CJCE, 5e ch., 22 mai 2003, n° C-355/00
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Freskot AE
Défendeur :
Elliniko Dimosio
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Wathelet
Rapporteur :
M. Timmermans
Avocat général :
Mme Stix-Hackl.
Juges :
M. Edward, Jann, von Bahr
LA COUR (cinquième chambre),
1. Par ordonnance du 31 juillet 2000, parvenue à la Cour le 26 septembre suivant, le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Tribunal administratif de première instance de Thessalonique) a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 30 et 38 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 32 CE), 39 du traité CE (devenu article 33 CE), 40 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 34 CE et 49 CE), 60 du traité CE (devenu article 50 CE) et 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE), ainsi que de la première directive 73-239-CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3), telle que modifiée par la deuxième directive 88-357-CEE du Conseil, du 22 juin 1988 (JO L 172, p. 1, ci-après la "directive 73-239").
2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Freskot AE (ci-après "Freskot"), un producteur de volailles, à l'Elliniko Dimosio (État hellénique), au sujet du recouvrement de la contribution spéciale d'assurance due pour le quatrième trimestre de l'exercice 1993 et pour l'exercice 1994 au titre d'achats de volailles et de produits végétaux provenant de l'agriculture grecque effectués par Freskot.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3. L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 73-239 prévoit:
"La présente directive concerne l'accès à l'activité non salariée de l'assurance directe, y compris l'activité d'assistance visée au paragraphe 2, pratiquée par les entreprises qui sont établies sur le territoire d'un État membre ou qui désirent s'y établir, ainsi que l'exercice de cette activité".
4. L'article 2 de la directive 73-239 dispose:
"La présente directive ne concerne pas:
1. Les assurances suivantes:
[.]
d) les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale;
[.]"
La réglementation nationale
5. La loi n° 1790-1988, concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Organisme grec des assurances agricoles, et autres dispositions (FEK A 134, ci-après la "loi de 1988"), prévoit notamment:
"Article 1er
1. Il est institué un organisme d'utilité publique dénommé Institut grec des assurances agricoles (ELGA)', qui est une personne morale de droit privé appartenant intégralement à l'État.
2. ELGA a son siège à Athènes et il relève de la tutelle du ministre de l'Agriculture, conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 2
1. ELGA a pour but l'élaboration et la réalisation de programmes de protection active et l'assurance de la production et du capital des exploitations agricoles.
2. Au sens de la présente loi, on entend par "assurance" la protection active et l'assurance de la production agricole, du capital végétal, animal et foncier des agriculteurs, ainsi que des installations et bâtiments de leurs exploitations agricoles contre les risques naturels.
Article 3
1. L'assurance auprès d'ELGA inclut plus particulièrement:
a) l'assurance obligatoire contre les dommages causés à la production des cultures systématiques et au capital végétal, animal et foncier des agriculteurs, aux installations et aux bâtiments de leurs exploitations agricoles;
[.]
b) la protection active du capital et de la production végétale.
Article 4
1. Sont soumis à l'assurance visée à l'article 3: les personnes physiques et morales qui sont propriétaires ou exploitants d'entreprises d'agriculture, d'élevage, d'aviculture, d'apiculture, de pêche, d'aquaculture ou d'entreprises similaires.
[.]
Article 5
Sont des recettes d'ELGA
1. a) les recettes provenant de la contribution spéciale d'assurance;
[.]
2. Les modalités d'application du présent article sont édictées par décision du ministre de l'Agriculture."
6. La loi n° 2040-1992, réglant des questions de compétence du ministère de l'Agriculture et des personnes morales de surveillance, et autres dispositions (FEK A' 70), a ajouté l'article 5 bis à la loi de 1988. Cette disposition est libellée comme suit:
"1. Sont soumis à la contribution spéciale d'assurance en faveur d'ELGA les produits et sous-produits de la production agricole nationale suivants:
a) les produits d'origine végétale, animale, piscicole.
[.]
3. La contribution spéciale d'assurance est fixée à 2 % pour les produits d'origine végétale et à 0,5 % pour les produits d'origine animale, piscicole et d'aquaculture. Ces taux sont calculés sur la valeur de ces produits.
[.]
7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 12 et 13 du présent article, la contribution spéciale est versée à l'administration des contributions compétente par les assujettis définis par la loi dans les délais fixés par l'article 30, paragraphe 2, du code des impôts.
[.]
8. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 12 et 13 du présent article, sont tenus de verser la contribution spéciale d'assurance [à l'administration des contributions compétente] ceux qui, conformément aux dispositions du code des impôts, sont obligés d'émettre des factures d'achat ou de vente de produits agricoles.
[.]
14. Les recettes d'ELGA provenant de la contribution spéciale d'assurance, perçues par l'administration des contributions, entrent dans le budget de l'État comme recettes de l'État et sont inscrites sous une rubrique spécifique de recettes. Ces recettes sont versées à ELGA sur le budget du ministère de l'Agriculture, par inscription annuelle d'un crédit de montant égal, sur proposition d'ELGA à ce ministère."
Les faits au principal et la question préjudicielle
7. Freskot, société anonyme de droit grec ayant son siège à Thessalonique (Grèce), a pour objet social la production et le commerce de volailles destinées à la vente en gros sur le marché intérieur, ainsi que l'abattage de volailles pour le compte de tiers contre rémunération.
