Cass. com., 17 décembre 2003, n° 01-16.505
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Massiani (ès qual.), Etablissements Baroso (Sté), Baroso (SCI)
Défendeur :
BP France (SA), BP Côte d'Azur (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Vigneron
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Me Blanc.
LA COUR: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 janvier 2001), rendu sur renvoi après cassation partielle (chambre commerciale, financière et économique, 31 janvier 1995, pourvois n° 92-16.308 et n° 92-17.457), que le 27 février 1981, la société BP France (société BP) et la société d'exploitation des Etablissements Baroso (société Baroso) ont conclu, pour une durée de huit ans, un accord de revendeur agréé aux termes duquel la société Baroso réservait au fournisseur l'exclusivité de ses achats de fuel domestique, le produit devant être facturé au tarif, toutes taxes comprises, des livraisons sous déduction d'une réduction contractuelle, que la société BP a assigné la société Baroso en paiement du solde du prix de cette marchandise; que la société Baroso, mise depuis en liquidation judiciaire, a invoqué l'annulation du contrat pour indétermination du prix des produits; qu'après avoir ordonné une expertise, la cour d'appel a accueilli partiellement la demande de la société BP;
Sur le premier moyen: - Attendu que Mme Massiani agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Baroso et de la société civile immobilière Baroso reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valide le contrat cadre conclu entre les parties le 27 février 1981, alors, selon le moyen, que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs des décisions de justice, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif, que, dans les motifs de son arrêt du 7 mai 1992, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait d'abord constaté la nullité du contrat cadre du 27 février 1981 mais avait retenu que cette annulation ne pouvait porter atteinte aux effets des contrats de vente successifs exécutés sur la base d'un tarif préalablement communiqué, que ces motifs étaient le soutien nécessaire du dispositif puisque la juridiction pour partie censurée n'en avait fourni aucun autre en sorte qu'en cassant partiellement son arrêt en ce qu'il avait condamné le distributeur à payer le prix des fournitures successivement livrées, la cour d'appel régulatrice avait laissé subsister la disposition implicite, mais certaine, ayant constaté la nullité du contrat cadre; qu'en déclarant que cette nullité n'était pas acquise, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil;
Mais attendu que les motifs d'un jugement n'ont pas autorité de chose jugée; que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 mai 1992 qui a été cassé partiellement en ce qu'il a dit que la société BP était créancière de la société Baroso pour la somme de 770 372,09 francs représentant des fournitures de produits pétroliers, n'a pas, dans son dispositif, annulé le contrat du 27 février 1981; que le moyen, pris d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, est donc sans fondement;
Sur les deuxième et quatrième moyens, le deuxième pris en ses trois branches, réunis: - Attendu que le liquidateur judiciaire des sociétés Baroso reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de certaines ventes de produits pétroliers, alors, selon le moyen: 1°) que l'existence d'un prix déterminé ou déterminable lors de la conclusion du contrat est une condition de validité de toute vente, qu'il s'agisse d'une opération isolée ou d'un acte passé en exécution d'un contrat cadre, en sorte que la vente dont le prix n'est déterminé ou déterminable que lors de la livraison, simple acte d'exécution du contrat, est nulle; qu'il s'ensuivait en l'espèce que les ventes successives conclues entre le pétrolier et le revendeur de 1981 à 1986, bien qu'elles l'eussent été en exécution d'un contrat cadre, ne pouvaient être valables que si, par novation aux stipulations de celui-ci prévoyant que le prix facturé était celui en vigueur au jour de la livraison, ce qui laissait au fournisseur tout loisir de majorer le prix entre la commande et la livraison, le prix des ventes successives était déterminé ou déterminable lors de la conclusion de chaque opération, soit au jour de la commande; qu'en relevant que l'expert avait déterminé objectivement aux divers stades de la réglementation applicable tout au long des contrats successifs litigieux et de manière exhaustive le montant des commandes dont le prix n'était pas déterminé ou au moins déterminable au moment de la livraison et en annulant ces seules ventes tout en indiquant par ailleurs qu'elles étaient nulles pour la raison que le prix était indéterminé ou indéterminable au moment des commandes, retenant ainsi deux propositions incompatibles, la cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil; 2°) que le liquidateur judiciaire faisait précisément valoir que, selon le contrat cadre d'approvisionnement exclusif, le prix facturé était celui en vigueur au jour de la livraison, que le fournisseur n'avait jamais soutenu avoir communiqué son tarif préalablement aux commandes bien que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en eût décidé ainsi d'office, ce qui lui avait valu la censure de la Cour de cassation, qu'à aucun moment le fournisseur n'avait davantage prétendu devant la juridiction de renvoi que les prix auraient été déterminés par le jeu d'une communication du tarif préalablement à chaque commande du distributeur; qu'en délaissant ces écritures déterminantes, selon lesquelles les prix des ventes successives avaient toujours été ceux en vigueur lors de la livraison comme le stipulait le contrat cadre et n'avaient jamais été connus du revendeur agréé au moment des commandes, ce que le fournisseur n 'alléguait d'ailleurs même pas, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que le