 43 de la loi régionale 25-93, modifié par l'article 3 de la loi régionale 68-95; article 44 de la loi régionale 25-93.

(10) Le régime d'aides prévu par l'article 34 de la loi régionale 15-93 a été approuvé par la Commission dans le cadre de l'aide N 730-95. Il s'agit d'une aide prenant la forme d'une réduction du taux d'intérêt pour des opérations de restructuration financière d'entreprises du secteur manufacturier.

(11) Le régime d'aides prévu par l'article 43 de la loi régionale 25-93 a été approuvé à titre d'aide de minimis dans le cadre de l'aide N 472-94. Il s'agit d'un régime d'aide destiné à assainir les situations d'endettement d'entreprises commerciales.

(12) En ce qui concerne l'aide prévue par l'article 44 de la loi régionale 25-93, la Commission a adopté une décision constatant l'incompatibilité de l'aide avec le Marché commun (décision du 17 juillet 1996, arrêtée dans le cadre de la procédure C 30-95 ex-aide N 113-B-93). L'article 44 en cause prévoit des aides sous forme de réduction du taux d'intérêt relatif aux crédits accordés pour la réduction des dettes bancaires d'entreprises commerciales du secteur des fruits, des légumes et des agrumes.

(13) Article 3 de la loi régionale 68-95

L'article 3 de la loi régionale 68-95 modifie les conditions d'application des aides instaurées par le régime susmentionné, visé à l'article 43 de la loi régionale 25-93, concernant l'assainissement de l'état d'endettement d'entreprises commerciales approuvé à titre d'aide de minimis dans le cadre de l'aide N 472-94.

(14) Article 5 de la loi régionale 68-95

L'article 5 de la loi régionale 68-95 prévoit des aides sous forme de réduction du taux d'intérêt relatif à des prêts destinés à réduire l'état d'endettement des entreprises artisanales et a été approuvé à titre d'aide de minimis dans le cadre de l'aide N 750-A-95.

(15) En ce qui concerne les articles 1ers, 3 et 5, dans la décision portant ouverture de la procédure, la Commission a formulé les observations figurant ci-après.

(16) En ce qui concerne l'article 1er, compte tenu du mécanisme instauré (la garantie est octroyée sur des prêts bénéficiant des premières aides régionales), la compatibilité de l'aide consistant en l'octroi de la garantie est notamment à apprécier par rapport à la compatibilité de la première aide octroyée sous forme de réduction du taux d'intérêt sur les emprunts contractés pour la consolidation des dettes. En ce qui concerne la garantie octroyée par le fonds pour les opérations visées par l'article 44 de la loi régionale 25-93, la Commission ayant déjà constaté l'incompatibilité de ces dernières avec le Marché commun, il y a lieu de considérer, à plus forte raison, qu'elle est aussi incompatible avec le Marché commun.

(17) Par lettre du 16 janvier 1997, les autorités italiennes ont informé la Commission de ce que l'article 44 en question, bien qu'il n'ait pas été formellement abrogé, n'a pas été mis en application en raison du fait que les ressources budgétaires prévues pour ce régime par la loi régionale 25-93 n'ont pas été engagées à temps (avant la fin de l'exercice budgétaire 1993). Dès lors, la référence au régime que l'article 1er de la loi régionale 68-95 fait à l'article 44 de la loi régionale 25-93 serait sans objet. La Commission en a pris acte en ouvrant la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(18) En ce qui concerne les autres régimes d'aide visés à l'article 1er de la loi 68-95, des doutes quant à leur non-applicabilité effective aux secteurs intéressés sont apparus au cours de l'examen de l'aide accordée sous forme de garantie. Pour cette raison, le 3 décembre 1996, les autorités italiennes ont été priées de préciser le champ d'application sectoriel de chacune des dispositions de la loi régionale 68-95 (et, donc, des régimes d'aide en question). Les autorités italiennes n'ayant pas fourni ces informations, la Commission ne pouvait exclure que les articles 1ers, 3 et 5 de la loi régionale 68-95 et les dispositions régionales susmentionnées ne fussent pas également applicables aux secteurs intéressés par la présente décision.

(19) Par conséquent, la Commission n'a pas davantage pu vérifier la compatibilité avec le Marché commun des aides prévues par les articles 1er, 3 et 5 de la loi régionale 68-95 à la lumière des critères d'appréciation applicables aux aides d'État dans les secteurs en cause (notamment, en matière de garanties d'État et d'aides nationales en faveur des entreprises en difficulté). Dans ces conditions, la Commission s'est trouvée dans l'obligation d'ouvrir la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité, à l'encontre des articles 1er, 3 et 5 de la loi régionale 68-95, dans la mesure où les aides seraient applicables aux secteurs intéressés.

(20) Dans le cadre de cette procédure, en ce qui concerne le régime visé à l'article 34 de la loi régionale 15-93 (ainsi que la disposition de l'article 1er de la loi régionale 68-95 qui y fait référence), la Commission a demandé au Gouvernement italien de lui communiquer, dans le cas où le régime aurait également été appliqué dans les secteurs intéressés, des informations qui lui auraient permis de constater que les règles applicables en matière d'aides d'État dans ces secteurs étaient respectées. En ce qui concerne les régimes visés à l'article 43 de la loi régionale 25-93 (ainsi que les dispositions des articles 1er et 3 de la loi régionale 68-95 qui y font référence) et à l'article 5 de la loi régionale 68-95, la Commission a rappelé au Gouvernement italien que la règle de minimis ne s'applique pas aux secteurs intéressés et lui a demandé de donner confirmation à la Commission de ce que les régimes en cause avaient effectivement été appliqués conformément à la règle susdite, en dehors des secteurs intéressés par cette décision.

(21) Article 6 de la loi régionale 68-95

L'article 6 de la loi régionale 68-95 prévoit des aides sous forme de réduction du taux d'intérêt sur des prêts de durée non supérieure à un an, accordés à des commerçants opérant en Sicile, dont le chiffre d'affaires provient à raison d'au moins 70 % de la vente d'agrumes, de fruits et de légumes en dehors du territoire de la région.

(22) Le taux d'intérêt restant à la charge des opérateurs après l'application de la réduction correspond au taux fixé à l'article 4, paragraphe 2, point 1, de la loi régionale 13-1986 et le montant du prêt à taux bonifié ne doit pas dépasser 50 % du chiffre d'affaires moyen des trois dernières années. Les crédits budgétaires affectés à cette mesure pour la période triennale 1995/1997 s'élèvent à 15 000 millions de lires italiennes, dont 70 % sont destinés au secteur des agrumes.

(23) En ce qui concerne l'aide visée à l'article 6 de la loi régionale 68-95, dans sa décision ouvrant la procédure, la Commission a notamment formulé les observations figurant ci-après:

"Les autorités italiennes ont invoqué, pour l'appréciation de ces aides, les critères retenus par la pratique de la Commission en matière d'aides d'État sous forme de crédits de gestion avant l'adoption de l'encadrement publié au Journal officiel des Communautés européennes C 44 du 16 février 1996 (3). Les critères en question sont les suivants: il ne peut s'agir que de 'crédit de campagne' destiné à couvrir les frais de caractère général (achat de moyens de production, paiement de la main-d'œuvre, etc.), sans que le prêt ne soit affecté à un seul produit et lié à une seule opération; la durée du prêt ne peut pas dépasser douze mois. Des doutes se posent toutefois en ce qui concerne la possibilité de considérer les aides en cause comme de véritables crédits de gestion (dans le sens de 'crédits de campagne') [...].

En effet, si l'on regarde les modalités d'octroi de l'aide et, notamment, la limitation des aides aux seules entreprises export oriented et le calcul du montant du prêt à taux bonifié (50 % du chiffre d'affaires de l'entreprise), l'aide semble plutôt correspondre à la définition des aides à l'exportation telles que visées dans la communication de la Commission concernant l'application de la règle de minimis ('il y a lieu d'entendre par 'aide à l'exportation' toute aide directement liée aux quantités exportées [...] ou aux dépenses courantes liées à l'activité d'exportation'). L'aide en cause est en effet directement liée aux quantités exportées, premièrement parce que l'importance pondérale de celles-ci compte déjà pour l'éligibilité de l'entreprise à la mesure et deuxièmement parce que le montant de l'aide est calculé en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise (qui, lui, doit être représentatif de façon prépondérante des recettes de l'exportation). Au vu de ces conditions spécifiques, l'aide, même si elle est présente sous la forme d'un crédit de gestion 'traditionnel', semble avoir pour but (et pour effet) de soutenir, en couvrant une partie des coûts qui y sont liés, l'activité d'exportation des deux catégories de produits visées à l'article 6 en question (agrumes et fruits et légumes). Elle ne peut donc pas être considérée comme un crédit de campagne, destiné à couvrir l'anticipation de la part de l'opérateur des dépenses liées au cycle de production agricole en l'attente de l'encaissement des recettes relatives au même cycle. Selon la pratique constante de la Commission, les aides à l'exportation sont des aides de fonctionnement ne pouvant bénéficier d'aucune des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 87 du traité [voir communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), aux aides à finalité régionale]. Elles ne produisent aucun effet durable sur le développement du secteur ou de la région concernée, leurs effets disparaissant avec la cessation de la mesure. La Commission a donc décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'encontre de la mesure d'aide en question."

(24) Article 7 de la loi régionale 68-95

L'article 7 autorise l'Institut pour l'épargne et le crédit en faveur des coopératives (ci-après dénommé "IRCAC") à octroyer aux entreprises constituées entre jeunes, en application de la loi régionale 37-78, des prêts à taux bonifié à titre de fonds de roulement pour le démarrage de leur activité.

(25) La loi régionale 37-78 (qui a été entre-temps abrogée) prévoyait un régime d'aide en faveur des jeunes entrepreneurs et permettait l'octroi: a) d'aides sous forme de subvention et de prêts à taux réduit pour la réalisation d'investissements et b) d'aides sous forme de crédits à taux réduit pour la gestion des entreprises pendant les trois premières années d'activité après la réalisation des investissements et la réception de ceux-ci. À cause de retards dans la réalisation des investissements, un certain nombre de coopératives (vingt-cinq selon les informations disponibles) n'ont pas pu commencer l'activité de production avant la fin de la période de franchise (trois ans) pour le remboursement des prêts pour les investissements et, par conséquent, n'ont pas pu rembourser lesdits prêts. C'est la raison pour laquelle il leur serait interdit d'accéder au crédit de gestion.

(26) L'article 7 de la loi régionale 68-95 permet en fait d'octroyer une des aides prévues par la loi régionale 37-78 à des entreprises qui, selon cette dernière loi, ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de l'aide même. La disposition en cause permet à ces entreprises d'accéder au crédit de gestion prévu par la loi régionale 37-78, à condition que le montant du prêt accordé sur la base des dispositions de ladite loi soit égal ou supérieur à celui de la dette mûrie (sur le financement des investissements). L'IRCAC procède à la compensation entre les dettes non honorées et le nouveau crédit (c'est-à-dire que le nouveau financement servira en fait, au moins partiellement, à rembourser une partie du prêt pour les investissements).

