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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 1 octobre 1998, n° 97-06098

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Comité national contre le tabagisme

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauret

Conseillers :

Mmes Marie, Farina-Gérard

Avocats :

Mes Dauzier, Caballero

T. corr. Paris, du 9 juin 1997

9 juin 1997

Rappel de la procédure:

La prévention:

Le Comité national contre le tabagisme a fait citer directement devant le tribunal C Jean Dominique ainsi que la X, aux fins d'entendre:

- déclarer M. C coupable de diverses infractions aux dispositions de l'article L. 357-27 du Code de la santé publique et de ses textes d'application relatifs à l'avertissement sanitaire sur les paquets de cigarettes des marques A, B, D et autres, fabriqués et distribués sur le territoire français,

commises entre le 1er juin 1995 et le 11 septembre 1996, à Paris, prévues et réprimées par l'article 1, 2, 8, 12, 15 loi 76-616 du 09-07-1976

- condamner M. C à verser au CNCT la somme de 87 800 000 F à titre de dommages-intérêts,

- condamner M. C à verser au CNCT à compter de la citation:

- 0,6 centime par paquet de cigarettes sur l'ensemble des paquets fabriqués par la X comportant la mention: "Selon la loi n° 91-32"

- 3 centimes par paquet de cigarettes pour ceux comportant les avertissements sanitaires spécifiques: "Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires et Femmes enceintes : Fumer nuit à la santé de votre enfant".

- 6 centimes par paquet de cigarettes sur lesquels l'avertissement sanitaire n'est pas imprimé sur fond contrastant ou en caractères gras,

- condamner M. C à verser au CNCT la somme de 50 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- condamner la X à garantir M. C des condamnations prononcées à son encontre,

- ordonner sur la base de l'article L. 355-31 du Code de la santé publique, la cessation des publicités illicites résultant des infractions commises par le prévenu et le civilement responsable aux dispositions de l'article L. 355 de la loi du 10 juillet 1976, modifiée par la loi du 10 janvier 1991, ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 26 avril 1991.

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire

- a relaxé C Jean-Dominique pour les infractions à l'exigence de fond contrastant en ce qui concerne les paquets de D Menthol Ultra Légère, de B blondes 100, de B Ultra légères et de B légères,

- a relaxé C Jean-Dominique pour les infractions à l'exigence de caractères gras en ce qui concerne les paquets de A Caporal, A Extra légères, A Ultra légères, A Blondes, A Blondes, B Internationale, D Filtre, A blondes 25 filtre, A blondes ultra légères, B filtre, B légères, D ultra légères, D légères anis, D 100 ultra légère, D légères, D Menthol, D Menthol Légères, D Menthol Ultra Légères, D légères pêche abricot, D extra slim, B Ultra Légères, B extra légères, B blondes filtre, B blondes légères, B blondes 100, A blondes 100 légères, A blondes légères 25,

- a constaté l'amnistie de plein droit des infractions commises entre le 1er janvier et le 18 mai 1995,

- a déclaré C Jean-Dominique coupable pour les surplus, pour les infractions commises postérieurement,

- et l'a condamné à 150 003 F d'amende,

- a déclaré la X civilement responsable de son dirigeant,

Sur l'action civile: le tribunal a:

- déclaré le CNCT irrecevable en ses demandes de réparation d'un préjudice futur et en ses demandes concernant les infractions amnistiées de plein droit,

- a débouté le CNCT de ses demandes relatives aux infractions dont M. C est relaxé,

- reçu le CNCT en sa constitution de partie civile, pour ses autres demandes et a condamné M. C à lui payer la somme de 150 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 4 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et a déclaré la X civilement responsable de son dirigeant,

- a rejeté le surplus des demandes du CNCT.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Monsieur C Jean-Dominique, le 11 juin 1997 contre Comité national contre le tabagisme

X, le 11 juin 1997 contre Comité national contre le tabagisme

M. le Procureur de la République, le 11 juin 1997 contre Monsieur C Jean-Dominique Comité national contre le tabagisme, le 19 juin 1997 contre X, Monsieur C Jean-Dominique

Décision:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu Jean-Dominique C, le civilement responsable la X, la partie civile le CNCT et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence pour les termes de la prévention.

Jean-Dominique C et la X représentés par leur conseil, demandent à la cour par voie de conclusions conjointes.

Sur l'action publique:

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu par la 31e chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris le 9 juin 1997 en ce qu'il a:

- Constaté l'extinction de l'action publique pour les faits survenus du 1er janvier 1995 au 17 mai 1995,

- Relaxé Jean-Dominique C pour les infractions de non-respect de l'exigence d'un fond contrastant pour la reproduction du message sanitaire sur certains paquets de cigarettes,

- Relaxé Jean-Dominique C pour les infractions de non-respect de l'exigence de caractères gras pour la reproduction du message sanitaire sur d'autres paquets de cigarettes.

L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau:

- Constater que les poursuites sont limitées

- aux seules marques de cigarettes A, B et D, à l'exclusion de toute autre mention "selon la loi n° 01-32",

- aux seules marques de cigarettes A, B et D, à l'exclusions de toute autre pour les deux messages spécifiques "Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires" et "Femmes enceintes: fumer nuit à la santé de votre enfant",

- Relaxer Jean-Dominique C des fins de la poursuite.

Sur l'action civile:

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu par la 31e chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris le 9 juin 1997 en ce qu'il a:

- Déclaré le CNCT irrecevable en ses demandes de réparation d'un préjudice futur et en ses demandes concernant les infractions amnistiées de plein droit.

- Débouté le CNCT de ses demandes relatives aux infractions dont Jean-Dominique C est relaxé.

L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

- Déclare irrecevable la constitution de partie civile du CNCT pour défaut d'intérêt à agir.

A titre subsidiaire,

- Débouter le CNCT en toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire et juger la demande du CNCT tendant à voir ordonner la cessation des publicités illicites sur le fondement de l'article L. 355-31 du Code de la santé publique est mal fondée,

- Dire et juger que le préjudice subi par le CNCT est un préjudice purement moral qui ne saurait être réparé par l'allocation de dommages-intérêts fixés proportionnellement au nombre de paquets de cigarettes commercialisés par la X,

- Dire et juger que le préjudice moral subi par le CNCT sera réparé par l'allocation d'une somme de un franc à titre de dommages-intérêts,

- Rejeter les demandes du CNCT sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

A l'appui de leurs demandes, les concluants font valoir:

En premier lieu que dans citation le CNCT vise des faits qui se seraient déroulés dans le courant de l'année 1995 et 1996 sans davantage de précision et que pour les faits qui se seraient déroulés du 1er janvier 1995 au 17 mai 1995, ceux-ci sont amnistiés.

Qu'en effet ces infractions ne sont punies que d'une seule peine d'amende, sans qu'il y ait lieu en l'espèce de se demander si l'interdiction de la vente des produits ayant fait l'objet de l'opération illégale, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 355-31 du Code de la santé publique, est une peine ou mesure au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 1995, celle-ci n'étant susceptible d'être prononcée que lorsque le prévenu est en état de récidive, l'article 2 de la loi portant amnistie ne visant que les délits pour lesquels seul une peine d'amende "est encourue", ce qui signifie que ne doit être prise en compte, pour apprécier si le délit est amnistié, cette condition n'étant pas remplie en l'espèce.

