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Décisions

Cass. crim., 25 octobre 1993, n° 92-84.002

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M Tacchella

Rapporteur :

M Gondre

Avocat général :

M Perfetti

Avocats :

SCP Rouvière, Boutet, Mes Goutet, Vuitton

TGI Poitiers du 18 déc. 1991

18 décembre 1991

LA COUR : - Joignant les pourvois en raison de la connexité; - Vu les mémoires produits en demande et en défense; - Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de F et pris de la violation des articles 386 du Code de procédure pénale, 177 du traité de Rome, 485, 593 du Code de procédure pénale;

En ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de saisine de la Cour de justice des Communautés économiques européennes formulée par le prévenu et visant à faire constater l'incompatibilité de la loi du 30 décembre 1906 et de son décret d'application du 26 novembre 1962 avec les dispositions du traité de Rome;

"aux motifs que les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne dont excipe le prévenu sont suffisamment claires pour ne pas nécessiter, en l'espèce, que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés pour leur interprétation, que le juge national est à même de faire;

"alors qu'en vertu de l'article 177 du traité de Rome, la Cour de justice des Communautés européennes, doit être saisie de toute question posée par l'interprétation de ce traité dès lors qu'une décision sur une telle question est nécessaire à la solution du litige; que tel était le cas en l'espèce, les dispositions de la loi du 30 décembre 1906 et du décret du 26 novembre 1962 instituant en matière de vente au déballage une sanction ne prenant aucunement en considération la gravité réelle de l'infraction, ce qui contrevient manifestement aux principes tant d'égalité de traitement que de proportionnalité qui sont des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire dont le juge national se doit d'assumer la primauté sur le droit interne; qu'il y a lieu en conséquence de saisir la Cour de justice de la question préjudicielle posée;"

Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de F et pris de la violation des articles 3, 30, 36, 59, 60 et 85 du traité de Rome, 1, 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1906, 4 et 5 du décret du 26 novembre 1962;

En ce que l'arrêt attaqué a estimé que la législation et la réglementation nationales en matière de vente au déballage ne sont pas incompatibles avec les dispositions du traité de Rome, et a déclaré F coupable de tentative de vente au déballage sans autorisation municipale et a prononcé à titre de peine principale, la confiscation au profit de l'Etat des 159 tapis;

