Livv
Décisions

CA Chambéry, ch. soc., 18 septembre 2001, n° 2001-00361

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Charvin

Défendeur :

Boisset (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rogier

Conseillers :

MM. Gallice, Simond

Avocats :

Mes Darves Bornoz, Levêque

Cons. prud'h. Annecy, sect. encadr., du …

13 décembre 2000

Procédure et moyens des parties

Madame Elisabeth Charvin a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 13 décembre 2000 par le Conseil de prud'hommes d'Annecy, section encadrement qui a:

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame Elisabeth Charvin aux torts de la SA Boisset,

- fixé au 4 janvier 2001 la date de résolution judiciaire,

- condamné la SA Boisset à verser à Madame Elisabeth Charvin:

* une indemnité de préavis au titre de la période du 4 octobre 2000 au 4 janvier 2001 à calculer sur la base du travail effectif de Madame Elisabeth Charvin (indemnité forfaitaire et fixe dite de frais de route par jour travaillé + commissions),

* une indemnité de préavis de congés payés afférente à la période de préavis (10 % de la somme à régler au titre du préavis),

* une indemnité de 120 000 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- ordonné à la SA Boisset de produire le décompte des jours travaillés entre le 18 décembre 1999 et le 4 octobre 2000 et de payer à Madame Elisabeth Charvin l'indemnité journalière forfaitaire de frais de route de 44 F par jour, dans un délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 200 F par jour de retard,

- ordonné à la SA Boisset de fournir à Madame Elisabeth Charvin la facturation correspondante aux ordres de commande passés depuis le 1er janvier 1999 jusqu'au 4 octobre 2000, dans un délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 200 F par jour de retard,

- s'est réservé le droit de liquider lesdites astreintes,

- condamné la SA Boisset à verser à Madame Elisabeth Charvin la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté Madame Elisabeth Charvin de ses autres demandes,

- débouté la SA Boisset de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la SA Boisset aux entiers dépens.

Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, Madame Elisabeth Charvin demande à la cour de confirmer le jugement qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame Elisabeth Charvin aux torts de la SA Boisset et a condamné l'employeur à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le réformer pour le surplus, de fixer la date de résiliation du contrat de travail à la date du 13 décembre 2000, le préavis de trois mois venant à expiration le 13 mars 2001.

Elle demande à la cour de condamner la SA Boisset à lui payer:

* 50 000 F à titre d'indemnité de délai congé,

* 5 000 F à titre de congés payés y afférents,

* 300 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande soit le 29 mars 2000,

* sa rémunération fixe dite "frais de route" pour la période allant du 18 décembre 1999 jusqu'au 13 mars 2001, qu'avant dire droit sur cette demande, la SA Boisset devra établir le décompte précis des indemnités conformément à l'article 7 du contrat de travail de Madame Elisabeth Charvin dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à l'expiration de ce délai,

* les commissions dues pour les exercices 1999, 2000, 2001 aux taux contractuels applicables (5 % pour les grossistes, 7 % pour les alcools, 10 % pour les vins), avant dire droit sur cette demande, la SA Boisset devra lui communiquer la totalité de la facturation correspondant aux ordres de commandes passées depuis le 1er janvier 1999 jusqu'au 13 mars 2001, facturations qui devront faire apparaître les ventes intervenues au profit des grossistes, les ventes d'alcools et les ventes de vins, et à établir sur les bases de ces facturations, un décompte de commissions précis pour la même période, comportant différents taux contractuels de commissions dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à l'expiration de ce délai,

* les indemnités spéciales et de rupture prévues aux articles 13 et 14 de l'ANI du 3 octobre 1975 applicable aux VRP, montant qui ne pourra être établi qu'après que la SA Boisset ait satisfait aux obligations ci-dessus précisées concernant la part fixe et la part variable de la rémunération de Madame Elisabeth Charvin,

* 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir que la SA Boisset ne s'est pas opposée à sa demande d'exécution provisoire de la disposition du jugement ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que la voie de la résolution judiciaire du contrat de travail est fermée pour l'employeur qui d'ailleurs ne la sollicite pas.

Elle expose que les fautes graves commises par la SA Boisset dans l'exécution du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, notamment l'atteinte portée à sa rémunération sans son accord visant à supprimer l'indemnité forfaitaire de frais de route qui constitue la partie fixe de sa rémunération.

Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, la SA Boisset forme appel incident et demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter Madame Elisabeth Charvin de sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail et de l'ensemble de ses demandes.

Elle demande à la cour de condamner Madame Elisabeth Charvin à lui payer la somme de 9 345 F représentant les frais de route du mois d'octobre 1999 réglés deux fois à tort par la SA Boisset outre 15 000 F au titre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de débouter Madame Elisabeth Charvin de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents et de dire et juger que les dommages et intérêts réclamés ne sauraient excéder 6 mois de salaire, à l'exclusion des frais de déplacement non supportés.

Elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se reconnaît débitrice des indemnités spéciales et de rupture prévues aux articles 13 et 14 de l'ANI du 3 octobre 1975.

Elle expose que la proposition de suppression du remboursement supplémentaire forfaitaire des frais de route au profit d'une augmentation substantielle du taux de commission intervenait dans le cadre d'un souci de rationalisation de la gestion de la force de vente, qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles, que pour prétendre aux paiements de ses frais de route, Madame Elisabeth Charvin devait produire un rapport d'activité journalier et les justificatifs de ses frais en original, qu'il est de jurisprudence constante que le refus de communiquer les rapports d'activité journaliers constitue une faute grave.

Elle estime avoir communiquer tous les éléments utiles à la détermination des commissions revenant à Madame Elisabeth Charvin, que lors de la saisie automatique des commissions, un seul taux pouvait être saisi, mais que lors du décompte trimestriel, un contrôle était effectué et les rectifications nécessaires étaient apportées, qu'elle a communiqué un état reprenant par client et par produit les ventes réalisées par Madame Elisabeth Charvin et reflétant la totalité des ventes à compter du début de l'année 1999.

Motifs de la décision

Sur la procédure

Attendu que par ordonnance de référé du 30 janvier 2001, Monsieur le premier Président de la cour d'appel a ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame Elisabeth Charvin aux torts de la SA Boisset;

Sur le fond,

Attendu que Madame Elisabeth Charvin a été engagée en qualité de VRP multicartes par la SA L'Héritier-Guyot à compter du 18 août 1987, que son contrat de travail a été transféré à la SA Boisset qui a repris le fonds de commerce de la SA L'Héritier-Guyot en location-gérance à compter du 1er juillet 1998;

Attendu que Madame Elisabeth Charvin bénéficiait d'une rémunération fixée par son contrat de travail (article 7) de la manière suivante:

- par jour de travail effectif, une indemnité pour frais de route fixée en décembre 1998 à 445 F, frais de route qui étaient avancés la régularisation de l'avance intervenant sur le bulletin de salaire suivant le nombre de rapports reçus, établis et postés suivant les directives de la société pour justifier d'une journée effective de travail,

- des commissions de 5 % pour la vente chez les grossistes, 7 % pour la vente d'alcools, 10 % pour la vente de vins;

Attendu que Madame Elisabeth Charvin sera en arrêt maladie du 21 décembre 1998 au 8 mars 1999;

Attendu que par courrier du 3 mai 1999, la SA Boisset va proposer à Madame Elisabeth Charvin avec effet rétroactif au 1er janvier 1999 la suppression de la rémunération forfaitaire de frais de route et l'augmentation du taux des commissions, étant précisé que sur la fiche de paie du mois de janvier 1999 et à compter de la reprise du travail de Madame Elisabeth Charvin en mars 1999, la SA Boisset appliquera en ce qui concerne les frais de route la proposition faite le 3 mai 1999;

Attendu que par courrier du 28 mai 1999, Madame Elisabeth Charvin refusait la proposition;

Attendu que par courrier du 20 août 1999, le conseil de Madame Elisabeth Charvin mettait en demeure la SA Boisset de régler les frais de route de Madame Elisabeth Charvin dus depuis le 1er janvier 1999;

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 1999, la SA Boisset indiquait à Madame Elisabeth Charvin que la régularisation des frais de route ne pouvait intervenir faute de remise d'un rapport journalier d'activité et justificatifs en original des frais;

Attendu que le conseil de Madame Elisabeth Charvin répondait le 28 septembre 1998 que jusqu'à présent, seuls des formulaires hebdomadaires d'activité étaient adressés à Madame Elisabeth Charvin, formulaires qu'elle remplissait régulièrement et qu'une note de service de la SA Boisset du 16 septembre 1998 précisait que des photocopies étaient suffisantes pour assurer le paiement du forfait journalier, qu'une nouvelle fois, la SA Boisset était mis en demeure de régulariser la situation;