Ils ajoutent qu'il n'y a pas non plus lieu de se demander si "la suppression l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite" est une peine ou mesure au sens de l'article 2 de la loi portant amnistie, Jean-Dominique C n'étant pas poursuivi pour des faits de publicités illicites qui sont prévues par l'article L. 355-25 du Code de la santé publique.

Les concluants soutiennent en deuxième lieu, sur l'imputabilité de l'adjonction de la mention "selon la loi n° 91-32", que la responsabilité de Jean-Dominique C ne saurait être recherchée que pour les paquets de cigarettes sur lesquels il exerce un contrôle quant à leur fabrication et à la réalisation de leur emballage, c'est-à-dire les seules cigarettes fabriquées par la X et non pour les marques de cigarettes dont la X ne fait qu'assurer la distribution sur le territoire national, et pour lesquelles la fabrication et la réalisation de l'emballage ne relève que de la responsabilité de leur fabricant.

Jean-Dominique C et la X estiment que c'est à tort que le tribunal a considéré que "les dispositions de l'article L. 355-27 du Code de la santé publique ne visent pas seulement les fabricants de tabac, mais tout acte de commercialisation, quel qu'il soit", alors que si l'article L. 355-27 du Code de la santé publique prévoit que chaque paquet de cigarettes porte mention de deux messages sanitaires, au recto et au verso du paquet, ce texte ne vise aucun acte particulier de commercialisation ou de fabrication.

Ils soutiennent que l'obligation de faire figurer ce message sanitaire pèse sur celui qui assure la réalisation et la fabrication des emballages des paquets de cigarette, à savoir le fabricant de tabac lui-même et que la responsabilité de la X et de son dirigeant ne saurait donc être valablement recherchée pour de simples actes de distribution de produits, cette dernière n'ayant aucun pouvoir ni aucun contrôle sur la réalisation des paquets de cigarettes pour lesquels elle ne fait qu'en assurer la distribution.

Sur les cigarettes fabriquées par la X, après avoir rappelé que ce sont les termes mêmes de la citation directe qui délimitent les poursuites, ils prétendent que les seules marques de cigarettes expressément visées par le Comité national contre le tabagisme sont les marques A, B et D.

Ils font d'ailleurs remarquer que le CNCT dans ses développements ne fait pas mention des cigarettes distribuées par la X mais seulement de celles fabriquées par elle et que les fait d'avoir ajouté "et autres" aux marques citées ne saurait étendre les poursuites à l'ensemble des marques de cigarettes fabriquées par la X

Jean-Dominique C et la X estiment que l'on ne saurait considérer, comme a choisi de le faire le tribunal, que le mot marque n'est pas employé au sens du Code de la propriété intellectuelle, mais dans le sens commun, et qu'ainsi seraient visées toutes les marques de cigarettes fabriquées ou distribuées par la X, alors que le mot marque a un sens juridique précis, qui n'est d'ailleurs pas si éloigné du sens commun.

Que la citation directe a en effet visé les marques dans le sens de marque de fabrique, qui se définissent aux termes du dictionnaire "Le nouveau Petit Robert" comme un signe, nom servant à distinguer les produits d'un fabriquant, les marchandises d'un commerçant ou d'une collectivité.

Les concluants par conséquent que les poursuites soient cantonnées aux trois marques de cigarettes expressément visées par le CNCT à savoir A, B et D et que soient exclus des poursuites toute autre marque de cigarettes appartenant à la X qui sont des marques distinctes, telles que N, E, mais encore B internationales, B blondes, B légères, B caporal, B extra-légères.

En troisième lieu, sur l'illicéité des messages sanitaires que la responsabilité pénale de Jean-Dominique C ne saurait là encore être recherchée que pour les paquets de cigarettes sur lesquels il exerce un contrôle quant à la fabrication et à la réalisation de leur emballage, c'est-à-dire les seules cigarettes fabriquées par la X et non pas l'ensemble des cigarettes qu'elle distribue sur le territoire français.

Qu'en conséquence, les poursuites doivent être cantonnées aux trois marques de cigarettes fabriquées par la X expressément visées par le CNCT dans le dispositif de sa citation directe, à savoir A, B et D à l'exclusion de toute autre marque distincte comme N, E, mais encore Y internationales, B blondes, B légères, B caporal, B extra-légères.

Sur le caractère gras et le fond contrastant, les concluants prétendent qu'aux termes du dispositif de la citation du CNCT sont visés 21 paquets de cigarettes qui ne répondraient pas aux exigences de caractères gras ou d'un fond contrastant prévus par l'arrêté du 26 avril 1991, que le tribunal a retenu que le CNCT a clairement limité la saisine du tribunal aux paquets nommément visés par le dispositif, à savoir (...), qu' il a également écarté la marque Z menthol ultra légère dont il était fait mention dans le dispositif de la citation directe du CNCT et qui n'existe pas, que l'on remarque en premier que dans son dispositif le CNCT ne vise plus des marques quant à l'exigence de caractères gras et d'un fond contrastant, mais des "paquets", qu'ensuite l'on retiendra que le CNCT avait demandé au tribunal de condamner Jean-Dominique C pour infraction aux dispositions de l'article L. 355-27 du Code de la santé publique, "sur les paquets de cigarettes des marques B, D et autres...", que le tribunal a donc considéré que la mention "et autres" ne signifiait pas toutes les marques fabriquées ou distribuées par la X, mais les paquets de cigarettes dont les dénomination étaient énumérées au dispositif de la citation directe.

Les concluants demandent donc à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les poursuites engagées par le CNCT aux paquets de cigarettes expressément mentionnées au dispositif de la citation directe.

En quatrième lieu sur la mention "selon la loi n° 91-32" qui selon le CNCT dénaturerait le message sanitaire qui doit figurer sur les paquets de cigarettes en en amoindrissement la portée, que la référence à la loi est un usage ancien conforme aux dispositions françaises applicables à la fabrication et à la mise en circulation des paquets de cigarettes.

Qu'ainsi après l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1976, les fabricants de tabac doivent faire figurer sur les paquets de cigarettes la mention "Abus dangereux", message qu'ils ont toujours fait précéder de l'indication de l'origine légale de cette obligation.

Les concluants soulignent que le législateur en 1991 n'a pas cru bon de légiférer sur cette pratique qui avait pourtant cours depuis près de quinze ans et qu'aucune modification en ce sens n'est contenue dans la loi nouvelle et font observer que dans d'autres domaines la référence à la loi organisant le régime de cette interdiction n'a jamais été considérée comme étant susceptible de ridiculiser la mention obligatoire apposée, ou le régime juridique auquel il est fait référence.

Ils estiment qu'au contraire la référence au texte de loi constitue un moyen de rappeler au public l'origine légale ou réglementaire de l'avertissement ou de l'interdiction imposée.

Jean-Dominique C et la X indiquent que la CNCT lui-même n'a pas hésité au cours des ans à faire ce type de référence sur le matériel qu'il a distribué en vue de faire appliquer l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs par exemple.

Ils prétendent que la législation française si elle n'impose pas d'indiquer l'autorité qui est l'auteur de la mention sanitaire, n'interdit pour autant pas 'expressément cette faculté aux fabricants de tabac et que le fait d'apposer sur un paquet de cigarettes une mention permettant d'identifier la source légale des messages sanitaires ne saurait être constitutive en soi d'une infraction, à moins que le législateur n'en ait expressément disposé autrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Que la référence à la loi est conforme au principe de la liberté d'expression, principe applicable en toute circonstance et notamment aux mentions portées sur toute chose offerte à la vente, quand bien même cette chose serait un paquet de cigarettes.