(27) En ce qui concerne l'article 7, la Commission a notamment formulé les observations suivantes dans la décision portant ouverture de la procédure. Les aides prévues par l'article 7 de la loi régionale 68-95 doivent être appréciées à la lumière des critères retenus par la pratique de la Commission pour l'examen des aides visant à alléger les charges financières des prêts qui ont été contractés pour financer des investissements déjà réalisés (critères applicables aux entreprises agricoles et à celles du secteur de la pêche), selon lesquels: l'équivalent-subvention cumulé des aides octroyées lorsque les prêts ont été contractés et des aides en cause ne peut pas dépasser le taux généralement admis par la Commission en matière d'aides aux investissements (dans le secteur de la production primaire et dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de l'annexe II - devenue annexe I); les limitations sectorielles éventuellement applicables doivent être respectées. Les aides en cause doivent être consécutives à des réajustements du taux des nouveaux prêts effectués pour tenir compte de la variation du loyer de l'argent - le montant des aides devant être inférieur ou égal à la modification du taux des nouveaux prêts - ou doivent concerner des exploitations agricoles présentant des garanties de viabilité, notamment dans le cas où les charges financières résultant des emprunts existants sont telles que les entreprises risquent d'être mises en danger et éventuellement en faillite; les difficultés des entreprises sont déterminées par des facteurs extérieurs à l'entreprise même et non pas à des facteurs internes à celle-ci. Les autorités italiennes n'ont fourni aucun élément d'information permettant de constater le respect des ces critères dans le cas en question. La Commission a donc décidé d'ouvrir la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité, à l'encontre des aides prévues par l'article 7 de la loi régionale 68-95.

(28) Avant d'achever la description des mesures, il convient de préciser que l'article 9 de la loi régionale 68-95 en question subordonne explicitement les mesures prévues par cette loi à la conclusion des procédures prévues par l'ancien article 93, paragraphes 2 et 3, du traité. En outre, les autorités italiennes, par lettre du 30 juin 1998, ont précisé que les crédits budgétaires prévus pour l'application de l'article 1er de la loi régionale avaient été totalement perdus en raison de l'impossibilité d'arrêter les mesures d'engagement nécessaires dans les délais fixés par la loi de "compatibilité de l'État" et, par lettre du 19 novembre 1998, ont ajouté que les crédits visés à l'article 6 seraient aussi définitivement éliminés du budget régional en l'absence d'une décision de la Commission avant fin 1998.

III. Commentaires de l'Italie

(29) Dans leur lettre du 30 juin 1998, les autorités italiennes font d'abord remarquer que les aides prévues par la loi régionale 68-95, selon le contenu littéral des dispositions, ne semblent pas exclure, en l'absence de toute précision expresse, le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de l'annexe I (ex-annexe II) du traité (produits agricoles ou de la pêche).

(30) Les autorités italiennes soulignent également que les aides au secteur agricole visent à compenser les handicaps (caractère saisonnier de la production et structure des exploitations) qui pénalisent les opérateurs agricoles par rapport à ceux des autres secteurs économiques et que, en tout cas, l'aide serait octroyée à tous les opérateurs du secteur, sans discrimination et indépendamment du type d'activité agricole.

(31) Les autorités italiennes soulignent, en outre, le caractère exceptionnel des mesures, qui ont pour objet de compenser le handicap généralisé des entreprises de l'île, imputable aux taux d'intérêt élevés qui, en Sicile, sont en moyenne plus élevés que ceux du reste de l'Italie, en faisant remarquer que ce handicap serait de nature à provoquer des distorsions de concurrence. C'est précisément la raison pour laquelle les autorités nationales estiment que les aides sous forme de bonification du taux d'intérêt, même si elles sont assimilables à des aides de fonctionnement, peuvent être jugées admissibles à titre exceptionnel. Selon les autorités italiennes, ces aides seraient conformes à la réglementation communautaire applicable à la date d'approbation de la loi régionale 68-95, étant donné que: a) la durée maximale du prêt est d'un an et b) les aides ne sont pas limitées à un seul produit et à une seule opération. En outre, cette même réglementation ne fixerait pas de limites d'intensité et permettrait de renouveler chaque année le prêt à taux bonifié.

(32) Les autorités nationales font également remarquer que, en l'occurrence, il ne s'agirait pas de prêts à octroyer pour couvrir les besoins des entreprises sur une brève période, mais d'un assainissement d'états d'endettement résultant de crédits bancaires à court terme, accordés à des taux très élevés, qui auraient entraîné une modification des conditions de concurrence entre les entreprises de l'île et celles du reste de l'Italie et de la Communauté européenne. Selon les autorités italiennes, si les entreprises avaient pu compter sur des prêts à court terme avec un taux d'intérêt correspondant au taux bonifié, équivalent approximativement au taux moyen pratiqué hors du territoire de l'île, elles ne connaîtraient pas les états d'endettement actuels. Par conséquent, la loi tendrait à compenser un handicap initial des entreprises siciliennes qui n'ont pas pu bénéficier d'un avantage que la législation d'autres pays prévoyait déjà. Par ailleurs, la possibilité de renouveler ces prêts chaque année, prévue par la réglementation communautaire susmentionnée, réduirait la portée, en supposant que cela soit nécessaire, de la disposition contenue dans la réglementation régionale au sujet de la durée de l'amortissement du prêt sur 36 mois. Selon les autorités nationales, la durée de l'amortissement est à souligner, car le prêt se réduit déjà à partir du premier mois suivant son octroi, de sorte que la durée moyenne est certainement inférieur à 36 mois.

(33) Les autorités italiennes font en outre remarquer que le problème est encore aggravé par l'impossibilité dans laquelle se trouvent de nombreuses entreprises de bénéficier des aides prévues par la réglementation existante en raison de l'insuffisance d'actifs devant servir de garantie pour les crédits demandés. Toutefois, cette insuffisance n'est pas à considérer dans l'absolu, car, à garanties égales, les mêmes établissements bancaires seraient disposés à accorder aux opérateurs d'autres régions ce que l'on refuse à ceux de l'île. Selon les autorités nationales, les raisons seraient à chercher dans des situations environnementales et économiques propres à la Sicile, qui la placent dans des conditions de désavantage par rapport aux autres régions d'Italie. Selon les mêmes autorités, l'article 1er de la loi tendrait donc à supprimer ce différentiel qui pénalise les entrepreneurs de l'île.

(34) Les autorités italiennes soulignent ensuite qu'il y a lieu d'accorder une attention particulière à l'article 3 de la loi et que l'aide prévue par l'article 43 de la loi régionale 25-93 (dont l'article 3 de la loi examinée est une modification) a été approuvée à titre d'aide de minimis. Elles ajoutent que, contrairement à ce qui s'est passé pour l'article 44 de la loi régionale 25-93 (au sujet duquel la Commission a pris une décision négative le 17 juillet 1996), "les autorités nationales avaient pris acte de 'l'accord tacite' qui pouvait légitimement être déduit du fait qu'après quelques années (trois), la direction compétente (certainement renseignée par les autres services, comme cela se pratique d'habitude) n'avait formulé aucune observation à l'égard de l'article 43". Selon les autorités nationales, ces observations seraient applicables à l'article 1er de la loi régionale 68-95, dans la mesure où celui-ci rappelle l'article 3 de la même loi et l'article 43 de la loi régionale 25-93.

(35) Les autorités nationales précisent également que les crédits prévus pour les finalités de l'article 1er ont été totalement perdus, étant donné l'impossibilité d'arrêter les mesures d'engagement dans les délais fixés par la loi de "compatibilité de l'État".

(36) En ce qui concerne en particulier l'article 6 de la loi régionale 68-95, les autorités nationales soulignent que cet article n'introduit pas un nouveau régime d'aide, mais qu'il faut le considérer comme un refinancement de l'article 48 de la loi 32-91. L'article 48 de la loi régionale 32-91, examiné par la Commission dans le contexte de l'aide N 377-91, avait affecté un montant de 30000 millions de lires pour la période triennale 1991-1993, aux opérations d'octroi de prêts de gestion à taux bonifié, d'une durée non supérieure à un an, en faveur des entreprises dont le chiffre d'affaires provenait à raison de 70 % au moins de la vente d'agrumes, de fruits et de légumes hors du territoire de la région. Cette réglementation ne faisait référence à aucune campagne de commercialisation et fixait comme délai exclusif celui des affectations budgétaires. Une fois mise en œuvre la mesure visée à cet article, à l'application de laquelle la Commission ne s'est pas opposée, les autorités nationales ne sont pas parvenues à épuiser les ressources budgétaires prévues par la loi. Par ailleurs, même une grande partie des crédits utilisés, correspondant à 17000 millions de lires italiennes environ, n'a été mobilisée que pendant l'année 1993, soit en retard par rapport aux délais prévus par la loi. Il en a résulté l'impossibilité pour les destinataires, déjà endettés auprès des banques pour les campagnes de commercialisation 1991, 1993 et 1993, de bénéficier des avantages de la loi. Par conséquent, l'article 6 de la loi régionale 68-95 et l'article 7 de la loi régionale 81-95 avaient pour objet de récupérer la part non utilisée des affectations visées à l'article 48 de la loi régionale 32-91 et l'article 6 de la loi régionale 68-95 visait en particulier à permettre la réduction des intérêts relatifs aux dettes des campagnes postérieures à 1993 et allant jusqu'à 1995/1996. Par conséquent, l'article 6 de la loi régionale 68-95 et l'article 7 de la loi régionale 81-95 complètent, sur le plan financier, l'article 48 de la loi régionale 32-91 dont la CE a reconnu le caractère exceptionnel. Eu égard au fait que l'article 6 de la loi régionale 68-95 prévoit des crédits jusqu'en 1997, que cet article ne peut être considéré que comme un refinancement de l'article 48 de la loi régionale 32-91, dont il reproduit le contenu, et, enfin, que la Commission, par lettre du 19 décembre 1997, a suspendu jusqu'au 30 juin 1998 l'application de la réglementation relative aux aides d'État pour les prêts à taux bonifiés à court terme dans le secteur agricole, les autorités italiennes concluent que l'article 6 peut être jugé compatible avec les mêmes règles communautaires qui étaient applicables au moment de l'examen de l'article 48 de la loi régionale 32-91. Les mêmes autorités remarquent également que, au cas où la Commission entendrait modifier l'orientation précédente et souhaiterait mener l'examen en fonction de la réglementation sur les aides à l'exportation, comme l'indique la décision portant ouverture de la procédure, elles prendraient acte de cette nouvelle orientation qui paraîtrait cependant des moins opportunes, vu que les expériences précédentes avaient légitimement dirigé le législateur régional vers une solution que semblait encourager le résultat favorable de l'expérience antérieure.