Attendu que par acte du 9 novembre 1998, Madame Elisabeth Charvin faisait citer la SA Boisset devant la formation des référés du Conseil de prud'hommes d'Annecy afin d'obtenir paiement d'une provision de 61 410 F représentant le montant de sa rémunération forfaitaire du 8 mars 1999 au 31 octobre 1999 outre 682,50 F de frais téléphonique et de frais de fax;

Attendu que la veille de l'audience, la SA Boisset adressait un chèque de 54 390,37 F, montant net de la rémunération réclamée par Madame Elisabeth Charvin;

Attendu que le 18 janvier 2000, la SA Boisset va établir une fiche de paie pour la période du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999 où apparaîtra la rubrique commissions à hauteur de 57 019,66 F et 61 410 F, que Madame Elisabeth Charvin s'étonnera de ce que ne figure pas distinctement la rémunération forfaitaire dite de frais de route et les commissions proprement dites dont le décompte pour le trimestre n'était pas justifié;

Attendu que c'est dans ces conditions que Madame Elisabeth Charvin n'ayant obtenu aucune réponse à ses demandes, a par requête du 28 mars 2000 saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et autres demandes;

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:

Attendu que la cour confirme le jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur;

Attendu que la SA Boisset a gravement manqué à ses obligations contractuelles, que pendant presque toute l'année 1999, elle n'a pas réglé le moindre frais de route qui constituait une rémunération forfaitaire à Madame Elisabeth Charvin, que ce n'est qu'à la suite d'une action en justice qu'elle s'est exécutée;

Attendu que la SA Boisset ne peut sérieusement justifier le non-règlement des frais de route par l'absence de remise de rapport journalier d'activité et de note de frais en original;

Attendu d'une part que l'article 7 du contrat de travail prévoyait l'avance des frais de route, que d'autre part, il est justifié que la pratique courante au sein de la SA Boisset à laquelle Madame Elisabeth Charvin s'est toujours conformée était la remise de rapport hebdomadaire d'activité comme le révèlent les formulaires remis à Madame Elisabeth Charvin, que dans une note de service, la SA Boisset avait indiqué que des photocopies de note de frais pouvaient être remises;

Attendu que la SA Boisset ne pouvait imposer à Madame Elisabeth Charvin une modification du mode de rémunération fixée dans son contrat de travail sans son accord, qu'il importe peu que la SA Boisset prétende que ce mode de rémunération serait plus avantageux;

Attendu que ces manquements justifient à eux seuls la résiliation judiciaire du contrat de travailétant précisé que la SA Boisset a persisté après le règlement intervenu dans ses errements puisque si le bulletin de salaire adressé en janvier 2000 comporte deux annexes qui distinguent la rémunération forfaitaire dite frais de route des commissions, aucun décompte de ses commissions n'est fourni contrairement à l'article 7 du contrat de travail qui prévoit que les commissions sont arrêtées chaque mois et le compte en est remis dans le mois suivant;

Attendu en effet qu'il n'est nullement justifié de l'envoi du listing tiré le 6 janvier 2000 à Madame Elisabeth Charvin, l'attestation fournie par Madame Marchandise comptable au sein de la SA Boisset se contentant d'indiquer qu'elle a établi le bulletin de salaire au vu d'état de commissions transmis par les services commerciaux qui étaient chargés d'adresser au VRP les bulletins de salaire une fois ceux-ci établis;

Attendu d'ailleurs que la SA Boisset qui s'était engagée par courrier du 1er mars 2000 adressé au conseil de Madame Elisabeth Charvin à répondre directement à celles-ci à ses demandes et interrogations formulées dans son courrier du 15 février 2000 et notamment sur l'absence de détail des commissions ne l'a jamais fait;

Attendu que le cour confirme le jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Elisabeth Charvin aux torts de la SA Boisset mais fixe celle-ci à la date de son prononcé soit le 13 décembre 2000;

Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Attendu dès lors que Madame Elisabeth Charvin peut obtenir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que pour évaluer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis revenant à Madame Elisabeth Charvin, sont à exclure les sommes représentatives de frais professionnels non engagés en l'espèce, que la rémunération forfaitaire allouée à Madame Elisabeth Charvin par jour de travail effectif dite frais de route constitue bien une prise en charge de ses frais professionnels;