Que comme l'a fait remarquer le professeur Guy Carcassonne dans la consultation versée aux débats, chaque fois qu'il a été saisi, le juge constitutionnel n'a pas manqué de rappeler que la liberté d'expression est un absolu, qui ne peut éventuellement être tempéré, sans jamais être supprimé, que par la nécessité de la concilier explicitement avec un autre principe de valeur constitutionnelle et que force est de constater que le législateur n'a pas choisi d'interdire la référence à la loi.

Qu'il est en réalité reproché par le tribunal à Jean-Dominique C d'avoir utilisé l'adverbe selon pour dénaturer le message sanitaire et en amoindrit la portée, alors que cet adverbe dans le langage courant, signifie en se conformant à ou en prenant pour règle et se borne ainsi à renvoyer à l'auteur ou à l'autorité dont émane l'information, l'opinion ou la décision.

Que si, pour reprendre les exemples cités par le CNCT, il renvoie à une rumeur ou à certaines, et peut ainsi avoir une connotation dubitative, cela ne résulte pas de l'adverbe lui-même, mais uniquement de la source à laquelle il se réfère, comme le fait remarquer le professeur Ghestin, dans sa consultation versée aux débats.

Qu'en revanche si la source est tenue par celui qui s'y réfère comme digne de confiance, l'emploi de l'adverbe en cause ne peut évidemment comporter la moindre nuance dubitative et qu'aucun doute ne peut être émis quant à la confiance que l'on peut avoir en la loi.

Que dans la pratique juridique la plus courante, l'adverbe selon s'emploie de deux manières différentes.

Qu'il est tout d'abord utilisé pour marquer qu'il s'agit d'une opinion propre à celui qui s'exprime.

Qu'ensuite il est utilisé pour renvoyer à un texte légal ou réglementaire, c'est-à-dire à la façon dont il est utilisé par la X sans que l'emploi de cet adverbe ait pour objectif d'introduire une nuance de doute quant à la véracité des textes.

Que le lecteur du message sanitaire, largement informé par ailleurs des dangers du tabac, notamment grâce aux campagnes de prévention menées par bon nombre d'organismes, ne peut penser que le caractère nocif du tabac a une origine purement législative.

Que les interprétations qui peuvent être données à ce adjonction, ainsi que cela a été relevé par le juge des référés saisi de cette question excluent qu'une condamnation pénale puisse être fondée sur l'emploi du terme selon.

Que si l'on s'en réfère à la jurisprudence rendue en matière d'étiquetage, qui est une jurisprudence pénale, il sera rappelé que lorsque le vendeur donne plus d'informations qu'il n'est tenu de le faire selon la loi, il a été jugé qu'une telle mention supplémentaire n'était pas illicite.

Qu'il en va de même en l'espèce, puisque la mention "selon la loi n° 91-32" ne fait que préciser que la loi prescrit d'apposer sur les paquets de cigarettes les avertissements et qu'en outre la loi n'interdit pas une telle mention.

Qu'aux termes de l'article 4 paragraphe 3 de la directive du Conseil européen du 13 novembre 1989 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière d'étiquetage des produits de tabac: "les Etats membres peuvent prévoir que les avertissements visés aux paragraphes 1, 3 et 2(1) sont accompagnés de la mention de l'autorité qui en est l'auteur".

Que la jurisprudence de la Cour de justice européenne a d'ailleurs pu qualifier cette disposition de prescription minimale.

Qu'il s'en suit que les Etats membres détiennent un pouvoir discrétionnaire quant au choix de légiférer ou non sur l'indication obligatoire de l'autorité auteur des messages sanitaires, et qu'une fois ce pouvoir discrétionnaire exercé, l'Etat membre n'a plus le choix quant au contenu de sa législation, pouvant alors seulement prévoir une obligation de faire figurer l'indication de l'origine légale desdits messages.

Que l'Etat membre ne peut donc interdire l'identification sur les paquets de cigarettes de l'auteur des messages sanitaires.

Qu'en effet le fait d'apposer sur un paquet de cigarettes une mention permettant d'identifier la source légale des messages sanitaires ne saurait être constitutif en soi d'une infraction à moins que le législateur n'en ait expressément disposé autrement.

Que consulté au sujet du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant l'étiquetage des produits du tabac, le Conseil économique et social des Communautés européennes émettait l'opinion qu'il doit apparaître, à la lecture de cet avertissement, qu'il est imposé par une autorité nationale ou supranationale, cela peut se faire, par exemple, en indiquant l'instance responsable ou le texte qui prescrit la mention de cet avertissement.

Qu'au cours des débats qui ont précédé l'adoption par le Conseil européen de la directive du 13 novembre 1989, le rapporteur a suggéré que tous les avertissements sanitaires soient accompagnés de la mention suivante "avertissement du gouvernement" dans la langue qu'il conviendra.

Que le Conseil européen a finalement retenu que les Etats membres peuvent prévoir que l'avertissement en général, à savoir la mention sanitaire, doit être accompagné de la mention de l'autorité qui en est l'auteur.

Qu'il est ainsi porté à la connaissance du consommateur que ces préoccupations ont conduit le législateur à intervenir en cette matière, ce qui, avec tout le respect que l'on doit à la loi renforce d'autant l'impact du message sanitaire.

Que sur la majorité des territoires européens il est fait mention sur les paquets de cigarettes de l'autorité qui est l'auteur du message sanitaire et que cette mention est parfois rendue obligatoire par certaines législations nationales, comme le permet la directive du Conseil européen du 13 novembre 1989, alors même que sur les territoires de bon nombre de pays membres les législations nationales n'ont pas usé de la faculté qui leur est offerte par la directive susvisée.

En cinquième lieu sur la prétendue violation des dispositions de l'arrêté du 26 avril 1991 relatives à la visibilité et la lisibilité du message sanitaire, que le CNCT a demandé au tribunal de constater l'illicéité de deux avertissements sanitaires: "Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires" et femmes enceintes: fumer nuit à la santé de votre enfant" sur les paquets des marques A, B, D et autres, c'est-à-dire de ne pas assurer une lisibilité suffisante de ces deux messages, en limitant leur surface à 4 % du paquet et en reproduisant ceux-ci en "petits caractères standards" ou "en caractères fins, serrés".

Qu'il a ensuite demandé au tribunal de constater l'illicéité des avertissements sanitaires figurant sur 21 paquets différents "pour infraction aux dispositions de l'arrêté du 26 avril 1991 relatives à l'exigence de caractères gras ou d'un fond contrastant".

Que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Jean-Dominique C pour non-respect de l'exigence de caractère gras pour le seul paquet de A Doux.

Les concluants demandent à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point.

Ils ajoutent que les premiers juges ont retenu Jean-Dominique C dans les liens de la prévention pour non-respect de l'exigence d'un fond contrastant pour les paquets de:

- D filtre, D 100 ultra légère, D légère, D ultra légère, D Menthol, D Menthol légère, D légères anis, D extra slim, D légères pêche abricot,

- A blondes, A blondes 100 légères, A blondes 25, A blondes légères 25,

- B blondes légères, B blondes filtre, B internationales, B extra-légères.

Les concluants demandent également à la cour de réformer le jugement entrepris pour ces différents paquets de cigarettes et de relaxer Jean-Dominique C de ce chef.