"aux motifs que la réglementation de la vente au déballage, telle qu'elle résulte en droit français de la loi du 30 décembre 1906 et de son décret d'application du 26 novembre 1962, s'applique indistinctement aux nationaux français et aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne; qu'il n'est ni démontré ni même allégué que seraient en fait vendus sous cette forme majoritairement des produits importés en provenance d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, ce qui pourrait éventuellement être considéré comme une mesure discriminatoire, soumettant les produits en provenance d'autres Etats membres à des conditions plus rigoureuses que les produits nationaux; qu'au demeurant les tapis que F se proposait de vendre ne provenaient pas d'un Etat membre de la Communauté économique européenne; que le prévenu n'invoque aucun autre argument tendant à démontrer que la réglementation en cause constitue une restriction quantitative à l'exportation ou à l'importation à l'intérieur de la Communauté économique européenne ou une mesure d'effet équivalent; que ladite réglementation n'est donc pas contraire au principe de la libre circulation des marchandises tel qu'énoncé par l'article 30 du traité instituant la Communauté économique européenne; qu'au surplus l'obstacle à la libre circulation pouvant résulter du régime d'autorisation préalable, non discriminatoire, applicable à la vente au déballage, est justifié par les exigences de la protection du consommateur, de la sécurité et de la loyauté des transactions commerciales, de la loyauté de la concurrence et, dans une large mesure, de l'efficacité des contrôles fiscaux; qu'il s'agit, en effet, d'un mode de vente dérogatoire, pratiqué par des commerçants non sédentaires pendant des périodes de très courte durée, n'excédant pas 24 heures dans certains cas; que l'obligation prévue par le décret du 26 novembre 1962 de joindre à la demande d'autorisation certaines pièces justificatives ou renseignements a pour but de s'assurer que celui qui veut procéder à la vente est bien commerçant, qu'il est effectivement propriétaire de la marchandise à vendre, de contrôler l'importance, par suite la valeur du stock concerné, les raisons du choix de ce mode de vente exceptionnel et de la publicité qui doit être faite; que ce contrôle préalable est de nature à permettre d'éviter que ne soient mises en vente des marchandises d'origine douteuse, par l'intermédiaire d'hommes de paille, que le vendeur ne s'avère insaisissable aussitôt après la vente, qu'il n'échappe aux charges que supporte tout commerçant et ne fausse, ainsi ou par l'importance du stock écoulé, le niveau de prix pratiqué ou le caractère trompeur de la publicité préalable, le jeu normal de la concurrence au détriment des commerçants sédentaires locaux; que, pour les raisons exposées plus haut relativement au caractère non discriminatoire de la réglementation en cause et pour les motifs qui viennent d'être énoncés, démontrant que cette réglementation tend à prévenir les atteintes à la loyauté de la concurrence qui pourraient résulter du mode de vente exceptionnel et dérogatoire qu'est la vente au déballage, les dispositions nationales critiquées ne sont pas plus incompatibles avec l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne qu'elles ne le sont avec son article 30; alors, d'une part, que constitue une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives au commerce entre les Etats membres toute disposition ayant pour effet de subordonner la mise en vente d'un produit à une autorisation administrative; que tel est le cas de la réglementation soumettant l'organisation des ventes de courte durée à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par les autorités municipales à peine de sanctions pénales et ce dans le but de protéger les commerçants sédentaires; qu'en retenant dès lors à l'encontre du prévenu le défaut d'autorisation pour les opérations de ventes litigieuses, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen; alors, d'autre part, que la réglementation imposant pour les ventes au déballage l'obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité municipale, a pour effet de restreindre la libre concurrence dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 85 du traité de Rome; que, dès lors, l'arrêt qui admet que la réglementation litigieuse a pour but de protéger le commerce sédentaire n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen;

Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de F et pris de la violation des articles 3, 30, 36, 59, 60 et 85 du traité de Rome, 1, 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1906, 4 et 5 du décret du 26 novembre 1962;

En ce que l'arrêt attaqué a estimé que la confiscation des marchandises mises en vente, prononcée à titre de peine principale, n'apparaissait pas disproportionnée à la gravité du délit et a ainsi prononcé une telle confiscation au profit de l'Etat des 159 tapis saisis;

"aux motifs que la confiscation des marchandises mises en vente n'apparaît pas disproportionnée à la gravité du délit ni dans le principe ni dans le cas d'espèce; qu'elle est au contraire adaptée à la nature même de l'infraction et aux nécessités d'une répression, et partant d'une dissuasion ou d'une prévention efficace; qu'en effet, le délit en cause ne peut être réduit à la simple omission d'une formalité administrative sans grande importance; que l'absence de contrôle préalable, pour une vente de ce type, expose le consommateur et les commerçants sédentaires concurrents aux risques qui ont été analysés; que ces risques sont bien réels puisque les clients auraient ignoré que le vendeur réel de la marchandise était la société Y; que le délit considéré a nécessairement une motivation économique; qu'il est donc juste de le sanctionner par une peine de même nature; que cette peine est plus efficace que ne l'est une sanction pécuniaire classique, également prévue par la loi de 1906; qu'elle permet en effet de faire échec au procédé consistant à utiliser des hommes de paille insolvables pour écouler une marchandise sans se soumettre aux conditions exigées par le décret du 26 novembre 1962 et en faussant à son profit le jeu normal de la concurrence; qu'un vendeur peu solvable et ayant pris la précaution, comme en l'espèce F, de conclure avec son fournisseur un simple contrat de dépôt-vente, échapperait à toute sanction effective, le législateur ayant estimé que le délit considéré ne justifiait pas une sanction privative de liberté, si la confiscation n'était prononcée;