8. Lors d'un contrôle comptable effectué par un agent de la Dimosia Oïkonomiki Iperisia (administration des contributions) de Thessalonique, il a été constaté que, pour l'exercice 1993, Freskot avait acheté des produits agricoles, tant d'origine animale (volailles) que végétale, soumis à la contribution spéciale d'assurance prévue par la loi de 1988 (ci-après la "contribution") en faveur de l'Organismos Ellenikon Georgikon Asfaliseon (Organisme grec des assurances agricoles, ci-après "ELGA"), mais que ladite société n'avait pas payé la contribution due en raison de ces achats au titre du quatrième trimestre de l'exercice 1993.
9. Par acte de liquidation de la contribution pour les exercices 1993 et 1994, en date du 20 janvier 1997, le chef de l'administration des contributions de Thessalonique a invité Freskot à payer le montant de cette contribution restant dû pour le quatrième trimestre de l'exercice 1993, celui correspondant à l'exercice 1994 ainsi qu'une majoration pour déclaration inexacte ou défaut de déclaration pour ces exercices.
10. Freskot a saisi le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis d'un recours en annulation contre cet acte, en faisant valoir que les dispositions de la loi de 1988, en vertu desquelles la contribution est perçue, sont en contradiction directe avec le droit communautaire primaire et dérivé, en particulier avec les articles 30 du traité, 34 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 29 CE et 30 CE), 38, 39, 40 et 59 du traité, 85, 86 et 90 du traité CE (devenus articles 81 CE, 82 CE et 86 CE) et 92 du traité, ainsi qu'avec la directive 73-239.
11. Freskot soutient plus particulièrement que la contribution, notamment en ce qui concerne la production avicole, est contraire aux objectifs de la politique agricole commune énoncés aux articles 38 et 39 du traité ainsi qu'à l'organisation commune des marchés concernée. Elle fait valoir que cette contribution prive les producteurs et négociants en volailles grecs de la possibilité de vendre librement tant à l'intérieur de la Grèce que dans d'autres États membres dans les conditions prévues par la réglementation communautaire applicable. Elle estime en outre que ladite contribution constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative interdite par l'article 30 du traité, parce qu'elle a un impact négatif sur les exportations des producteurs grecs et favorise les producteurs établis en dehors de la Grèce, tant dans d'autres États membres que dans des pays tiers. Enfin, Freskot fait valoir que le régime monopolistique de l'assurance obligatoire auprès d'ELGA, tel qu'instauré par la loi de 1988, est contraire au principe de la libre prestation des services ainsi qu'aux dispositions réglementaires et administratives relatives à l'assurance directe.
12. Dans ces conditions, le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
"Le fait d'imposer la contribution spéciale d'assurance visée dans les motifs, à laquelle sont soumis les produits et sous-produits nationaux d'origine végétale, animale ou piscicole et qui est perçue et versée comme recette à l'administration des contributions compétente, eu égard au but poursuivi, à savoir l'élaboration et la réalisation de programmes de protection active et l'assurance de la production et du capital des exploitations agricoles, est-il contraire aux règles du droit communautaire relatives à la libre circulation des marchandises (article 28), à la politique agricole commune (articles 38, 39 et 40), à la libre prestation des services (articles 59 et 60), aux aides d'État autorisées (article 92) et aux dispositions de la première directive 73-239-CEE du Conseil, du 24 juillet 1973?"
Sur la question préjudicielle
13. Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si le droit communautaire en matière de politique agricole commune, de libre circulation des marchandises, de libre prestation des services et d'aides d'État s'oppose à une taxe parafiscale établie par un État membre, telle que la contribution, qui frappe les ventes et les achats de produits agricoles nationaux et dont les recettes visent à alimenter un organisme public chargé de la prévention et de l'indemnisation des dommages causés par des risques naturels aux exploitations agricoles de cet État.
Sur la politique agricole commune
Observations soumises à la Cour
14. Le Gouvernement hellénique et la Commission font valoir que la contribution, introduite dans le cadre du régime d'assurance obligatoire qu'elle vise à financer, est compatible tant avec les dispositions du traité relatives à la politique agricole commune qu'avec le règlement (CEE) n° 2777-75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO L 282, p. 77), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1235-89 du Conseil, du 3 mai 1989 (JO L 128, p. 29, ci-après le "règlement n° 2777-75"), applicable aux produits agricoles en cause dans l'affaire au principal.
15. À cet égard, le Gouvernement hellénique et la Commission soutiennent en particulier que la contribution ne déroge pas au règlement n° 2777-75 puisque celui-ci ne comporte pas de dispositions spécifiques en matière d'assurance agricole contre les risques naturels.
16. Selon le Gouvernement hellénique, le régime d'assurance obligatoire en cause au principal n'aurait en outre pas d'incidences importantes sur la formation des prix ou sur les mécanismes instaurés par ledit règlement eu égard notamment à la charge négligeable que représente la contribution. Un tel régime n'aurait aucune influence sur les échanges intracommunautaires et soutiendrait même le fonctionnement de l'organisation commune des marchés concernés puisqu'il correspondrait à un besoin des agriculteurs.