(37) Par lettre du 19 novembre 1998, les autorités italiennes, en vue de l'éventuel examen isolé de la mesure par rapport au reste de la notification, ont présenté à la Commission d'autres observations sur l'article 6 de la loi régionale 68-95. Ces observations visaient à contester le fait que l'aide en cause soit considérée comme une "aide à l'exportation". Selon les autorités italiennes, l'aide prévue ne peut pas être considérée comme une aide à l'exportation pour les raisons suivantes:

a) la majeure partie des entreprises du secteur des agrumes en Italie ou d'autres pays de l'Union, bénéficiant d'aides autorisées, tendent à exporter une partie appréciable de leur production à l'étranger et, pour une grande partie d'entre elles, hors des limites territoriales à l'intérieur du pays. Par conséquent, considérer les ventes effectuées hors du territoire régional, mais à l'intérieur des frontières nationales, comme des "exportations" et les entreprises intéressées comme "axées sur l'exportation" est en contradiction avec toutes les interprétations explicatives de la règle et outrepasse les interprétations les plus strictes du traité;

b) l'aide n'est pas directement liée aux quantités exportées. Le paragraphe 3 de l'article 6 prévoit, dans le seul but de limiter la portée de l'aide, que le prêt à taux bonifié ne peut dépasser en tout état de cause 50 % du chiffre d'affaires moyen portant sur la totalité de l'activité de l'entreprise. Le rappel des "valeurs unitaires maximales fixées chaque année conformément à l'article 18 de la loi régionale 13-86" répond à la nécessité de définir des critères objectifs qui, dans le cas d'espèce, ont été empruntés à la réglementation précédente. Ce rappel concerne en effet des paramètres définis par rapport à "des avances et des frais de gestion liés au traitement et à la vente de produits livrés par les membres de coopératives agricoles" et aucune référence n'est faite au volume des exportations;

c) les opérateurs agricoles n'étaient pas intéressés par une aide qui aurait dû s'adresser aux acheteurs (commerçants) qui, au moment où ils achetaient les marchandises ne pouvaient pas raisonnablement tabler sur un avantage qui allait être introduit par une loi ultérieure. Les autorités nationales font en effet remarquer que la loi régionale 68-95 a été approuvée à un moment où les deux premières campagnes agricoles sur lesquelles elle portait (1993/1994, 1994/1995) étaient déjà terminées, alors que celle de 1995/1996 était en cours. Par ailleurs, la règle, qu'il n'est plus prévu de reconduire, pourrait très difficilement avoir des répercussions sur les quantités et les prix des marchandises déjà vendues (ou ayant pourri dans les entrepôts) au cours des années 1991 à 1996. Même en supposant que vendre, par exemple, à Reggio Calabria une production provenant du territoire de Messine constitue une "exportation", on ne comprend pas de quelle manière une aide instituée fin 1995 puisse avoir amené, en 1993, 1994 et début 1995, les commerçants à s'endetter, avec une incidence sur les quantités et les prix, dans la perspective d'une aide qui n'était même pas prévisible. En outre, comme le soulignent les autorités nationales, une observation de ce type aurait pu être formulée par la Commission à l'égard de l'article 48 de la loi régionale 32-91, prévoyant la même disposition, qui devait toutefois s'appliquer dans l'avenir. En présence du même traité et du même règlement sur les crédits de gestion, la Commission n'a cependant émis aucune observation à cette occasion;

d) il ressort clairement de la disposition en cause que la référence au volume des ventes était dictée par la volonté du législateur régional de définir un secteur de la commercialisation qui, en raison de ses chiffres de ventes, risquait plus que d'autres de voir ses taux d'emploi baisser de façon dramatique. D'où la disposition figurant à l'article 6, paragraphe 4, de la loi régionale 68-95 (au sujet de la révocation des aides et du recouvrement des sommes octroyées au cas où les bénéficiaires ne respecteraient pas l'obligation de maintenir inchangés les taux d'emploi). À la lumière de cette observation, les autorités compétentes ont demandé à la Commission de réexaminer l'aide en cause et de l'apprécier dans le cadre des règles applicables aux "aides d'État sous forme de crédits de gestion", par analogie avec ce qui avait été fait pour l'article 48 de la loi 32-91.

Pour consolider leur demande d'un réexamen de l'aide prévue par l'article 6 de la loi régionale en cause et de son évaluation dans le cadre des règles applicables aux aides d'État sous forme de crédits de gestion, dans leur lettre du 19 novembre 1998, les autorités nationales font remarquer ce qui suit:

a) par lettre SG (92) D-17980 du 14 décembre 1992, la Commission a fait savoir qu'elle ne s'opposait pas, et sans y mettre de condition, à l'octroi des aides visées à l'article 48 de la loi régionale 32-91 "sous forme de crédits de gestion à taux bonifié", en se réservant seulement de revoir sa position à la lumière de l'article 93, paragraphe 1, de l'époque. Cette faculté n'a pas été exercée et, au contraire, la Commission a approuvé le refinancement ultérieur de cette disposition (article 7 de la loi régionale 81-95 et article 20 de la loi régionale 33-96) sur la base de la même argumentation qui avait donné lieu à l'approbation de la loi-cadre. Ces considérations avaient résolument influencé le législateur régional de 1995 et avaient fait naître des attentes légitimes chez les ayants droit;

b) les crédits prévus par l'article 6 de la loi régionale 68-95, même si on les ajoute aux refinancements de la loi régionale 32-91, ne dépassent pas le budget initial prévu par cette dernière loi, dont le montant atteignait 30000 millions de lires italiennes;

c) la référence aux campagnes de commercialisation 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996 était exclusivement due à la nécessité de tenir compte de la mise à jour de l'état de l'endettement, qui avait considérablement augmenté à la suite de la mise en œuvre insuffisante des aides visées à l'article 48 de la loi régionale 32-91.

Enfin, les autorités italiennes compétentes ont précisé que la non-adoption d'une décision avant la fin de l'année aurait eu pour effet d'éliminer définitivement du budget régional les crédits relatifs à la mesure en question.

(38) En ce qui concerne l'article 7 de la loi régionale 68-95, les autorités nationales observent que l'aide qui y est prévue doit être jugée compatible avec les critères appliqués par la Commission. Les autorités italiennes font remarquer que les difficultés que connaissent les entreprises sont dues non seulement à des facteurs intrinsèques, puisque ces entreprises sont essentiellement composées de jeunes chômeurs, mais aussi à des facteurs extérieurs, tels les différentes modifications de la loi régionale 37-78 et la nécessité d'adapter les installations à la nouvelle réglementation du secteur, ce qui a allongé sensiblement les délais de réalisation des projets. Par conséquent, beaucoup de coopératives de jeunes, obligées de payer les remboursements du prêt sur quinze ans avant de commencer la production, auraient fait faillite à cause de l'impossibilité de payer les échéances expirées avant même la réception de leurs installations. D'autres coopératives, après avoir difficilement mené à bien la réception des installations, n'auraient pas pu percevoir le crédit de gestion à taux bonifié parce qu'elles étaient déjà débitrices envers l'IRCAC de quelques versements échus du prêt sur quinze ans. En outre, les autorités nationales font remarquer que, dans l'hypothèse où la Commission autoriserait la mesure en cause, l'IRCAC n'octroierait les aides qu'aux coopératives à même d'offrir des garanties de viabilité, y compris les coopératives agricoles. Si les aides étaient accordées à des entreprises en difficulté, voire au bord de la faillite, la raison d'être même de la règle serait annihilée.

En ce qui concerne cette mesure, les autorités nationales, en réponse aux observations formulées par la Commission dans la décision portant ouverture de la procédure, ont également précisé que les bénéficiaires potentiels de l'aide visée à l'article 7 de la loi régionale 68-95 sont des "entreprises" qui se trouvent dans les conditions justifiant l'octroi d'aides au sauvetage puisqu'elles connaissent une grave situation financière avant même d'avoir commencé l'activité de production.

Pour prouver cette affirmation, les autorités nationales ont précisé que: a) l'aide en question se composerait d'une bonification d'intérêt de 4 %, équivalant à celle qu'applique l'IRCAC au crédit aux coopératives; b) l'aide prévoit un crédit d'exploitation destiné à permettre aux coopératives de jeunes de commencer ou de maintenir l'activité pour laquelle le projet financé en vertu de la loi régionale 37-78 a été réalisé; c) l'aide en cause, d'un montant au moins égal à celui de la dette échue, payée en un versement unique, c'est-à-dire sous forme d'opération exceptionnelle, est octroyée en vue d'assainir un état d'endettement empêchant la coopérative de faire face aux frais de démarrage ou de gestion initiale de l'activité qui lui permettrait d'honorer les remboursements du prêt échus; d) l'aide est destinée à un secteur connaissant de graves difficultés et caractérisé par des taux de chômage très élevés sur le territoire régional. Enfin, les autorités nationales, se référant à la lettre jointe de l'IRCAC du 5 mai 1998, on précisé qu'aucune des coopératives ayant bénéficié d'un financement en faveur d'un projet dans le secteur de la production agricole primaire n'aurait demandé de bénéficier de l'aide en question, même si d'éventuelles demandes d'admission au bénéfice de l'aide pouvaient encore être présentées.

IV. Évaluation

(39) Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le Marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. La Commission estime que, dans le cas d'espèce, toutes les mesures en cause relèvent de toutes les conditions prévues pour l'application de l'article 87, paragraphe 1. La Commission souligne, en outre, que les autorités italiennes ne l'ont pas contesté.

(40) L'article 1er de la loi régionale 68-95 institue deux fonds de garantie (un pour les entreprises industrielles et l'autre pour les entreprises commerciales), destinés à couvrir les risques des opérations de restructuration financière effectuées dans le cadre de régimes d'aide prévus par d'autres lois auxquelles il est fait référence; l'article 3 modifie les conditions d'application des aides instituées par un des régimes rappelés par l'article 1er, concernant l'assainissement de l'état d'endettement d'entreprises commerciales; l'article 5 prévoit une aide sous forme de réduction des taux d'intérêt sur des prêts destinés à permettre l'assainissement de l'état d'endettement d'entreprises artisanales. L'article 6 prévoit une aide sous forme de réduction des taux d'intérêt sur des prêts accordés pour une période ne dépassant pas un an à des opérateurs commerciaux actifs en Sicile dont le chiffre d'affaires provient à raison d'au moins 70 % de la vente d'agrumes, de fruits et de légumes en dehors du territoire régional. L'article 7 autorise l'IRCAC à accorder aux coopératives de jeunes des crédits d'exploitation à taux bonifié pour le démarrage d'entreprises.

(41) En l'absence d'informations provenant des autorités italiennes pour réfuter ces constatations, la Commission estime qu'il est légitime d'affirmer qu'au moins certains des bénéficiaires des mesures d'aide en question sont actifs dans des secteurs caractérisés par un fort courant d'échanges intracommunautaires. En 1996, les importations de produits agricoles en Italie en provenance d'autres États membres s'élevaient au total à 28 734 milliards de lires italiennes et les exportations de l'Italie vers d'autres États membres, à 17 821 milliards de lires italiennes (4). En ce qui concerne en particulier les agrumes et les autres fruits et légumes, visés à l'article 6, en 1995, année de notification de la mesure, les importations de ces produits en Italie en provenance d'autres États membres ont atteint 302 093 000 écus au total pour les fruits (dont 75 909 000 écus pour les agrumes) et 138 525 000 écus pour les légumes, alors que les exportations de l'Italie vers d'autres États membres correspondaient à 964 153 000 écus pour les fruits (dont 60 652 000 pour les agrumes) et à 460 791 000 écus pour les légumes. Il y a lieu de souligner que, en Italie, la Sicile est un producteur typique de ces produits.

(42) L'interdiction de l'octroi d'aides d'État visée à l'article 87, paragraphe 1, n'est pas inconditionnelle. Dans le cas d'espèce, toutefois, les exceptions visées à l'article 87, paragraphe 2, du traité sont manifestement inapplicables et n'ont par ailleurs pas été invoquées par les autorités italiennes. De même, l'aide n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre conformément à l'article 87, paragraphe 3, point b), ni n'est destinée à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine conformément à l'article 87, paragraphe 3, point d), dérogations que les autorités italiennes n'ont d'ailleurs pas invoquées. Il convient donc d'examiner si l'application des mesures prévues peut bénéficier d'une dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a) ou c), du traité.

(43) À titre préliminaire, la Commission observe qu'il ressort de la réponse fournie par les autorités compétentes (voir considérant 29) que la loi notifiée en cause peut s'appliquer à tous les produits de l'annexe I du traité CE: l'objet de la présente évaluation et la portée de la présente décision concernent donc aussi bien les produits agricoles que les produits de la pêche. Lorsque, pour des raisons de faciliter, il sera fait référence ci-après à l'"agriculture" et/ou aux "produits agricoles", cette mention comprendra nécessairement la "pêche" et les produits dérivés.

(44) L'article 1er de la loi régionale 68-95 institue deux fonds de garantie (un pour les entreprises industrielles et l'autre pour les entreprises commerciales) destinés à couvrir les risques des opérations de restructuration financière réalisées en application d'autres dispositions (article 34 de la loi régionale 15-93; article 43 de la loi régionale 25-93, modifié par l'article 3 de la loi régionale 68-95; article 44 de la loi régionale 25-93).