"alors qu'est contraire au principe communautaire d'une juste proportionnalité, entre l'infraction commise et la sanction encourue, la peine consistant en une saisie de marchandises pour une faute résultant d'un non-respect d'une simple formalité administrative dépourvue de toute dimension morale; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel, qui ne s'est pas interrogée sur la portée de cette sanction par rapport au droit communautaire, a violé les textes visés au moyen;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé au nom de Franck F et pris de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1906, 5 du décret du 26 novembre 1962, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré F coupable de tentative de vente au déballage sans autorisation et en répression a prononcé, à titre de peine principale, la confiscation au profit de l'Etat des 159 tapis saisis tout en ordonnant la publication par extraits de l'arrêt et en rejetant la demande de restitution présentée par la société Y;

"aux motifs que l'infraction visée à la prévention est caractérisée en tous ses éléments, qu'il n'importe que F ait été titulaire d'un bail commercial sur le local où devait avoir lieu la vente et qui venait d'ouvrir lorsque l'inspecteur de police s'est présenté; que toutes les conditions étaient réunies pour permettre des ventes effectives; que F a manifesté son intention irrévocable de procéder à la vente prévue; qu'il n'en a été empêché que par l'intervention du fonctionnaire de police; qu'au demeurant F n'aurait pu se voir délivrer par le maire une autorisation de procéder à la vente s'il l'avait sollicitée dès lors qu'il n'était pas propriétaire de la plus grande partie de la marchandise; que la tentative réprimée par l'article 3 de la loi de 1906 est établie; que la confiscation de la marchandise peut frapper un autre que le vendeur si celui-ci n'est pas propriétaire de la marchandise mise en vente, le propriétaire n'étant pas, dans ce cas, un tiers par rapport à la vente illicite puisque le vendeur est son mandataire; qu'il lui appartient dès lors de vérifier les conditions dans lesquelles la marchandise doit être vendue; qu'il ne peut ignorer que la vente au déballage de marchandises appartenant à autrui est illicite et qu'il s'expose ainsi à ce qu'elle soit saisie et confisquée; qu'il existe, en l'espèce, un accord, voire une complicité de fait entre vendeur et propriétaire qui ôte à tous deux le droit d'invoquer le caractère disproportionné de la sanction et son incompatibilité avec le principe de la personnalité des peines;

"alors que les lois et règlements comportant une sanction pénale doivent être strictement interprétés; qu'il résulte des dispositions de la loi du 30 décembre 1906 et du décret d'application du 26 novembre 1962 que le propriétaire de la marchandise vendue au déballage et lui seul doit être titulaire d'une autorisation; que la sanction qui s'applique en cas de défaut d'autorisation du propriétaire, à savoir la confiscation de la marchandise ne peut frapper que ce dernier; qu'il s'ensuit, qu'à défaut de poursuite du propriétaire de la marchandise, la confiscation ne peut être ordonnée; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que F, vendeur, seul poursuivi n'était pas propriétaire des tapis ne pouvait, en l'absence de poursuites régulièrement engagées contre leur propriétaire prononcer à titre de peine principale leur confiscation au profit de l'Etat; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ainsi que le principe selon lequel nul n'est passible de peines qu'à raison de son fait personnel; alors, d'autre part, que le principe de juste proportionnalité de la sanction pénale s'opposait à ce que pour une simple infraction de nature administrative, la cour d'appel prononce la confiscation des 159 tapis dont la valeur se chiffrait à 1 500 000 francs; qu'ainsi la cour d'appel a, à nouveau, violé les textes visés au moyen;

Les moyens étant réunis; - Attendu, d'une part, que pour déclarer Franck F coupable de tentative de vente au déballage sans autorisation, faits prévus et punis par la loi du 30 décembre 1906, et écarter les conclusions soutenant que ladite loi et son décret d'application du 26 novembre 1962 seraient incompatibles avec les dispositions du traité de Rome, la cour d'appel expose que le prévenu a fait paraître dans la presse des encarts publicitaires et distribuer des documents annonçant "une mise en vente limitée et pendant deux jours de tapis d'Orient et d'Extrême Orient en provenance des Douanes"; qu'elle relève que l'intéressé avait pris en location, à titre temporaire, un local inoccupé pour y exposer les marchandises, qu'il n'avait pas sollicité d'autorisation municipale pour procéder à la vente et que si celle-ci n'a pas pu avoir lieu, c'est seulement en raison de l'intervention des fonctionnaires de police; que la cour d'appel constate qu'il n'est ni démontré ni même allégué que les tapis en vente aient été importés d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qu'ils aient été soumis à des conditions de vente plus rigoureuses que celles concernant les produits nationaux; qu'elle observe que la réglementation française ne crée aucune restriction quantitative à l'importation dans la Communauté et n'engendre aucun effet équivalent; qu'elle souligne que le régime d'autorisation préalable n'est pas discriminatoire et qu'il a pour objet d'assurer la protection du consommateur, la sécurité et la loyauté des transactions;qu'elle en déduit que les dispositions nationales critiquées ne sont pas incompatibles notamment avec l'article 30 dudit traité, lequel est suffisamment clair, et qu'il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés;