17. La Commission fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que la contribution entraîne des effets portant atteinte à l'organisation commune des marchés instituée par le règlement n° 2777-75. Cette contribution n'affecterait pas les mécanismes prévus par celui-ci qui visent à faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché. Elle ne perturberait pas non plus les échanges de viande de volaille entre la Communauté et les pays tiers. Il n'existerait en particulier pas d'indices révélant que, en raison de l'imposition de la contribution, des produits importés sont substitués aux produits nationaux lors de l'approvisionnement. Toutefois, si tel était le cas, ladite contribution serait contraire audit règlement. Il incomberait en tout état de cause à la juridiction de renvoi de procéder à une telle vérification.
Réponse de la Cour
18. Il est constant que les produits agricoles en cause dans le litige au principal sont couverts par une organisation commune des marchés, à savoir celle du secteur de la viande de volaille, régie par le règlement n° 2777-75.
19. En présence d'un règlement portant organisation commune des marchés dans un domaine déterminé, les États membres sont tenus, selon une jurisprudence constante, de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte (voir, en ce qui concerne l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, arrêt du 18 mai 1977, Van den Hazel, 111-76, Rec. p. 901, point 13, et, pour ce qui concerne d'autres secteurs, notamment, arrêts du 12 décembre 2002, France/Commission, C-456-00, non encore publié au Recueil, point 31, et du 16 janvier 2003, Hammarsten, C-462-01, non encore publié au Recueil, point 30).
20. Or, le règlement n° 2777-75 ne se prononce ni dans un sens positif ni dans un sens négatif au sujet de la compatibilité de dispositions nationales, telles que celles en cause au principal, relatives à l'assurance obligatoire des exploitations agricoles contre les risques naturels avec l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille. Il convient donc d'examiner si un tel régime national, y compris la contribution, est de nature à porter atteinte aux buts et aux objectifs de cette organisation commune (voir, notamment, arrêt du 23 janvier 1975, Van der Hulst, 51-74, Rec. p. 79, points 26 à 28).
21. L'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille est fondée sur un ensemble de mesures destinées à stabiliser les marchés et à assurer un niveau de prix équitable, sans recours à des mesures d'intervention comparables à celles qui sont prévues pour d'autres marchés agricoles.
22. À cet effet, le règlement n° 2777-75 prévoit essentiellement, d'une part, des dispositions permettant de prendre certaines mesures communautaires afin de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 1984, Midden-Nederland et Van Miert, 47-83 et 48-83, Rec. p. 1721, point 17) et, d'autre part, des dispositions constituant un régime unique des échanges aux frontières extérieures de la Communauté, visant à éviter que l'écoulement de la production communautaire ne soit perturbé par des prix peu élevés pratiqués pour des produits provenant de pays tiers tant sur le marché communautaire que sur d'autres marchés.
23. Or, le régime d'assurance obligatoire en cause au principal, y compris la contribution, ne saurait, dans son principe, donner lieu à objection du point de vue des exigences de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille.
24. En effet, l'objectif de ce régime, à savoir la protection des exploitations agricoles contre les risques naturels, ne poursuit aucun des objectifs spécifiques de ladite organisation commune tels que rappelés aux points 21 et 22 du présent arrêt. Toutefois, l'objectif de ce régime national est couvert par les buts de la politique agricole commune auxquels fait d'ailleurs référence l'article 20 du règlement n° 2777-75, en particulier ceux énoncés à l'article 39, paragraphe 1, sous a) et b), du traité.
25. L'accroissement de la productivité et l'assurance d'un niveau de vie équitable à la population agricole, buts qui figurent parmi les objectifs visés audit article du traité, impliquent en effet à plus forte raison celui poursuivi par le régime d'assurance obligatoire en cause au principal, consistant à protéger les exploitations agricoles contre les risques naturels qui sont d'une importance particulière pour celles-ci, alors surtout que les possibilités de couverture par des compagnies d'assurances paraissent, du moins en partie, incertaines.
26. Il y a lieu d'ajouter qu'il résulte tant de l'économie générale que des dispositions du règlement n° 2777-75, notamment de son article 2, que ce règlement procède d'un choix délibéré de politique économique consistant à s'en remettre essentiellement aux forces du marché pour assurer les équilibres souhaités. Dès lors, pour ce qui concerne le commerce intracommunautaire, l'organisation des marchés de la viande de volaille est fondée sur la liberté des transactions commerciales, dans des conditions de concurrence loyale (voir, en ce sens, arrêt Van den Hazel, précité, points 16 et 18).
27. Il convient donc de vérifier si la liberté des échanges entre les États membres est susceptible d'être entravée par des mesures nationales telles que la contribution (voir en ce sens, notamment, arrêt Midden-Nederland et Van Miert, précité, point 28).
28. Or, il ne saurait être exclu que la charge financière que représente ladite contribution soit de nature à produire de tels effets sur les échanges à l'intérieur de la Communauté.
29. Il y a lieu, en effet, de constater que l'avantage dont bénéficient les produits provenant d'autres États membres ou de pays tiers par rapport aux produits grecs, en ce que seuls ces derniers sont assujettis à la contribution, pourrait entraîner, en raison d'une majoration des prix des seuls produits grecs, une certaine substitution des produits provenant d'autres États membres ou des produits importés de pays tiers aux produits nationaux tant sur le marché grec que sur celui d'autres États membres.