liquidateur judiciaire faisait valoir qu'à la fin des opérations d'expertise, pour justifier les écarts importants de prix relevés par l'expert sur les factures produites par le revendeur, le fournisseur avait soutenu qu'une remise conjoncturelle était systématiquement appliquée qui, selon lui, aurait été à chaque fois discutée, ce que contestait formellement le liquidateur judiciaire qui soulignait qu'elle était purement aléatoire et arbitraire, ce qui était de nature à conférer au prix un caractère indéterminé et indéterminable lors des commandes, quand l'homme de l'art n'avait retenu, pour en admettre la nullité, que les ventes objet de huit livraisons faites entre le 12 et le 15 janvier 1985 pour un montant de 495 474 francs et ce pour la raison que la remise conjoncturelle aurait varié entre la date de la commande et celle de la livraison; qu'en entérinant le rapport d'expertise judiciaire et, partant, en n'annulant que les ventes ayant fait l'objet d'une remise conjoncturelle variable entre la commande et la livraison, sans répondre à ces conclusions aux termes desquelles le revendeur soutenait que l'ensemble des ventes devaient être annulées en raison de ce que la remise conjoncturelle était toujours aléatoire, la cour d'appel a privé sa décision de motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) que, même dans le cas où les ventes successives conclues en application d'un contrat cadre sont valables, la fixation abusive du prix de la marchandise peut donner lieu à indemnisation, qu'en ne recherchant pas si les ventes successives conclues en exécution du contrat cadre et dont elle n'a pas constaté la nullité ouvraient droit au profit du revendeur agréé à une indemnisation à raison de l'abus commis par le fournisseur dans la fixation du prix, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que la contradiction alléguée concerne, non l'énonciation des faits constatés par la cour d'appel, mais les conséquences juridiques que celle-ci en a tirées;
Attendu, en second lieu, qu'en relevant que pour la période de février 1981 à avril 1982, il n'y a pas eu de prix indéterminé ou indéterminable puisque la société Baroso, spécialiste du marché litigieux ne pouvait ignorer que toutes les compagnies pétrolières appliquaient les mêmes tarifs connus d'avance puisqu'ils résultaient des mouvements de prix sur le marché international, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées et a effectué les recherches exposées à la quatrième branche; d'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus;
Et sur le troisième moyen pris en ses trois branches: - Attendu que le liquidateur judiciaire des sociétés Baroso reproche enfin à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 54 499,78 francs, hors taxe, l'indemnisation relative à l'abus dans la fixation du prix des ventes annulées et en conséquence, d'avoir réduit d'autant en y ajoutant la TVA la demande de la société BP en fixation de sa créance de fourniture de produits pétroliers, alors, selon le moyen: 1°) que la nullité d'une vente, lorsque la remise en état est impossible, oblige le vendeur à restituer à l'acquéreur la différence entre le prix qu'il a perçu et le prix réel de la chose, ce qui exclut tout bénéfice pour lui; qu'après avoir prononcé la nullité de certaines ventes de produits pétroliers pour indétermination du prix, en constatant que la remise en état était impossible, le juge ne pouvait condamner le fournisseur à payer à l'acquéreur, non la différence entre le prix perçu et le prix réel des produits vendus évalués à la date de chacune des ventes, mais une simple indemnité pour abus de prix forfaitairement évaluée à 2 %; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1591 et 1147 du Code civil; 2°) qu'en retenant, pour fixer l'indemnité pour prix abusif à la somme forfaitaire de 2 % de la totalité du prix des ventes annulées, qu'il suffisait d'appliquer au prix globalement annulé un juste coefficient de réduction qui exprimait la différence entre le prix abusif et le prix réel moyen découlant du libre jeu de la concurrence, dès lors que pendant la période concernée, février 1981 - août 1985, l'écart des prix entre les compagnies pétrolières était resté très modeste, sans constater que pendant toute la période concernée le fournisseur avait lui-même exigé du revendeur des prix qui présentaient toujours à chaque vente le même écart de 2 % par rapport au prix réel moyen du marché, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135, 1147, 1591 du Code civil; 3°) que le liquidateur judiciaire faisait valoir qu' il résultait de l'expertise confiée à un technicien désigné par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire du revendeur, que le prix du fuel domestique livré par le fournisseur au revendeur avait été systématiquement supérieur au prix moyen du marché de 1981 à 1986, dans des proportions très variables, les écarts allant, selon les années, de 0,017 francs à 0,342 francs; qu'en appliquant forfaitairement un coefficient de réduction de prix de 2 % pour toute la période concernée (février 1981 - août 1985), sans répondre à ces écritures déterminantes qui invoquaient un élément de preuve précis, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir décidé que certaines ventes de produits pétroliers sont nulles à raison de ce que le prix était indéterminé et indéterminable au moment des commandes, l'arrêt relève que la remise des choses en l'état antérieur aux ventes annulées est impossible et retient que le prix facturé par la société BP est abusif; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a retenu, à bon droit, que l'abus dans la fixation du prix donne lieu à indemnisation, a fixé souverainement par une décision motivée, le montant de cette indemnisation;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a décidé d'écarter; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Par ces motifs: Rejette le pourvoi.