CA Paris, 13e ch. B, 11 juin 1999, n° 93-00253
PARIS
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Fédération nationale de la fourrure, Syndicat des artisans et détaillants fourrure, Chambre syndicale de la fourrure, Union féminine civique et sociale
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauret
Avocat général :
Mme Auclair
Conseillers :
Mme Marie, M. Selensperger
Avocats :
SCP Dantec-Rambau, Me Tonini
Rappel de la procédure:
Le jugement:
P Constantinos a régulièrement formé opposition à l'exécution d'un jugement de défaut en date du 7 décembre 1992 qui l'a condamné à la peine d'amende de 100 000 F pour:
- vente en solde de marchandises neuves, sans autorisation municipale préalable, de décembre 1990 au 19 mars 1991, à Paris, infraction prévue par les articles 2, 1 al. 1 loi du 30-12-1906, 1, 2, 5 al. 1 du décret n° 62-1463 du 26-11-1962 et réprimée par l'article 2 de la loi du 30-12-1906,
- publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, de décembre 1990 au 19 mars 1991, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation,
Le tribunal l'a relaxé pour avoir à Paris courant février 1991 à courant mars 1991, procédé à la vente de marchandises neuves sous forme de liquidation vente forcée au déballage sans avoir précédemment obtenu l'autorisation du Préfet de Police;
Le tribunal a ordonné la publication du jugement par extraits dans Le Figaro, France Soir et Elle;
Sur l'action civile: le tribunal a condamné solidairement P Constantinos avec M Pierre, ce dernier non en cause dans cette procédure, à verser à chaque partie civile (Syndicat des artisans et détaillants de la fourrure, la Chambre syndicale de la fourrure et la Fédération nationale de la fourrure) la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts;
Le prévenu ne comparaissant pas pour soutenir son opposition, le tribunal, par jugement en date du 25 avril 1994 a déclaré ladite opposition nulle et non avenue et dit que le jugement de défaut sortira son plein et entier effet et sera exécuté selon ses forme et teneur;
Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'UFCS.
Les appels:
Appel a été interjeté par:
Monsieur P Constantinos, le 27 avril 1994, sur les dispositions pénales et civiles,
M. le Procureur de la République, le 27 avril 1994,
La Chambre syndicale de la fourrure, le 29 avril 1994,
La Fédération nationale de la fourrure, le 29 avril 1994,
Le Syndicat des artisans et détaillants de la fourrure, le 29 avril 1994,
Arrêt de défaut:
Par arrêt de défaut en date du 7 avril 1995, la cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Cette décision a été régulièrement signifiée.
P Constantinos a formé opposition.
Arrêt sur opposition:
Décision:
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
P Constantinos a régulièrement formé opposition à l'exécution de l'arrêt de défaut de cette chambre en date du 7 avril 1995 dont le dispositif est rappelé ci-dessus;
La cour se trouve, dès lors, de nouveau saisie des appels régulièrement interjetés par le prévenu, les parties civiles et le Ministère public du jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 25 avril 1994 dont le dispositif est rappelé ci-dessus.
P Constantinos présent et assisté de son conseil, demande à la cour par voie de conclusions de le relaxer purement et simplement des fins de la poursuite, de débouter la partie civile de sa réclamation.
A l'appui de ses demandes, le concluant fait valoir:
En premier lieu qu'il exerçait le commerce de la fourrure à Kastoria en Grèce et qu'il est entré en relation d'affaires avec la société X alors dirigée par Pierre M;
Qu'à partir de l'année 1985, la société X avait d'importante dettes à son égard, alors qu'il servait uniquement d'intermédiaire entre différents fourreurs grecs et la société X;
Qu'en effet, il était en quelque sorte l'agent commercial des producteurs grecs de Kastoria qui souhaitaient vendre leur marchandise en France et prendre des commandes auprès des sociétés françaises et que les sociétés dirigées par Pierre M ont très rapidement été placées en redressement judiciaire et que c'est dans ces circonstances que voulant récupérer le montant de ses créances il est intervenu auprès de Pierre M pour devenir associé de la société X et ainsi pouvoir contrôler les activités commerciales de cette société.
Qu'il ne lit ni n'écrit le français et qu'il le parle très difficilement.