Sur l'exigence d'un fond contrastant que l'arrêté du 26 avril 1991 n'a pas exigé que les mentions sanitaires figurent sur un fond clair, mais sur un fond contrastant, sans en définir ou en imposer la couleur, ce qui signifie que le fond et la mention sanitaire doivent être suffisamment différents pour faire ressortir la mention sanitaire par rapport au fond.

Les concluants font remarquer qu'un autre arrêté du 26 avril 1991 fixant les conditions relatives au message de caractère sanitaire devant accompagner toute publicité en faveur du tabac et qui était autorisée dans la presse écrite jusqu'au 31 décembre 1992, devait être reproduit "sur fond contrastant clair".

Que de même, en ce qui concerne la publicité pour le tabac faites dans les débits de tabac, qui reste la seule publicité autorisée, le ministre de la Santé, aux termes d'un arrêté du 31 décembre 1992, a prévu que le message sanitaire soit imprimé sur un fond contrastant clair, ce qui démontre là encore, si besoin en était, que lorsque le législateur a voulu que le message sanitaire soit reproduit sur un fond clair, ce qui démontre là encore, si besoin en était, selon les concluants, que lorsque le législateur a voulu que le message sanitaire soit reproduit sur un fond clair, il l'a expressément précisé.

Ils estiment que si le législateur, de manière délibérée, n'a pas choisi d'exiger que les mentions sanitaires figurant sur les paquets de cigarettes soient imprimés sur un fond contrastant clair, mais seulement sur un fond contrastant, c'est donc dans le strict respect des dispositions légales que la X a reproduit l'ensemble des messages sanitaires.

Que le CNCT a invoqué à l'appui de son argumentation en première instance le dictionnaire Robert et la technique du photocopiage pour tenter de démontrer l'absence de contraste des messages sanitaires reproduits sur certains paquets de cigarettes fabriquées par la X.

Les concluants précisent que le dictionnaire Robert définit le contraste comme étant une opposition de deux choses dont l'une fait ressortir l'autre et n'exige pas un opposition flagrante comme le soutient le CNCT et font remarquer que les messages sanitaires sont reproduits sur l'ensemble des paquets de cigarettes cités par le CNCT aux termes du dispositif de sa citation directe de manière contrastante grâce à la mise en superposition de deux couleurs différentes.

Que par conséquent, contrairement à ce qu'a soutenu le CNCT dans sa note en délibéré adressée aux premiers juges, le contraste ne se limite pas à l'utilisation de fond blanc ou clair en présence de caractères noirs ou sombres et inversement.

Que sur l'ensemble des paquets de cigarettes cités par le CNCT aux termes de son dispositif, le message sanitaire apparaît nettement à la photocopie, ainsi que l'attestent les photocopies versées aux débats.

Qu'un examen rapide des couleurs utilisées sur les paquets de cigarettes retenus par le tribunal pour condamner Jean-Dominique C permet de constater sans difficultés que les messages sanitaires sont reproduits sur un fond contrastant.

Qu'en effet le tribunal lui-même a reconnu être en présence de fonds contrastants, mais a ajouté une exigence non prévue par le texte, pour caractériser l'infraction de non-respect d'un fond contrastant dans la reproduction des messages sanitaires prévus par la loi.

Que pour l'ensemble des paquets (à l'exception des paquets de B Ultra Légères et de B légères) le tribunal a considéré que, "en tout état de cause, l'ensemble n'est pas conforme à l'esprit de la loi, puisque les messages sanitaires ne sont pas parfaitement lisibles et apparents en toutes circonstances".

Que pour les paquets de D Filtre, D 100 ultra légère, D légère, D ultra légère, D Menthol et D menthol légère, sur lesquels les messages sanitaires sont de couleur dorée sur un fond blanc, le tribunal a retenu que ces deux couleurs "s'opposent en principe", mais que "les messages sanitaires peuvent passer, selon l'éclairage dont dispose le lecteur du parfaitement visible au presque invisible, les reflets occultants étant renforcés lorsque le film transparent recouvrant chaque paquet est encore en place".

Que l'article 9 de l'arrêté du 26 avril 1991 exige que les messages sanitaires soient reproduits sur fond contrastant et soient lisibles sans aucune condition et que le tribunal en retenant d'une part que le message sanitaire peut être parfaitement visible, et d'autre part que, selon l'éclairage, il peut être presque invisible, le tribunal a introduit une condition non prévue par le texte qui est celle de l'éclairage.

Que de la même façon le texte n'exige pas que le message sanitaire soit "parfaitement lisible et apparent en toutes circonstances", mais qu'il soit reproduit sur un fond contrastant et qu'il soit lisible.

Que le tribunal a constaté que pour les paquets de D filtre, D 100 ultra légère, D ultra légère, D menthole et D menthol légère les messages sanitaires étaient reproduits sur un fond contrastant et étaient lisibles, voir parfaitement lisibles.

Qu'il en est de même pour les paquets de cigarettes où les messages sanitaires en lettres dores sont reproduits sur un fond de couleur ou un fond non uniforme A blondes, A blondes 100 légères, D légère anis, D extra slim, D légère pêche abricot, B blondes légères, B blondes filtre, le tribunal ayant retenu que cet inconvénient est tout aussi flagrant pour ces paquets de cigarettes.

Que le tribunal a estimé qu'il était constant que le noir ne tranche pas avec le gris foncé (A blondes 25 et A blondes), que le gris ne ressort pas sur le bleu nuit (B Internationales) et que les deux nuances de bleu utilisées sur les paquets de B extra légères ne contrastent pas entre elles.

Que l'on se souviendra qu'aux termes de son assignation en référé, le CNCT prétendait déjà que "certains messages, notamment ceux figurant sur les "B internationales" et les "A légères", sur des fonds non contrastants sont quasiment illisibles".

Que le juge des référés a, aux termes de son ordonnance du 20 juin 1995, considéré pour les paquets de cigarettes B internationales et A légères, qui seuls lui étaient soumis que:

"les messages reproduits sur les paquets de A légères sont imprimés en caractère gras de couleur bleue marine sur un fond bleu ciel très pâle, de sorte que leur lisibilité apparaît suffisamment assurée; qu'il en est de même quant au paquet de B internationales, lesdits messages étant imprimés dans des caractères de couleur argent sur un fond bleu nuit..."

Que cette décision a été confirmée par la cour d'appel.

Que le CNCT a abandonné ses critiques quant au paquet de A légères qui n'est pas inclus dans la prévention.

Que cela montre, si besoin en était, la subjectivité de ces appréciations dont la conciliation avec les principes nécessairement rigoureux du droit pénal semble difficile.

Les concluants demandent en conséquence la relaxe de Jean-Dominique C de ce chef.

Sur l'exigence de caractère gras que pour l'ensemble des messages reproduits sur les vingt et une sortes de paquets de cigarettes visés au troisième alinéa du dispositif de sa citation directe, le CNCT semble vouloir considérer, si l'on en croit le dispositif que les messages sanitaires n'y seraient pas non plus reproduits en caractères gras, sans que l'on ait davantage d'explication.

Qu'un caractère gras est en sténographie un caractère renforcé et que force est de constater que sur l'ensemble des paquets de cigarettes objets des débats, les messages sanitaires, quelle que soit par ailleurs leur longueur, son imprimés en caractères grands, donc renforcés.