Attendu que la demande de Madame Elisabeth Charvin demandant à ce que soit pris en compte les salaires bruts cumulés en 1996 et 1997 sans aucun justificatif ne peut être pris en considération;

Attendu que si normalement, est pris en compte la moyenne des commissions acquises par le VRP au cours des douze derniers mois, il convient en l'espèce de retenir qu'au cours de l'année 1999 et 2000, Madame Elisabeth Charvin n'a pu exécuter sa mission dans de bonnes conditions compte tenu du litige l'opposant à son employeur;

Attendu que pour l'année 2000, n'est justifié que le montant des commissions perçues pour le 1er trimestre 2000 soit 15 062 F, qu'en 1999, Madame Elisabeth Charvin a perçu 83 402 F de commissions soit une moyenne mensuelle de 6 950 F et en 1998, année pendant laquelle le contrat de travail s'est exécuté dans des conditions tout à fait normales 157 714,18 F soit une moyenne mensuelle de 13 143 F déterminée au vu des bulletins de salaire de Madame Elisabeth Charvin pour l'année 1988 faisant apparaître distinctement les commissions des frais de route;

Attendu qu'au vu de ses éléments, la cour fixe la rémunération mensuelle moyenne perçue par Madame Elisabeth Charvin à 10 047 F, moyenne des commissions perçues en 1998 et 1999 et condamne la SA Boisset à payer à Madame Elisabeth Charvin la somme de 30 141 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 014,10 F à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;

Attendu que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées courront à compter du 14 mars 2001, date d'expiration du préavis;

Attendu qu'en évaluant à 120 000 F l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du préjudice subi, que la cour confirme le jugement sur ce point, que les intérêts au taux légal courront à compter du jugement s'agissant d'une confirmation d'une créance indemnitaire;

Sur la demande en paiement des frais de route par Madame Elisabeth Charvin et demande en restitution du trop perçu par la SA Boisset:

Attendu qu'au vu du bulletin de salaire de janvier 2000 et d'avril 2000 et des annexes joints détaillant les frais de route qui étaient adressés à Madame Elisabeth Charvin contrairement à ce qu'elle soutient, il résulte que Madame Elisabeth Charvin a perçu:

* 61 410 F réglés en net le 17 novembre 1999 avant l'audience des référés et correspondant au frais de route du 8 mars 1999 au 31 octobre 1999,

* 26 255 F au titre des frais de route du 1er octobre 1999 au 18 décembre 1999,

* 21 805 F au titre des frais de route du 1er janvier 2000 au 31 mars 2000,

* 7 084 F au titre des frais de route comptabilisés pour 161 jours du 18 décembre 1999 au 4 octobre 2000 et réglés le 5 janvier 2001 étant précisé que le montant total de la somme due aurait dû être de 161 X 445 F = 71 645 F et que la SA Boisset n'a réglé que sur la base de 44 F par jour, montant indiqué dans le jugement dont appel par erreur;

Attendu qu'il apparaît bien contrairement à l'analyse des premiers juges que les frais de route de Madame Elisabeth Charvin ont été réglés deux fois pour le mois d'octobre 1999, que Madame Elisabeth Charvin sera en conséquent condamnée à rembourser à la SA Boisset la somme de 9 345 F indûment versée;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la SA Boisset à payer à Madame Elisabeth Charvin les frais de route dus pour la période du 18 décembre 1999 au 13 décembre 2000, déduction faite des règlements partiels d'ores et déjà effectués étant précisé que Madame Elisabeth Charvin n'ayant pas exécuté son préavis ne peut prétendre à une rémunération de frais de route pendant cette période, et que la somme due au 4 octobre 2000 s'élève à 42 756 F (71 645 F - 21 805 F - 7 084 F);

Attendu que la SA Boisset a établi un décompte précis du nombre de jours de travail effectif de Madame Elisabeth Charvin jusqu'au 4 octobre 2000, que ce décompte n'est pas contesté, qu'elle devra établir un décompte précis du 4 octobre 2000 au 13 décembre 2000, qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette demande de communication de pièces d'une astreinte;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la compensation entre la somme due par Madame Elisabeth Charvin et la somme due par la SA Boisset;

Sur le paiement des commissions:

Attendu que sur les décomptes de commissions versées aux débats du 1er janvier 1999 au 31 mars 2000 figurent bien deux taux de commissions de 7 % et 10 %;