(45) Pour être compatibles avec les règles sur les aides d'État applicables aux secteurs intéressés par la présente décision [auxquelles la communication de la Commission relative aux aides de minimis (5) n'est pas applicable], les opérations de restructuration financière doivent être réalisées, conformément aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, qui s'appliquent au secteur agricole depuis le 1er janvier 1998 (6). Avant l'entrée en vigueur de ces lignes directrices, la pratique adoptée par la Commission autorisait, en présence de certaines conditions, l'octroi au secteur agricole d'aides d'État visant à réduire les charges financières d'investissements déjà réalisés (7). Pour faciliter l'évaluation des mesures d'aide prévues par la loi régionale 68-95, ces règles sont brièvement résumées ci-après.

a) Selon les lignes directrices communautaires actuellement en vigueur, les aides à la restructuration doivent répondre à toutes les conditions générales suivantes: i) le plan de restructuration doit garantir l'assainissement de l'entreprise en rétablissant la viabilité à long terme dans un délai raisonnable sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures; ii) il faut que des mesures soient prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents; iii) le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire; iv) l'entreprise doit mettre en œuvre intégralement le plan de restructuration qui a été présenté à la Commission et accepté par celle-ci et doit exécuter toute autre obligation prévue dans la décision de la Commission et v) la mise en œuvre et le bon déroulement du plan de restructuration seront contrôlés à l'aide de rapports annuels détaillés qui devront être présentés à la Commission.

b) En ce qui concerne les aides au sauvetage, les règles du point 3.1 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté actuellement applicables prévoient que, pour être autorisées par la Commission, les aides au sauvetage (...) doivent consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garantie de crédits ou de crédits remboursables portant un taux équivalant à celui du marché, se borner dans leur montant à ce qui est nécessaire pour l'exploitation de l'entreprise (par exemple, couverture des charges salariales, des approvisionnements courants), n'être versées que pour la période nécessaire (en règle générale ne dépassant pas six mois) à la définition des mesures de redressement nécessaires et possibles, être justifiées par des raisons sociales aiguës et ne pas avoir pour effet de déséquilibrer la situation industrielle ou agricole dans d'autres États membres. Une autre condition veut que, en principe, l'aide au sauvetage soit une opération exceptionnelle. Il est évident qu'une série d'opérations de sauvetage qui se bornent à maintenir le statu quo, à retarder l'inévitable et à transférer entre-temps les problèmes industriels, agricoles et sociaux sur d'autres producteurs plus performants ou sur d'autres États membres, sont inacceptables.

c) Les règles appliquées en vertu de la pratique suivie par la Commission, avant l'entrée en vigueur des lignes directrices susmentionnées, pour l'examen des aides visant à alléger les charges financières des prêts qui ont été contractés pour financer des investissements déjà réalisés prévoient que(8): "l'équivalent-subvention cumulé des aides octroyées lorsque les prêts ont été contractés et des aides en cause ne peut pas dépasser le taux généralement admis par la Commission en matière d'aides aux investissements (dans le secteur de la production et dans le secteur de la transformation et commercialisation des produits de l'annexe II - devenue annexe I); les limitations sectorielles éventuellement applicables doivent être respectées. Les aides en cause doivent être consécutives à des réajustements du taux des prêts nouveaux effectués pour tenir compte de la variation du loyer de l'argent - le montant des aides devant être inférieur ou égal à la modification du taux des nouveaux prêts - ou doivent concerner des exploitations agricoles présentant des garanties de viabilité, notamment dans le cas où les charges financières résultant des emprunts existants sont telles que les entreprises risquent d'être mises en danger, et éventuellement en faillite. Les difficultés des entreprises sont déterminées par des facteurs extérieurs à l'entreprise même et non pas à des facteurs internes à celles-ci."

(46) L'article 1er de la loi régionale 68-95 institue deux fonds de garantie (un pour les entreprises industrielles et l'autre pour les entreprises commerciales), destinés à couvrir les risques des opérations de restructuration financière réalisées en vertu d'autres dispositions, dont celles qui ont été effectuées au titre de l'article 44 de la loi régionale 25-93.

L'article 44 de la loi régionale 25-93 prévoyait l'octroi d'aides sous forme de crédits à taux réduit pour la consolidation des dettes des entreprises commerciales actives dans le secteur des fruits, légumes et agrumes. Dans sa décision 97-106-CE du 17 juillet 1996 relative aux aides prévues dans la loi régionale 25-93 de la région de Sicile, la Commission a déclaré que ces aides étaient incompatibles avec le Marché commun parce qu'elles ne remplissaient pas les conditions visées dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (9).

Dans le cadre de la procédure entamée à l'égard de l'article 1er la loi régionale 68-95, les autorités nationales n'ont communiqué aucune information pouvant permettre à la Commission de modifier son appréciation initiale et de considérer l'aide visée à l'article 44 de la loi régionale 25-93 comme compatible avec les règles sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ou avec d'autres règles sur les aides d'État applicables aux secteurs relevant de cette décision. En particulier, il n'a été communiqué ni il ressort des informations transmises par les autorités nationales de preuve de la conformité de la mesure avec les règles actuelles sur les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ou avec les règles précédemment appliquées dans le cadre de la pratique de la Commission pour l'examen des aides visant à alléger les charges financières des prêts qui ont été contractés pour financer des investissements déjà réalisés (voir considérant 45).

Étant donné que, dans sa décision 97-106-CE, la Commission a déclaré qu'étaient incompatibles avec les règles sur les aides d'État les aides sous forme de crédits à taux réduits pour la consolidation des dettes visées à l'article 44 de la loi régionale 25-93 et que les informations communiquées dans le contexte de la procédure ne permettent pas à la Commission de modifier son avis et de constater la compatibilité des opérations en cause avec les règles sur le sauvetage ou la restructuration des entreprises en difficulté ou avec toute autre règle sur les aides d'État applicable aux secteurs intéressés par cette décision, la Commission doit considérer toute aide supplémentaire prévue par l'article 1er de la loi régionale 68-95 sous forme de garantie collatérale des mêmes opérations de consolidation de dettes (visées à l'article 44 de la loi régionale 25-93) comme une aide ne remplissant pas les conditions prévues par les règles communautaires sur les aides au sauvetage et à la restructuration, décrites au considérant 45, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres règles applicables aux aides d'État accordées sous forme de garantie (10).

Par conséquent, les informations communiquées étant insuffisantes pour établir la compatibilité des aides avec les règles sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté décrites ci-dessus ou avec toute autre règle sur les aides d'État applicable aux secteurs intéressés, conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (11), la Commission doit adopter une décision négative à l'égard des aides prévues par l'article 1er de la loi régionale 68-95, dans la mesure où celui-ci renvoie aux aides visées à l'article 44 de la loi régionale 25-93.

(47) L'article 1er de la loi régionale 68-95 à l'examen institue deux fonds de garantie (un pour les entreprises industrielles et l'autre pour les entreprises commerciales) destinés à couvrir les risques des opérations de restructuration financière réalisées en application d'autres dispositions, dont celles qui ont été effectuées dans le cadre de l'article 34 de la loi régionale 15-93.

L'article 34 de la loi régionale 15-93 prévoit l'octroi d'aides sous forme de bonification du taux d'intérêt pour la restructuration financière d'entreprises manufacturières. La mesure a été approuvée par la Commission dans le cadre de l'aide N 730-95. Étant donné que l'aide initialement approuvée était destinée au secteur des entreprises manufacturières, aucun élément étayant la thèse selon laquelle l'aide a également été appliquée aux secteurs intéressés par la présente décision ne semblerait devoir exister.

D'autre part, les autorités nationales n'ayant pas répondu aux questions posées par la Commission dans sa décision portant ouverture de la procédure, dans la mesure où l'on ne peut pas exclure que l'aide s'applique également aux secteurs intéressés par la présente décision, il convient que la Commission en apprécie la compatibilité avec les règles applicables aux secteurs intéressés par la présente décision.

Dans le contexte de la procédure entamée à l'égard de l'article 1er de la loi régionale 68-95, les autorités nationales n'ont communiqué aucune information pouvant permettre à la Commission d'apprécier la compatibilité des aides initialement prévues par l'article 34 de la loi régionale 15-93, sous forme de réduction des taux d'intérêt pour la restructuration financière d'entreprises, avec les règles sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ou avec d'autres règles sur les aides d'État applicables aux secteurs intéressés par la présente décision. En particulier, il n'a été communiqué ni il ressort des informations transmises par les autorités nationales de preuve de la conformité de la mesure avec les règles actuelles en matière d'aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ou avec les règles précédemment appliquées dans le cadre de la pratique suivie par la Commission dans l'examen des aides visant à réduire les charges financières des emprunts contractés pour financer des investissements déjà réalisés (voir considérant 45).

Étant donné que les informations communiquées dans le contexte de la procédure entamée à l'égard de l'article 1er de la loi régionale 68-95 ne permettent pas à la Commission d'établir la compatibilité des opérations en cause avec les règles applicables au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ou avec toute autre règle sur les aides d'État applicable aux secteurs intéressés par la présente décision, la Commission considère toute aide supplémentaire prévue par l'article 1er de la loi régionale 68-95 sous forme de garantie collatérale des opérations de restructuration financière (prévues par l'article 34 de la loi régionale 25-93) comme une aide ne remplissant pas les conditions prévues par les règles communautaires sur les aides au sauvetage et à la restructuration (voir considérant 45), sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres règles applicables aux aides d'État accordées sous forme de garanties (12).

Par conséquent, les informations communiquées étant insuffisantes pour établir la compatibilité des aides avec les règles sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté décrites ci-dessous ou avec toute autre règle sur les aides d'État applicable aux secteurs intéressés, conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 659-1999, la Commission doit adopter une décision négative à l'égard des aides prévues par l'article 1er de la loi régionale 68-95, dans la mesure où celui-ci renvoie aux aides visées à l'article 34 de la loi régionale 15-93.

En ce qui concerne les aides prévues par l'article 34 de la loi régionale 15-93, approuvées par la Commission pour les entreprises manufacturières sous le numéro d'aide N 730-95, la Commission se réserve d'entamer la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 659-1999, pour constater tout abus éventuel des aides autorisées par la Commission pour les produits ne relevant pas de l'annexe I du traité dans le cas où ces aides auraient été accordées sans autorisation dans des secteurs concernant des produits de l'annexe I.

(48) L'article 1er de la loi 68-95 en cause institue deux fonds de garantie (un pour les entreprises industrielles et l'autre pour les entreprises commerciales) destinés à couvrir les risques des opérations de restructuration financière réalisées en application d'autres dispositions, dont celles qui ont été effectuées au titre de l'article 43 de la loi régionale 25-93.

L'article 43 de la loi régionale 25-93 prévoit l'octroi d'aides pour assainir l'état d'endettement d'entreprises commerciales, approuvées à titre d'aides de minimis dans le cadre de l'aide N 472-94. À l'égard de cette mesure, les autorités nationales ont présenté des observations en renvoyant aux observations qu'elles avaient formulées dans le cadre de l'article 3 de la loi régionale 68-95 (voir considérant 34). Dans leurs observations, les autorités nationales ont précisé que, si en ce qui concerne l'article 44 de la loi régionale 25-93, la Commission a pris une décision négative (voir considérant 46), pour ce qui est de l'article 43 de la loi régionale 25-93, "les autorités nationales avaient pris acte de l''accord tacite' qui pouvait légitimement être déduit du fait qu'après quelques années (trois), la direction compétente (certainement renseignée par les autres services, comme cela se pratique d'habitude) n'avait formulé aucune observation à l'égard de l'article 43".

Au sujet de ces observations, la Commission souligne en premier lieu qu'aucun "accord tacite" sur l'application de la règle de minimis dans le secteur agricole n'aurait pu être déduit par les autorités nationales, parce que cette règle ne s'applique pas au secteur agricole. En particulier, il convient de remarquer que le secteur agricole et le secteur de la pêche sont expressément exclus du domaine d'application de la communication de la Commission relative aux aides de minimis (13) actuellement appliquée et étaient aussi expressément exclus du domaine d'application de la règle de minimis initialement contenue dans l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (14).