Que le tribunal a relaxé Jean-Dominique C pour l'ensemble des paquets de cigarettes visés par le CNCT à l'exception du paquet de A caporal doux, retenant que "le législateur n'ayant pas défini la notion de caractère gras, une telle notion ne peut s'apprécier que par comparaison aux mentions voisines" et constant qu'à l'exception du paquet précité, les caractères utilisés pour l'impression du message sanitaire étaient plus épais que pour l'impression d'autres mentions de fantaisies, ou que la mention "selon la loi n° 91-32" sur le même conditionnement.

Les concluants demandent à la cour de constater que si le message n'est pas reproduit en caractères plus épais que d'autres mentions, il n'en demeure pas moins que des caractères gras ont été utilisés pour la typographie dudit message et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé Jean-Dominique C sur l'exigence de caractères gras et de l'infirmer pour le paquet de A caporal doux.

Sur la lisibilité des messages "Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires" et "Femmes enceintes: fumer nuit à la santé de votre enfant", que le CNCT se croit autorisé à définir un "seuil de lisibilité" qui aurait été voulu par les auteurs de l'arrêté et que le CNCT ne démontre pas que les messages sanitaires en cause sont illisibles.

Que l'argument tiré de la surface réservée à ces deux messages sanitaires spécifiques ne sauraient davantage prospérer.

Qu'en effet le texte prévoit que les messages sanitaires recouvrent une surface représentant au moins 4 % de chaque grande surface du conditionnement et n'a pas exigé une surface différente selon la longueur de chacun des messages sanitaires, l'arrêté imposant seulement une surface minimale pour la reproduction des messages sanitaires à l'exclusion de toute autre prescription.

Les concluants demandent à la cour de relaxer également Jean-Dominique C de ce chef.

En sixième lieu, à titre subsidiaire les concluants soutiennent:

D'une part l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du CNCT au motif que celui-ci ne justifie pas d'un préjudice direct et distinct du trouble social sanctionné par la condamnation pénale.

Qu'en effet l'objet de la présente action est le message sanitaire, dont la reproduction est impartie par la loi sur l'ensemble des paquets de cigarettes, que si ce message n'est pas reproduit sur les paquets de cigarettes selon les prescriptions légales, il en résulte alors un trouble social causé à l'intérêt général de la société, dont la réparation est assurée par la condamnation pénale, le rôle d'information de ces messages, est une prescription d'ordre sanitaire, voulu par les autorités publiques, dont la violation est sanctionnée par la loi pénale.

Que dans la note en délibéré aux premiers juges le CNCT expose que l'intérêt collectif qu'il aurait à agir ne se confondrait pas avec l'intérêt général car "celui-ci doit intégrer non seulement l'intérêt sanitaire de la lutte contre le tabagisme, mais également l'intérêt économique et fiscal résultant de la consommation du tabac".

Qu'ainsi de l'aveu même du CNCT le prétendu intérêt collectif qui légitimerait son action est en réalité un intérêt sanitaire, relevant de l'intérêt général.

Qu'ensuite le CNCT considère que du fait des infractions qui auraient été commises par la X les consommateurs de tabac n'ont pu prendre conscience de la gravité des dangers liés au tabac et ont considéré le tabac comme un produit anodin pour la santé et qu'il s'agit d'une pure allégation dont la preuve n'est pas rapportée, que quand bien même cela serait démontré, il s'agirait alors de préjudices causés aux intérêts individuels de chaque consommateur de tabac, et non pas d'une atteinte à l'intérêt collectif dont le CNCT a l'obligation de justifier.

D'autre part à titre infiniment subsidiaire que la réparation accordée au CNCT soit ramenée à de plus justes proportions.

Sur le préjudice passé les concluants font valoir, à supposer que les infractions soient caractérisées, que le CNCT n'a subi qu'un préjudice moral du fait de l'atteinte aux intérêts qu'il est censé défendre.

Qu'il ne rapporte en effet pas la preuve de l'existence d'un préjudice matériel découlant des infractions en cause, dont il aurait pu souffrir.

Que par ailleurs, défendant l'intérêt collectif, en sa qualité d'association, des membres qu'il représente en matière de lutte contre le tabagisme, le préjudice qu'il invoque ne peut être qu'un préjudice moral.

Que pour justifier les sommes importantes qu'il réclame au titre de la réparation de celui-ci, le CNCT prétend que ce préjudice serait proportionnel au nombre de paquets irrégulièrement vendus.

Qu'il est de jurisprudence constante qu'en matière de préjudice moral, la réparation qui est allouée ne saurait être proportionnelle aux produits vendus, ce mode de calcul ne pouvant être adopté que pour la réparation d'un préjudice matériel et commercial.

Que le préjudice moral ne peut être évalué qu'en tenant compte de l'importance des irrégularités qui auraient pu être commises, et de l'impact de celles-ci sur la partie civile, et à condition bien sûr que cela soit démontré.

Qu'en outre la méthode d'indemnisation proposée par le CNCT retient des critères dont ne saurait se satisfaire l'exigence d'une indemnisation juste et équitable, le nombre soit disant irrégulier ne représentant que les 2/5e des paquets des marques B, A et D, et non pas les 2/5e de l'ensemble de la production de la X.

Qu'enfin pour les vingt-et-une sortes de paquets de cigarettes cités au dispositif, le CNCT a émis des hypothèses à partir des parts de marchés des A blondes, des D et des B qu'il fixe de manière unilatérale et sans que l'on comprenne vraiment sur quoi ces chiffres reposent.

Que le CNCT a prétendu devant les premiers juges que les messages sanitaires, en raison des irrégularités qui les affecteraient, ne remplissent pas le rôle d'information du public sur les dangers du tabac, alors que les consommateurs français étant en effet largement informés des conséquences qui peuvent être liées à la consommation de tabac, par les messages sanitaires d'une part, et par l'ensemble des campagnes données par bon nombre d'organismes d'autre part, dont on constatera d'ailleurs que le CNCT ne fait en général pas partie, les consommateurs moyens ne pouvant considérer que le tabac est un produit anodin pour la santé du fait des irrégularités qui affecteraient les avertissements sanitaires.

Sur la réparation du préjudice futur, les concluants soutiennent qu'aux termes de l'article 418, alinéa 3 du Code de procédure pénale: "la partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé".

Que la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le préjudice doit déjà être réalisé et prouvé et qu'il ne suffit pas par exemple d'une simple menace.

Ils font remarquer que le CNCT réclame en réalité la réparation d'un préjudice futur, qui découlerait, non pas des faits dont fut saisi le tribunal, mais de faits qui seraient postérieurs à la délivrance de la citation directe.

Que pour tout paquet fabriqué et commercialisé postérieurement à la délivrance de la citation directe, il s'agirait alors d'infractions distinctes dont le tribunal et a fortiori la cour ne sont pas saisis.

Sur la demande de cessation de publicité illicite, les concluants soutiennent que le CNCT considérant que l'emballage des paquets de cigarettes constitue un élément fondamental de la publicité et de la promotion des marques de tabac et se fondant sur les dispositions de l'article 335-31 du Code de la santé publique qui prévoit que le tribunal peut ordonner "sil y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants", a demandé au tribunal d'ordonner la suppression de la mention illicite selon la loi n° 91-32, alors que l'article L. 355-27 de la loi qui prévoit que chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter un message sanitaire ne fait pas mention du mot "publicité".

Que la mesure de suppression, prévue par l'article L. 355-31 du Code de la santé publique, vise la suppression de la publicité interdite, c'est-à-dire celle faite en violation des dispositions de l'article L. 355-25 du Code de la santé publique.

Que l'emballage des paquets de cigarettes ne constitue pas une publicité.

