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Décisions

CA Bordeaux, 3e ch. corr., 12 janvier 1999, n° 97000807

BORDEAUX

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Castagnede

Substitut :

de Monsieur le Procureur Général: M. Dauffy

Conseillers :

Mme Robert, M. Minvielle

Avocats :

Mes Sol, Dejean, Latournerie, Veyssiere, Szuberla, Chassonaud, Rhem-Fortassin, De La Chapelle, Durand, Biais, Boerner, Cador, Oliver, Garraud, Deffieux, Del Risco, Aymard, Salviat-Barre, CapoRale.

TGI Bordeaux, ch. corr., du 13 mai 1997

13 mai 1997

LA COUR,

Procédure: Par actes en dates des 14, 21 et 22 mai 1997 reçus au secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance de Bordeaux, le Ministère public, le Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens, Madame Mata, Madame Mercier Ninette Veuve Faure, l'Union Fédérale des Consommateurs, la Confédération Syndicale des Familles, Madame Puygrenier et Madame Pecout, parties civiles ont relevé appel d'un jugement en date du 13 mai 1997 rendu contradictoirement à l'égard de Philippe H, Michel B, Hervé D, Alain K, Eric H, Alain A, Jean Bernard C, Alain E, Gilbert F, Daniel G, Chantai J épouse I, René L, Jean-Marc O, Odile N épouse N1 Gérard Q et François S, contradictoirement à signifier à l'égard de Daniel P et par défaut à l'égard de Dominique M et de Patrice R par lequel ledit tribunal, vu l'article 397-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale, a renvoyé le dossier devant le Procureur de la République dans les poursuites exercées à l'encontre de

* Alain A cité directement pour:

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de tromperie commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, la nature du Formactil, Synergial, des gélules à base de plantes, des gélules à base de produit de la mer.

Faits prévus par les articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-6 et 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 213-l, 1.216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de publicité mensongère commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, en ayant effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, (Formactil, Synergial), gélules à base de plantes, gélules à base de produits de mer.

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. l21-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-l du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, fait souscrire à Madame Ginette Bardet, Monsieur Robert Campet, Monsieur Elie Feugas, Madame Gilberte Gazailhan, Madame Ninette Mercier épouse Faure, Monsieur Yvan Savary, des engagements (contrat de vente et contrats de crédit) par le biais de visites à domicile précédées de démarchage par téléphone alors que ces personnes en raison de leur âge, de leur maladie, n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée de leur engagement.

Faits prévus par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

* Michel B cité directement pour:

- avoir sur le territoire national, depuis le 15 avril 1996, depuis temps non prescrit, commis le délit d'exercice illégal de la pharmacie en tant que Directeur au sein de la X, en commercialisant du Synergial et des gélules à base de plantes dites compléments saisonniers.

Faits prévus par les articles L. 517, L. 512, L. 5l4 du Code de la santé publique et réprimés par les articles L. 517, L. 519 du Code de la santé publique.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, en tant que responsable juridique de la X1 puis de Directeur de la X, trompé sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, la nature du Formactil, Synergial, des gélules à base de plantes, des gélules à base de produits de la mer.

Faits prévus par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, en tant que responsable juridique de la X1 puis de Directeur de la X, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés, les résultats, qui peuvent être attendus de leur utilisation, (Formactil, Synergial, gélules à base de plantes, gélules à base de produits de la mer).

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4 et L. 213-1 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit d'abus de faiblesse en l'espèce par fourniture de moyens commis par Alain A, Jean Bernard C, Alain E, Gilbert F, Daniel G, Chantal J épouse I, René L, Jean-Marc O, Daniel P, Odile N épouse N1, Gérard Q, Patrice R, François S.

Faits prévus par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

*Jean Bernard C cité directement pour:

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de tromperie commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, la nature du Formactil, Synergial, des gélules à base de plantes, des gélules à base de produits de la mer.

Faits prévus par les articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de publicité mensongère commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, en ayant effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, (Formactil, Synergial, gélules à base de plantes, gélules à base des produits de la mer.)

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4 et L. 213-1 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, fait soustraire à Madame Jacqueline Anrigo, Madame Odette Dardare, Madame Raymonde Champigny, Madame Simone Dubreuil, Madame Yvonne Gagneux, Ma- dame Paulette Joffrion, Monsieur Armand Pichon Madame Odette Perrin, Monsieur Maurice Testu, des engagements (contrats de vente et contrats de crédit) par le biais de visites à domicile précédées de démarchage par téléphone alors que ces personnes en raison de leur âge, de leur maladie, n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée de leur engagement.

Faits prévus par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation, et réprimés par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

* Hervé D cité directement pour:

- avoir sur le territoire national, depuis temps non prescrit, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit d'exercice illégal de la pharmacie, en tant que directeur commercial chargé de la commercialisation des produits et des relations avec la clientèle au sein du laboratoire X1 et du groupe X2.

Faits prévus par les articles L. 517, L. 512, L. 514 du Code de la santé publique et réprimés par les articles L. 517 et L. 519 du Code de la santé publique.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, en tant que directeur commercial de la X1 et du groupe X2, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de tromperie commis par Philippe H, sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, la nature du Formactil, Synergial, des gélules à base de plantes, des gélules à base de produits de la mer).

Faits prévus par les articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, en tant que directeur commercial de la X1 et du groupe X2, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de publicité mensongère commis par Philippe H, en ayant effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation (Formactil, Synergial, gélules à base de plantes, gélules à base de produit de la mer)

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 121-6N L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national, depuis temps non prescrit, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit d'abus de faiblesse en l'espèce par fourniture de moyens commis par Alain A, Jean Bernard C, Alain E, Gilbert F, Daniel G, Chantal J épouse I, René L, Jean Marc O, Daniel P, Odile N épouse N1, Gérard Q, Patrice R, François S.

Faits prévus par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

*Alain E cité directement pour:

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de tromperie commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, la nature du Formactil, Synergial, des gélules à base de plantes, des gélules à base de produits de la mer.

Faits prévus par les articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de publicité mensongère commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, en ayant effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, (Formactil, Synergial, gélules à base de plantes, gélules à base de produit de la mer).

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4 et L. 213-1 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, fait soustraire des engagements (contrats de vente et contrats de crédit) par le biais de visites à domicile précédées de démarchage par téléphone alors que ces personnes en raison de leur âge, de leur maladie, n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée de leur engagement.

Faits prévus par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

* Gilbert F cité directement pour:

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de tromperie commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, la nature du Formactil, Synergial, des gélules à base de plantes, des gélules à base de produits de la mer.

Faits prévus par les articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de publicité mensongère commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, en ayant effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, (Formactil, Synergial, gélules à base de plantes, gélules à base de produits de la mer).

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.