30. Il appartient toutefois à la juridiction nationale d'apprécier si des indices existent sur les marchés en cause selon lesquels la contribution produit effectivement de tels effets, la Cour pouvant mettre en évidence certains éléments de droit communautaire en vue de faciliter une telle appréciation (voir en ce sens, pour ce qui concerne une organisation commune de marchés d'un type différent de celle prévue par le règlement n° 2777-75, notamment, arrêt du 10 mars 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association e.a., 36-80 et 71-80, Rec. p. 735, point 19).
31. À cet égard, il convient d'indiquer que le taux relativement bas de la contribution, du moins pour les produits d'origine animale en cause au principal, est un indice tendant à démontrer la neutralité de celle-ci à l'égard des échanges, alors que sa durée indéterminée constitue un indice en sens contraire (voir en ce sens, notamment, arrêts Irish Creamery Milk Suppliers Association e.a., précité, point 20, et du 19 novembre 1991, Aliments Morvan, C-235-90, Rec. p. I-5419, points 10 et 11).
32. Constitue également un indice tendant à démontrer la neutralité de la contribution à l'égard des échanges la circonstance que la charge qu'elle représente est, à tout le moins dans une certaine mesure, compensée par les prestations assurées en cas de sinistre par ELGA au titre de l'assurance obligatoire et que, en raison de l'existence de celle-ci, les opérateurs sont dispensés de la nécessité de s'assurer pour ces risques auprès d'assureurs privés, pour autant qu'une telle assurance est disponible, ou de prendre d'autres dispositifs de garantie.
33. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre comme suit à la question posée en ce qui concerne le droit communautaire en matière de politique agricole commune:
- les dispositions du traité en matière de politique agricole commune et le règlement n° 2777-75 ne s'opposent pas à une taxe parafiscale établie par un État membre, telle qu'une contribution frappant les achats et les ventes de produits agricoles nationaux qui relèvent de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, dont les recettes visent à alimenter un organisme public chargé de la prévention et de l'indemnisation des dommages causés par des risques naturels aux exploitations agricoles de cet État;
- lesdites dispositions et le règlement susmentionné s'opposent toutefois à une telle taxe parafiscale dès lors qu'elle est susceptible de porter atteinte aux buts et aux objectifs de l'organisation commune des marchés concernée et, en particulier, si elle devait effectivement avoir pour effet d'entraver les échanges intracommunautaires;
- il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la contribution produit effectivement de tels effets.
Sur la libre circulation des marchandises
Observations soumises à la Cour
34. Le Gouvernement hellénique examine la compatibilité de la contribution avec les dispositions en matière de libre circulation des marchandises prévues aux articles 9, 10, 12 et 95 du traité CE (devenus, après modification, articles 23 CE, 24 CE, 25 CE et 90 CE).
35. Selon ce Gouvernement, cette contribution ne saurait être qualifiée de taxe d'effet équivalant à un droit de douane au sens des articles 9 et 12 du traité puisqu'elle n'a pas pour objet l'importation des produits, mais fait partie intégrante d'un régime général d'impositions intérieures frappant systématiquement tous les produits nationaux suivant les mêmes critères.
36. Ledit Gouvernement soutient que la contribution doit dès lors être appréciée au regard de l'article 95 du traité. Or, elle serait compatible avec cette disposition en ce que, d'une part, elle ne s'applique pas aux importations et constitue donc à cet égard tout au plus une discrimination à rebours non critiquable et, d'autre part, elle grève les ventes de produits nationaux destinés à l'exportation de la même manière que ceux destinés à la commercialisation intérieure.
37. La Commission fait valoir que la contribution n'est pas contraire aux dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises parce qu'elle couvre l'ensemble de la production agricole nationale, mais ne grève ni les produits importés ni exclusivement les produits exportés. Il en découlerait qu'elle ne constitue pas un obstacle aux échanges intracommunautaires même si elle défavorise éventuellement la production nationale par rapport à celle provenant d'autres États membres.
Réponse de la Cour
38. À titre liminaire, il y a lieu de constater que les dispositions du traité interdisant toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent font partie intégrante de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board, 83-78, Rec. p. 2347, point 55). L'examen de la contribution au regard de ces dispositions a déjà été effectué lors de l'analyse du principe de la liberté des échanges que comporte cette organisation commune des marchés (voir points 27 à 33 du présent arrêt).
39. En ce qui concerne les dispositions du traité relatives aux taxes d'effet équivalant à des droits de douane [articles 9 et 12 du traité ainsi que 16 du traité CE (abrogé par le traité d'Amsterdam)] et celles relatives aux impositions intérieures discriminatoires (article 95 du traité), il convient de rappeler que ces dispositions ne sont pas applicables cumulativement, de sorte qu'une même imposition ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément à ces deux catégories (voir, notamment, arrêts du 23 avril 2002, Nygård, C-234-99, Rec. p. I-3657, point 17, et jurisprudence citée, ainsi que du 19 septembre 2002, Tulliasiamies et Siilin, C-101-00, Rec. p. I-7487, point 115).