En deuxième lieu, à la lumière des observations présentées par les autorités nationales, la Commission confirme ses doutes quant à l'applicabilité du régime d'aides visé à l'article 43 de la loi régionale 25-93 aux secteurs intéressés par la présente décision.

En troisième lieu, la Commission fait remarquer que, dans le cadre de la procédure en cause, les autorités nationales n'ont communiqué aucune information pouvant permettre à la Commission de considérer les aides initialement prévues par l'article 43 pour éponger les dettes d'entreprises commerciales comme compatibles avec les règles sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ou avec d'autres règles sur les aides d'État applicables aux secteurs intéressés par cette décision. En particulier, il n'a été communiqué ni il ressort des informations transmises par les autorités nationales de preuve de la conformité de la mesure avec les règles actuelles sur les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ou avec les règles précédemment appliquées dans le cadre de la pratique de la Commission pour l'examen des aides visant à alléger les charges financières des prêts qui ont été contractés pour financer des investissements déjà réalisés (voir considérant 45).

Étant donné que les informations communiquées dans le contexte de la procédure ouverte à l'égard de l'article 1er de la loi régionale 68-95 ne permettent pas à la Commission de constater la compatibilité des opérations concernées par l'article 43 de la loi régionale 25-93 avec les règles sur le sauvetage ou la restructuration des entreprises en difficulté ou avec toute autre règle sur les aides d'État applicable aux secteurs intéressés par cette décision, la Commission considère toute aide supplémentaire prévue par l'article 1er de la loi régionale 68-95 sous forme de garantie collatérale des mêmes opérations de restructuration financière (visées à l'article 43 de la loi régionale 25-93 et mises en œuvre au titre de la règle de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche) comme une aide ne remplissant pas les conditions prévues par les règles communautaires sur les aides au sauvetage et à la restructuration (voir considérant 45), sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres règles applicables aux aides d'État accordées sous forme de garantie (15).

Par conséquent, les informations communiquées étant insuffisantes pour établir la compatibilité des aides avec les règles sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté décrites ci-dessus ou avec toute autre règle sur les aides d'État applicable aux secteurs intéressés, conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 659-1999, la Commission doit adopter une décision négative à l'égard des aides prévues par l'article 1er de la loi régionale 68-95, dans la mesure où celui-ci renvoie aux aides visées à l'article 43 de la loi régionale 25-93.

En ce qui concerne les aides visées à l'article 43 de la loi régionale 25-93, approuvées par la Commission à titre d'aides de minimis sous le numéro d'aide N 472-94, la Commission se réserve d'entamer la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 659-1999, en vue de constater tout abus éventuel des aides autorisées par la Commission pour des produits ne relevant pas de l'annexe I du traité, au cas où ces aides auraient été versées sans aucune autorisation aux secteurs concernant des produits relevant de l'annexe I.

(49) L'article 3 la la loi régionale 68-95 modifie les conditions d'application de l'aide prévue par le régime institué par l'article 43 de la loi régionale 25-93 pour l'assainissement de l'état d'endettement des entreprises commerciales, approuvé à titre d'aide de minimis dans le cadre de l'aide N 472-94 (voir considérant 48). La Commission fait remarquer que l'article 3, paragraphe 4, de la loi régionale 68-95 prévoit que les aides visées à cet article sont octroyées aux entreprises dans les limites prévues pour les aides de minimis, dont la réglementation ne s'applique pas aux secteurs intéressés par la présente décision. Toutefois, la Commission doit aussi prendre en considération un certain nombre d'éléments notamment: a) les doutes qui avaient déjà été émis au moment de l'ouverture de la procédure; b) les observations formulées par les autorités nationales mentionnées ci-dessus (voir considérants 34 et 48) au sujet de l'article 43 de la loi réginale 25-93; c) le fait qu'au vu de ces observations, le contenu de l'article 3 de la loi régionale 68-95, qui renvoie à l'article 43 de la loi 25-93, pourrait également s'appliquer aux secteurs intéressés par la présente décision; d) le fait que l'article 43 de la loi 25-93 concerne des aides destinées à l'assainissement de l'état d'endettement des entreprises commerciales, approuvées dans le cadre de la règle de minimis; e) enfin, le fait que les autorités nationales n'ont pas transmis d'informations permettant à la Commission d'apprécier dans ce contexte la compatibilité éventuelle des aides avec la législation en matière d'aides d'État dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (en particulier, avec les règles relatives au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté). Par conséquent, pour les mêmes raisons qui ont été exposées ci-dessus et auxquelles nous renvoyons sans réserve (voir considérant 48), puisque les informations communiquées sont insuffisantes pour vérifier la compatibilité des aides en cause avec les règles sur le sauvetage et la restructuration des entreprises en difficulté (voir considérant 45) ou avec toute autre règle sur les aides d'État applicable aux secteurs intéressés, conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 659-1999, la Commission doit adopter une décision négative à l'égard des aides visées à l'article 3 de la loi régionale 68-95, dans la mesure où cette disposition renvoie aux aides de l'article 43 de la loi régionale 25-93 et peut s'appliquer aux secteurs intéressés par la présente décision.

Pour ce qui est des aides prévues par l'article 43 de la loi régionale 25-93, approuvés par la Commission à titre d'aides de minimis sous le numéro d'aide N 472-94, la Commission se réserve d'entamer la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 659-1999, pour constater tout abus éventuel des aides autorisées par la Commission pour des produits ne relevant pas de l'annexe I du traité, au cas où ces aides auraient été versées sans aucune autorisation aux secteurs concernant des produits de l'annexe I.

(50) L'article 5 de la loi régionale 68-95 concerne les aides sous forme de bonification des intérêts dus aux établissements de crédit pour l'assainissement de l'état d'endettement des entreprises artisanales, approuvées dans le cadre de l'aide N 750-A-95 à titre d'aide de minimis. Dans le cadre de la procédure, les autorités italiennes n'ont formulé aucune observation. Comme les aides initialement approuvées concernaient le secteur des entreprises artisanales, aucun élément prouvant que ces aides pourraient également être appliquées aux secteurs intéressés par la présente décision ne semblerait exister. Cependant, les autorités nationales n'ayant fourni aucune information en la matière, bien qu'en ayant été priées, et dans la mesure où l'on ne peut exclure que ces aides pourraient également s'appliquer aux secteurs intéressés par la présente décision qui ne sont pas soumis à la règle de minimis, il convient que la Commission apprécie leur compatibilité avec les règles applicables à ces secteurs.

Dans le contexte de la procédure en cause, les autorités nationales n'ont communiqué aucune information permettant à la Commission de considérer comme compatibles avec les règles sur le sauvetage ou la restructuration des entreprises en difficulté ou avec toute autre règle sur les aides d'État applicable aux secteurs intéressés par la présente décision les aides prévues par l'article 5 de la loi régionale 68-95, sous forme de réduction du taux d'intérêt sur les emprunts contractés pour couvrir les dettes des entreprises. En particulier, il n'a été communiqué ni il ressort des informations transmises par les autorités nationales de preuve de la conformité de la mesure avec les règles actuelles sur les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ou avec les règles précédemment appliquées dans le cadre de la pratique de la Commission pour l'examen des aides visant à alléger les charges financières des prêts qui ont été contractés pour financer des investissements déjà réalisés (voir considérant 45).

Par conséquent, les informations communiquées étant insuffisantes pour établir la compatibilité des aides prévues par l'article 5 de la loi régionale 68-95 (sous forme de réduction du taux d'intérêt sur les emprunts contractés pour couvrir les dettes des entreprises) avec les règles sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ou avec toute autre règle sur les aides d'État applicable aux secteurs intéressés, conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 659-1999, la Commission doit adopter une décision négative à l'égard des aides prévues par l'article 5 de la loi régionale 68-95, dans la mesure où les aides peuvent s'appliquer aux secteurs intéressés par cette décision.

(51) L'article 6 de la loi régionale 68-95 prévoit l'octroi d'aides sous forme de bonification d'intérêt sur les prêts d'une durée inférieure à un an accordés aux opérateurs commerciaux actifs en Silice, dont le chiffre d'affaires provient à raison d'au moins 70 % de la vente d'agrumes, de fruits et de légumes en dehors du territoire régional. Dans leurs observations, les autorités italiennes affirment que la mesure constitue un refinancement d'une mesure que la Commission avait déjà approuvée (article 48 de la loi régionale 32-91) et qu'il s'agit d'un prêt à taux bonifié à court terme, à examiner à la lumière des critères applicables à ce type d'aides avant l'entrée en vigueur de la communication de la Commission concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêt bonifiés en agriculture ("crédits de gestion")(16). Les arguments des autorités italiennes ne peuvent être admis pour les raisons exposées ci-après.

(52) Pour ce qui est de l'argument selon lequel l'aide constituerait un "refinancement de l'article 48 de la loi régionale 32-91" et selon lequel l'approbation par la Commission d'un nouveau refinancement de cette disposition aurait "résolument influencé le législateur régional de 1995 et fait naître des attentes légitimes chez les ayants droit", la Commission, comme elle l'avait déjà précisé dans le télex de ses services du 10 novembre 1998, fait remarquer ce qui suit:

a) l'approbation initiale de l'article 48 de la loi régionale 32-91 aide N 377-91) à titre de "prêt à taux bonifié à court terme" portait sur le financement de la mesure pour la seule période triennale 1991-1993, sans aucune référence à des "campagnes" spécifiques auxquelles la mesure aurait été appliquée (la mesure se référait, de manière purement "occasionnelle", à la campagne 1990/1991 pour définir une dérogation à certaines conditions). Bien que la pratique suivie par la Commission pour ce type d'aide n'eût pas encore été codifiée dans un texte écrit (les critères applicables aux aides sous forme de prêts à taux bonifiés à court terme sont exposés au considérant 54), l'approbation de la mesure à titre de "prêt à taux bonifié à court terme" ne pouvait être fondée que sur la constatation qu'il s'agit effectivement d'un "prêt à taux bonifié à court terme" accordé pour permettre à un opérateur agricole de gérer normalement son exploitation alors qu'il doit avancer les frais de gestion résultant du cycle de production agricole dans l'attente de la réalisation du revenu correspondant à ce cycle. Lors de l'approbation de la mesure, la Commission avait également précisé qu'"en ce qui concerne les aides sous forme de crédits de gestion à taux bonifiés, la Commission ne s'oppose pas à leur octroi, mais se réserve de revoir sa position à une date ultérieure, conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité";

b) une nouvelle approbation du "refinancement" de l'article 48 de la loi régionale 32-91 faisait expressément référence au financement, au cours des exercices 1995 et 1996, de la mesure à titre de "prêt à taux bonifié à court terme" pour la "campagne" 1992/1993. La période 1992/1993 étant comprise dans le laps de temps initial de l'article 48, auquel le texte renvoyait, la Commission avait considéré que les nouvelles mesures constituaient un "refinancement" de mesures déjà approuvées (aide C 61-96, ex-N 408-B-96). En particulier, les articles relatifs au "refinancement" étaient les suivants: i) article 7 de la loi régionale 81-95 (C 61-96, ex-N 408-B-96), qui se référait aux "finalités" de l'article 48 de la loi régionale 32-91 et autorisait le financement, au cours de l'exercice financier 1995, de la "campagne" 1992/1993 (2000 millions de lires); et ii) l'article 20 de la loi régionale 33-96 (C 61-96, ex-aide N 408-B-96), qui se référait aux "finalités" de l'article 48 de la loi régionale 32-91 et à l'article 7 de la loi régionale 81-95 et autorisait le financement, au cours de l'exercice financier 1996, de la "campagne" 1992/1993 (2000 millions de lires);