- d'avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, fait soustraire à Madame Yvette Bulcke, Monsieur René Benoit, Monsieur et Madame Duvauchelle, Madame Claire Goulard, Madame Raymonde Lemolton, Monsieur Marcel Levallet, des engagements (contrats de vente et contrats de crédit) par le biais de visites à domicile précédées de démarchage par téléphone alors que ces personnes en raison de leur âge, de leur maladie, n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée de leur engagement.

Faits prévus par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

* Daniel G cité directement pour:

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de tromperie commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, la nature du Formactil, Synergial, des gélules à base de plantes, des gélules à base de produit de la mer.

Faits prévus par les articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de publicité mensongère commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, en ayant effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, (Formactil, Synergial, gélules à base de plantes, gélules à base de produits de la mer.

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal, et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, fait soustraire à Madame Madeleine Aumont, Madame Marie Louise Degrave, Madame Maryvonne Fiant, Madame Lucienne Muradore, Madame Yvonne Mata, Madame Yvonne Outrequin, Monsieur Pierre Perrelle, Madame Julienne Smiecinski, Madame Janine Thomas, des engagements (contrats de vente et contrat de crédit) par le biais de visites à domicile précédées de démarchage par téléphone alors que ces personnes en raison de leur âge, de leur maladie, n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée de leur engagement.

Faits prévus par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

* Eric H cité directement pour:

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, en tant que directeur commercial de la X1 et depuis 1994 gérant de la SARL X3, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de tromperie commis par Philippe H, sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, la nature du Formactil, Synergial, des gélules à base de plantes, des gélules à base de produits de la mer.

Faits prévus par les articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 213-1, L. 2l6-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, en tant que directeur commercial de la X1 et depuis 1994 gérant de la SARL X3, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de publicité mensongère commis par Philippe H, en ayant effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, (Formactil, Synergial, gélules à base de plantes, gélules à base de produits de la mer).

Faits prévus par l'article L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit d'abus de faiblesse en faiblesse en l'espèce par fourniture de moyens commis par Alain A, Jean Bernard C, Alain E, Gilbert F, Daniel G, Chantal J épouse I, René L, Jean Marc O, Daniel P, Odile N épouse N1, Gérard Q, Patrice R, François S.

Faits prévus par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal, et réprimés par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

* Philippe H cité directement pour:

- avoir sur le territoire national, depuis temps non prescrit jusqu'en juin 1996, commis le délit d'exercice illégal de la pharmacie en tant que PDG de la X1 en ayant commercialisé du Formactil et des gélules de plantes.

- avoir sur le territoire national, depuis temps non prescrit, commis le délit d'exercice illégal de la pharmacie en tant que gérant de la SARL X1 en ayant commercialisé notamment des gélules à base de plantes, des gélules de colostrum, des gélules de cartilage de requin.

Faits prévus par les articles L. 517, L. 512, L. 514 du Code de la santé publique et réprimés par les articles L. 517, L. 519 du Code de la santé publique.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, en tant que PDG de la X1 jusqu'en juin 1996 et PDG de la X2 depuis temps non prescrit, trompé sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, la nature du Formactil, Synergial, des gélules à base de plantes, des gélules à base de produits de la mer.

Faits prévus par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, en tant que PDG de la X1 jusqu'en juin 1996 et PDG de la X2 depuis temps non prescrit, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, (Formactil, Synergial, gélules à base de plantes, gélules à base de produits de la mer.

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit d'abus de faiblesse en l'espèce par fourniture de moyens commis par Alain A, Jean Bernard C, Alain E, Gilbert F, Daniel G, Chantal J épouse I, René L, Jean Marc O, Daniel P, Odile N épouse N1, Gérard Q, Patrice R, François S.

Faits prévus par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

*Chantal J épouse I citée directement pour:

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de tromperie commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, la nature du Formactil, Synergial, des gélules à base de plantes, des gélules à base de produits de mer.

Faits prévus par les articles L. 213-l du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de publicité mensongère commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, en ayant effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, (Formactil, Synergial, gélules à base de plantes, gélules à base de produits de la mer).

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles 121-6, 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, fait souscrire à Madame Renée Pecout, Madame Raflée Puygrenier, Madame Gabrielle Tessier, des engagements (contrats de vente et contrat de crédit) par le biais de visites à domicile précédées de démarchage par téléphone alors que ces personnes en raison de leur âge, de leur maladie, n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée de leur engagement.

Faits prévus par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

* Alain K cité directement pour:

- avoir sur le territoire national, depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit d'exercice illégal de la pharmacie, en exerçant, une activité de consultant au sein de la société X1.

Faits prévus par les articles L. 517, L. 512, L. 514 du Code de la santé publique, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 517, L. 519 du Code de la santé publique.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, en exerçant une activité de consultant au sein de la X1, trompé sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, la nature du Formactil, Synergial, des gélules à base de plantes, des gélules à base de produits de la mer.

Faits prévus par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, en exerçant une activité de consultant au sein de la SA X1, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, (Formactil, Synergial, gélules à base de plantes, gélules à base de produits de la mer).

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.

* René L cité directement pour:

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de tromperie commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, la nature du Formactil, Synergial, des gélules à base de plantes, des gélules à base des produits de la mer.

Faits prévus par les articles L. 213-1 du Code de la consommation 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 213, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

- avoir sur la territoire national depuis temps non prescrit, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de délit de publicité mensongère commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M en ayant effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, (Formactil, Synergial, gélules à base de plantes, gélules à base de produits de la mer).

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, fait souscrire à Madame Maria Begona Lecarotz, Madame Pierrette Narbey, des engagements (contrats de vente et contrats de crédit) par le biais de visites à domicile précédées de démarchage par téléphone alors que ces personnes en raison de leur âge, de leur maladie, n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée de leur engagement.

Faits prévus par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

* Dominique M cité directement pour:

- avoir sur le territoire national, depuis temps non prescrit, commis le délit d'exercice illégal de la pharmacie, en tant que Directeur Financier de la X1 en commercialisant du Formactil et des gélules de plantes.

- avoir sur le territoire national, depuis juin 1996, commis le délit d'exercice illégal de la pharmacie, en tant que Directeur Commercial de la X1 en commercialisant du Formactil et des gélules de plantes.

Faits prévus par les articles L. 517, L. 512, L. 514 du Code de la santé publique et réprimés par les articles L. 517, L. 519 du Code de la santé publique.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, en tant que Directeur Financier de la X1, et depuis juin 1996 en tant que Directeur Général de la X1, trompé sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, la nature du Formactil, Synergial, des gélules à base de plantes, des gélules à base de produits de la mer.

Faits prévus par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, en tant que Directeur Financier de la X1 et depuis juin 1996 en tant que Directeur Général de la X1, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, (Formactil, Synergial, gélules à base de plantes, gélules à base de produits de la mer).