En septième lieu, sur la demande en remboursement des frais irrépétibles, les concluants soutiennent que cette demande n'est fondée sur aucun élément probant qui viendrait justifier les frais exposés et que les difficultés de trésorerie invoqués devant les premiers juges par le CNCT ne sauraient être comblées par l'allocation de sommes sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale qui n'a pas vocation à cela.

Le Comité national contre le tabagisme, représenté par son conseil, demande par voie de conclusions à la cour de:

- Lui donner acte de ce qu'il se désiste de son action pour l'ensemble des paquets de cigarettes postérieurs à sa citation, mais se réserve le droit d'agir ultérieurement contre les irrégularités desdits paquets,

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Jean-Dominique C pour violation de l'article 355-27 du Code de la santé publique résultant de l'adjonction de la mention: "selon la loi n° 91-32" sur les paquets visés dans sa citation,

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a relaxé Jean-Dominique C pour certaines infractions à l'arrêté du 26 avril 1991 relatives aux caractères gras et au fond contrastant des paquets de cigarettes fabriqués et importés en France par le groupe X,

Vu l'article 464 du Code de procédure pénale,

- Condamner Jean-Dominique C à lui payer la somme de 87,8 millions de francs,

- Condamner la X à garantir son dirigeant des condamnations civiles prononcées contre lui,

- Condamner solidairement Jean-Dominique C et la société X à lui verser une indemnité de 50 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

A l'appui de ses demandes le concluant fait valoir:

En premier lieu sur l'absence de caractères gras de certains avertissements sanitaires, que le tribunal a retenu que le législateur n'ayant pas défini la notion de caractère gras, une telle notion ne peut s'apprécier que par comparaison aux mentions voisines, qu'en l'occurrence, les avertissements sanitaires figurant sur les paquets ci-dessus énumérés sont imprimés en caractères plus épais ou plus gros que les mentions "Selon la loi" ou "Tout le plaisir d'une authentique cigarette blonde..." par exemple qui figurent sur le même conditionnement et en a tiré la conclusion que le défaut de caractère gras reproché au prévenu n'était pas caractérisé pour les paquets de cigarettes objets de la prévention à l'exception des paquets de X caporal doux.

Le concluant estime que le raisonnement du tribunal est le suivant: dés lors qu'il existe sur les paquets de cigarettes incriminés des caractères plus fins que ceux de l'avertissement sanitaire, il en résulte a contrario que les caractères utilisés dans les avertissements sanitaires sont bien des caractères gras.

Alors que la notion de caractère gras ne se déduit pas d'une comparaison avec le caractère le plus fin existant sur le paquet de cigarettes, car s'il en était ainsi la volonté du législateur serait manifestement trahie.

Le concluant ajoute que la notion de graisse est en effet une notion typographique qui obéit à certaines règles rigoureuses. Ainsi selon Adrian Frutiger, concepteur du caractère "Univers", "la graisse du I capital d'une écriture normale représente environ 15 % de la hauteur de la lettre". "Tout ce qui s'écarte de cette proportion sera considéré par le lecteur comme maigre ou au contraire comme gras ou demi-gras". Ainsi pour un caractère gras dans sa police de caractère (Univers) le rapport entre épaisseur et hauteur est de 28,6 %. Plus précisément dans un témoignage écrit qu'il fournit au tribunal précise que "Les graisse de ce caractère ont été identifiées, dés sa création par un numéro suivant une échelle croissante qui comprend notamment les graisses suivantes:

- Univers 45 maigre,

- Univers 55 normal,

- Univers 65 demi-gras,

- Univers 75 gras,

- Univers 85 extra-gras.

Il résulte de ce tableau que seul le caractère Univers 75 peut être qualifié de gras dans -la police de caractères que j'ai créée ainsi d'ailleurs que dans les polices voisines qui s'en inspirent directement.

Qu'une étude typographique de l'avertissement sanitaire "Femmes enceintes, fumer nuit à la santé de votre enfant" sur les paquets de B légères, A blondes et D saveurs montrent que les caractères utilisés ne sont pas des caractères gras, mais des caractères normaux ou fins.

De même une étude typographique de l'avertissement sanitaire "Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires" sur les paquets de A Ultra-légères, B blondes et D filtre montrent également que les caractères utilisés ne sont pas des caractères gras, mais des caractères normaux ou fins.

Qu'en effet les planches du graphiste du CNCT démontrent que sur ces trois paquets, superposition de l'avertissement sanitaire grossi au scanner et du caractère typographique Univers de Monsieur Frutiger dans lequel ces inscriptions sont inspirées, correspondent à l'Univers 55 normal, tantôt surélargi, tantôt étroitisé pour rendre l'avertissement encore moins lisible. Or l'Univers n'est nullement un caractère gras, mais un caractère normal. La même étude de l'avertissement sanitaire imprimé en caractère Univers 75 gras, montre à l'évidence à la cour la différence entre les deux polices de caractères.

Qu'une démonstration similaire peut même être effectuée pour le paquet de D filtre à propos de l'avertissement: "Pour être en bonne santé ne fumez pas" qui n'est pourtant pas un avertissement sanitaire long comportant de nombreux caractères. Que l'étude du graphiste à son service montre que cet avertissement est imprimé en caractères Zurich maigre ultra étroit corps 16 déformé sur-étroitisé de 20 % ce qui ne correspond en aucun cas à un caractère gras.

Qu'on notera pour mémoire que sur certains de ses paquets, en particulier sur la famille Z l'avertissement sanitaire général et certains avertissements spécifiques courts ne sont même pas reproduits en caractères gras.

Qu'en tout état de cause il est démontré par le CNCT que la graisse des caractères choisie par la X pour certains avertissements sanitaires est très inférieure à la graisse du caractère Univers 75 en dessous de laquelle on ne saurait parler de caractère gras.

En deuxième lieu sur l'exigence d'un fond contrastant sur lequel doit être inscrit l'avertissement sanitaire que la citation qu'il avait fait délivrer il visait 21 paquets et que le tribunal a décidé que cette exigence n'était remplie pour 17 des paquets visés à la citation.

Que ces paquets pour lesquels l'avertissement est écrit en caractères dorés sur fond sombre ou clairs, la mention n'est conforme ni au droit français, ni au droit européen et que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Qu'en revanche pour quatre des paquets visés le tribunal a rejeté sa demande.

Que pour le paquet de la marque D menthol ultra légères, ce rejet est motivé par le fait que les cigarettes de cette marque n'existent pas, qu'en réalité l'adjonction de l'adjectif "légère" résulte d'une erreur de frappe et qu'il visait la D menthol ultra qui existe bien et qu'il convient donc d'infirmer la décision du tribunal.

Que pour le paquet de B blondes 100 le tribunal rejette sa demande au motif que ce paquet n'est pas produit au dossier, alors que la citation qui lie le tribunal, mentionne expressément le paquet parmi ceux poursuivis.

Qu'en ce qui concerne les deux derniers paquets, le tribunal a refusé d'accueillir ses demandes au motif que les avertissements des paquets litigieux sont en caractères foncés sur fond clair et qu'ils sont parfaitement lisibles, alors que ces constatations sont inexactes.

Qu'en effet, il ne suffit pas que les messages sanitaires soient lisibles, il faut encore que les caractères utilisés soient contrastants et que ces deux conditions ne sont pas alternatives, mais cumulatives, le législateur ayant en 1991 imposé que l'avertissement soit éminemment dissuasif par une présentation ostentatoire et non pas seulement apparent comme c'était le cas en 1976.