c) dans la lettre autorisant le refinancement susmentionné de l'article 48 de la loi régionale 32-91 pour la campagne 1992/1993 (aide C 61-96, ex-aide N 408-B-96), la Commission prévenait les autorités nationales du fait que l'approbation du refinancement ne préjugeait pas de l'examen de la nouvelle mesure notifiée et analysée dans le cadre de l'aide N 750-B-95 (article 6 de la loi régionale 68-95), qui constituait un nouveau régime d'aide [SG (97) D-455 du 23 janvier 1997] et leur communiquait qu'à cet égard la loi régionale 68-95 serait examinée dans le contexte de la nouvelle réglementation applicable aux aides pour les "crédits de gestion" à compter du 31 décembre 1996;

d) l'article 6 de la loi régionale 68-95 (à l'examen) ne mentionne pas l'article 48 de la loi régionale 32-91, mais en reproduit fondamentalement le contenu, puisqu'il autorise le financement, au cours de la période triennale 1995/1997, des "campagnes" 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996. Toutefois, contrairement à l'article 48 de la loi régionale 32-91, qui aurait apparemment contenu des dispositions pour l'avenir, et contrairement à l'article 7 de la loi régionale 81-95 et à l'article 20 de la loi régionale 33-96 qui (bien que contenant des dispositions relatives à une campagne écoulée) désignaient cette campagne comme étant celle de l'année 1992/1993, qui était déjà comprise dans l'approbation de l'article 48 initial de la loi régionale 32-91, l'article 6 de la loi régionale 68-95 prévoit clairement des aides qui ne se réfèrent qu'à des campagnes écoulées (1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996), qui, de plus, ne relèvent pas de l'approbation initiale de l'article 48 de la loi régionale 32-91, portant sur le financement de la période triennale 1991/1993. Le fait de prévoir des aides sous forme de prêts à taux bonifiés à court terme pour des campagnes déjà écoulées, (voir considérant 54) n'est pas conforme à l'esprit sous-tendant la réglementation en matière d'aides aux "prêts à taux bonifiés à court terme" dans le secteur agricole, qui sont considérées, à titre exceptionnel, comme des aides pouvant contribuer au développement de l'agriculture, par dérogation à l'interdiction de l'article 87 du traité. Il faut souligner, en outre, que, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la loi régionale 68-95 (examinée dans le cadre de l'aide N 750-B-95), les services de la Commission avaient averti les autorités italiennes que: a) les aides pour les campagnes 1993/1994 et 1994/1995 semblaient constituer des aides de fonctionnement incompatibles avec le Marché commun, et les services invitaient ces autorités à révoquer ces mesures, à moins que celles-ci ne fussent en condition de démontrer que les aides répondaient à des critères applicables à l'époque en matière de restructuration des entreprises en difficulté (voir considérant 45); b) les aides pour la campagne 1995/1996 devaient satisfaire aux critères définis dans le nouveau projet de communication, dont une copie était jointe; en tout état de cause, les aides prévues par l'article 6, destinées à des entreprises dont le chiffre d'affaires devait provenir à raison de 70 % au moins de la vente d'agrumes, de fruits et légumes en dehors du territoire régional, semblaient donc constituer des aides à l'exportation, incompatibles avec le Marché commun, de sorte que les services de la Commission invitaient les autorités nationales à supprimer ou à modifier la mesure ou à justifier de manière appropriée le refus de se conformer à cette demande; ces explications n'ont jamais été fournies (voir considérants 1 à 3 de la lettre du 2 octobre 1995-VI-036342). Dans la décision ouvrant la procédure, la Commission avait ensuite exprimé des doutes explicites quant à la possibilité que les aides en cause constituent en fait des aides à l'exportation.

Il ressort de ce qui précède que l'article 6 de la loi régionale 68-95, qui se limite à reproduire le contenu de l'article 48 de la loi régionale 32-91, sans y faire référence, et arrête des dispositions qui s'appliquent au passé au lieu de régir l'avenir, ne peut pas être considéré, au sens strict, comme un refinancement de l'article 48 de la loi régionale 32-91.

(53) Il convient donc d'établir si l'aide prévue par l'article 6 de la loi régionale 68-95 peut être considérée, comme le soutiennent les autorités italiennes, comme un "prêt à taux bonifié à court terme" compatible avec la pratique suivie par la Commission.

Les règles applicables aux prêts à taux bonifiés à court terme en agriculture interdisaient, à l'époque de la notification, l'octroi du prêt pour un seul produit ou une seule opération et en limitaient la durée à douze mois.

Par lettre du 23 janvier 1997 [SG (97) D-455], qui autorisait pour la dernière fois le refinancement de l'article 48 de la loi régionale 32-91 pour la campagne 1992/1993 (aide C 61-96, ex-N 408-B-96), la Commission faisait remarquer aux autorités italiennes que l'approbation du refinancement ne préjugeait pas de l'examen de la nouvelle mesure notifiée et examinée dans le cadre de l'aide N 750-B-95 (c'est-à-dire l'article 6 de la loi régionale 68-95), qui constituait un nouveau régime d'aide [SG (97) D-455 du 23 janvier 1997] et les informait du fait que la loi régionale 68-95 serait examinée à la lumière de la nouvelle réglementation sur les "crédits de gestion" entrant en vigueur après le 31 décembre 1996 (communication de la Commission concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêt à taux bonifiés en agriculture).

Toutefois, à la suite d'une première suspension de l'application des nouvelles règles, par lettre du 19 décembre 1997 [SG (97) D-10801] la Commission informait les États membres qu'à compter du 30 juin 1998, elle appliquerait la communication de la Commission concernant les prêts à taux bonifiés à court terme en agriculture, dans son interprétation figurant dans la lettre de la Commission du 19 décembre 1997 [SG (97) D-10801] et que la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité (à l'époque, article 93, paragraphe 2) serait engagée à l'égard des aides qui "entreraient ou resteraient en vigueur" après le 30 juin 1998 et qui ne se révéleraient pas compatibles avec les nouvelles règles.

Eu égard au fait que l'aide en cause, instituée par l'article 6 de la loi régionale 68-95, s'appliquerait aux "campagnes" 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996 et que la communication de la Commission concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêt bonifiés en agriculture, adoptée par la suite s'appliquerait aux "aides entrées ou restées en vigueur" après le 30 juin 1998, il apparaît que les aides aux crédits à taux bonifié à court terme accordées pour les "campagnes" 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996 peuvent encore être examinées sur la base des critères applicables aux crédits à taux bonifié à court terme avant la date du 30 juin 1998, à partir de laquelle la nouvelle communication devient applicable.

(54) Les critères en question étaient les suivants: les prêts doivent être de nature "saisonnière", destinés à la couverture de frais généraux (achat de matières premières, paiement de la main-d'œuvre, etc.), le prêt ne doit pas être lié à un seul produit ou une seule opération et sa durée ne doit pas dépasser douze mois. Il y a lieu de souligner à ce propos que les nouvelles règles régissant ce type d'aides, contenues dans la communication de la Commission concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêt bonifiés en agriculture, prévoient les mêmes critères, conjointement à d'autres conditions plus strictes, sur le respect desquels les autorités nationales n'ont fourni aucune indication dans leurs observations.

En l'occurrence, les critères susmentionnés applicables aux "crédits de gestion" ne semblent pas être satisfaits pour les raisons suivantes:

a) d'abord, l'article 6 de la loi régionale 68-95 concerne exclusivement les entreprises commerciales actives en Sicile dont le chiffre d'affaires provient à raison d'au moins 70 % de la vente d'agrumes, de fruits et de légumes en dehors du territoire régional. L'aide semble donc n'être octroyée qu'en faveur de deux catégories spécifiques de produits et être principalement liée à une seule opération (l'exportation hors de la Sicile);

b) en deuxième lieu, vu la teneur des observations formulées par les autorités nationales (voir considérants 31 et 32), on ne peut exclure que les prêts en cause puissent avoir une durée supérieure à douze mois [selon les observations présentées par les autorités nationales: "... En outre, cette même réglementation (de la Commission) ne fixe pas de limites d'intensité et permet de renouveler chaque année le prêt à taux bonifié ... Par ailleurs, la possibilité de renouveler ces prêts chaque année, prévue par la réglementation communautaire susmentionnée, réduit la portée, en supposant que cela soit nécessaire, de la disposition contenue dans la réglementation régionale au sujet de la durée de l'amortissement du prêt sur trente-six mois. Nous tenons à souligner la durée de l'amortissement, car le prêt se réduit déjà à partir du premier mois suivant son octroi, de sorte que la durée moyenne est de loin inférieure à trente-six mois";

c) troisièmement, même si l'on admet que le crédit à taux bonifié n'est pas accordé pour un seul produit (mais pour deux catégories de produits) ou n'est pas lié à une seule opération (mais principalement à une seule opération, l'exportation) et que la durée du prêt ne dépasse pas douze mois (ce qui n'est pas certain), puisque les autorités nationales ont affirmé que "les opérateurs agricoles n'étaient pas intéressés, ni ne pouvaient l'être, par une aide qui aurait dû s'adresser aux acheteurs (commerçants) qui, au moment où ils achetaient les marchandises ne pouvaient pas raisonnablement tabler sur un avantage qui allait être introduit par une loi ultérieure" et que "la loi régionale 68-95 a été approuvée à un moment où les deux premières campagnes agricoles sur lesquelles elle portait (1993/1994 et 1994/1995) étaient déjà terminées, alors que celle de 1995/1996 était en cours" l'aide ne semble pas correspondre à l'esprit sous-tendant le critère "saisonnier" du prêt, qui vise à permettre à l'opérateur agricole d'avancer les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses découlant du cycle de production agricole avant de percevoir la recette des ventes de la production au cours de ce même cycle.

C'est ce que confirment également les déclarations suivantes des autorités italiennes: "en l'occurrence il ne s'agit pas de prêts à octroyer pour couvrir les besoins des entreprises sur une brève période, mais d'un assainissement d'états d'endettement résultant de crédits bancaires à court terme, accordés à des taux très élevés, qui, comme nous l'avons déjà précisé, ont entraîné une modification des conditions de concurrence entre les entreprises de l'île et celles du reste de l'Italie, sans parler de celles des autres pays de la Communauté européenne (...). Si les entreprises avaient pu compter sur des prêts à court terme avec un taux d'intérêt correspondant au taux bonifié, équivalant approximativement au taux moyen pratiqué hors du territoire de l'île, elles ne connaîtraient certainement pas les états d'endettement actuels" (voir considérant 32).

Le fait que les "prêts à taux bonifié" en cause ne satisfont pas à la condition fondamentale permettant de les qualifier de prêts à taux bonifié à court terme, conformément à la pratique suivie par la Commission, semble également être confirmé par l'affirmation des autorités italiennes précisant qu' "il ressort (...) de la disposition en cause que la référence au volume des ventes était dictée par la volonté du législateur régional de définir un secteur de la commercialisation qui, en raison de ses chiffres de ventes, risquait plus que d'autres de voir ses taux d'emploi baisser de façon dramatique. D'où la disposition figurant au paragraphe 4 de l'article en cause" qui prévoit la révocation de l'aide octroyée et le recouvrement des sommes versées, majorées des intérêts légaux, au cas où les opérateurs bénéficiaires ne respecteraient pas l'obligation relative au maintien du niveau de l'emploi.

Il découle de ce qui précède que les aides prévues par l'article 6 de la loi régionale 68-95, qui réglemente le passé au lieu de régir l'avenir, concernent exclusivement deux catégories spécifiques de produits, sont liées principalement à une seule opération (exportation hors de la région), semblent avoir une durée supérieure à douze mois, ne semblent pas se conformer au principe inspirant ce type d'aides et ne peuvent de ce fait être considérées comme des "prêts à taux bonifié à court terme", compatibles avec les règles appliquées par la Commission pour ce type d'aides, tant avant qu'après la date à partir de laquelle la communication de la Commission concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêt bonifiés en agriculture est applicable.