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit d'abus de faiblesse en l'espèce par fourniture de moyens commis par Alain A, Jean Bernard C, Alain E, Gilbert F, Daniel G, Chantai J épouse I, René L, Jean-Marc O, Daniel P, Odile N épouse N1, Gérard Q, Patrice R, François S.

Faits prévus par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

* Odile N épouse N1 citée directement pour:

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de tromperie commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, la nature du Formactil, Synergial, des gélules à base de plantes, des gélules à base de produits de la mer.

Faits prévus par les articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de publicité mensongère commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, en ayant effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature ou les qualités substantielles, les propriétés, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, (Formactil, Synergial), gélules à base de plantes, gélules à base de produits de la mer).

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4 L. 213-1 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, fait souscrire à Monsieur Gilbert Levaye, Madame Lucienne Meunier, Madame Suzanne Choumann épouse Prodo, des engagements (contrats de vente et contrats de crédit) par le biais de visites à domicile précédées de démarchage par téléphone alors que ces personnes en raison de leur âge, de leur maladie, n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée de leur engagement.

Faits prévus par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimé par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

* Jean-Marc O cité directement pour:

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de tromperie commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, sur la nature du Formactil, Synergial, des gélules à base de plantes, des gélules à base de produits de la mer.

Faits prévus par les articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de publicité mensongère commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, en ayant effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature ou les qualités substantielles, les propriétés, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, (Formactil, Synergial, gélules à base de plantes, gélules à base de produits de la mer.

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, fait souscrire à Madame Marie Hustache, Monsieur Paul Monachon, Madame Alice Roche, des engagements (contrats de vente et contrat de crédit) par le biais de visites à domicile précédées de démarchage par téléphone alors que ces personnes en raison de leur âge, de leur maladie, n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée de leur engagement.

Faits prévus par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

* Daniel P cité directement pour:

- avoir sur le territoire national depuis non prescrit, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de tromperie commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, la nature du Formactil, Synergial, des gélules à base de plantes, des gélules à base de produits de la mer.

Faits prévus par les articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de publicité mensongère commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, en ayant effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, (Formactil, Synergial, gélules à base de plantes, gélules à base de produits de la mer).

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, fait souscrire à Madame Marie Suzanne Genin, Monsieur Roger Villalonga, des engagements (contrats de vente et contrats de crédit) par le biais de visites à domicile (précédées de démarchage par téléphone alors que cas personnes en raison de leur âge, de leur maladie, n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée de leur engagement.

Faits prévus par les articles L. 122-8, L. 1229 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

* Gérard Q cité directement pour:

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de tromperie commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, la nature du Formactil, Synergial, des gélules à base de plantes, des gélules à base de produis de la mer.

Faits prévus par les articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de publicité mensongère commis par Philippe H Michel B, Alain K, Dominique M, en ayant effectué une publicité comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature les qualités substantielles, les propriétés, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, (Formactil, Synergial, gélules à base de plantes, gélules à base de produits de la mer).

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la Consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, fait souscrire à Madame Thérèse Caudard, Madame Suzanne Lecap, des engagements (contrats de vente et contrats de crédit) par le biais de visites à domicile précédées de démarchage par téléphone alors que ces personnes en raison de leur âge, de leur maladie, n'étaient pas en mesure d'apprécier de leur engagement.

Faits prévus par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

* Patrice R cité directement pour:

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de tromperie commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, la nature du Formactil, Synergial, des gélules à base de plantes, des gélules à base de produits de la mer.

Faits prévus par les articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

- avoir sur la territoire national depuis temps non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de publicité mensongère commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, en ayant effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, (Formactil, Synergial, gélules à base de plantes gélules à base de produits de la mer).

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation, 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, fait souscrire à Monsieur Wladimir Kebalo, des engagements (contrats de vente et contrats de crédit) par le biais de visites à domicile précédées de démarchage par téléphone alors que ces personnes en raison de leur âge, de leur maladie, n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée de leur engagement.

Faits prévus par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

* François S cité directement pour:

- avoir sur le territoire national depuis non prescrit, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de tromperie commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, la nature du Formactil, Synergial, des gélules à base de plantes, des gélules à base de produits de la mer.

Faits prévus par les articles L. 213-1 du Code de la consommation 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-2 L. 216-3 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de publicité mensongère commis par Philippe H, Michel B, Alain K, Dominique M, en ayant effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, (Formactil, Synergial, gélules à base de plantes, gélules à base de produits de la mer).

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation 121-6, 121-7 du Code pénal et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.

- avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit, fait souscrire à Monsieur Jean Choinet, Madame Geneviève Sinet, des engagements (contrats de vente et contrats de crédit) par le biais de visites à domicile précédées de démarchage par téléphone alors que ces personnes en raison de leur âge, de leur maladie, n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée de leur engagement.

Faits prévus par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

Attendu qu'avant de s'expliquer au fond, Alain K prévenu intimé a fait déposer des conclusions visant au principal à l'irrecevabilité des appels motif pris de ce que le jugement entrepris constituerait une décision avant dire droit, conclusions pour lesquelles, nonobstant leur caractère hermétique, il est permis de considérer qu'il est encore soutenu qu'il n'y aurait pas lieu à annulation du jugement déféré mais seulement à rectification d'erreur matérielle avec renvoi au premier juge pour audition de témoins et encore que le principe du double degré de juridiction ainsi que les dispositions de l'article 6 & 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme fait obstacle à la règle de l'évocation;

Attendu qu'à ce stade les prévenus intimés Philippe H et Hervé D ont pareillement fait déposer des conclusions par lesquelles, invoquant le principe du double degré de juridiction et les dispositions de l'article 2 du Protocole additionnel numéro 7 à la Convention européenne des Droits de l'Homme et se fondant sur les termes de la citation à comparaître devant la cour, ils ont soutenu à leur tour qu'il ne pouvait y avoir lieu à évocation;

Attendu que l'incident né du dépôt de ces conclusions a été joint au fond;

Attendu que le Ministère public a requis l'annulation du jugement déféré emportant évocation et, après s'en être partiellement remis, voire totalement dans le cas des prévenus E, F, A, O, sur les poursuites du chef d'abus de faiblesse, a considéré la prévention établie pour le surplus et a demandé la condamnation des prévenus aux peines suivantes:

- Philippe H: deux ans d'emprisonnement dont dix huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, 250 000 F d'amende, la fermeture définitive des établissements et la publication de la décision en application respective de l'article L. 519 du Code de la santé publique et L. 121-4 du Code de la consommation.

