Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 9 décembre 2003, n° 02-30.671

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

Défendeur :

Cabinet Blanc (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Thavaud

Rapporteur :

Mme Duvernier

Avocats :

Mes Delvolvé, Blanc

TASS Landes, du 23 mars 2001

23 mars 2001

LA COUR: - Sur le moyen unique: - Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Cabinet Blanc le montant des rémunérations qu'elle avait versées à ses agents commerciaux; que la cour d'appel (Pau, 4 avril 2002) a accueilli le recours de cette société et annulé le redressement opéré à ce titre;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors selon le moyen, que la cour d'appel qui a constaté que les agents commerciaux qui travaillaient pour le compte de la société Cabinet Blanc, n'étaient pas inscrits au régime de protection sociale des travailleurs non salariés, que selon le rapport de contrôle, ils n'effectuaient aucun travail de prospection mais recevaient un fichier de clients préétabli par les salariés téléprospecteurs qui prenaient également les rendez-vous avec les clients, le rapport ajoutant en outre qu'ils intervenaient dans un cadre géographique déterminé, que la signature des contrats était subordonnée à l'acceptation préalable de la société et qu'ils avaient obligation de rendre compte lors de réunions de travail -ce dont il résultait que les intéressés, qui ne bénéficiaient pas de la présomption de non-salariat visée par l'article L. 120-3 du Code du travail, étaient intégrés dans un service organisé par la société, qui les rémunérait et déterminait unilatéralement les conditions d'exécution de leur travail, toutes circonstances établissant qu'ils étaient liés à la société par un lien de subordination, incompatible avec la qualité de travailleur indépendant, justifiant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale et l'intégration des rémunérations qui leur avaient été versées, dans l'assiette des cotisations de l'employeur, a violé les articles L. 311-2, L. 311-11, L. 242-2 du Code de la sécurité sociale, et L. 120-3 du Code du travail;

Mais attendu qu'après avoir justement fait ressortir que le statut social des collaborateurs de la société Cabinet Blanc découlait des conditions d'exercice de leur activité, l'arrêt relève que ces derniers travaillaient sur la base d'un fichier clients préétabli par les salariés téléprospecteurs de l'entreprise qui prenaient également les rendez-vous avec les clients, mais que ce service organisé ne faisait pas obstacle à ce qu'ils organisent librement leur temps de travail et assurent la charge de leurs frais professionnels et de leur protection sociale conformément aux clauses de leurs contrats d'agents commerciaux;qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les intéressés n'étaient pas placés dans un lien de subordination à l'égard de la société cabinet Blanc, de sorte que leurs rémunérations n'étaient pas soumises aux conditions du régime général de la sécurité sociale;d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;

Par ces motifs: rejette le pourvoi.