Attendu que Madame Elisabeth Charvin soutient néanmoins que les taux de commissions à 10 % concernant la vente de vins ne figureraient pas toutes notamment sur les deux derniers trimestres 1999;

Attendu cependant que la SA Boisset a communiqué aux débats un état reprenant par client et par produit les ventes réalisées par Madame Elisabeth Charvin et reflétant la totalité des factures du 1er janvier 1999 au 31 mars 2000, qu'elle a communiqué la facturation correspondant aux ordres de commandes passées depuis le 1er janvier 1999 jusqu'au 4 octobre 2000;

Attendu que Madame Elisabeth Charvin si elle estimait que des erreurs avaient été commises pouvait parfaitement procéder à des recoupements et vérifier les erreurs commises, qu'il y a lieu de débouter Madame Elisabeth Charvin de sa demande de communication de pièces sur ce point antérieurement au 31 mars 2000;

Attendu d'ailleurs que l'examen du listing des ventes réalisées par Madame Elisabeth Charvin du 1er janvier 1999 au 30 mars 2000 fait apparaître une vente d'alcools nettement supérieure à la vente de vins;

Attendu que Madame Elisabeth Charvin a perçu les commissions qui lui étaient dues jusqu'au 31 mars 2000;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la SA Boisset à payer à Madame Elisabeth Charvin les commissions dues du 1er avril 2000 au 13 décembre 2000, que la SA Boisset devra accompagner son décompte de commissions pour cette période de la facturation détaillée par clients en distinguant les ventes d'alcool et de vins, que cette communication de pièces sera assortie d'une astreinte de 500 F par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt;

Sur l'indemnité spéciale et de rupture:

Attendu qu'il y a lieu de condamner la SA Boisset à payer à Madame Elisabeth Charvin l'indemnité spéciale de rupture et l'indemnité conventionnelle de rupture selon les modalités établies par l'article 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, aucune contestation n'étant soulevé sur ce point;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les parties devant la cour pour chiffrer le montant des sommes dues à ce titre, que les parties auront à leur disposition les éléments pour chiffrer la demande;

Attendu que succombant pour l'essentiel, la SA Boisset sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Madame Elisabeth Charvin, la somme allouée en première instance étant confirmée;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit recevable et partiellement fondé l'appel de Madame Elisabeth Charvin, Dit recevable et partiellement fondé l'appel incident de la SA Boisset, Confirme le jugement sur le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame Elisabeth Charvin aux torts de la SA Boisset, sur le montant de 120 000 F (cent vingt mille francs) alloué à Madame Elisabeth Charvin à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Fixe au 13 décembre 2000 la date de résolution judiciaire du contrat de travail, le délai de préavis expirant le 13 mars 2001, Condamne la SA Boisset à payer à Madame Elisabeth Charvin les sommes de 30 141 F (trente mille cent quarante et un francs) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 014,10 F (trois mille quatorze francs et dix centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2001, Ordonne à la SA Boisset d'établir un décompte précis du nombre de jours de travail effectif de Madame Elisabeth Charvin du 4 octobre 2000 au 13 décembre 2000, Condamne la SA Boisset à payer à Madame Elisabeth Charvin sa rémunération forfaitaire au titre des frais de route du 18 décembre 1999 au 13 décembre 2000, déduction faite des sommes d'ores et déjà versées sur cette période, Condamne Madame Elisabeth Charvin à rembourser à la SA Boisset la somme de 9 345 F (neuf mille trois cent quarante cinq francs) trop perçue au titre des frais de route d'octobre 1999, Ordonne la compensation entre les deux sommes, Condamne la SA Boisset à payer à Madame Elisabeth Charvin les commissions dues du 1er avril 2000 au 13 décembre 2000, Ordonne à la SA Boisset de fournir à Madame Elisabeth Charvin un décompte détaillé des commissions dues du 1er avril 2000 au 13 décembre 2000, accompagné de la facturation détaillée par clients en distinguant les ventes d'alcool et de vins et ce sous astreinte de 500 F (cinq cents francs) par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, Condamne la SA Boisset à payer à Madame Elisabeth Charvin l'indemnité spéciale de rupture et l'indemnité conventionnelle de rupture selon les modalités établies par l'article 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, Condamne la SA Boisset à payer à Madame Elisabeth Charvin la somme de 4 000 F (quatre mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SA Boisset aux entiers dépens.