- Alain K un an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 F d'amende;

- Michel B, Hervé D et Dominique M huit mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 F d'amende

- Eric H six mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 F d'amende;

- la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et celle de 20 000 F d'amende contre chacun des treize autres prévenus;

Attendu que le Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens partie civile appelante représentée par son avocat a déposé des conclusions visant à la condamnation solidaire des prévenus à lui payer la somme de 250 000 F de dommages et intérêts outre celle de 30 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et tendant à voir ordonner la publication de la décision et la fermeture de l'établissement;

Que Madame Mata partie civile appelante représentée par son avocat a conclu à la condamnation du prévenu G à lui payer la somme de 3 698,55 F à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Que Madame Faure, partie civile appelante représentée par son avocat a sollicité par conclusions la condamnation des prévenus Philippe H, D, K et A à lui payer la somme de 30 000 F de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, celle de 8 600 F représentant le coût du crédit par elle souscrit et celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Que l'Union Fédérale des Consommateurs et la Confédération Syndicale des Familles, parties civiles appelantes représentées par leur avocat ont fait déposer chacune pour leur part des conclusions visant à la condamnation des prévenus à leur payer la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Que Madame Puygrenier, partie civile appelante représentée par son avocat a conclu à la condamnation des prévenus à lui verser 6 000 F à titre de dommages et intérêts et 2 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Que Madame Pecout, partie civile appelante représentée par son avocat a conclu à la condamnation des prévenus à lui payer 8 000 F à titre de dommages et intérêts et 2 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Attendu que Claude Finot intervenant en qualité d'héritier de son père Marcel Finot, partie civile intimée, représentée par son avocat a conclu à la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts et 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Que Julienne Smiecinski partie civile intimée représentée par son avocat a conclu à la condamnation du prévenu G à lui verser 7 900 F de dommages et intérêts et 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Que le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins, partie civile intimée représentée par son avocat, a pris des conclusions contre le prévenu Alain K dont il a sollicité la condamnation à lui payer la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts et une indemnité du même montant en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Que Janine Thomas née Habit, partie civile intimée représentée par son avocat a conclu à la condamnation des prévenus Philippe H, B, D, Eric H, M et G à lui payer 7 400 F à titre de dommages et intérêts;

Qu'Aline Heinrich épouse Rannou, partie civile intimée représentée par son avocat a sollicité par conclusions la condamnation solidaire des prévenus Philippe et Eric H, B, D, et M à lui payer la somme de 7 900 F à titre de dommages et intérêts;

Que Marie Zuburruti épouse Lecarotz, partie civile intimée représentée par son avocat a conclu à la condamnation solidaire des prévenus Philippe et Eric H, B, D, M et L à lui verser les sommes de 7 800 F et de 2 200 F à titre de dommages et intérêts;

Que Ginette Bardet, partie civile intimée représentée par son avocat, a conclu à la condamnation solidaire de Michel B et des autres prévenus à lui payer la somme de 7 800 F à titre de dommages et intérêts outra celle de 1 500 F sur le fondement de l'article 475-1du Code de procédure pénale;

Que Geneviève Sinet, partie civile intimée représentée par son avocat, a fait déposer des conclusions visant à la condamnation solidaire des prévenus à lui payer les sommes de 7 400 F et 2 500 F à titre de dommages et intérêts outre celle de 6 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Que Denise Anodru-Froment épouse Rosnoblet, partie civile intimée représentée par son avocat, a conclu à la condamnation solidaire des prévenus Philippe et Eric H, D, K, B et M à lui verser les sommes de 7 900 F et 5 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Que l'Association Familles Rurales, Fédération Nationale, partie civile intimée représentée par son avocat a conclu à la condamnation solidaire des prévenus à lui payer la somme de 50 000 F de dommages et intérêts et celle de 9 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Que Maurice Testu, partie civile intimée représentée par avocat, a déposé des conclusions tendant à la condamnation solidaire des prévenus Philippe et Eric H, B, D, M, K et C à lui payer 17 000 F à titre de dommages et intérêts et 2 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Qu'Aline Pellerin, partie civile intimée comparante en personne, a demandé la réparation de son préjudice résultant notamment du délit de tromperie et sollicité la condamnation de ce chef de Philippe H à lui payer la somme de 11 000 F;

Que bien que citées régulièrement, les autres parties civiles intimées n'ont pas comparu;

Attendu que les prévenus intimés, Alain E, Gilbert F, Daniel G et René L assistés de leur avocat ont fait déposer des conclusions communes par lesquelles à titre principal ils ont soutenu qu'il ne pouvait y avoir lieu à évocation autrement qu'en violation du principe du double degré de juridiction et ont demandé subsidiairement leur relaxe motif pris d'une part qu'a supposer les délits de tromperie et de publicité établis, ils n'ont pas aidé avec connaissance à la commission de ces délits et d'autre part que l'état de faiblesse des personnes par eux démarchées n'est pas établi;

Que les prévenus intimés Alain A, François S, Odile N1 épouse N et Jean C, assistés par le même avocat ont également dénié avoir au conscience de l'état de faiblesse prétendu des clients visités et avoir au connaissance du caractère frauduleux de l'activité de l'entreprise qui les emploie;

Que Daniel P prévenu intimé assisté de son avocat a également sollicité sa relaxe en soutenant notamment que l'état de faiblesse des personnes visées dans la poursuite le concernant n'est pas caractérisé;

Que Chantal J épouse I, Jean-Marc O et Gérard Q, prévenus intimés assistés par le même conseil, ont également dénié toute connaissance des faits délictueux pour lesquels ils sont poursuivis comme complices et ont contesté l'état de faiblesse des consommateurs qu'ils ont démarchés pour le compte de leur employeur, Jean-Marc O relevant pour ce qui le concerne que le Ministère public s'en est remis de ce chef;

Qu'Eric H, prévenu intimé assisté de son avocat, a fait plaider que les éléments constitutifs des délits de complicité qui lui sont reprochés n'étaient pas réunis et que notamment le questionnaire de téléprospection dont il était l'auteur ne pouvait en aucun cas être considéré comme l'amorce d'une publicité mensongère ou d'une tromperie, ni comme ayant un lien avec les délits d'abus de faiblesse et a par suite sollicité sa relaxe;

Que le prévenu intimé Alain K assisté de son avocat a fait déposer des conclusions subsidiairement aux moyens de procédure initialement proposés, conclusions aux termes desquelles il est soutenu que les produits de sa conception constituent un complément alimentaire qui ne saurait être confondu avec un médicament et que par suite les délits de publicité mensongère et de tromperie qui n'existeraient qu'autant que le produit vendu serait présenté comme un médicament ne sauraient être davantage être retenus; qu'enfin l'élément intentionnel des infractions poursuivies serait également absent dès lors que le prévenu avant d'agir avait consulté les administrations chargées de veiller à l'application de la réglementation dans ces matières;