(55) Dans leurs observations, les autorités italiennes ont contesté le fait que les aides en cause puissent être qualifiées d'"aides à l'exportation" en soulignant en particulier que par "ventes effectuées en dehors du territoire régional" on n'entend pas nécessairement et exclusivement l'exportation des produits hors d'Italie. La Commission prend acte du fait que la vente en dehors du territoire régional peut ne pas signifier nécessairement et exclusivement l'exportation hors du territoire italien et, par conséquent, dans le contexte de la présente décision, l'examen particulier de l'aide en fonction de cette qualification n'est pas poursuivi. Toutefois, vu que la méthode de calcul de l'aide (voir considérant 23) comme la Commission l'a fait remarquer dans la décision portant ouverture de la procédure, semblerait correspondre à la méthode de calcul d'une aide à l'exportation et vu que les autorités nationales ont fondé leurs observations sur une interprétation littérale de l'article 6 de la loi régionale 68-95, sans fournir de preuves documentaires sur les données concernant, par exemple, les exportations en dehors du territoire régional à destination de l'Italie aussi bien qu'à l'extérieur du territoire italien, la Commission ne peut pas exclure que, de fait, l'aide constitue également une aide à l'exportation.

(56) Dans leurs observations, les autorités nationales n'ont pas fait appel à la possibilité que l'aide prévue par l'article 6 de la loi régionale 68-95 satisfasse aux conditions prescrites pour les aides au sauvetage ou à la restructuration des entreprises en difficulté. Conformément aux lignes directrices communautaires en la matière (17), les aides au sauvetage doivent consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garantie de crédits ou de crédits remboursables portant un taux équivalant à celui du marché, se borner dans leur montant à ce qui est nécessaire pour l'exportation de l'entreprise (par exemple, couverture des charges salariales, des approvisionnements courants), n'être versées que pour la période nécessaire (en règle générale ne dépassant pas six mois) à la définition des mesures de redressement nécessaires et possibles, être justifiées par des raisons sociales aiguës et ne pas avoir pour effet de déséquilibrer la situation industrielle ou agricole dans d'autres États membres. Une autre condition veut que, en principe, l'aide au sauvetage soit une opération exceptionnelle. Selon ces mêmes lignes directrices, les aides à la restructuration doivent répondre aux conditions générales suivantes: a) le plan de restructuration doit garantir l'assainissement de l'entreprise en rétablissant la viabilité à long terme dans un délai raisonnable sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures; b) il faut que des mesures soient prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents; c) le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire; d) l'entreprise doit mettre en œuvre intégralement le plan de restructuration qui a été présenté à la Commission et accepté par celle-ci et doit exécuter toute autre obligation prévue dans la décision de la Commission; e) la mise en œuvre et le bon déroulement du plan de restructuration seront contrôlés à l'aide de rapports annuels détaillés qui devront être présentés à la Commission. Les autorités nationales n'ont fourni aucune preuve de la conformité de la mesure en cause avec les critères susmentionnés, et aucun élément de preuve à cet égard ne ressort des informations communiquées par les autorités italiennes.

(57) Dans leurs observations, les autorités nationales n'ont pas évoqué la possibilité que l'aide prévue par l'article 6 de la loi régionale 68-95 satisfasse aux conditions définies dans les règles précédemment appliquées par la Commission dans la pratique suivie pour l'examen des aides visant à réduire les charges financières relatives aux emprunts contractés pour financer des investissements déjà réalisés. Aucune preuve de la conformité des mesures avec les conditions décrites au considérant 45 n'a été fournie ni ne ressort des informations communiquées par les autorités nationales.

(58) Les observations formulées par les autorités font vaguement référence à un lien existant entre la mesure et le maintien du niveau de l'emploi, sans qu'aucune preuve du fait que l'aide respecte l'esprit et la lettre des lignes directrices concernant les aides à l'emploi(18) n'ait toutefois été fournie. Selon les autorités nationales (voir considérant 37): "il ressort clairement de la disposition en cause que la référence au volume des ventes était dictée par la volonté du législateur régional de définir un secteur de la commercialisation qui, en raison de ses chiffres de ventes, risquait plus que d'autres de voir ses taux d'emploi baisser de façon dramatique. D'où la disposition figurant au paragraphe 4 de l'article 4 de la loi régionale 68-95" (concernant la révocation des aides et le recouvrement des sommes versées au cas où les bénéficiaires ne respecteraient pas l'obligation relative au maintien du niveau de l'emploi).

Il y a lieu de souligner que, si le paragraphe 4 de l'article 6 de la loi régionale 68-95 prévoit la révocation et le recouvrement des aides au cas où les bénéficiaires ne remplissent pas l'obligation de maintenir le niveau de l'emploi, l'aide prévue par l'article 6 ne semble respecter ni l'esprit ni la lettre des lignes directrices concernant les aides à l'emploi et, plus précisément, les points 16 et 22 de ces dernières (concernant les aides au maintien de l'emploi). En particulier, il convient de considérer que: a) l'aide n'est pas présentée ni conçue spécifiquement comme une aide pour la protection de l'emploi; b) son montant n'a aucun rapport avec le nombre de travailleurs et c) sa forme est indépendante des coûts salariaux. Par conséquent, même si elle peut indirectement contribuer au maintien de l'emploi, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres catégories d'aides, l'aide prévue par l'article 6 de la loi régionale 68-95 ne peut pas être considérée comme une aide à l'emploi au sens des lignes directrices en la matière.

(59) Il s'ensuit que l'aide prévue par l'article 6, qui n'est manifestement pas une aide en faveur des investissements, ne semble répondre ni aux conditions prévues pour les crédits à taux bonifié à court terme, ni aux conditions en matière de sauvetage ou de restructuration des entreprises en difficulté, ni à celles sur les aides à l'emploi, ni à aucune des conditions de dérogation prévues par d'autres bases juridiques et se révèle être une simple aide au fonctionnement, octroyée pour assainir des dettes du passé, dont l'effet cesse avec l'arrêt du paiement de l'aide.

(60) Dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, à savoir la production, la transformation et la commercialisation des produits relevant de l'annexe I, la pratique constante suivie pendant de nombreuses années par la Commission a été d'interdire l'octroi d'aides au fonctionnement dans toutes les régions, mêmes celles auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. En tant que telles, cas aides sont de nature à interférer avec les mécanismes des organisations communes de marchés qui priment sur les règles de concurrence définies par le traité (19). Cette pratique a été confirmée à plusieurs reprises(20).

(61) Puisque les observations des autorités italiennes confirment que l'objectif de la mesure en cause est d'alléger l'état d'endettement des bénéficiaires et qu'en ce qui concerne ces derniers il n'y a aucune contrepartie pouvant être jugée de nature à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions, compte tenu des principes définis dans la jurisprudence(21), la Commission doit arriver à la conclusion que la mesure ne peut bénéficier d'aucune des dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité.

(62) L'article 7 de la loi régionale 68-95 autorisé l'IRCAC, en application de la loi régionale 37-78, à octroyer un crédit d'exploitation à taux bonifié aux coopératives de jeunes ayant bénéficié de financements et devant faire face à des dettes échues. La loi régionale 37-78 (abrogée depuis) prévoyait un régime d'aide en faveur des jeunes exploitants stipulant l'octroi; a) d'une aide sous forme de subventions et de prêts à taux bonifié pour les investissements et b) d'une aide sous forme de crédit à taux bonifié pour le fonctionnement des entreprises au cours des trois premières années d'activité suivant la réalisation et la réception des investissements. En raison de retards dans la réalisation des investissements, un certain nombre de coopératives (vingt-cinq selon les informations disponibles) n'ont pas pu entamer la production avant la fin de la période de préamortissement (trois années) pour le remboursement de l'emprunt contracté et n'ont donc pas été en mesure de rembourser les prêts. De ce fait, elles n'étaient plus admises au bénéfice du crédit d'exploitation. L'article 7 de la loi régionale 68-95 permet, en substance, d'octroyer une des aides prévues par la loi régionale 37-78 aux entreprises qui ne remplissaient pas les conditions d'admission à cette aide conformément à la loi en cause. En particulier, l'article permet aux entreprises susmentionnées d'accéder aux crédits d'exploitation institués par la loi régionale 37-78, pour autant que le crédit octroyé en vertu de cette loi soit égal ou supérieur au montant de la dette due à la suite du financement de l'investissement. En d'autres termes, l'IRCAC compense les dettes existantes par l'octroi de nouveaux crédits (c'est-à-dire qu'une partie du nouveau crédit sert à assainir l'emprunt contracté pour la réalisation des investissements).

(63) Dans sa décision portant ouverture de la procédure, la Commission avait fait remarquer que l'aide devait être examinée à la lumière des critères appliqués par la Commission à l'examen des aides visant à alléger les charges financières des prêts qui ont été contractés pour financer des investissements déjà réalisés (critères applicables aux entreprises agricoles et à celles du secteur de la pêche). Selon ces critères: a) l'équivalent-subvention cumulé des aides octroyées lorsque les prêts ont été contractés et des aides en cause ne peut pas dépasser le taux généralement admis par la Commission en matière d'aides aux investissements [dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de l'annexe I (anciennement annexe II)]; b) les limitations sectorielles éventuellement applicables doivent être respectées; c) les aides en cause doivent être consécutives à des réajustements du taux des prêts nouveaux effectués pour tenir compte de la variation du loyer de l'argent (le montant des aides devant être inférieur ou égal à la modification du taux des nouveaux prêts) ou doivent concerner des exploitations agricoles présentant des garanties de viabilité, notamment dans le cas où les charges financières résultant des emprunts existants sont telles que les entreprises risquent d'être mises en danger et éventuellement en faillite; d) les difficultés des entreprises sont déterminées par des facteurs extérieurs à l'entreprise même et non pas à des facteurs internes à celle-ci.

(64) Les observations présentées par les autorités italiennes ne permettent pas à la Commission de constater si les critères exposés ci-dessus ont été respectés et de tirer des conclusions sur la compatibilité de l'aide avec le Marché commun à la lumière de ces mêmes critères. Les autorités italiennes n'ont pas fourni d'informations permettant de constater le respect des critères visés au considérant 63, points a) et b). En ce qui concerne le critère visé au point c), tout en ayant assuré que l'aide ne serait versée qu'aux coopératives, y compris les coopératives agricoles, présentant des garanties de viabilité, les autorités italiennes n'ont précisé ni les bases sur lesquelles elles évalueraient les éventuelles garanties de viabilité offertes par ces entreprises ni la nature des garanties proposées. Par ailleurs, le critère visé au point d) ne semble pas davantage respecté, car, d'une part, on ne peut exclure que la difficulté des entreprises en cause ne fût due à des facteurs internes ("ces entreprises étant essentiellement composées de jeunes chômeurs") et, d'autre part, il n'est pas sûr que, sans disposer d'autres précisions, des facteurs extérieurs tels ceux qui ont été évoqués par les autorités nationales ("les différentes modifications de la loi régionale 37-78 et la nécessité d'adapter les installations à la nouvelle réglementation du secteur, ce qui a allongé sensiblement les délais de réalisation des projets") aient pu engendrer une difficulté de nature à justifier la requête de ce type d'aide et à rendre les entreprises éligibles à ce type d'aide.