Qu'à l'origine la société X était gérée par Bernadette Nassif et que pour des raisons personnelles, celle-ci étant enceinte, elle a souhaité démissionner de son poste de gérance au mois de mars 1989, qu'en conséquence, il a été nommé gérant de la société X selon procès-verbal du 3 mars 1989.
Que cependant au cours d'un voyage en Grèce, il s'est vu notifier par les services du Trésor public grec une interdiction de sortie du territoire à compter du mois de juin 1990 en raison des arriérés fiscaux concernant les exportations effectuées en 1985, 1986, 1987 et 1988 en direction des sociétés de Pierre M.
Qu'en conséquence, il n'a pu sortir du territoire grec entre les mois de décembre 1990 et février 1997.
Qu'il a essayé de voyager vers la France le 17 janvier 1995 mais s'est vu interdire la sortie du territoire grec par les services de police de l'aéroport de Thessalonique et n'a donc pu rejoindre le territoire français que dans le courant de l'année 1997.
Que compte tenu de cette impossibilité de quitter la Grèce, il avait demandé aux associés de la société X de prendre acte de sa démission.
Qu'il écrivait ainsi dès le 6 octobre 1990 à Pierre M pour lui demander son remplacement dans son poste de gérant.
Que cette demande n'a finalement été prise en compte et est ainsi devenue définitive à compter du 29 mars 1991.
Qu'il était donc pendant ces dates dans l'incapacité de diriger la société X et encore moins de commettre les infractions qui lui sont reprochées.
Que la cour a d'ailleurs retenu la responsabilité de Pierre M en sa qualité de gérant de fait de la société et l'a condamné de ce chef.
Le concluant ajoute:
Qu'il lui est reproché d'avoir à Paris, à compter du mois de décembre 1990 et jusqu'au 19 mars 1991 commis diverses infractions économiques, alors que les pièces versées aux débats démontrent que pendant la période de réalisation des infractions visées par la prévention, il ne pouvait diriger la société X.
Qu'en effet, il était retenu sur le territoire grec à compter du mois de décembre 1990 et ce, jusqu'en 1997.
Qu'ainsi, seul Pierre M a pu engager la campagne commerciale concernant les soldes de la société X et diriger effectivement cette société pendant toute la période visée dans la prévention.
Que celui-ci occupait effectivement officiellement un poste de direction au sein de la société mais exerçait en fait pendant toute la période considérée la direction de fait de cette société.
Que son absence ne lui permettait pas de surveiller effectivement les activités de Pierre M s'agissant d'ailleurs d'une action commerciale qui relevait de sa seule compétence.
Qu'il n'a pu que déléguer ses pouvoirs à ce dernier qui disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour surveiller l'activité de la société.
En deuxième lieu que les demandes des parties civiles sont dépourvues de fondement, les faits qui lui sont reprochés ne pouvant lui être imputés.
Que par ailleurs la Chambre syndicale de la fourrure et la Fédération nationale de la fourrure se sont désistées de leur action.
Que les représentants syndicaux de la fourrure en France le connaissent et sont parfaitement informés des démêlés existants entre lui et Pierre M.
Le concluant précise que du fait de l'attitude manifestement dolosive de celui-ci il a dû faire appel en Grèce aux services sociaux afin d'être pris en charge puisqu'il se trouvait être totalement indigent.
Qu'enfin les parties civiles sont également informées de la seule responsabilité de Pierre M puisqu'aussi bien celui-ci a été, par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 10 octobre 1997, déchu de tout droit de diriger, de gérer, d'administrer ou contrôler directement toutes personnes morales pour une durée de 7 ans en sa qualité de gérant de la société X, société qui a cessé ses paiements en juin 1992.
Qu'en conséquence, si une partie civile maintient son action à son encontre, il apparaît que celle-ci n'est pas justifiée dans la mesure où ce syndicat sait parfaitement que seul Pierre M a pu porter préjudice à la profession.