Le concluant ajoute que les fonds retenus pour les deux paquets en cause sont des fonds bleus alors que les caractères sont eux-mêmes bleus, le contraste étant volontairement réduit de façon à intégrer l'avertissement sanitaire dans le "design" général de l'emballage, que pour le paquet de B blondes, il s'agit de caractères dorés sur fond sombre et il convient de reprendre à son propos les critiques que l'on a fait précédemment contre l'utilisation de caractères dorés.

En troisième lieu sur son préjudice, le CNCT soutient qu'il réclamait une somme de 87,8 millions de francs à titre de dommages et intérêts pour les paquets vendus entre le 1er juin 1995 et le 11 septembre 1996 date de la citation, ainsi qu'à une indemnité de 1 à 10 centimes par paquet vendu pour les paquets distribués en France postérieurement à cette date.

Le tribunal ayant analysé le délit comme un délit instantané qui se commet au moment de la distribution du parquet en France, alors qu'on aurait pu juger qu'il s'agissait d'un délit continué, résultant d'une infraction instantanée, en l'occurrence la décision de fabriquer et d'exporter les paquets irréguliers, dont les ventes postérieures ne constituaient que le prolongement inéluctable, le concluant indique qu'il s'incline devant la décision d'irrecevabilité de ses demandes, précisant que son désistement n'implique pas qu'il renonce à agir par voie d'une nouvelle citation pour les agissements de la X postérieures à la date de sa citation directe du 11 septembre 1996.

En ce qui concerne le préjudice subi pour la période antérieure à la citation du 1er juin 1995 au 11 septembre 1996, le CNCT maintient intégralement sa demande de dommages et intérêts, l'évaluation retenue par le tribunal étant très insuffisante car elle doit être proportionnelle au nombre de paquets vendus. Il estime que l'infraction étant commise paquet par paquet, il convient d'effectuer un calcul de la réparation paquet par paquet, cette méthode de calcul du préjudice retenue en matière de pollution étant transposable au cas de l'espèce.

Il rappelle qu'il s'agit d'une infraction qui a touché 1,8 milliards de paquets de cigarettes par an et qui aura duré quinze mois et qu'il demande au minimum un centime par paquet sur l'ensemble des paquets comportant la mention "selon la loi 91-32", de cinq centimes par paquets pour les paquets comportant des avertissements sanitaires en caractère non gras et de dix centimes par paquets dans lesquels l'avertissement sanitaire n'est pas imprimé sur un fond contrastant reste extrêmement modéré au regard du prix de vente du paquet de A, la cigarette de référence la moins chère du fabricant français (13,90 F).

Le CNCT demande à la cour d'assortir sa décision de l'exécution provisoire pour ce montant minimum de 22,5 millions de francs afin de faire cesser dans les plus brefs délais un préjudice qui n'a que trop duré.

Il fait remarquer que la somme qu'il réclame correspond au bénéfice perçu pendant 37 jours et au chiffre d'affaire réalisé pendant un jour et demi par le X, alors que la somme allouée par le tribunal correspond à 3 minutes de son chiffre d'affaires et 1,12 heures de son bénéfice, ce qui selon lui ne peut qu'inciter l'auteur de l'infraction à persévérer, tant les profits qui en découlent sont supérieurs au risque financier encouru.

Rappel des faits

Le CNCT a fait citer directement la X pour avoir entre le 1er juin 1995 et le 11 septembre 1996 mis en vente des paquets de cigarettes dont les emballages ne respectaient pas selon lui les prescriptions relatives au message sanitaire prévu par le Code de la santé publique.

Il relevait les irrégularités suivantes:

Adjonction de la mention: "selon la loi n° 91-32" devant le message sanitaire général: "nuit gravement à la santé" qui en affaiblirait, selon lui, le message en le ridiculisant.

Utilisation de caractères fins ou standard (au lieu des caractères gras exigés par l'article 9 de l'arrêté du 26 avril 1991 pour l'impression des messages sanitaires spécifiques: "Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires" et "Femmes enceintes, fumer nuit à la santé de votre enfant", sur l'ensemble des paquets de cigarettes des marques A, B, D et autres, fabriqués et distribués en France par la X.

Défaut d'utilisation d'un caractère gras ou d'un fond contrastant pour les messages sanitaires des cigarettes de marques: D Filtre, D 100 ultra légère, D légère, D ultra légère, D Menthol, D Menthol légère, D Menthol ultra légère, D légère anis, D légère pèche abricot, D extra slim, B ultra légères, B extra légères, B légères, B blondes filtre, B blonde légères, B blondes 100, A blondes 100 légères, A blondes, A blondes légères 25, A blondes 25, B internationales.

Sur ce,

Sur l'action publique:

Considérant que Jean-Dominique C ne reprend pas devant la cour le moyen tiré de la nullité de la citation qu'il avait soulevée devant le tribunal et que la cour ne s'en trouve par suite pas saisie.

Sur le moyen tiré de l'application de la loi d'amnistie:

Considérant que selon l'article 2 alinéa I de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 355-31 du Code de la santé publique, applicable aux faits de la cause, le juge peut également ordonner la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants;

Que, dès lors, les faits visés à la prévention n'entrent pas dans le champ d'application de la loi d'amnistie et que par suite le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a relaxé Jean-Dominique C pour les infractions commises entre le 1er janvier et le 18 mai 1995:

- sur l'adjonction de la mention selon la loi n° 9&-32:

Considérant que selon l'article L. 355-27 du Code de la santé publique chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la Santé la mention: "nuit gravement à la santé";

Considérant que l'arrêté du 26 avril 1991, précise que cet avertissement sanitaire général doit être porté sur la surface la plus visible des paquets de cigarettes, doit couvrir au moins 4% de cette surface, doit être clair et lisible, doit être imprimé en caractères gras et sur fond contrastant ne doit pas figurer à un endroit où il risque d'être abîmé lorsque le paquet est ouvert, ne doit pas être placé sur la feuille transparente ou sur toute autre papier d'emballage extérieur au conditionnement;

Considérant que la directive des Communautés européennes précise que les Etats membres peuvent prévoir que cet avertissement sanitaire soit accompagné de la mention de l'autorité qui en est l'auteur;

Considérant qu'il n'est pas soutenu que cette mention réduit la taille de l'avertissement sanitaire ou le rend illisible, mais en affaiblit la portée;

Considérant que si comme l'a relevé le tribunal, l'Etat français n'a pas prévu que cet avertissement sanitaire soit accompagné de la mention de l'autorité qui est en l'auteur, il n'a pas non plus interdit toute adjonction faisant référence au texte légal obligeant à mentionner ce message sanitaire;

Qu'au surplus, cette référence à la loi était déjà en usage depuis la loi du 9 juillet 1976 qui prévoyait déjà que les paquets de tabacs devait comporter un message sanitaire destiné à avertir le consommateur sur les dangers du produit;

Considérant que la référence à la loi n'est pas en soi de nature à rendre ce message inopérant auprès du consommateur qui est suffisamment averti pour savoir que ce n'est pas le législateur qui a décidé que le tabac était un produit dangereux;

Considérant que du fait de la relaxe de Jean-Dominique C de ce chef, la demande de suppression de la mention selon la loi n° 91-32 formée par le CNCT se trouve privée de fondement;

- sur l'irrégularité des messages sanitaires:

