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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 9 juin 1993, n° 93-352

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Association Activité et motivations des consommateurs, Etchebarne, Fillion Tardiveau, Galinier, Ministère public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cerdini

Avocat général :

M. Bouazzouni

Avocat :

Me Montier.

TGI Paris, 31e ch., du 3 nov. 1992

3 novembre 1992

Rappel de la procédure

Le jugement

Le tribunal a:

déclaré M Jacques coupable du délit de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur en annonçant le prix d'un voyage Paris Alger aller retour compris dans le séjour, alors qu'il devait être payé en sus;

faits commis à Paris, courant 1989 à 1990;

et, par application des articles 44 de la loi du 27.12.1973 et 1er de la loi du 1er août 1905;

l'a condamné à 3 000 F d'amende;

Le tribunal a condamné le prévenu aux frais envers l'Etat, liquidés à la somme de 510,89 F, en ce compris les droits de poste et fixe;

statuant sur l'action civile,

reçu l'association Activité et motivation des consommateurs, MM. Etchebarne et Fillion Tardiveau et Mme Galinier en leur constitution de parties civiles

condamné M Jacques à payer à titre de dommages-intérêts:

- 10 000 F à l'AAMC ainsi que 2 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

- 2 095 F à chacune des autres parties civiles MM. Etchebarne et Fillion Tardiveau et Mme Galinier.

Appels

Appel a été interjeté par:

M Jacques le 12 novembre 1992;

le Procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Paris, le 12.11.1992.

Décision

rendue contradictoirement à l'égard du prévenu, par arrêt contradictoire à signifier (article 420-1 du Code de procédure pénale) à l'égard des parties civiles Mmes Galinier, Fillion Tardiveau Claude et de l'association Activité et motivation des consommateurs qui a fait parvenir des conclusions, par défaut à l'égard de la partie civile Etchebarne André après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré;

S'y référant pour l'exposé de la prévention et des faits;

Il est seulement rappelé qu'il est reproché à M. Jacques M, PDG de la société X d'avoir indiqué à la page 380 du catalogue hiver-printemps de 1989 que le prix du circuit "Meharee Timimoun Grand Erg Occidental" soit 5 360 F comprenait le vol France/Alger aller et retour alors que cette prestation devait être acquittée en supplément;

Le prévenu conclut à sa relaxe au motif qu'il s'agit d'une coquille, qu'il est de bonne foi, qu'aucun élément intentionnel n'est relevé à sa charge et que le descriptif du circuit p. 164 du catalogue indique que le prix ne comprend pas le vol France/Alger aller retour. Les parties civiles Mmes Jenny Galinier et Claude Fillion Tardiveau ont demandé par lettres jointes à la procédure la confirmation du jugement déféré; L'association Activité et motivations des consommateurs a adressé des conclusions tendant aux mêmes fins. Elle réclame en outre la somme de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Discussion

Considérant que la publicité litigieuse est manifestement ambiguë, les mentions portées aux pages 164 et 380 du catalogue étant contradictoires et de nature à induire en erreur un consommateur normalement avisé;

Qu'il ne s'agit pas d'une simple "coquille" la cour étant à même de relever dans ce même catalogue d'autres publicités également ambiguës:

- ainsi du circuit "Meharee Hoggar" dont la page 180 indique le prix de 4 570 F avec le vol (ce qui pour un lecteur situé en France ne peut s'entendre que du vol France-Algérie) alors qu'à la page 163 il est précisé que le prix ne comprend pas le transport Paris ou province - Alger A/R;

- de même le circuit "Les Oasis" dont la p. 379 indique qu'il existe deux types de circuit tous deux de 12 jours, l'un au prix de 3 200 F l'autre au prix de 2 970 F avec le vol alors qu'à la page 159 ces deux circuits sont de 22 et 15 jours et qu'il est précisé que le prix ne comprend pas le transport aérien France-Algérie A/R;

Considérant que l'infraction de publicité de nature à induire en erreur est constituée dès que le consommateur est en mesure de percevoir cette publicité par sa publication même s'il peut obtenir par la suite auprès de l'agence tous renseignements complémentaires de nature à l'éclairer;

Qu'il n'est pas nécessaire que la publicité ait été faite de mauvaise foi, l'élément intentionnel étant suffisamment caractérisé par le simple fait de ne pas s'assurer de sa sincérité et de sa clarté ou de ne pas en vérifier le contenu avant sa diffusion, ce qui est le cas en l'espèce;

Considérant que le volume d'activité de X justifie une aggravation de la peine ainsi qu'il sera précisé au dispositif;

Qu'il y a cependant lieu de relever le prévenu de la publication de la présente décision;

Considérant que les premiers juges ont exactement apprécié la recevabilité des parties civiles et les dommages-intérêts à allouer à chacune d'elles;

Qu'il paraît conforme à l'équité d'accorder une somme supplémentaire de 1 000 F à l'Association AMC au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR: Statuant publiquement; Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ainsi qu'en ses dispositions civiles; Le réformant sur la peine condamne M. Jacques à 30 000 F d'amende; Le dispense de publication du présent arrêt; Le condamne également à payer à la partie civile association Activité et motivations des consommateurs une somme supplémentaire de 1 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.