Le Syndicat des métiers de la fourrure (ex Syndicat des artisans et détaillants de la fourrure) représenté par son président, la Fédération nationale de la fourrure, représentée par son conseil et la Chambre syndicale de la fourrure représentée par son président Georges Constant, demandent par voie de conclusions conjointes à la cour de donner acte du changement de dénomination du Syndicat des artisans et détaillants de la fourrure devenu le Syndicat des métiers de la fourrure, de condamner en outre Constantinos P à payer à la partie civile outre la somme de 145 000 F, celle de 5 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
A l'appui de leurs demandes les concluants font valoir:
En premier lieu que Constantinos P qui a été condamné par défaut le 7 avril 1995 par la cour de céans, présent en France et domicilié chez Pierre M <adresse>a été interpellé alors qu'il sollicitait un récépissé d'inscription à la Chambre de commerce afin d'obtenir une carte de séjour et a formé opposition le jour même, c'est-à-dire le 6 novembre 1998, usant de tous les moyens pour retarder au maximum une condamnation définitive.
Les concluants font observer qu'il avait été condamné par défaut par jugement du 7 décembre 1992, avait formé opposition à l'encontre de ce jugement et que son recours avait abouti à un itératif défaut par décision du 25 avril 1994 et qu'il avait interjeté appel le 27 avril 1994 de ce jugement.
Ils estiment qu'étant en outre devant le tribunal et devant la cour d'appel chaque fois qu'il était nécessaire de régulariser ses recours, on est en droit d'en conclure que la présente opposition est purement et simplement dilatoire.
En deuxième lieu que les infractions visées à la prévention sont constituées et que Constantinos P doit en sa qualité de gérant statuaire de la société X voir sa culpabilité retenue.
Qu'en effet, il ne peut contester avoir accepté d'être le gérant de X car, comme il l'écrit, il voulait "récupérer ses créances" et "pouvoir contrôler les activités commerciales de cette société".
Que c'est donc bien volontairement et en toute connaissance de cause qu'il a accepté d'être le prête nom de Pierre M dont il connaissait les pratiques.
Que pendant tout le cours des procédures, il a systématiquement exercé ses recours avec l'assistance d'un avocat sans qu'à aucun moment, il ne fasse valoir un quelconque grief contre son co-inculpé.
Qu'il garde un silence total sur les constatations et conclusions de la consultation du professeur chabas versée aux débats par Pierre M et qui est accablante pour lui.
Qu'il est tout de même surprenant que se prétendant victime de Pierre M, il se domicilie, lorsqu'il revient en France, chez ce dernier alors qu'il connaît bien le monde de la fourrure.
Qu'étant le gérant de X il est coupable que l'on examine l'incrimination in abstracto ou in concreto.
En troisième lieu que la cour donnera acte à la Fédération nationale de la fourrure et à la Chambre syndicale de la fourrure de leur désistement.
En quatrième lieu, que l'article 411 du Code du travail dispose que les syndicats professionnels peuvent, dans toutes les juridictions exercer tous les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent et qu'il est incontestable que les conditions de la vente sous forme de liquidation opérée par la société X ont porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
La partie civile demande à la cour d'actualiser la somme de 100 000 F qui lui a été allouée depuis le jugement du 7 décembre 1992 en y ajoutant les intérêts au taux légal pour les années 1993 à 1998 ce qui correspond à un total de 145 000 F.
Patrick Terzakou, président de la Fédération nationale de la fourrure et Georges Constant, président de la Chambre syndicale de la fourrure confirment à la barre leur intention de se désister.
L'Union féminine civique et sociale bien que régulièrement citée n'a pas comparu, il sera statué par défaut à son encontre.
Rappel des faits
La société Hauteville Diffusion créée en 1977 et exploitant un fonds de commerce de fourrures, <adresse>a été mise en règlement judiciaire en 1984, le fonds étant repris le 8 août 1984 en location-gérance par la société X dont Constantinos P était le gérant et Pierre M le directeur commercial.
Par suite de l'homologation du concordat par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 30 juin 1989, la société Hauteville Diffusion se retrouvait in bonis et elle faisait sommation à la société X d'avoir à quitter les lieux avant le 31 mars 1991.
Constantinos P demandait le 8 novembre 1990, à la Préfecture de police de Parisl'autorisation de liquider les stocks. Il a été autorisé à y procéder pour la période du 1er décembre 1990 au 1er janvier 1991; Il reconnaissait à la barre de la cour que c'était bien sa signature qui figurait sur la demande d'autorisation de liquider les stocks, se bornant à alléguer que Pierre M pouvait l'avoir imitée par décalque.