Attendu, d'autre part, que pour confirmer le jugement qui avait condamné Franck F à la confiscation des marchandises saisies, la cour d'appel énonce que la confiscation, peine principale, prévue par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1906, n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient le prévenu, disproportionnée à la gravité du délit lequel ne s'analyse pas en la simple omission d'une formalité administrative et a une motivation économique; qu'elle observe que le défaut d'autorisation et, par voie de conséquence, l'absence de contrôle, exposent l'acheteur à des risques de tromperie, comme en l'espèce l'affirmation fausse que les marchandises provenaient des Douanes; qu'elle conclut que la sanction est adaptée à la nature de l'infraction et aux nécessités de la répression;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et d'erreur de droit, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis;

Sur le moyen de cassation proposé au nom de la société Y et pris de la violation des dispositions de la loi du 30 décembre 1906 et de l'article 5 du décret du 26 novembre 1962 pris pour son application, ainsi que des articles 479 et 484 du Code de procédure pénale;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré F coupable de tentative de vente au déballage sans autorisation, prononcé la confiscation des tapis saisis, ordonné la publication de l'arrêt, accordé des dommages-intérêts à l'Union nationale des revêtements de sols et rejeté la demande de restitution de ces tapis;

"aux motifs que F avait tenté de vendre les tapis sans autorisation et que la confiscation peut frapper un autre que le vendeur, le propriétaire de la marchandise ne pouvant ignorer la vente;

"alors qu'il résulte des dispositions de la loi du 30 décembre 1906 et du décret du 26 novembre 1962 que le propriétaire de la marchandise vendue au déballage et lui seul doit être titulaire d'une autorisation; que la sanction qui s'applique en cas de défaut d'autorisation du propriétaire, à savoir la confiscation de la marchandise, ne frappe que ce dernier; qu'il suit de là que la confiscation ne peut être prononcée que si le propriétaire est personnellement poursuivi et a pu assurer valablement et complètement sa défense et que si, à l'issue des poursuites, il est déclaré coupable de faits de vente ou de tentative de vente sans avoir obtenu l'autorisation qu'il doit personnellement solliciter et obtenir; qu'en l'espèce, les poursuites exercées contre le seul vendeur déclaré non-propriétaire de la marchandise, sans que le propriétaire ait été poursuivi et mis à même d'assurer sa défense, ne pouvaient conférer une base légale à la sanction de confiscation des marchandises et au refus de leur restitution, qui atteignaient la seule société exposante, propriétaire des tapis ainsi confisqués;

Attendu que, pour rejeter les conclusions de la société Y, partie intervenante, laquelle s'opposait au prononcé de la confiscation et demandait la restitution des marchandises saisies dont elle était propriétaire, la cour d'appel énonce que la confiscation peut frapper une personne autre que le vendeur si celui-ci n'est pas le propriétaire des marchandises; qu'elle souligne que ledit propriétaire n'est pas un tiers par rapport à la vente illicite, puisque le vendeur est son mandataire et qu'il lui appartient de vérifier les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être vendues; qu'elle ajoute que les tapis dont la société précitée se dit propriétaire ne peuvent lui être restitués dès lors que leur confiscation est prononcée en application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1906;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les droits de la partie intervenante, a donné une base légale à sa décision; qu'en effet, si la confiscation prévue par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1906 est une peine principale, elle n'en demeure pas moins une mesure à caractère réel affectant les marchandises de fraude; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Par ces motifs, rejette.