Considérant qu'aux termes de l'article 355-27 II du Code de la santé publique, chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la Santé la mention "Nuit gravement à la santé" qu'il est ajouté à l'alinéa III bis que les paquets doivent comporter un message spécifique de caractère sanitaire;

Que ces dispositions ne distinguent pas entre les paquets de cigarettes produits ou distribués par une firme;

Que par conséquence le prévenu et le civilement responsable soutiennent vainement que les poursuites doivent être limitées aux seules marques fabriquées par la X;

Considérant que le tribunal a, à juste titre, relaxé Jean-Dominique C des fins de la poursuite du chef des cigarettes D Menthol ultra légères qui n'existent pas et du chef des cigarettes B blondes 100 non produites aux débats, bien que ces dernières fussent visées par la citation;

Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef;

Considérant pour les autres marques de cigarettes visées à la prévention, que le législateur n'a certes pas défini le caractère gras, mais qu'il s'agit d'une notion utilisée par les typographes auquel il s'est référé;

Considérant qu'en typographie un caractère gras est un caractère épais pour une police de caractère donnée;

Considérant que c'est donc à tort que le tribunal a cru devoir comparer les caractères utilisés pour le message sanitaire à ceux utilisés pour les autres mentions figurant sur les paquets de cigarettes objets de la prévention;

Considérant que la X n'a pas employé de caractères gras pour mentionner le message sanitaire sur les paquets de D Filtre, D 100 ultra légère, D légère, D ultra légère, D menthol, D menthol légère, D légère anis, D légère abricot, D extra slim, B extra légères, B légères, B blondes filtres, B blondes 100, A blondes, A blondes légères 25, A blondes 25 et B internationales;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé et Jean-Dominique C déclaré coupable de cette infraction;

Considérant que le CNCT reprochait dans sa citation à la X de ne pas avoir employé de fond contrastant pour les paquets de D filtre, D 100 ultra légère, D légère, D ultra légère, D Menthol légère, D Menthol ultra légère, D légère anis, D légère abricot, D extra slim, B ultra légères, B extra légères, B légères, B blondes filtres, B blondes légères, B blondes 100, A blondes 100 légères, A blondes, A blondes légères 25, A blondes 25, B internationales;

Considérant que le tribunal a relaxé Jean-Dominique C de ce chef de prévention pour les paquets de D Menthol ultra légère, de B blondes 100 qui n'existaient pas, soit n'étaient pas produis aux débats, pour les B ultra légères et B légères pour lesquels un fond contrastant avait été utilisé selon lui;

Considérant que la X n'a pas employé de fond contrastant pour l'inscription du message sanitaire pour les paquets de B blondes filtres, B blondes légères dont le fond est lui-même contrasté, A blondes 100 légères, A blondes, A blondes légères 25, A blondes 25, B internationales;

Que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a condamné Jean-Dominique C et la X pour l'ensemble des paquets de cigarettes visés à la prévention à l'exception des paquets susvisés pour lesquels il a prononcé une relaxe;

Considérant qu'il convient de faire au prévenu une application plus significative de la loi pénale eu égard à sa volonté délibérée de se soustraire aux obligations qui lui sont imposées par la loi du 10 janvier 1991 dans un but de santé publique;

Que le montant de l'amende sera donc porté à 300 000 F;

Considérant que le CNCT avait demandé au tribunal de condamner la X à garantir Jean-Dominique C des condamnations prononcées à son encontre;

Qu'il a omis de statuer de ce chef et qu'il échet donc d'annuler le jugement entrepris et évoquant de faire application des dispositions de l'article 355-31 du Code de la santé publique qui prévoit que les personnes morales, sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leur dirigeant;

Qu'en raison du bénéfice retiré par la X celle-ci sera tenue solidairement pour la totalité du paiement des amendes prononcées à l'encontre de Jean-Dominique C.

Sur l'action civile:

Considérant que le Comité national contre le tabagisme, association qui a été créée pour lutter contre le tabagisme et qui a été reconnue d'utilité publique à cet effet, subit, en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission, un préjudice direct et personnel du fait d'une publicité illicite en faveur du tabac ou des produits du tabac, un préjudice dont il lui est dû réparation;

Qu'en effet, le CNCT déploie pour la sauvegarde de la santé, notamment par de nombreuses campagnes d'information et par l'édition d'une publication périodique, des efforts constants de lutte contre le tabagisme qui sont contrariés par les agissements du prévenu;

Que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour le CNCT partie civile, des agissements de Jean-Dominique C et de la X;

Que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles;

Que la demande d'une somme de 50 000 F formulée par ledit comité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel est justifiée en son principe mais doit être limitée à 10 000 F.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu du civilement responsable et du Ministère public; Sur l'action publique : Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique en application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 pour les faits antérieurs au 18 mai 1995; Constate que la prévention s'étend aux faits commis entre le 1er juin 1995 et le 11 septembre 1996; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Jean-Dominique C coupable d'avoir enfreint les dispositions de l'article 355-7 II du Code de la santé publique en faisant précéder le message sanitaire imposé par ce texte et devant figurer sur les paquets de cigarettes de la mention "selon la loi n° 91-32"; Le relaxe des fins de la poursuite de ce chef; Constate que la demande du CNCT tendant à voir cesser la publicité illicite constituée par cette mention se trouve de ce fait privée de fondement; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé Jean-Dominique C pour les infractions à l'exigence de caractères gras en ce qui concerne les paquets de A Caporal, A Extra légères, A Ultra légères, A Blondes, B Blondes, B Internationale, D Filtre, A blondes 25 filtre, A blondes ultra légères, B filtre, B légères, D ultra légères, D légères anis, D 100 ultra légère, D légères, D Menthol, D Menthol Légères, D Menthol Ultra Légères, D légères pêche abricot, D extra slim, B Ultra Légères, B extra légères, B blondes filtre, B blondes légères, B blondes 100, A blondes 100 légères, A blondes légères 25; Déclare Jean-Dominique C coupable d'avoir omis de mentionner le message sanitaire en caractères gras pour les paquets de D filtre, D 100 ultra légère, D légère, D ultra légère, D Menthol, D Menthol légère, D légère anis, D légère abricot, D extra slim, B extra légères, B légères, B blondes filtres, B blondes 100, A blondes, A blondes légères 25, A blondes 25 et B internationales; Confirme le jugement entrepris pour avoir omis d'utiliser un fond contrastant pour les paquets de D Menthol ultra légère, B blondes 100, B ultra légères et B légères; Le réformant en ce qu'il l'a déclaré coupable pour le surplus de la prévention; Déclare Jean-Dominique C coupable de ne pas avoir utilisé un fond contrastant pour les paquets de B blondes filtres, B blondes légères dont le fond est lui-même contrasté, A blondes 100 légères, A blondes, A blondes légères 25, A blondes 25, B internationales; Relaxe en conséquence des fins de la poursuite Jean-Dominique C pour les paquets de D filtre, D 100 ultra légère, D légère, D ultra légère, D Menthol, D Menthol légère, D légère anis, D légère pèche abricot, D extra slim, B extra légères, B blondes filtres, B blondes légères, A blondes 100; Réforme le jugement entrepris en répression; Condamne Jean-Dominique C au paiement d'une amende de 300 000 F (trois cent mille francs); Annule le jugement entrepris en ce qu'il a omis de condamner la X à garantir Jean-Dominique C des condamnations prononcées à son encontre; Sur l'action civile: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Condamne solidairement Jean-Dominique C et la X à payer au CNCT partie civile, la somme de 10 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.