Il était constaté par des inspecteurs de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qu'après le 1er janvier 1991, une banderole portant la mention "je liquide tout" de 1,35 m sur 0,55 m ni était encore apposée sur le magasin.
Les articles suivants qui ne figuraient pas à l'inventaire remis à la Préfecture de police avaient été vendus: blouson marmotte, blouson dérivé marmotte, toque rat d'Amérique, gilet chacal, veste léopard, veste et blouson murmel, veste ocelot, veste castorette, toque ragondin, chapeau boa et toque renard, casquettes, toques et cravates en vison.
Par ailleurs, il était annoncé dans la presse et par des stations radiophoniques, dont radio Montmartre: "la veste dérivée de vison 10 900 F vous est offerte 4 900 F" alors qu'un article similaire avait été vendu le 17 novembre 1990 à 3 000 F; que de même le manteau dérivé vison qui était annoncé avec un prix de référence de 12 900 F avait été vendu 5 000 F à la même période. Sur ce fait, Pierre M faisait valoir que le prix de référence dépendait du modèle et de la taille du vêtement. Toutefois un manteau de vison taille 48 avait été vendu 15 000 F le 22 novembre 1990 soit un mois avant la période de liquidation et le prix de référence indiqué pour un article similaire était de 34 900 F.
Constantinos P en sa qualité de gérant percevait un salaire de 5 000 F par mois.
Pierre M déclarait le 19 mars 1991 lorsqu'il était interrogé par les enquêteurs de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qu'il collaborait à l'action de Constantinos P pour la conception des messages publicitaires et que la demande de liquidation était une action conjointe. Le 5 mars il avait indiqué que Constantinos P avait demandé que la totalité des calicots sur lesquels apparaissait le mot liquidation soit retirée.
Sur ce
Sur l'action publique:
Considérant que Constantinos P qui avait la qualité de gérant a participé à l'opération illicite de vente en solde qui lui est reprochée et qu'il soutient vainement qu'elle a été le fait de Pierre M, alors qu'il reconnaît lui-même qu'il est entré volontairement dans la société CFIC pour récupérer les sommes qui lui étaient dues par ce dernier.
Qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'il ait consenti une délégation de pouvoir à Pierre M, le fait qu'il ne connaisse pas le français n'étant pas de nature à lui ôter sa qualité de dirigeant;
Qu'il résulte même des pièces soumises à l'appréciation de la cour qu'il a pris une part active à l'organisation de cette opération;
Sur le délit de publicité mensongère:
Considérant que la véracité d'une publicité comportant l'annonce d'une réduction de prix doit être appréciée par rapport au prix de référence déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté n° 77-105 P lequel est défini par l'article 3 de ce texte, comme étant le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des 30 derniers jours précédant la publicité;
Considérant qu'il résulte des constatations de l'enquêteur de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes que les prix de référence retenus comme base de calcul ne correspondaient pas à ces exigences;
Que les premiers juges ont donc à juste titre retenu Constantinos P dans les liens de la prévention de ce chef.
Sur les poursuites du chef de vente en solde de marchandises neuves sans autorisation municipale préalable:
Considérant que la loi du 30 décembre 1906 a été abrogé par l'article 33 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, laquelle ne réprime plus les faits poursuivis;
Considérant que la loi nouvelle s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur mais non définitivement jugés;
Considérant que le tribunal a retenu Constantinos P dans les liens de la prévention pour l'infraction de vente en solde de marchandises neuves, sans autorisation municipale pralable de décembre 1990 au 19 mars 1991 infractions prévues par les articles 2, alinéa 1 de la loi du 30 décembre 1906, 1, 2, 5 alinéa 1 du décret n° 1463 du 26 novembre 1967 et réprimée par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1906;
Que le jugement manque par suite de support légal et doit donc être annulé après évocation le prévenu relaxé des fins de la poursuite sans qu'il soit besoin de rechercher la véritable nature de l'opération litigieuse;
Sur l'infraction de vente de marchandises autre que celles pour lesquelles l'autorisation avait été accordée:
Considérant que les dispositions de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 comme les dispositions de la loi du 30 décembre 1906 qui a été abrogée par le premier de ces textes interdisent de proposer à la vente en soldes ou sous quelques forme de liquidation d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire;
Qu'il est constant que des marchandises ne figurant pas à l'inventaire ont été vendues par la société X.