40. Il est constant que la contribution n'est applicable qu'aux seuls produits nationaux et non aux produits importés. Il convient, dès lors, de vérifier, en premier lieu, si elle peut être qualifiée de taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation au sens des articles 9, 12 et 16 du traité. Si tel n'est pas le cas, il conviendra d'examiner, en second lieu, si cette contribution constitue une imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 95 du traité.
41. Or, ladite contribution ne saurait être qualifiée de taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation au sens des articles 9, 12 et 16 du traité.
42. Force est de constater, en effet, que la contribution ne frappe pas le produit exclusivement en raison du fait qu'il franchit la frontière en tant que tel. Or, cet élément constitue la caractéristique essentielle d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, qui la distingue d'une imposition intérieure au sens de l'article 95 du traité (voir en ce sens, notamment, arrêt du 21 septembre 2000, Michaïlidis, C-441-98 et C-442-98, Rec. p. I-7145, point 22, et jurisprudence citée).
43. La contribution fait en revanche partie d'un système général de taxation qui frappe en principe de manière uniforme, notamment quant au taux et au fait générateur de celle-ci, les seuls produits agricoles grecs, qu'ils soient destinés au marché intérieur ou à l'exportation, et qui sert à alimenter un organisme public chargé de la prévention et de l'indemnisation des dommages causés par des risques naturels aux exploitations agricoles grecques (voir, en ce sens, arrêt Nygård, précité, point 24).
44. Il convient de constater en outre qu'aucun élément du dossier transmis à la Cour par la juridiction de renvoi ne permet de douter que l'affectation du produit de la contribution au financement des prestations à la charge d'ELGA profite de manière uniforme tant à la production agricole nationale destinée à la transformation ou à la commercialisation sur le marché intérieur qu'à celle destinée à l'exportation (voir, en ce sens, arrêt Nygård, précité, point 39). Il s'agit en effet d'une mesure visant à protéger la production agricole nationale en tant que telle.
45. Pour ce qui concerne l'article 95 du traité, il convient de rappeler que cette disposition doit être interprétée comme prohibant également toute discrimination fiscale au regard de produits destinés à l'exportation vers d'autres États membres (voir arrêts du 29 juin 1978, Larsen et Kjerulff, 142-77, Rec. p. 1543, point 27, et Nygård, précité, point 41).
46. Il y a lieu toutefois de relever que, dans l'affaire au principal, l'exportation du produit ne constitue pas, dans le cadre du système d'impositions intérieures en cause, le fait générateur de la perception de la contribution. Il en découle que l'article 95 du traité n'est pas applicable en l'espèce (voir, en ce sens, arrêt Larsen et Kjerulff, précité, point 24).
47. En outre et en tout état de cause, il ressort du dossier que ladite contribution ne saurait être considérée comme discriminatoire puisque, ainsi qu'il a été constaté aux points 43 et 44 du présent arrêt, elle est uniformément applicable aux produits agricoles nationaux transformés ou commercialisés sur le marché national, ainsi qu'à ceux destinés à l'exportation, et son produit bénéficie de manière uniforme à toute exploitation agricole (voir, en ce sens, arrêt Nygård, précité, point 42).
48. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que le droit communautaire en matière de libre circulation des marchandises, en particulier les articles 9, 12, 16 et 95 du traité, ne s'opposent pas à une taxe parafiscale telle que la contribution.
Sur la libre prestation des services
Observations soumises à la Cour
49. Le Gouvernement hellénique fait valoir que les prestations effectuées par ELGA au titre du régime d'assurance obligatoire ne sont pas fournies normalement contre rémunération au sens de l'article 60 du traité et ne relèvent donc pas du champ d'application des dispositions du traité en matière de libre prestation des services. Il s'agirait en effet de prestations relevant de la sécurité sociale et principalement financées par des recettes publiques. Partant, ces prestations ne relèveraient pas non plus du champ d'application de la directive 73-239.
50. La Commission soutient que lesdites prestations ne revêtent pas les caractéristiques techniques d'une activité d'assurance au sens notamment de la directive 73-239. En outre, ces prestations seraient dépourvues de caractère économique et lucratif et ne relèveraient donc pas des dispositions du traité en matière de libre prestation des services.
Réponse de la Cour
51. À titre liminaire, il y a lieu de relever que la question posée au regard des dispositions du traité en matière de libre prestation des services couvrent deux aspects. Se pose, en effet, en premier lieu, la question de savoir si les prestations fournies par ELGA relèvent du champ d'application de la directive 73-239 et, en second lieu, celle de savoir si le régime d'assurance obligatoire en cause au principal constitue une entrave à la libre prestation des services par des compagnies d'assurances établies dans d'autres États membres.
52. Pour ce qui concerne le premier aspect de la question posée, il convient de vérifier si les prestations fournies par ELGA au titre dudit régime d'assurance obligatoire, notamment le paiement d'indemnités en cas de survenance de sinistres naturels, relèvent bien du champ d'application de la libre prestation des services au sens des articles 59 et 60 du traité afin de pouvoir déterminer si ces prestations relèvent du champ d'application de la directive 73-239.
53. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, à supposer même que ces prestations relèvent du domaine de la sécurité sociale, comme le soutient le Gouvernement hellénique, cette circonstance n'a pas en soi comme conséquence d'exclure l'application des articles 59 et 60 du traité (voir en ce sens, notamment, arrêt du 12 juillet 2001, Smits et Peerbooms, C-157-99, Rec. p. I-5473, point 54, et jurisprudence citée).
54. Il convient d'indiquer en outre que la notion de "services" au sens de l'article 60 du traité implique qu'il s'agit de prestations fournies normalement contre rémunération.
55. À cet égard, la Cour a déjà jugé que la caractéristique essentielle de la rémunération réside dans le fait que celle-ci constitue la contrepartie économique de la prestation en cause, contrepartie qui est normalement définie entre le prestataire et le destinataire du service (voir arrêts du 27 septembre 1988, Humbel et Edel, 263-86, Rec. p. 5365, point 17, et du 7 décembre 1993, Wirth, C-109-92, Rec. p. I-6447, point 15).
56. En l'occurrence, force est de constater que le paiement de la contribution par les agriculteurs grecs ne constitue pas la contrepartie économique des prestations fournies par ELGA au titre de l'assurance obligatoire.
57. En effet, cette contribution revêt essentiellement le caractère d'une charge imposée par le législateur et elle est perçue par l'administration des contributions. Les caractéristiques de cette charge, y compris son taux, sont également déterminées par le législateur. Il revient aux ministres compétents de décider d'une éventuelle adaptation du taux.
58. De même, le niveau et les modalités des prestations fournies par ELGA au titre de l'assurance obligatoire sont établis par le législateur national et ce de manière uniforme pour tous les opérateurs.
59. Il convient, dès lors, de conclure que des prestations telles que celles fournies par ELGA au titre du régime d'assurance obligatoire ne sauraient être qualifiées de services au sens des articles 59 et 60 du traité.
60. Partant, ces prestations ne relèvent pas du champ d'application de la directive 73-239. En effet, le champ d'application de celle-ci, au regard de la notion de services, n'excède pas celui des articles 59 et 60 du traité..
61. Indépendamment de la question de savoir si les prestations fournies par ELGA peuvent être qualifées de "services" au sens desdites dispositions du traité, se pose, en second lieu, celle de savoir si la mise en place du régime d'assurance obligatoire auquel participe ELGA est en elle-même susceptible de constituer une entrave à la libre prestation des services par des compagnies d'assurances établies dans d'autres États membres et souhaitant offrir leurs services relatifs à l'assurance des risques concernés ou de certains de ceux-ci sur le marché hellénique.
62. Certes, il semble douteux que, à tout le moins s'agissant de certains des risques couverts par l'assurance obligatoire, ceux-ci soient assurables auprès de sociétés d'assurances privées puisque la rentabilité d'une telle opération d'assurance est incertaine. En outre, il paraît ressortir des éléments du dossier transmis à la Cour que ce régime national d'assurance obligatoire prévoit une couverture minimale et qu'il est donc loisible aux opérateurs concernés de conclure des contrats d'assurance complémentaires avec des sociétés établies tant en Grèce que dans d'autres États membres.
63. Toutefois, pour autant que ledit régime d'assurance obligatoire couvrirait également des risques naturels assurables, il pourrait constituer une entrave à la libre prestation des services par les compagnies d'assurances établies dans d'autres États membres qui souhaitent offrir des contrats d'assurance couvrant de tels risques en Grèce, en ce qu'il gêne ou rend moins attrayant, voire empêche, directement ou indirectement, l'exercice de cette liberté (voir en ce sens, notamment, arrêts du 21 octobre 1999, Zenatti, C-67-98, Rec. p. I-7289, points 26 et 27, ainsi que du 11 juillet 2002, Gräbner, C-294-00, Rec. p. I-6515, point 38, et jurisprudence citée).
64. Par ailleurs, il est utile de relever dans ce contexte que, dans sa communication intitulée "Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole", publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 1er février 2000 (JO C 28, p. 2), la Commission a constaté que plusieurs États membres ont établi des régimes d'aide visant à encourager les agriculteurs à s'assurer, régimes qui impliquent le caractère assurable d'au moins certains de ces risques, mais que de telles aides constituent une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d'assurance, notamment si la possibilité de couverture du risque est limitée à une seule société ou à un seul groupe de sociétés ou si l'aide est subordonnée à la condition que le contrat d'assurance soit conclu avec une société établie dans l'État membre concerné (voir points 11.5.1 et 11.5.3 de cette communication).
65. Il convient, dès lors, de rechercher si une telle entrave à la libre prestation des services peut être justifiée en droit communautaire.
66. À cet égard, il importe de constater que le régime d'assurance obligatoire en cause au principal poursuit essentiellement un objectif de politique sociale.
67. En effet, en raison du fait que le niveau de la contribution est déterminé indépendamment du risque que comporte l'exploitation concernée et que, en général, le législateur national fixe un taux uniforme tant pour les contributions versées que pour les prestations fournies, ce régime tend à assurer une couverture adéquate à toutes les exploitations agricoles, y compris à celles présentant une probabilité plus élevée au regard des risques de survenance de sinistres naturels.
