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Décisions

Cass. com., 25 avril 2001, n° 98-22.061

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ideus génération (SARL), Multipromotions Peter Stuyvesant Travel prod (SA)

Défendeur :

CNCT, Office du tourisme d'Avoriaz

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Cossa.

TGI Thonon-les-Bains, du 23 avr. 1997

23 avril 1997

LA COUR: - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 septembre 1999), que, par ordonnance du 23 avril 1997, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, saisi par le Comité national contre le tabagisme, a ordonné la suppression sous astreinte, sur tous les guides, prospectus ou dépliants diffusés par l'office de tourisme d'Avoriaz, de la mention "Peter Stuyvesant travel", parue à l'initiative de la société Multipromotions qui a une activité de tour opérateur, par l'intermédiaire de la société Nouvelle Génération;

Attendu que les sociétés Ideus génération anciennement dénommée Nouvelle Génération et Multipromotions Peter Stuyvesant travel prod, anciennement dénommée Multipromotions, font grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le moyen: 1°) que la simple utilisation de la marque "Peter Stuyvesant travel" ne suffit pas à caractériser la publicité indirecte en faveur du tabac, dès l'instant où les dépositaires de cette marque justifient que celle-ci jouit d'une notoriété acquise de longue date dans le domaine du voyage et indépendante de toute activité en rapport avec le tabac; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 355-26 du Code de la santé publique; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'intitulé de la marque "Peter Stuyvesant travel" dont la licéité, en elle-même, n'était pas contestée, caractérise son activité exclusive d'agence de voyages et ne reproduit aucun des signes distinctifs de la marque de cigarettes, ni dans son graphisme ni dans les couleurs utilisées; 2°) qu'en se bornant à énoncer que la société Multipromotions ne justifiait pas devant le juge des référés remplir les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article L. 355-26, alinéa 2, du Code de la santé publique, sans aucunement préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction et en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des statuts de la société Multipromotions ainsi que des nombreux documents produits par elle attestant que son activité d'agence de voyages existait avant le 1er janvier 1990, qu'elle était en mesure de bénéficier de la dérogation instituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 355-26 du Code de la santé publique;

Mais attendu, d'une part, que selon les termes de l'article L. 355-26 du Code de la santé publique, "est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit autre que le tabac ou le produit du tabac lorsque par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac"; qu'est sans incidence sur l'illicéité de la publicité la circonstance que la marque utilisée ait une notoriété dans un domaine distinct du tabac et que l'activité promue soit sans rapport avec le tabac; que la loi n'exige pas que tous les éléments rappelant le tabac ou un produit du tabac qu'elle vise soient cumulativement utilisés pour que la publicité soit prohibée; que l'arrêt qui constate que la publicité litigieuse consiste en l'usage de la marque "Peter Stuyvesant travel" apposée sur des guides touristiques, des prospectus et des dépliants, et qui énonce que la marque "Peter Stuyvesant" est celle de cigarettes mondialement connue et que le seul emploi de cette dénomination rappelle un produit du tabac sans qu'il soit besoin de s'attacher au graphisme ou aux couleurs utilisées dans la publicité, ceux-ci n'étant qu'un élément parmi ceux énumérés à l'article L. 355-26 précité et que la circonstance selon laquelle la promotion sert une activité réelle sans lien avec le tabac n'est d'aucune incidence sur le fait que l'usage d'une marque qui rappelle le tabac interdit de l'utiliser pour quelque activité que ce soit à des fins publicitaires, est légalement justifié;

Attendu, d'autre part, que se prévalant de l'exercice d'une activité d'agence de voyages qui constitue un service, la société Multipromotions ne pouvait invoquer utilement les dispositions de l'article L. 355-26, alinéa 2 du Code de la santé publique selon lesquelles ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac, dérogation qui ne concerne que la propagande ou la publicité en faveur d'un produit; que par ce motif de pur droit, rendant inopérant la recherche invoquée, la décision se trouve légalement justifiée; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches.

Par ces motifs: Rejette le pourvoi.