Cass. com., 10 décembre 2003, n° 01-01.874
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Castel frères (SA)
Défendeur :
Les grands chais de France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin, Benabent
LA COUR: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 2000), que la société Les grands chais de France, titulaire de la marque nominale et figurative JP Chenet, enregistrée en classe 33 sous le numéro 1 554 123, a poursuivi la société Castel frères en contrefaçon de cette marque, d'une part, pour avoir fait usage, afin de désigner des produits similaires, d'un signe constitué par l'initiale C incluant une autre lettre dans un graphisme particulier, et en concurrence déloyale, d'autre part, pour avoir repris les caractéristiques de la bouteille et de l'étiquette de son produit;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches: - Attendu que la société castel Frères fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait contrefait la marque JP Chenet, alors selon le moyen: 1°) qu'en énonçant que le signe CH utilisé par la société Castel frères constituait, tout à la fois, la reproduction et l'imitation du signe CJP dans sa présentation graphique particulière constituant un élément distinctif détachable de la marque complexe antérieure, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'il résulte des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être appliqués et interprétés à la lumière de l'article 5 de la directive n° 89-104 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988, que, pour l'appréciation de la contrefaçon d'une marque complexe, il convient de procéder à une comparaison entre le signe critiqué et la marque considérée de façon globale dans ses différents éléments constitutifs, sans qu'il soit permis d'isoler de cette marque l'un de ses éléments, fût-il en lui-même caractéristique; que la cour d'appel, qui, pour accueillir l'action en contrefaçon de la marque complexe de la société Les grands chais de France, a retenu que le signe CH utilisé par la société Castel frères constituait la reproduction et l'imitation du signe CJP dans sa présentation graphique particulière exerçant à lui seul, au sein de la marque antérieure, une partie de la fonction distinctive de celle-ci, a violé les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés au sens de l'article 5 de la directive du 21 décembre 1988; 3°) que la reconnaissance d'un droit ou du bien-fondé d'une prétention ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes positifs démontrant sans équivoque une volonté de reconnaître le droit ou le bien-fondé de la prétention; qu'en énonçant que, pour avoir accepté de modifier le signe qu'elle utilise afin de mettre un terme, pour l'avenir, au contentieux qui l'oppose à la société Les grands chais de France, la société castel frères avait par-là même reconnu le grief de contrefaçon, la cour d'appel, dont les énonciations ne caractérisent aucune volonté non équivoque de la société Castel frères de reconnaître le bien-fondé de l'action en contrefaçon, a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que les motifs successivement énoncés par la cour d'appel, au titre de la reproduction puis de l'imitation de la marque, étant alternatifs, ne sont pas entachés de contradiction;
Et attendu, d'autre part, abstraction faite des motifs erronés critiqués par les deuxième et troisième branches, que la cour d'appel, dès lors qu'elle a retenu, fût-ce à titre surabondant, que le signe CH, utilisé par la société Castel frères, constituait une contrefaçon par imitation, dès lors que, pour un consommateur moyennement attentif n'ayant pas sous les yeux en même temps les étiquetages reproduisant ces signes, désignant identiquement des vins, ce signe CH peut facilement être confondu avec le signe CJP, leur portée distinctive et leur originalité étant pareilles, la cour d'appel, qui s'est ainsi livrée à une comparaison d'ensemble des signes, pris en tous leurs éléments, a pu, sans encourir ces griefs du pourvoi, statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux dernières branches;
Sur le deuxième moyen: - Attendu que la société Castel frères fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis à l'égard de la société Les grands chais de France des faits de concurrence déloyale et de concurrence parasitaire dans l'utilisation d'un type de bouteille et d'un type d'étiquette pour la vente de ses produits viticoles dénommés Chassereuil Cabernet Sauvignon - vins de pays d'Oc et Chassereuil-Cinsault rosé, alors, selon le moyen, que pour apprécier l'existence d'une concurrence déloyale ou parasitaire en raison d'un risque de confusion entre les produits, la cour d'appel doit procéder à une comparaison tenant compte des ressemblances et des différences; qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la différence des conditionnements tenant à ce que, contrairement à la bouteille de la société Castel frères, celle de la société Les grands chais de France présentait un côté droit et un côté concave, et sur la différence de l'étiquetage tenant à la présence, sur la bouteille de cette dernière société, d'une seconde étiquette plus petite, la cour d'appel, qui, en l'état de ses seules énonciations, n'était pas autorisée à reprocher à la société Castel frères d'avoir créé une confusion avec les produits de son concurrent et d'avoir voulu se placer dans le sillage de celui-ci, aussi bien dans le choix du conditionnement que de l'étiquetage utilisé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu qu'en énonçant que les différences de conditionnement qu'elle décrit sont insusceptibles de masquer la grande ressemblance d'ensemble, résultant d'une volonté de tirer profit de l'originalité des bouteilles et étiquettes JP Chenet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le troisième moyen: - Attendu que la société Castel frères fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Les grands chais de France une indemnité de 300 000 francs en réparation de l'atteinte résultant de la contrefaçon de la marque numéro 1 544 123 JP Chenet, et d'avoir ordonné, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du dispositif de son arrêt dans cinq journaux au choix de la société Les grands chais de France, alors, selon le moyen, que la société Les grands chais de France ne soutenait nullement dans ses conclusions d'appel que la marque JP Chenet, en contrefaçon de laquelle elle agissait, avait le caractère d'une marque notoire, qu'en énonçant à tort qu'il n'était pas discuté que la marque JP Chenet était notoire, et en prenant en considération le caractère prétendument notoire de la marque pour évaluer le préjudice résultant de l'atteinte que la contrefaçon lui avait portée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions des parties, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, pour évaluer la réparation, la cour d'appel ne s'est pas référée au régime propre aux marques de renommée, mais a seulement constaté, sans dénaturer les termes du litige, que la marque contrefaite était "notoire" pour la désignation du produit considéré comme étant apposée sur nombre de bouteilles par la première marque européenne pour la commercialisation des vins de pays; que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs: rejette le pourvoi.