Conseil Conc., 9 décembre 2003, n° 03-D-58
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Situation de la concurrence dans le secteur de la production et de la distribution du mancozèbe et du cymoxanil ainsi que de leurs produits dérivés
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport oral de Mme de Mallmann, par Mme Pasturel, vice-présidente, M. Nasse, vice-président, M. Piot, membre.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la décision du 15 septembre 1998, enregistrée sous le numéro F 1126, par laquelle le Conseil de la concurrence, s'est saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur de la production et de la distribution du mancozèbe et du cymoxanil ainsi que de leurs produits dérivés; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et le décret 2002-689 du 30 avril 2002, fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement; Vu les autres pièces du dossier; La rapporteure, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 14 octobre 2003;
1. L'article L. 464-6 du Code de commerce énonce: "Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure".
2. La commercialisation et l'utilisation des produits faisant l'objet de la saisine, qu'il s'agisse des matières actives proprement dites ou des spécialités préparées à partir de ces matières, relève d'une législation très stricte, destinée à en garantir l'efficacité et l'innocuité vis-à-vis de l'utilisateur, du consommateur et de l'environnement.
3. Les sociétés qui, en France, fabriquent et vendent le mancozèbe, le cymoxanil ou leurs dérivés doivent avoir reçu l'avis favorable du ministère de l'agriculture sous la forme d'une homologation, éventuellement précédée d'une autorisation provisoire de vente. Cette procédure est prévue par la loi n° 525 du 2 novembre 1943, codifiée aux articles L. 253-1 et suivants du Code rural et dont le dispositif a été complété par un décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et deux arrêtés qui ont transposé en droit interne la directive européenne d'homologation 91-414-CEE du 15 juillet 1991.
4. L'examen des documents de commercialisation des produits en cause, lettres d'accès, attestations de fourniture et attestations d'approvisionnement, contrats d'approvisionnement, effectué dans le cadre de l'instruction, n'a révélé aucun indice d'entente ou abus de position dominante. Les contrats figurant au dossier ne contiennent aucune clause d'exclusivité d'approvisionnement. Il en est de même pour les conditions de commercialisation, prix quantités demandées, délais de livraison, au sujet desquels il n'a pas été relevé de pratiques illicites au regard des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce.
5. Lors de leur audition, le 16 juillet 2002, par la rapporteure, le chef du bureau de la réglementation et de la mise sur le marché des intrants au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ainsi que son adjointe ont déclaré: "... Les problèmes de concurrence qui peuvent être identifiés" en l'occurrence et "qui pourraient se poser dans le futur sont les suivants:
- La concentration des sociétés
Pour les nouvelles substances actives, les sociétés ont fusionné et le secteur est fortement concentré. Trois sociétés représentent 80 % du marché. Ces concentrations ont été régulièrement notifiées, mais il faudra veiller au maintien de la concurrence.
- La réévaluation des substances actives
- La réévaluation des substances actives au niveau communautaire peut conduire à faire disparaître un certain nombre de "génériqueurs", et la création de monopole. A ce jour, la concurrence demeure.
- Le rôle des distributeurs
Dans l'avenir, il faudra veiller au rôle joué par les distributeurs. Sur certains segments de marché, deux à trois grands réseaux de distributeurs peuvent s'allier avec des fabricants avec des risques de verticalisation..."
6. Mais en l'état actuel du dossier, l'instruction à laquelle il a été procédé n'a fait apparaître aucune preuve de l'existence de pratiques anticoncurrentielles susceptibles d'entrer dans les prévisions des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, devenus les articles L. 420-1 et L. 420-2 du livre IV du Code de commerce et/ou des articles 85 et 86, devenus les articles 81 et 82 du traité de Rome.
7. Dans ces conditions il convient de faire application des dispositions de l'article L. 464-6 du Code de commerce précité.
Décision
Article unique: Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.