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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 16 octobre 2002, n° 02-04768

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Avocat général :

M. Madranges

Conseillers :

Mme Fouquet, M. Nivose

Avocat :

Me Blum

TGI Paris, 31e ch., du 28 janv. 2002

28 janvier 2002

Rappel de la procédure:

La prévention:

SA X est poursuivie pour avoir, à Paris, le 22 mars 2000, effectué une vente en liquidation sans autorisation.

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a:

Déclaré la SA X coupable de vente en liquidation non autorisée,

Faits commis le 22/03/2000, à Paris,

Infraction prévue par les articles L. 310-5 al. 1 1°, L. 310-1 du Code de commerce, l'article 1 à 4 du décret 96-1097 du 16/12/1996 et réprimée par l'article L. 310-5 du Code de commerce

Et par application de ces articles,

L'a condamnée à une amende de 5 000 euro,

Dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euro dont est redevable chaque condamné.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

La SA X, le 4 février 2002, sur les dispositions pénales;

Monsieur le Procureur de la République, le 5 février 2002, contre la SA X.

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels de la société prévenue et du Ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris;

Rappel des faits et demandes:

Le 22 mars 2000, les enquêteurs de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) ont constaté que le magasin de vente au détail de meubles, sous l'enseigne X, situé <adresse> à Paris 12e arrondissement avait apposé sur chacune de ses deux devantures, des calicots indiquant: "Fermeture définitive le 5 avril 2000" et que les articles exposés à la vente en magasin, faisaient presque tous l'objet d'une réduction de prix au moyen d'un double marquage;

Aucune demande de liquidation n'avait été présentée à l'administration compétente;

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité et ne s'oppose pas au prononcé d'une peine d'amende assortie du sursis;

La société X, représentée par son Président directeur général, assisté de son avocat soutient devant la cour, par voie de conclusions, que selon l'article L. 310-3 du Code de commerce, la publicité et la réduction de prix sont un élément du délit de vente en liquidation irrégulière; qu'en l'espèce, en l'absence de message publicitaire annonçant une réduction de prix, la seule mention de "fermeture définitive" ne saurait à elle seule constituer l'infraction visée à la prévention; la société prévenue demande en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de prononcer sa relaxe;

Sur ce,

Considérant qu'il ressort des éléments de l'enquête, que la société X, qui détenait un magasin de vente au détail de meubles, situé <adresse> à Paris 12e arrondissement a transféré définitivement son activité en banlieue au début du mois d'avril 2000; que pour indiquer à la clientèle la fermeture de son établissement parisien, cette société a fait apposer sur chacune de ses deux devantures, des calicots jaunes, couvrant toute la vitrine, qui mentionnaient: "fermeture définitive le 5 avril 2000"; que la majorité des articles exposés à la vente portaient un double marquage faisant état de réductions importantes; que la société prévenue reconnaît qu'aucune demande de liquidation n'avait été présentée à l'administration compétente;

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce, les prix des biens, produits et services, sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement; que dès lors, la vente en liquidation est licite, si elle est pratiquée dans les conditions prévues par l'article L. 310-1 du Code de commerce, aux termes duquel : "sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation";

Considérant que la cour constate que la société X qui avait décidé de fermer définitivement son établissement parisien, a fait de la publicité pour cette cessation d'activité à Paris, et a pratiqué une baisse substantielle des marchandises mises en vente;que la publicité et la baisse des prix à 50 % du prix initial;que la cour ne peut suivre la société prévenue dans ses écritures soutenant que la publicité n'annonçait pas une réduction de prix, dès lors que la mention "fermeture définitive" sur des vitrines opaques, incitait le client à pénétrer dans le magasin, et alors, il apercevait le double marquage annonçant la réduction de prix;qu'à défaut d'autorisation administrative, le délit de vente en liquidation sans autorisation est caractérisé dans tous ses éléments et il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, ainsi que sur la peine prononcée qui constitue une juste application de la loi pénale;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels de la société prévenue et du Ministère public; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute la société X de ses autres demandes.