Cass. 1re civ., 9 décembre 2003, n° 01-10.137
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Boomerang (Sté)
Défendeur :
Exocom (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Pluyette
Avocat général :
M. Mellottée
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Boré, Xavier, Boré.
LA COUR: - Attendu que les sociétés Exocom et Boomerang, concurrentes dans la fourniture d'objets publicitaires promotionnels de produits ou d'entreprises, diffusent chacune un bulletin périodique, intitulé "Les infos" pour la première, "Propaganda" pour la seconde; que la société Exocom, soutenant que la première page du numéro "Propaganda" de septembre 1996 reproduisait intégralement et en fac-similé le recto du numéro "Les infos" de juillet-août 1996 et l'assortissait de commentaires outrageants, a assigné la société Boomerang en dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale;
Sur le premier moyen: - Attendu que la société Boomerang, ayant conclu dès le 9 décembre 1999, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2001), qui a accueilli la demande, de se borner à affirmer qu'elle avait eu le temps, avant la clôture intervenue le 4 décembre 2000, de prendre connaissance et de répondre à des conclusions et pièces signifiées par la société Exocom le 27 novembre 2000 sans dire en quoi leur contenu, les circonstances particulières du litige et la nature de l'affaire le lui avaient permis, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune donnée de la procédure que la société Boomerang ait invoqué devant la cour d'appel aucune circonstance particulière qui l'aurait empêchée de répondre; que le moyen est donc sans portée;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe: - Attendu que pour déclarer la société Boomerang coupable de contrefaçon et écarter son allégation d'avoir seulement pastiché le bulletin "Les infos", la cour d'appel a relevé d'une part que celui-ci est caractérisé par un support en papier cartonné de couleur beige, un titre en caractères irrégulièrement disposés cerclés de trois rectangles rouges, des encadrés enserrant un dessin et reproduisant une conversation téléphonique entre la société et un client, et qu'elle ne conteste pas l'avoir reproduit sans le consentement de la société Exocom, et, d'autre part, qu'elle en avait accompagné la reproduction de commentaires insinuant la malhonnêteté de sa concurrente et la mauvaise qualité de ses produits; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de retenir que la maquette sus-décrite était une œuvre originale révélant la personnalité de son auteur, et exactement énoncé que l'intention malveillante constatée excluait le pastiche; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas violé les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L.122-5-4 du Code de la propriété intellectuelle et 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Boomerang n'ayant par ailleurs jamais prétendu que la présentation du bulletin " Les infos" reposait sur la reprise d'éléments protégeables sur lesquels elle-même aurait justifié d'une antériorité;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, pareillement énoncé et reproduit: - Attendu que pour condamner la société Boomerang au titre d'une concurrence déloyale, l'arrêt relève, par motifs propres ou adoptés, l'identité du secteur d'activité des sociétés Boomerang et Exocom, et l'objectif de dénigrement poursuivi à l'endroit de celle-ci par la publication contrefaisante;qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, relevant en outre l'absence de démonstration des fautes antérieures imputées à la société Exocom et, en tout état de cause, leur inaptitude à justifier le comportement adopté;que le grief, nouveau et mélangé de fait, tiré d'une nécessaire qualification de la publication en une diffamation est irrecevable;
Par ces motifs: Rejette le pourvoi.