68. L'objectif de politique sociale que poursuit un tel régime d'assurance obligatoire est par ailleurs confirmé, ainsi que l'a relevé le Gouvernement hellénique, par son origine historique en tant que composante du système global de sécurité sociale des agriculteurs ainsi que par la circonstance qu'il couvre notamment des risques dont il semble a priori incertain qu'ils soient effectivement assurables auprès de compagnies d'assurances privées alors même que la couverture de ceux-ci revêt pour les exploitations agricoles une importance particulière.
69. Dans ces conditions, une éventuelle entrave à la libre prestation des services qui résulterait du régime d'assurance obligatoire en cause au principal peut être justifiée à titre de raison impérieuse d'intérêt général relative à un objectif de politique sociale.
70. S'agissant de la question de la proportionnalité de ce régime d'assurance obligatoire, il paraît ressortir des éléments du dossier que l'assurance obligatoire auprès d'ELGA offre une couverture minimale et qu'il est donc loisible aux agriculteurs grecs de la compléter en souscrivant des polices supplémentaires, à supposer que celles-ci soient disponibles sur le marché. Cette circonstance constitue un facteur militant en faveur de la proportionnalité du régime d'assurance obligatoire en cause au principal.
71. Toutefois, ainsi que l'a relevé à juste titre la Commission, il importe de s'interroger sur le caractère proportionné de l'étendue de la couverture de l'assurance obligatoire. Il convient, en particulier, d'examiner si le financement d'ELGA et, partant, sa mission essentiellement sociale seraient compromis s'il était permis aux agriculteurs grecs de s'assurer auprès d'assureurs privés pour certains risques couverts par l'assurance obligatoire et d'être libérés à due proportion du paiement de la contribution.
72. Or, la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour mener à bien un tel examen.
73. Dans ces conditions, eu égard à tous les éléments à sa disposition, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier le caractère proportionné du régime d'assurance obligatoire en cause au principal au vu de l'objectif social que vise ce régime.
74. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée comme suit :
- des prestations telles que celles fournies par ELGA au titre du régime d'assurance obligatoire contre les risques naturels ne relèvent ni du champ d'application des articles 59 et 60 du traité ni de celui de la directive 73-239;
- un tel régime d'assurance obligatoire peut toutefois constituer une entrave à la libre prestation des services au sens desdites dispositions du traité à l'égard des compagnies d'assurances établies dans d'autres États membres et souhaitant offrir des services relatifs auxdits risques. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si ce régime est effectivement justifié par des objectifs de politique sociale et d'examiner, notamment, si l'étendue de la couverture de ladite assurance obligatoire est proportionnée à ces objectifs.
Sur les dispositions du traité en matière d'aides d'État
Observations soumises à la Cour
75. Le Gouvernement hellénique et la Commission soutiennent en substance qu'ELGA ne peut être qualifié d'entreprise au sens des dispositions du traité relatives au droit de la concurrence puisque la fonction qui lui est dévolue est fondée sur le principe de la solidarité nationale et ne constitue pas une activité économique.
Réponse de la Cour
76. Afin d'apprécier si ELGA peut être qualifié d'"entreprise" au sens de l'article 92 du traité en tant que bénéficiaire de la contribution, il convient de rappeler que la fonction attribuée à cet organisme au titre du régime de l'assurance obligatoire en cause au principal s'inscrit dans le cadre de l'objectif essentiellement social poursuivi par ce régime (voir points 66 à 68 du présent arrêt).
77. Certes, la finalité sociale dudit régime d'assurance obligatoire n'est pas en soi suffisante pour exclure que l'activité d'ELGA soit qualifiée d'activité économique au sens des dispositions du traité relatives au droit de la concurrence (voir, notamment, arrêts du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., C-180-98 à C-184-98, Rec. p. I-6451, point 118, et du 22 janvier 2002, Cisal, C-218-00, Rec. p. I-691, point 37).
78. Il y a lieu de constater, ainsi qu'il ressort des points 56 à 58 du présent arrêt, que les prestations et la contribution, qui constituent les deux éléments essentiels dudit régime, sont établies par le législateur national (voir en ce sens, notamment, arrêt Cisal, précité, points 43 et 44). En effet, la contribution revêt essentiellement la nature d'une charge imposée par l'État. C'est également l'État qui détermine les caractéristiques, y compris le taux, de cette charge. De même, la nature et le niveau des prestations fournies par ELGA sont fixés par le législateur national.
79. Il s'ensuit que l'activité d'assurance exercée par ELGA n'est pas une activité économique au sens des dispositions du traité relatives au droit de la concurrence et que, en particulier, cet organisme ne constitue pas une entreprise au sens de l'article 92 du traité.
80. Toutefois, indépendamment de la question de savoir si le régime d'assurance obligatoire en cause au principal est compatible avec les dispositions du traité en matière d'aides d'État, pour ce qui concerne l'activité d'ELGA en tant que bénéficiaire de la contribution, se pose la question de la qualification possible "d'aides d'État", au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, des prestations fournies par cet organisme, au titre de l'assurance obligatoire contre les risques naturels dont bénéficient les exploitations agricoles grecques
81. À cet égard, il convient d'indiquer, en premier lieu, que la législation nationale en cause au principal établit clairement que les prestations fournies par ELGA sont financées par des ressources d'État et que celles-ci sont imputables à l'État au sens de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 16 mai 2002, France/Commission, C-482-99, Rec. p. I-4397, point 24).