(65) Les autorités nationales ont également fait remarquer que les destinataires de l'aide visée à l'article 7 de la loi régionale 68-95 sont des entreprises qui pourraient remplir les conditions requises pour bénéficier des aides au sauvetage conformément aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. Selon les règles aux aides au sauvetage (point 3.1 des lignes directrices), applicables aux nouvelles aides d'État dans le secteur agricole à compter du 1er janvier 1998(22), qui remplacent les règles citées dans la décision portant ouverture de la procédure, "pour être approuvées par la Commission, les aides au sauvetage, (...) doivent consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garantie de crédits ou de crédits remboursables portant un taux équivalant à celui du marché, se borner dans leur montant à ce qui est nécessaire pour l'exploitation de l'entreprise (par exemple, couverture des charges salariales, des approvisionnements courants) n'être versées que pour la période nécessaire (en règle générale ne dépassant pas six mois) (...) à la définition des mesures de redressement nécessaires et possibles, être justifiées par des raisons sociales aiguës et ne pas avoir pour effet de déséquilibrer la situation industrielle ou agricole dans d'autres États membres. Une autre condition veut que, en principe, l'aide au sauvetage soit une opération exceptionnelle. Il est évident qu'une série d'opérations de sauvetage qui se bornent à maintenir le statu quo, à retarder l'inévitable et à transférer entre-temps les problèmes industriels, agricoles et sociaux sur d'autres producteurs plus performants ou sur d'autres États membres, sont inacceptables".

(66) Les autorités italiennes ont indiqué que les destinataires de l'aide visée à l'article 7 de la loi régionale 68-95 sont des "entreprises" connaissant de graves difficultés financières avant même de commencer l'activité de production en précisant que: a) l'aide consiste en une bonification d'intérêts au taux de 4 %, équivalant à celui qu'applique l'IRCAC au crédit aux coopératives; b) la mesure a pour objet de faire en sorte que le crédit d'exploitation permette aux coopératives de jeunes d'entamer ou de maintenir l'activité pour laquelle le projet financé conformément à la loi régionale 37-78 a été réalisé; c) l'aide en question, d'un montant au moins égal à celui de la dette échue, accordée en un versement unique, c'est-à-dire à titre exceptionnel, est octroyée en vue d'assainir un état d'endettement empêchant la coopérative de faire face aux frais de démarrage ou de gestion initiale de l'activité qui lui permettrait d'honorer les remboursements du prêt échus; d) l'aide s'adresse à un secteur connaissant de graves difficultés, où les taux de chômage sont très élevés dans le contexte régional.

(67) Les observations présentées par les autorités italiennes ne permettent toutefois pas de constater le respect des critères décrits par la Commission dans sa communication sur les aides au sauvetage des entreprises en difficulté. En particulier: a) il n'a pas été garanti que le crédit porterait un taux d'intérêt équivalant à celui du marché (il convient de souligner qu'à l'époque de la notification, les intérêts sur les crédits en cause étaient calculés "au taux de 4 %, équivalant à celui qu'applique l'IRCAC au crédit aux coopératives", alors que le taux de référence appliqué par la Commission pour l'Italie s'élevait à 11,35 % et correspond actuellement à 4,76 %; b) il n'a été fourni aucune confirmation du fait que l'aide ne serait versée que pour la période strictement nécessaire (ne dépassant pas six mois en règle générale) à la définition des mesures de redressement nécessaires et possibles; c) il n'a pas davantage été assuré que l'aide se limiterait au montant nécessaire pour l'exploitation de l'entreprise (par exemple, couverture des charges salariales, des approvisionnements courants), et il a été affirmé, au contraire, que les entreprises se trouvent dans "une grave situation financière avant même d'avoir commencé l'activité de production" et que l'aide, atteignant un montant au moins égal à celui de la dette échue, serait versée "en vue d'assainir un état d'endettement empêchant la coopérative de faire face aux frais de démarrage ou de gestion initiale de l'activité qui lui permettrait d'honorer les remboursements du prêt échus" (voir considérant 39); d) enfin, il n'a pas été garanti que l'aide n'aurait pas pour effet de déséquilibrer la situation agricole ou industrielle dans d'autres États membres. En outre, bien que les autorités nationales aient affirmé que l'aide était destinée à un secteur caractérisé par des graves difficultés et un taux de chômage élevé, étant donné que les coopératives étaient composées de jeunes chômeurs, il n'est pas possible de conclure que la mesure puisse constituer, en tant que telle, une aide au sauvetage justifiée par des raisons sociales aiguës. Enfin, bien que les autorités nationales affirment que "l'aide en question, d'un montant au moins égal à celui de la dette échue, accordée en un versement unique, c'est-à-dire à titre exceptionnel, est octroyée en vue d'assainir un état d'endettement", en admettant que l'entreprise connaisse de graves difficultés financières avant même de commencer l'activité de production, il n'est pas possible d'affirmer que la condition qui veut que "en principe, l'aide au sauvetage soit une opération exceptionnelle" est remplie.

(68) Dans leurs observations, les autorités italiennes n'ont pas évoqué la possibilité que l'aide prévue par l'article 7 de la loi régionale 68-95 réponde aux conditions nécessaires pour la restructuration des entreprises en difficulté. Conformément aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(23), les aides à la restructuration doivent satisfaire les conditions générales suivantes: a) garantir l'assainissement de l'entreprise en rétablissant la viabilité à long terme dans un délai raisonnable sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures; b) il faut que des mesures soient prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents; c) le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire; d) l'entreprise doit mettre en œuvre intégralement le plan de restructuration qui a été présenté à la Commission et accepté par celle-ci; e) la mise en œuvre et le bon déroulement du plan de restructuration seront contrôlés à l'aide de rapports annuels détaillés qui devront être présentés à la Commission. Aucune preuve de la conformité de la mesure aux conditions susmentionnées n'a été fournie ni ne ressort des informations communiquées par les autorités nationales.

(69) Les conditions régissant l'octroi d'aides au sauvetage ou à la restructuration ne sont pas satisfaites, d'autant que les autorités nationales n'ont fait aucune allusion à un "programme viable de restructuration ou de redressement" ni n'ont fourni la preuve des possibilités d'améliorer l'efficacité économique et financière des entreprises intéressées. Il ressort des informations communiquées que l'aide n'est pas liée à de nouveaux investissements ni ne remplit les conditions prévues par toute autre réglementation pour bénéficier d'une dérogation à l'interdiction générale visée à l'article 87 du traité. Il s'ensuit que l'aide en cause se présente comme une simple aide au fonctionnement, visant à alléger l'état d'endettement des entreprises bénéficiaires, dont les effets cessent avec l'arrêt de l'octroi de l'aide. En outre, dans ce contexte, la Commission réserve sa position sur la compatibilité du régime d'aides initialement prévu par la loi régionale 73-78, à laquelle l'article 7 de la loi régionale 68-95 renvoie, avec les règles sur les aides d'État actuellement en vigueur.

(70) Dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, concernant la production, la transformation et la commercialisation des produits relevant de l'annexe I, la pratique constante que la Commission a suivie pendant un grand nombre d'années a été d'interdire l'octroi d'aides au fonctionnement dans toutes les régions, y compris les régions visées par les dispositions de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. En tant que telles, ces aides sont de nature à interférer avec les mécanismes des organisations communes de marchés qui priment sur les règles de concurrence définies par le traité (24). Cette pratique a été confirmée à plusieurs reprises (25).

(71) Puisque les observations des autorités italiennes confirment que l'objectif de la mesure en cause est d'alléger l'état d'endettement des bénéficiaires et qu'en ce qui concerne ces derniers il n'y a aucune contrepartie pouvant être jugée de nature à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions, compte tenu des principes définis dans la jursiprudence (26), la Commission doit arriver à la conclusion que la mesure ne peut bénéficier d'aucune des dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité.

V. Conclusions

(72) À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les aides prévues par la loi régionale en cause, dans la mesure où elles s'appliquent au secteur agricole ou de la pêche, constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, qui ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations visées à l'article 87, paragraphes 2 et 3.

(73) Toutefois, eu égard au fait que l'article 9 de la loi régionale 68-95 en cause subordonne expressément les mesures qui y sont prévues à l'achèvement des procédures visées à l'article 93 (devenu l'article 88), paragraphes 2 et 3, du traité et à la lumière des précisions fournies par les autorités italiennes selon lesquelles le financement prévu par les articles 1er et 6 de la loi régionale en question aurait été entièrement perdu (voir considérant 28), il apparaît que les procédures de paiement des aides en cause ont été suspendues et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire, dans le contexte de la présente décision, de prévoir le recouvrement des aides instituées par la loi régionale 68-95,

A arrêté la présente décision:

Article premier

Les aides d'État instituées par les articles 1er, 3, 5, 6 et 7 de la loi n° 68 du 27 septembre 1995 de la région de Sicile en faveur d'entreprises du secteur de l'agriculture ou de la pêche sont incompatibles avec le Marché commun.

Article 2

L'Italie est tenue de ne pas mettre en application et de supprimer les aides visées à l'article 1er.

Article 3

Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, l'Italie communique à la Commission les dispositions qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

(1) JO C 86 du 21.3.1998, p. 3.

(2) Voir note 1 de bas de page.

(3) L'application de cet encadrement aux nouveaux régimes d'aide est actuellement suspendue (voir en dernier lieu la lettre de la Commission aux États membres du 4 juillet 1997).

(4) Source: ministère des Politiques agricoles, données communiquées dans le contexte de l'aide d'État C 36-98 (décision restant à publier).

(5) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.

(6) JO C 283 du 19.9.1997, p. 2 à 12, voir le point 4.4 (durée et révision des lignes directrices).

(7) Les règles figuraient dans le document de travail de la Commission du 6 mars 1989 "Aides destinées à diminuer les charges financières d'emprunts en cours d'amortissement pour des investissements déjà réalisés; critères retenus pour ce types d'aides". En ce qui concerne leur application précédente, voir la décision finale de la Commission sur l'aide d'État C 65-97 (Portugal: consolidation des dettes des exploitations d'élevage intensif et relance de la production porcine, en cours de publication) et la décision 1999-484-CE de la Commission du 3 février 1999 (Espagne, aides à l'entreprise HAMSA) JO L 193 du 26.7.1999, p. 1.

(8) Pour ces règles, voir la note 6 de bas de page.

(9) JO L 37 du 7.2.1997, p. 11.

(10) Ces règles figurent actuellement dans la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées sous la forme de garantie, approuvée par la Commission le 24 novembre 1999 (restant à publier), qui a remplacé les lettres de la Commission aux États membres [SG (89) D-4328 du 5 avril 1989 et SG (89) D-12772 du 12 octobre 1989].

(11) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(12) Voir note 9 de bas de page.

(13) Voir note 4 de bas de page.

(14) JO C 213 du 19.8.1992, p. 2, points 3.2 et 1.6.

(15) Voir note 9 de bas de page.

(16) JO C 44 du 16.2.1996, p. 2.

(17) Voir note 5 de bas de page.

(18) JO C 334 du 12.12.1995, p. 4.

(19) Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 177-78, Pigs and Bacon, Commission contre McCarren, Rec. 1979, p. 2161.

(20) XXe rapport sur la politique de concurrence, 1990, paragraphes 337 et 347; XXIe rapport sur la politique de concurrence, 1991, paragraphes 316 et 317; XXIIe rapport sur la politique de concurrence, 1992, paragraphes 503 et 504; XXIIIe rapport sur la politique de concurrence, 1993, paragraphes 547 et 548; XXVe rapport sur la politique de concurrence, 1995, pages 238 à 240; XXVIe rapport sur la politique de concurrence, 1996, p. 251 à 255.

(21) En particulier, l'arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 1995 dans l'affaire T-459-93, Siemens contre Commission, Rec. 1995, p. II.1675, et la jurisprudence qui y est mentionnée.

(22) Voir note 5 de bas de page.

(23) Voir note 5 de bas de page.

(24) Voir note 18 de bas de page.

(25) Voir note 19 de bas de page.

(26) Voir note 20 de bas de page.