CA Paris, 1re ch. H, 25 novembre 2003, n° ECOC0400104X
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Holopanoragramme (SARL), ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Conseillers :
Mmes Penichon, Delmas-Goyon.
La société Holopanoragramme a pour objet l'exploitation d'un instrument d'optique breveté consistant en un projecteur urbain d'holopanoragramme à image réelle quadri-dimensionnelle.
Elle a proposé ce support publicitaire nouveau pour la communication visuelle d'annonceurs à l'établissement public Aéroports de Paris qui l'a invitée, soit à soumettre son invention à l'entreprise bénéficiaire de la convention d'exploitation des activités publicitaires de l'établissement, pour qu'elle intègre ce mode de publicité à ceux déjà mis en œuvre, soit à participer au prochain appel d'offres ayant pour objet le choix d'un concessionnaire pour l'exploitation sur les aéroports d'Orly et Roissy-Charles de Gaulle.
Soutenant que le refus d'Aéroports de Paris de prendre en compte son invention constitue une pratique anticoncurrentielle illicite, la société Holopanoragramme a saisi le 2 avril 2002 le Conseil de la concurrence qui, par une décision n° 03-D-25 du 28 mai 2003, a estimé que les faits n'entraient pas dans son champ de compétence et a en conséquence déclaré la saisine irrecevable.
La société Holopanoragramme a formé un recours contre la décision du Conseil de la concurrence le 25 juin 2003 pour demander à la cour d'appel d'annuler cette décision.
Le 22 septembre 2003, le ministre chargé de l'Economie a conclu à la confirmation de la décision attaquée.
A l'audience du 21 octobre 2003, la cour a entendu le représentant légal de la société Holopanoragramme et le délégué du ministre de l'Economie en leurs explications réitérant les termes de leurs écritures, monsieur l'avocat général en ses observations orales tendant au rejet du recours et la société requérante en sa réplique.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être jugée le 25 novembre 2003.
Sur ce, LA COUR :
Considérant qu'au soutien de son recours, la société Holopanoragramme fait valoir que l'affaire met en cause son titre de propriété industrielle puisque la décision prise par Aéroports de Paris l'obligerait, pour exploiter son invention, à consentir des licences au concessionnaire actuel des espaces publicitaires, que cette décision, qui révèle l'existence d'une entente pour réserver au concessionnaire actuel l'exploitation des nouveaux outils de communication, est détachable des missions de service public appartenant à l'établissement public et peut être soumise au Conseil de la concurrence sous le contrôle des juridictions judiciaires;
Mais considérant que, si les personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, lorsqu'elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services, les décisions par lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique relèvent de la compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité et, le cas échéant, statuer sur la mise en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes publiques;
Considérant que la contestation ne porte pas, en l'espèce, sur les titres de propriété industrielle revendiqués par la société Holopanoragramme;qu'elle vise exclusivement le refus opposé par Aéroports de Paris à l'autorisation sollicitée par cette société pour l'implantation sur le domaine public d'un mode de diffusion de messages publicitaires ;qu'en dépit de ce que soutient la société requérante, un tel refus ne constitue pas un acte de pur droit privé détachable des attributions de service public appartenant à l'établissement;qu'il constitue au contraire une décision par laquelle une personne publique assure la mission de gestion du domaine public qui lui est confiée, au moyen de prérogatives de puissance publique, que le Conseil de la concurrence en a déduit à juste titre que la saisine de la société requérante ne relevait pas de ses attributions;que le recours doit, dès lors, être rejeté;
Par ces motifs: Rejette le recours de la société Holopanoragramme, Condamne cette société aux dépens.