Que Philippe H et Hervé D, prévenus intimés assistés du même avocat ont également déposé des conclusions visant à leur relaxe respective et ont soutenu notamment à cette fin que toutes pratiques ayant conduit à une précédente condamnation du chef d'exercice illégal de la pharmacie avaient cessé dès cette condamnation, ainsi en particulier du retrait du circuit commercial de tous documents ou argumentaires litigieux conférant au produit vendu la présentation d'un médicament et qu'au contraire il avait été à cet égard tenu compte des avis des administrations consultées et ensuite qu'aucune forme d'expertise ne vient démontrer l'absence de conformité des qualités substantielles des produits vendus, pas plus que n'est démontrée l'intention de tromper et encore qu'aucun moyen de publicité entrant dans les prévisions de l'article L. 121-l du Code de la consommation ne peut être imputé aux prévenus lesquels ne sauraient être pénalement responsables des pratiques marginales et personnelles de certains commerciaux et enfin qu'à supposer établi le délit principal d'abus de faiblesse, aucune acte positif de complicité ne peut être reproché aux prévenus qui ont soumis les démarcheurs a une chartre de bonne conduite";

Attendu qu'il n'est pas établi que les prévenus Michel B, Dominique M et Patrice R qui n'ont pas comparu, ont au connaissance de la citation les concernant régulièrement délivrée à parquet général;

Sur la recevabilité des appels

Attendu qu'en renvoyant au visa de l'article 397-2 alinéa 2 le dossier au Procureur de la République le tribunal, contrairement à ce qu'il est soutenu, a mis fin à la procédure dont il était saisi par citation directe du Ministère public qu'il s'en suit que l'appel d'un tel jugement qui rentre dans les prévisions de l'article 507 du Code de procédure pénale, est immédiatement recevable;

Sur la nullité du jugement

Attendu que s'il estimait y avoir lieu à supplément d'information le tribunal, saisi sur citation directe du Ministère public, devrait en application des dispositions de l'article 463 du Code de procédure pénale commettre l'un de ses membres pour y procéder; que dès lors, c'est en violation des formes prescrites par ce texte et des dispositions de l'article 397-2 alinéa 2 réservées à la procédure des convocations par procès-verbal et de comparution immédiate, que le tribunal a renvoyé le dossier au Procureur de la République, d'où il suit que le jugement doit être annulé;

Sur l'évocation

Attendu que c'est à tort qu'il est soutenu que la cour ne saurait évoquer, comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en fait pourtant obligation, sans méconnaître le droit garanti aux prévenus par l'article 2-1 du Protocole n°7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, dès lors qu'en effet aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification de ce protocole, l'examen de la décision de déclaration de culpabilité ou de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel le recours en cassation;

Au fond

Attendu qu'a la suite de très nombreuse plaintes déposées auprès de différents parquets dénonçant des ventes par démarchages à domicile de produits dits "compléments nutritionnels", une enquête a été ordonnée sur les sociétés commercialisant les produits litigieux ainsi mis en cause, enquête qui a établi les éléments suivants au demeurant non remis en question par les débats:

Ces sociétés existent au sein de deux groupes: la société anonyme X1 constituée le 24 mars 1989 dont le siège social se trouve à Artigues-Pres-Bordeaux, et la X2 constituée le 12 mars 1996 ayant le même siège social;

De mars 1989 à juin 1996 la X1 est dirigée par Philippe H alors Présidant Directeur Général puis en juin 1996 elle est transformée en société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont Dominique M devient Directeur Général, Philippe H restant le principal actionnaire et Président du conseil de surveillance, le directeur commercial de cette société est Hervé D.

Cette société a pour activité la conception, la commercialisation et le stockage de tous produits se rapportant à "la santé naturelle" ainsi que les prestations de services s y rapportant. En l'occurrence elle commercialise un produit nommé Formactil ainsi que des gélules de plantes.

La X1 exploite par ailleurs une filiale: la SARL X1 constituée le 26 août 1993 ayant le même siège social que la X1, et dont le gérant est Philippe H, société qui commercialise différentes gélules et gels à base de plantes, de colostrum ou de cartilage de requin.

Philippe H est depuis sa création Président Directeur Général de la Holding X2, dont le directeur financier depuis juin 1996 est Dominique M. Cette société exploite plusieurs filiales dont la X constituée le 15 mars 1996 dont le siège social est fixé à Dijon, société dirigée par Michel B Président Directeur Général, et dont le directeur commercial est encore Hervé D.

La SA X a le même objet social que la X1 et commercialise un produit nommé Synergial ainsi que différentes gélules de plantes.

Une autre filiale de la X2 est la SARL X3 qui a son siège social à Artigues Pres Bordeaux, dont le gérant est Monsieur Eric H et qui a pour objet le démarchage téléphonique de la clientèle de la X1 et de la X.

La démarche de commercialisation des produits Formactil et Synergial est la même.

La première étape consiste en une prospection téléphonique effectuée par la SARL X3 à partir d'un questionnaire d'approche et de sensibilisation visant à cibler une clientèle âgée de cinquante à soixante quinze ans pouvant connaître des troubles de santé tels que l'arthrose, l'arthrite, des problèmes circulatoires ou rhumatismaux, du stress...

A la suite de cette approche téléphonique les prospecteurs sont chargés de prendre rendez-vous pour les représentants commerciaux auprès des clients potentiels, un fax indiquant le rendez-vous et comportant une fiche de renseignements concernant le client potentiel est alors envoyé au représentant.

Lors de ces rendez-vous, les représentants commerciaux présentent les produits proposés, ce particulièrement en lisant avec le client potentiel une brochure appelée "book" exposant un argumentaire scientifique concernant plusieurs pathologies et les effets du produit.

A la suite de cette présentation un contrat de vente est le cas échéant établi en même temps qu'un contrat de crédit si le client ne peut régler le montant de l'achat en une seule fois, le coût d'une cure de Formactil s'élevant à 7 900 F et celui d'une cure de Synergial à 2 900 F.

Dans la grande majorité des cas les produits sont mis à la disposition du client sur le champ.

Les produits ainsi proposés à la vente et plus spécialement Formactil et Synergial ont été conceptualisés par Alain K, médecin dont la société X1 s'est attachée les services comme consultant à partir de 1994, lequel les qualifie de compléments nutritionnels ne connaissant aucune contre-indication notable. Fabriqués par un laboratoire totalement étranger aux sociétés qui les commercialisent à partir de composants non-inscrits à la pharmacopée, Formactil et Synergial sont conditionnés sous forme de gélules en flacons présentés en coffrets qui constituent la base d'une cure de plusieurs mois proposée au client en même temps qu'un service d'informations dispensées par un Département "Diététique et Santé" auquel le nom du Docteur K est associé;

Sur la publicité mensongère

Attendu que les plaquettes dénommées "Book" et la lecture qui en est assurée aux clients par les VRP auxquels ces documents ont été confiés précisément à cette fin, comme ils l'ont reconnu à l'audience, constituent une publicité au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, dont les bénéficiaires ou annonceurs sont les sociétés qui commercialisent les produits et services objet de ladite publicité, en l'occurrence la X1 pour "Formactil" et la X filiale de X2 SA pour "Synergial"