82. Dès lors, il importe, en deuxième lieu, de répondre à la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure l'assurance obligatoire auprès d'ELGA constitue un avantage économique pour les opérateurs couverts par celle-ci.
83. Selon la jurisprudence de la Cour, sont notamment considérées comme des aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (voir, notamment, arrêts du 1er décembre 1998, Ecotrade, C-200-97, Rec. p. I-7907, point 34, et du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C-75-97, Rec. p. I-3671, point 23).
84. Dans ces conditions, il convient de répondre à la question de savoir, d'une part, si et, le cas échéant, dans quelle mesure, à défaut de couverture obligatoire, les exploitations agricoles grecques auraient dû et effectivement pu s'assurer auprès de compagnies d'assurances privées ou prendre d'autres dispositifs afin de se protéger de manière adéquate contre les conséquences que représentent les risques naturels pour ces exploitations et, d'autre part, dans quelle mesure la contribution correspond au coût économique réel des prestations fournies par ELGA au titre de l'assurance obligatoire, si toutefois un tel coût peut être calculé.
85. En troisième lieu, est posée la question de savoir si de telles prestations, à supposer qu'elles soient constitutives d'un avantage pour ses bénéficiaires, remplissent la condition de sélectivité que comporte l'article 92, paragraphe 1, du traité (voir, notamment, arrêt du 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C-143-99, Rec. p. I-8365, point 41).
86. À cet égard, il convient de relever que le champ d'application du régime d'assurance obligatoire en cause au principal pourrait, le cas échéant, trouver sa justification dans la nature ou l'économie générale du système dans lequel s'inscrivent les prestations fournies par ELGA, dans la mesure où il semble ressortir du dossier que ledit régime vise à offrir une protection minimale aux exploitations agricoles contre des risques naturels auxquels elles sont, en tant que telles, particulièrement exposées (voir en ce sens, notamment, arrêts Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, précité, point 42, et du 26 septembre 2002, Espagne/Commission, C-351-98, Rec. p. I-8031, points 42 et 43).
87. Force est toutefois de constater que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre à la partie de la question posée relative à la qualification éventuelle d'aides d'État des prestations fournies par ELGA au titre du régime d'assurance obligatoire contre les risques naturels, en particulier, par rapport aux aspects visés aux points 82 et 85 du présent arrêt. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de répondre à ladite partie de la question.
88. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que la notion d'"entreprise", au sens de l'article 92 du traité, ne vise pas un organisme tel que ELGA pour ce qui concerne ses activités au titre du régime d'assurance obligatoire contre les risques naturels.
Sur les dépens
89. Les frais exposés par le Gouvernement hellénique et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
Statuant sur la question à elle soumise par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis, par ordonnance du 31 juillet 2000, dit pour droit:
1) Les dispositions du traité CE en matière de politique agricole commune et le règlement (CEE) n° 2777-75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1235-89 du Conseil, du 3 mai 1989, ne s'opposent pas à une taxe parafiscale établie par un État membre, telle qu'une contribution spéciale d'assurance frappant les achats et les ventes de produits agricoles nationaux qui relèvent de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, dont les recettes visent à alimenter un organisme public chargé de la prévention et de l'indemnisation des dommages causés par des risques naturels aux exploitations agricoles de cet État.
Lesdites dispositions du traité et le règlement n° 2777-75, tel que modifié par le règlement n° 1235-89, s'opposent toutefois à une telle taxe parafiscale dès lors qu'elle est susceptible de porter atteinte aux buts et aux objectifs de l'organisation commune des marchés concernée et, en particulier, si elle devait effectivement avoir pour effet d'entraver les échanges intracommunautaires.
Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si ladite contribution produit effectivement de tels effets.
2) Le droit communautaire en matière de libre circulation des marchandises, en particulier les articles 9 et 12 du traité CE (devenus, après modification, articles 23 CE et 25 CE), 16 du traité CE (abrogé par le traité d'Amsterdam) et 95 du traité CE (devenu, après modification, article 90 CE), ne s'oppose pas à une contribution telle que celle mentionnée au point 1 du présent dispositif.
3) Des prestations telles que celles fournies par l'Organismos Ellenikon Georgikon Asfaliseon (ELGA) au titre du régime d'assurance obligatoire contre les risques naturels ne relèvent ni du champ d'application des articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité CE (devenu article 50 CE) ni de celui de la première directive 73-239-CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, telle que modifiée par la deuxième directive 88-357-CEE du Conseil, du 22 juin 1988.
Un tel régime d'assurance obligatoire peut toutefois constituer une entrave à la libre prestation des services au sens desdites dispositions du traité à l'égard des compagnies d'assurances établies dans d'autres États membres et souhaitant offrir des services relatifs auxdits risques. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si ce régime est effectivement justifié par des objectifs de politique sociale et d'examiner, notamment, si l'étendue de la couverture de ladite assurance obligatoire est proportionnée à ces objectifs.
4) La notion d'"entreprise", au sens de l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE), ne vise pas un organisme tel que l'Organismos Ellenikon Georgikon Asfaliseon (ELGA) pour ce qui concerne ses activités au titre du régime d'assurance obligatoire contres les risques naturels.