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Décisions

Cass. soc., 16 décembre 2003, n° 01-45.312

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

SSI Schaefer (SA)

Défendeur :

Lambla

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

et rapporteur: M. Texier (faisant fonction)

Avocat général :

M. Collomp

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié

Cons. prud'H. Molsheim, du 31 mai 1999.

31 mai 1999

LA COUR: - Sur le moyen unique: - Attendu que M. Lambla a été embauché par la société SSI Schaefer le 13 septembre 1982 en qualité de VRP; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié, le salarié a pris acte de sa rupture, le 26 juin 1996, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 2001) de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de commissions et congés payés afférents alors, selon le moyen: - 1°) qu'il résulte de l'avenant du 14 mars 1996 que les parties au contrat de travail avaient convenu que les frais de montage et de transport devaient être déduits de la marge brute servant au calcul de la commission de 10 %; qu'en disant que le salarié avait droit à une commission sur la marge brute, sans tenir compte des frais de transport et de montage, la cour d'appel a dénaturé l'avenant du 14 mars 1996 et a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil; - 2°) que le commissionnement, au terme des stipulations contractuelles liant les parties, devait être calculé sur la marge brute dégagée; qu'en retenant que le salarié avait droit à percevoir sa commission, quoique les affaires concernées aient enregistré une marge brute négative, parce que ce résultat procéderait de la responsabilité de l'employeur, sans rechercher si les déductions opérées par l'employeur ne constituaient pas un mode normal et habituel de calcul de la marge brute, intégré dès lors comme tel dans les prévisions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'avenant du 14 mars 1996, a relevé que la marge négative dans le dossier OSRAM relevait de la responsabilité de l'employeur, et dans le dossier Technic Pfizer qu'elle résultait du versement d'une commission à un apporteur d'affaires; qu'elle a pu en déduire que le salarié ne pouvait être privé de la rémunération de son travail à raison de circonstances dont il n'était pas responsable; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs: Rejette le pourvoi.