Attendu que le contenu de cette publicité, notamment quant aux résultats attendus de l'utilisation des produits, renferme à l'évidence un message de nature à induire en erreur la consommateur potentiel auquel on laisse espérer sans réserve une action importante de nature à restaurer les nombreuses fonctions de l'organisme qui chez lui peuvent être altérées;que pour mirifique qu'elle puisse paraître, la publicité demeure d'autant plus convaincante et en même temps mensongère, qu'elle se pare des vertus de la recherche scientifique introduite dans le message, en particulier pour Synergial, par des photographies de diverses phases d'activités de laboratoire totalement étrangères à l'activité des sociétés de commercialisation et à la mise au point des produits proposés à la vente;

Attendu que doivent répondre comme auteurs de ces délits tant les dirigeants des personnes morales bénéficiaires de la publicité que le principal concepteur du matériel publicitaire, Alain K,lequel ne saurait s'abriter derrière une démarche ayant consisté à prendre avis d'une administration alors qu'il n'est aucunement établi que l'avis sollicité porte sur le choix des termes de la publicité litigieuse et sur l'utilisation de photographies et autres planches anatomiques dans son élaboration et que par suite l'on ne saurait lui reconnaître une quelconque incidence sur le terrain de la bonne foi dont se prévaut le prévenu et encore moins y voir une cause invisible d'erreur sur l'application du droit que le prévenu il est vrai n'a pas invoquée;

Attendu que doivent être retenus comme complices de ce délit, Eric H qui par la prospection téléphonique dont il avait la charge au sein des sociétés du groupe, a permis d'établir les limites de la diffusion de la publicité et donc son emprise, Hervé D, Directeur Commercial des sociétés bénéficiaires de la publicité qui a prêté son concours à l'élaboration des plaquettes publicitaires et veillé à leur diffusion par la lecture exigée des représentants lors du démarchage à domicile qu'enfin ces derniers qui ont ainsi personnellement contribué à donner corps à une publicité dont le caractère manifestement mensonger ne pouvait leur échapper seront également retenus de ce chef dans les liens de la prévention;

Sur la tromperie

Attendu qu'il résulte des mentions des bons de commande annexés aux nombreuses plaintes figurant à la procédure, que l'objet de la vente est défini comme "un programme" comprenant la mise à disposition du client d'un coffret de l'un des produits, le plus fréquemment "Formactil" en quantité correspondant à la durée choisie du programme et incluant également "la réponse personnalisée au questionnaire confidentiel retourné à notre médecin", "des envois périodiques de conseils nutritionnels actualisés", ainsi que la mise à disposition d'un numéro vert permettant d'entrer en contact muni d'une coda client avec "notre département diététique et santé" pour toutes informations complémentaires; qu'il est en outre stipulé au contrat que l'ensemble des produits et services commercialisés dans le programme est contrôlé par le département "Diététique et Santé" de la société conseillé par le Docteur K;

Or attendu qu'il est constant que ni la X1, ni la X, ni aucune autre société du groupe n'ont à aucun moment disposé d'un département santé; que les prévenus notamment Philippe H et Alain K ont indiqué pour leur défense que le terme santé avait été supprimé des bons de commande et de tous autres documents dès le début de l'année 1996 pour ne laisser subsister que la mention "Département Diététique" et que le nom et la qualité de médecin du docteur K avaient également disparu pour être remplacés par la formule anonyme "Le Diététicien" qu'il s'avère cependant à l'examen des pièces soumises aux débats que les indications litigieuses figurent encore sur des bons de commande signés en juin 1996, notamment le 20 et 23 juin;

Attendu qu'il demeure qu'en laissant croire par des indications mensongères du contrat que le "programme" vendu était l'objet d'un contrôle par un département Santé conseillé d'un médecin, les prévenus ont trompé les contractants sur les qualités substantielles du produit vendu; qu'il est clair en effet que le label "Santé" et la caution d'un médecin avaient pour but non seulement de justifier un prix très élevé, mais principalement de conférer au produit vendu une qualité touchant à la substance même de celui-ci, en particulier à l'égard d'une clientèle préalablement sélectionnée à partir d'un procédé de téléprospection animé par Eric H, consistant à ne retenir, en regard des réponses fournies à un questionnaire conçu à cet effet, que les personnes se plaignant de troubles et dysfonctionnements douloureux de l'organisme, procédé de sélection qui témoigne suffisamment de l'intention frauduleuse qui animait les auteurs de ces tromperies;

Attendu qu a ce titre doit être retenue la culpabilité des trois dirigeants Philippe H, Dominique M et Michel B ainsi que celle du Docteur K qui, bien que non partie aux contrats, en acceptant d'y faire figurer son nom et d'associer son titre de médecin à une structure dénommée département Diététique et Santé qu'il savait inexistante a commis le délit de tromperie en tous ses éléments; qu'Eric H, Hervé D et chacun des vendeurs qui dans leur rôle respectif ont avec connaissance des composantes de la tromperie, par leur action personnelle, facilité la préparation de l'infraction, en seront déclarés complices;

Sur l'exercice illégal de la pharmacie

Attendu que les documents publicitaires précédemment examinés sous l'angle de la prévention de publicité mensongère, contiennent l'affirmation que Formactil trouve son application dans de nombreux cas - état général, problèmes articulaires, troubles liés à la circulation du sang; qu'il y est notamment explicité que ce produit a une action importante dans le cas de troubles de la mémoire, ou encore qu'il a une efficacité notable favorisant la reminéralisation et participe à l'amélioration de la douleur articulaire; que ces mêmes indications figurent également dans la plaquette de présentation du Synergial; qu'elles se retrouvent encore sur les documents établis sous le nom du Docteur Alain K et laissés en possession du client en même temps que lui est remis la coffret du produit concerné, documents figurant aux pièces soumises aux débats contradictoires dans lesquels ont peut lire que l'association dans la même gélule des différentes composantes (communes au Formactil et au Synergial sous des doses différentes) renforce l'immunité en agissant sur les bactéries et les virus, favorise toute action anti-inflammatoire en particulier au niveau articulaire, améliora la circulation du sang, amélioration en cas de problèmes hémorroïdaires;

Attendu que décrits ainsi expressément comme possédant des propriétés curatives et préventives des maladies humaines Formactil et Synergial constituent par suite un médicament par présentation;

Attendu que c'est en vain que les prévenus allèguent à nouveau un prétendu accord de principe de la DGCCRF d'Angers sur ce mode de présentation qu'en effet les avis qui ont pu être donnés par cette administration, laquelle ne dispose pas d'une compétence spéciale en la matière, se sont limités à des recommandations d'ordre général susceptibles d'aucune source d'erreur et ne comporte aucun accord ou approbation portant sur les transgressions précédemment relevées;

Attendu que l'allégation de propriétés curatives et préventives des produits qui suffit à caractériser le délit est en outre confortée par le conditionnement de ceux-ci et par les conseils d'utilisation fournis par les vendeurs en forme de posologie;

