Ministre de l’Économie, 5 août 2003, n° ECOC0300378Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseils de la société Skiva
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 17 juillet 2003, vous avez notifié l'acquisition de la société AES Laboratoire Groupe (ci-après " AES ") par la société Skiva SAS (ci-après " Skiva "), filiale à 100 % de ABN Amro Capital investissement France.
Skiva est une filiale de ABN Amro Capital investissement France, qui fait partie du groupe bancaire néerlandais ABN Amro et dont le cour d'activité s'articule autour des métiers de la banque de détail, de la banque de gros et de la banque de clientèle privée et de gestion d'actifs. Le groupe a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires mondial d'environ 36 587 millions d'euro, dont 19 078 millions en Europe et 906,9 millions en France.
AES conçoit, fabrique et commercialise une gamme de produits complémentaires couvrant l'ensemble des besoins de la microbiologie industrielle (tests, équipements scientifiques, logiciels, etc.). L'entreprise a réalisé au 31 mars 2003 un chiffre d'affaires total consolidé de 76,3 millions d'euro, dont 72,3 millions dans l'Union européenne et 61 millions en France.
La cession d'AES se déroule en deux temps.
(i) L'acquisition d'AES par Skiva
La première opération consiste en une offre publique d'achat de Skiva sur les actions de la société AES et conduira à l'acquisition de 51,9 % du capital d'AES par Skiva. Cette opération constitue une concentration telle que définie à l'article L. 430-1 du Code de commerce dans la mesure où elle emporte le contrôle exclusif d'AES par Skiva.Les conditions de seuil de chiffre d'affaires posées par l'article L. 430-2 du Code de commerce sont remplies, sans que l'opération ne revête une dimension communautaire. L'opération est par conséquent soumise au contrôle français des opérations de concentration. Elle a fait l'objet d'une notification auprès des autorités allemandes de concurrence.
Dans la mesure où le groupe ABN Amro n'est pas actif et ne détient pas de participations dans le même secteur d'activité, que ce soit sur des marchés amont, aval ou connexes de ceux sur lesquels AES est présente, et ce quelle que soit la segmentation envisagée, la présente opération n'est pas de nature à modifier sensiblement les conditions de concurrence sur les différents marchés sur lesquels les entreprises concernées par la présente opération sont actives.
(ii) L'acquisition de Skiva par ABN Amro Ventures BV et les fonds ABN Amro Capital A et ABN Amro Capital B
Dans un second temps, ABN Amro capital investissement France cédera la totalité de ses actions dans Skiva à ABN Amro Ventures BV, société du groupe ABN Amro, et aux deux fonds communs de placement à risque ABN Amro Capital A (ci-après " FCPR A ") et ABN Amro Capital B (ci-après " FCPR B "), gérés par la société de gestion ABN Amro Capital France, elle-même filiale de ABN Amro Capital investissement France. In fine, le capital de Skiva sera donc détenu par ABN Amro Ventures BV à hauteur de 23,9 %, par les FCPR A et FCPR B, respectivement à hauteur de 14,6 % et 13,4 %, par M. Alain Le Roch (président-directeur général d'AES Laboratoire groupe) à hauteur de 30,5 % et par d'autres actionnaires minoritaires. Cette seconde opération ne peut pour autant être qualifiée d'opération intragroupe. En effet, conformément à sa pratique en matière de fonds d'investissement captifs, le ministre a considéré, lors de la récente acquisition de Protection One par FCPR A et FCPR B (cf. note 1), que, du fait notamment de l'application du règlement COB et de la nécessité de prévenir tout conflit d'intérêt avec les investisseurs du fonds, ABN Amro Capital France possédait une autonomie de gestion et de décision, particulièrement en matière d'investissement et de désinvestissement, et que le groupe ABN Amro n'était pas en mesure d'exercer directement ou indirectement une influence déterminante sur la société de gestion ABN Amro Capital France. De ce fait, pour l'analyse des effets concurrentiels, seuls les participations détenues par la société de gestion ABN Amro Capital France et non pas la totalité des participations détenues par l'ensemble du groupe ABN Amro ont été prises en compte lors de cette opération.
En contrepartie de cette pratique, dans un cas de cession entre une entité du groupe et un fonds géré par une société de gestion indépendante appartenant au même groupe, l'opération doit s'analyser comme une concentration impliquant un changement de contrôle et non pas comme une opération intragroupe. Au cas d'espèce, cette seconde opération implique bien un changement de contrôle sur AES, puisqu'elle passe d'une situation où elle est exclusivement détenue par Skiva, filiale du groupe ABN Amro, à une situation où elle sera détenue par ABN Amro Ventures BV, FCPR A, FCPR B et d'autres actionnaires sans que pour autant aucun de ces actionnaires, en l'absence de clause particulière dans le pacte d'actionnaires qui les lie (cf. note 2), n'en détienne le contrôle. Ce changement de contrôle crée dès lors une majorité fluctuante au sens de la communication de la Commission sur la notion de concentration (cf. note 3), puisqu'il n'y aura pas de majorité stable dans la procédure de prise de décisions. De ce fait, elle ne constitue pas une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce et n'est pas dès lors contrôlable.
En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'acquisition d'AES par Skiva n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.
NOTE (S) :
(1) Lettre du ministre autorisant l'acquisition de Protection One par les deux fonds communs de placement à risque ABN Amro Capital A et ABN Amro Capital B représentés par la société de gestion ABN Amro Capital France en date du 12 juin 2003, en instance de publication au BOCCRF.
(2) Pacte signé entre les différents actionnaires de Skiva en date du 15 juillet 2003.
(3) Communication de la Commission sur la notion de concentration au sens du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JOCE n° C 66 du 2 mars 1998).