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu Constantinos P dans les liens de la prévention de ce chef;
Sur la peine:
Considérant qu'une peine de 100 000 F d'amende est seule de nature à sanctionner les faits reprochés au prévenu et que le jugement sera confirmé quant au montant de l'amende prononcée;
Considérant que la présente décision doit être publiée dans trois journaux comme il sera précisé dans le dispositif.
Sur l'action civile:
* Sur les demandes de la Fédération nationale de la fourrure et de la Chambre syndicale de la fourrure:
Considérant qu'il convient de donner acte à la Fédération nationale de la fourrure et la Chambre syndicale de la fourrure de leur désistement.
* Sur la demande du Syndicat des artisans et détaillants de la fourrure devenu Syndicat des métiers de la fourrure:
Considérant que les délits commis par Constantinos P ont causé un préjudice direct aux métiers de la fourrure, dès lors que ces pratiques faussaient la concurrence;
Qu'en effet, les fourreurs et artisans fourreurs voyaient leur clientèle attirée par des prix qui paraissaient être plus avantageux que ceux qu'ils pratiquaient;
Considérant que le tribunal a fait une exacte appréciation de ce préjudice et qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef;
Considérant que la partie civile réclame en sus une somme de 45 000 F représentant le montant des intérêts légaux qui lui sont dus depuis le jugement;
Qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle s'agissant d'un préjudice né depuis le jugement dont appel;
Considérant que le prévenu a usé de diverses voies de droit afin de retarder le paiement des sommes auxquelles il avait été condamné;
Que la demande de la partie civile est docn bien fondée et qu'il doit y être fait droit;
Qu'en conséquence le montant des dommages-intérêts accordé à la partie civile sera portée à 145 000 F;
Considérant que la demande d'une somme de 5 000 F formulée par le Syndicat des artisans et détaillants de la fourrure devenu Syndicat des métiers de la fourrure au titre des frais irrépétibles est justifiée et qu'il doit y être fait droit.
Sur la demande de l'UFC:
Considérant que l'Union féminine civique et sociale n'a pas relevé appel du jugement qui l'a déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile;
Que le jugement doit également être confirmé de ce chef.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu, des parties civiles la Chambre syndicale de la fourrure, la Fédération nationale de la fourrure, le Syndicat des artisans et détaillants de la fourrure devenu le Syndicat des métiers de la fourrure, et par défaut à l'égard de l'Union féminine civique et sociale, Reçoit Constantinos P en son opposition à l'exécution de l'arrêt du 7 avril 1995 qui se trouve ainsi non avenu, Reçoit les appels du prévenu, des parties civiles et du Ministère public, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu Constantinos P dans les liens de la prévention du chef de publicité mensongère et de vente de marchandises ne figurant pas à l'inventaire et l'a relaxé des fins de la poursuite pour avoir à Paris courant février 1991 à courant mars 1991 procédé à la vente de marchandises neuves sous forme de liquidation vente forcée au déballage sans avoir précédemment obtenu l'autorisation de la municipalité sur le montant de l'amende prononcée, sur la publication de la décision par extraits dans Le Figaro, France Soir et Elle, en tant que de besoin ordonne la publication du présent arrêt dans les mêmes organes de presse, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu Constantinos P dans les liens de la prévention pour vente en solde de marchandises neuves sans autorisation municipale préalable de décembre 1990 au 19 mars 1991 et le relaxe des fins de la poursuite de ce chef; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Constantinos P à une amende de 100 000 F, Donne acte à la Chambre syndicale de la fourrure et à la Fédération nationale de la fourrure de leur désistement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'Union féminine civique et sociale irrecevable en sa constitution de partie civile, Confirme également le jugement en ce qu'il a alloué au Syndicat des artisans et détaillants de la fourrure, devenu le Syndicat des métiers de la fourrure des dommages-intérêts, porte la somme allouée à ce titre à 145 000 F compte tenu des intérêts légaux applicables à la somme accordée par le tribunal, Y ajoutant, Condamne Constantinos P à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.