Attendu que Philippe H, Michel B et Dominique M qui sans être pharmaciens ont présidé à la vente au public de médicaments par présentation (Formactil, Synergial) doivent être retenus dans les liens de la prévention;

Qu'Alain K concepteur de ces produits qui a élaboré l'argumentaire de vente et qui est l'auteur des documents délivrés aux acquéreurs décrivant les vertus curatives et préventives prêtées auxdits produits et a ainsi facilité la préparation du délit, doit être tenu pour complice;

Qu'il en va de même d'Hervé D qui à la place qu'il occupait dans chacune des deux sociétés ayant distribué les produits litigieux, a avec la même connaissance également prêté son concours par l'autorité et le contrôle qu'il exerçait directement sur les vendeurs;

Attendu en revanche qu'il n'existe pas en regard des débats d'élément suffisant pour caractériser la délit d'exercice illégal de la pharmacie reproché à Philippe H dans son activité de gérant de la SARL X1 et relatif à la commercialisation de gélules de colostrum et de cartilage de requin.

Sur l'abus de faiblesse

Attendu que pour être retenu le délit d'abus de faiblesse suppose que soit concrètement établie l'existence d'altérations des facultés physiques ou mentales chez la personne démarchée ne la mettant plus en mesure d'apprécier la portée de ses engagements;

Attendu que cette preuve ne saurait se déduire de la seule considération de l'âge avancé de chacune des personnes démarchées et de leurs affections de santé qui en sont souvent le corollaire et qui constituent en tout cas le lot commun de la clientèle démarchée par les vendeurs de la X1 et de la SA X.

Attendu qu'il convenait dès lors de se donner les moyens de vérifier pour chacune des quarante-huit personnes retenues comme victimes de cette infraction, quelle était la réalité de leur état en regard de leur aptitude au raisonnement au jour où elles ont contracté; que l'on ne saurait en revanche à ce jour songer à faire procéder à pareilles investigations au égard notamment à l'ancienneté des faits qui aurait pour effet de les rendre difficiles et incertaines;

Attendu par suite qu'il y a lieu de renvoyer les prévenus des fins des poursuites de ce chef;

Sur la sanction

Attendu que doit être relevé le rôle principal pris par Philippe H dans l'organisation d'une entreprise frauduleuse sous couvert de l'activité de plusieurs personnes morales à la tête desquelles il a placé ses collaborateurs, anciens salariés de la X1 dont il a été le PDG jusqu'en mars 1996, fonctions qui lui ont déjà valu une condamnation en récidive le 25 mars 1996 du chef d'exercice illégal de la pharmacie relative à des produits distincts de ceux visés aux présentes poursuites; qu'il est clair que la création concomitante notamment de la X, dont l'objet social est le même que celui de la X1, témoigne à l'époque de la volonté du prévenu de restructurer une activité frauduleuse à laquelle il n'entendait pas mettre un terme qu'il convient par suite de lui infliger une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'une amende de 200 000 F;

Attendu que doit également être distingué le rôle pris par Alain K qui par intérêt mercantile n'a pas hésité soit comme coauteur, soit comme complice à associer son titre de docteur en médecine à une entreprise frauduleuse qu'il a rendue ainsi d'autant plus pernicieuse, qu'il y a lieu de le condamner à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 100 000 F d'amende;

Attendu que Michel B et Dominique M, anciens collaborateurs de Philippe H au sain de X1, qui par suite n'ignoraient rien de l'activité délictueuse qui allait valoir à ce dernier la condamnation du 25 mars 1996 et qui ont accepté de prendre les rênes des sociétés dans le but de permettre à celles-ci de perdurer et de se développer doivent être condamnés à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 50 000 F d'amende;

Attendu qu'il en va de même de Hervé D et de Eric H qui ont accepté de prêter leur talent et leur autorité chacun dans son rôle, à une entreprise délictueuse dont ils ont facilité la réussite et qui doivent en cela être condamnés à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 30 000 F d'amende;

Attendu que les représentants commerciaux qui en bout de chaîne ont apporté avec connaissance un concours servile aux auteurs des délits de publicité mensongère et de tromperie se verront infliger la peine de 10 000 F d'amende;

Attendu qu'il convient en application des dispositions de l'article L. 121-4 du Code de la consommation d'ordonner la publication de droit de la présente décision dans la revue 60 Millions Consommateurs, les frais de ladite publication ne pouvant excéder le maximum de l'amende encourue;

* Sur les intérêts civils

Attendu que Yvonna Mata, Ninatte Faure, Renée Puygrenier, René Pecout, Julienne Smiecinski, Janine Thomas, Aime Rannou, Marie Lecarotz, Ginette Barbet, Genviève Sinet, Denise Rosnoblet, Maurice Testu et Aime Pellerin qui étaient représentés par avocat ou ont comparu en personne et se sont régulièrement constitués partie civile, sont fondés à réclamer la réparation du préjudice qui résulte directement pour: eux des délits dont les prévenus se sont rendus coupables et notamment du délit de tromperie dont ils ont personnellement souffert en souscrivant aux contrats de vente qui leur ont été proposés par les vendeurs complices des auteurs de ce délit, qu'il en va de même de Claude Finot qui exerce l'action successorale pour poursuivre l'indemnisation du préjudice personnel subi par son père Marcel Finot dans les mêmes circonstances;

Attendu qu'en regard des éléments du débat il y a lieu d'allouer en réparation de leur préjudice respectif

à Yvonne Mata la somme de 3 600 F;

à Ninette Faure celle de 8 000 F; à Raflée Puygrenier celle de 6 000 F;

à Renée Pecout celle de 6 000 F;

à Claude Finot celle de 6 000 F;

à Julienne Smiecinski celle de 7 900 F;

à Janine Thomas celle de 7 400 F;

à Aime Rannou celle de 7 900 F;

à Marie Lecarotz celle de 7 800 F;

à Ginette Barbet celle de 7 800 F;

à Genviève Sinet celle de 7 400 F;

à Denise Rosnoblet celle de 7 900 F;

à Maurice Testu celle de 15 000 F;

à Aime Pellerin la somme de 8 000 F;

sommes au paiement desquelles seront solidairement tenus les auteurs et complices des infractions ayant causé le dommage; qu'il est en outre équitable d'allouer à chacune des parties civiles qui en ont fait la demande une indemnité de 1 500 F sur le fondement de l'article 475-1du Code de procédure pénale;

Attendu que la Confédération Syndicale des Familles, l'Union Fédérale des Consommateurs et l'Association Familles Rurales, fédérations nationales, associations régulièrement déclarées qui ont pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs et bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 411-1 du Code de la consommation, sont fondées exerçant régulièrement les droits reconnus à la partie civile, à obtenir réparation du préjudice causé aux intérêts qu'elles défendent par les infractions dont les prévenus ont été déclarés coupables; qu'en fonction des éléments du débat il convient d'allouer à chacune de ces parties civiles la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 500 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Attendu que le Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens qui tient des dispositions de l'article L. 538 du Code de la santé publique le droit d'exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique est fondé à obtenir des auteurs et complices du délit d'exercice illégal de la pharmacie réparation du préjudice que les agissements de Philippe H, Michel B, Dominique M, Alain K et Hervé D ont causé à l'intérêt collectif qu'il défend, préjudice qu'il conviant de fixer à la somme de 10 000 F;

Attendu que le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins qui a reçu de la loi mission de veiller notamment au maintien des principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la médecine, à leur observation par tous ses membres et d'assurer la défense de l'honneur de la profession médicale, est recevable à demander au Docteur K réparation du dommage causé aux intérêts qu'il défend par les infractions dont ce prévenu s'est rendu coupable en associant publiquement son titre de médecin et les fonctions qui y sont attachées à la commission desdites infractions qui ont ainsi directement jeté un discrédit sur cette profession laquelle a ainsi souffert d'un préjudice moral qu'il convient de fixer à 10 000 F;

Attendu qu'il est équitable d'allouer en outre au Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens et au Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins une somme supplémentaire de 1 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Attendu que les parties civiles intimées non comparantes sur les demandes desquelles il n'a pas été prononcé par le jugement déféré, sont irrecevables devant la cour, nonobstant les termes de l'article 512 du Code de procédure pénale à agir dans les formes dérogatoires de l'article 420-1 du Code de procédure pénale;

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt de défaut à l'égard des prévenus Michel B, Dominique M, Patrice R, et des parties civiles non comparantes et non représentées et par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties; Déclare les appels recevables; Annule le jugement déféré; Evoquant, * Sur l'action publique Renvoie l'ensemble des prévenus des fins de la poursuite des chefs des délits d'abus de faiblesse et de complicité de ces délits. Renvoie partiellement Philippe H des fins des poursuites du chef d'exercice illégal de la pharmacie, faits relatifs à son activité de gérant de la SARL X1 concernant des gélules de colostrum et de cartilage de requin. Déclare les prévenus coupables pour le surplus de la prévention. Condamne Philippe H à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à celle de 200 000 F d'amende. Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné au prévenu Philippe H sent lors du prononcé de l'arrêt. Alain K à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 100 000 F d'amende. Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné au prévenu Alain K présent lors du prononcé de l'arrêt. Michel B à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 50 000 F d'amende. Constate que l'avertissement, prévu par l'article 132-29 du Code pénal n'a pu être donné au prévenu Michel B présent lors du prononcé de l'arrêt. Dominique M à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 50 000 F d'amende. Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal n'a pu être donné au prévenu Dominique M présent lors du prononcé de l'arrêt. Hervé D à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 30 000 F d'amende. Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal n'a pu être donné au prévenu Hervé D présent lors du prononcé de l'arrêt. Eric H à la peine de quatre mois d' emprisonnement avec sursis et à celle de 30 000 F d'amende. Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal n'a pu être donné au prévenu Eric H présent lors du prononcé de l'arrêt. Alain A à la peine de 10 000 F d'amende. Jean C à la peine de 10 000 F d'amende. Alain E à la peine de 10 000 F d'amende. Alain F à la peine de 10 000 F d'amende. Daniel G à la peine de 10 000 F d'amende. Chantal J à la peine de 10 000 F d'amende. René L à la peine de 10 000 F d'amende. Odile N à la peine de 10 000 F d'amende. Jean-Marc O à la peine de 10 000 F d'amende. Daniel P à la peine de 10 000 F d'amende. Gérard Q à la peine de 10 000 F d'amende. Patrice R à la peine de 10 000 F d'amende. François S à la peine de 10 000 F d'amende. Ordonne la publication du présent arrêt par extraits dans la revue Soixante Millions de Consommateurs, les frais de cette mesure ne pouvant excéder le maximum de l'amende encourue. Dit que la contrainte par corps s'appliquera dans les conditions prévues aux articles 749 et 750 du Code de procédure pénale. Sur les intérêts civils Déclare Yvonne Mata, Ninatte Faure, Renée Puygrenier, Renée Pecout, Julienne Smiecinski, Janine Thomas, Aime Rannou, Maria Lecarotz, Ginette Barbet, Genviève Sinet, Denise Rosnoblet, Maurice Testu, Aline Pellerin, Claude Finot, la Confédéra- tion Syndicale des Familles, l'Union Fédérale des Consommateurs, l'Association Familles Rurales, le Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens, Le Conseil de l'Ordre Départemental des Médecins recevables en leurs constitutions de partie civile. Déclare les parties civiles intimées non comparantes irrecevables à agir dans les formes prévues à l'article 420-1 du Code de procédure pénale. Condamne Philippe H, Michel B, Dominique M, Alain K, Hervé D et Eric H à payer solidairement - avec Daniel G * les sommes de 3 600 F et de 1 500 F à Yvonne Mata. * les sommes de 7 900 F et de 1 500 F à Julienne Smiecinski. * la somme de 7 400 F à Janine Thomas - avec Alain A * les sommes de 8 000 F et de 1 500 F à Ninette Faure. * les sommes de 7 800 F et de 1 500 F à Ginette Bardet. - avec Chantai I * les sommes de 6 000 F et de 1 500 F à Renée Puygrenier. * les sommes de 6 000 F et de 1 500 F à Raflée Pecout. - avec Alain L * la somme de 7 800 F à Marie Lecarotz. - avec François S * les sommes de 7 400 F et de 1 500 F à Genviève Sinet. - avec Jean, Bernard C * les sommes de 15 000 F et de 1 500 F à Maurice Testu. Condamne solidairement Philipe H, Michel B, Dominique M, Alain K, Hervé D et Eric H à payer * les sommes de 6 000 F et de 1 500 F à Claude Finot. * la somme de 7 900 F à Aline Rannou. * les sommes de 7 900 F et de 1 500 F à Denise Rosnoblet. * la somme de 8 000 F à Aline Pellerin. Condamne solidairement Philippe H, Michel B, Dominique M, Alain K, Hervé D, Eric H, Alain A, Jean Bernard C, Alain E, Gilbert F, Daniel G, Chantal I, René L, Jean-Marc O, Daniel P, Odile N1, Gérard Q, Patrice R et François S à payer * les sommes de 10 000 F et de 1 500 F à l'Union Fédérale des Consommateurs. * les sommes de 10 000 F et de 1 500 F à la Confédération Syndicale des Familles. * les sommes de 10 000 F et de 1 500 F à l'Association Familles Rurales. Condamne solidairement Philippe H, Michel B, Dominique M, Alain K et Hervé D à payer au Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens la somme de 10 000 F et celle de 1 500 F. Condamne Alain K à payer au Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins la somme de 10 000 F et celle de 1 500 F. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de huit cents F dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts.