CA Montpellier, 2e ch. A, 14 octobre 2003, n° 02-00606
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Moulin de la source (EURL)
Défendeur :
Brasseries Heineken (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pellegrin
Conseillers :
MM. Derdeyn, Grison
Avoués :
SCP Touzery-Cottalorda, SCP Jougla-Jougla
Avocat :
SCP Coste-Bories-Castanie.
Faits et procédure
Le 25 juin 1996 la société Moulin de la source qui exploitait à Vias (Hérault) un commerce de restaurant snack brasserie glacier salle de jeux concluait un contrat d'achat exclusif avec la société Brasseries Heineken pour une durée de 7 ans.
Le 8 décembre 1998 la société Moulin de la source vendait son fonds, sauf la licence IV, à la société Abbis laquelle ne reprenait pas le contrat de fourniture exclusive avec la société Brasseries Heineken.
La société Brasseries Heineken faisait opposition sur le prix de vente et sollicitait paiement de l'indemnité forfaitaire visée au contrat, laquelle indemnité d'un montant de 6 774,83 euros lui était payée.
Sur assignation délivrée à la requête de la société Moulin de la source tendant à obtenir remboursement de l'indemnité payée et condamnation de la société Brasseries Heineken à lui payer des dommages et intérêts, le Tribunal de commerce de Béziers, par jugement du 3 décembre 2001, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à la défenderesse la somme de 762,25 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le 27 décembre 2001 la société Moulin de la source a relevé appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément fait visa aux conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2002 par la société Moulin de la source et le 19 septembre 2002 par la société Brasseries Heineken.
La société Moulin de la source demande à la cour de réformer le jugement déféré, de condamner la société Brasseries Heineken à lui rembourser la somme de 6 774,83 euros avec les intérêts de droit à compter du 29 décembre 1998, outre de la condamner à lui payer la somme de 1 524,49 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 524,49 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la société Moulin de la source fait valoir que, comme elle n'a pas cédé la licence IV et qu'elle exploite un autre débit, le contrat d'achat exclusif n'a jamais été rompu de son fait et qu'en conséquence l'indemnité n'est pas due.
La société Brasseries Heineken demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la société Moulin de la source à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes la société Brasseries Heineken soutient que l'indemnité forfaitaire est due en cas de cession du fonds de commerce et que le fait qu'un des éléments de celui-ci n'ait pas été cédé reste sans influence.
Discussion
Il résulte de l'article 7 du contrat d'achat exclusif conclu entre la société Moulin de la source et la société Brasseries Heineken que "en cas de mutation de propriété, de mise en gérance du fonds de commerce, de transmission de l'exploitation ou de son contrôle d'une manière quelconque, le débitant s'engage à mettre à la charge de l'acquéreur, du gérant ou des successeurs dans l'exploitation, les obligations de la présente convention, pour la durée de celle-ci restant à courir il restera responsable de son exécution.
Tout acte de mutation ou de transmission devra reproduire la présente convention et, à défaut d'acceptation de l'acquéreur ou du concessionnaire, la date du transfert sera retenue comme date de rupture d'approvisionnement. Si l'adhésion de l'acquéreur ou du commissionnaire à la présente convention n'est pas établie par le débitant la société Brasseries Heineken pourra faire opposition à paiement pour le montant de l'indemnité ci-après".
Le calcul du montant de l'indemnité est prévu par l'article 8 du contrat.
Par ailleurs l'acte passé le 8 décembre 1998 entre la société Moulin de la source et la société Abbis porte en titre cession de fonds de commerce et porte sur le fonds de commerce de restaurant, snack brasserie glacier et salle de jeux sis à Vias même s'il porte comme condition particulière que la licence IV n'est pas cédée.
Contrairement à ce qu'affirme la société Moulin de la source le contrat d'approvisionnement exclusif qui ne vise que des bières n'est pas obligatoirement lié à la licence IV puisqu'il peut aussi s'appliquer à la licence II à la licence III ou encore la "licence petit restaurant" et enfin à la "licence restaurant"telles que visées aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code des débits de boissons.
Le simple syllogisme conduit à la confirmation du jugement puisque la majeure est "en cas de cession du fonds de commerce sans reprise du contrat de fourniture exclusive une pénalité est due" la mineure étant "il y a eu cession du fonds de commerce sans reprise du contrat de fourniture exclusive" induisant la conclusion: "la pénalité est due".
Il convient pour être complet d'écarter l'allégation de la société Moulin de la source selon laquelle le contrat d'achat exclusif n'a pas été rompu puisqu'elle continuait à exploiter un fonds de débit de boissons. En effet la société Moulin de la source ne verse au débat aucun élément permettant de penser qu'elle aurait continué de se fournir exclusivement auprès de la société Brasseries Heineken.
L'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel conduit à allouer à la société Brasseries Heineken une somme de 600 euros.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, En la forme reçoit l'appel, Au fond, Confirme le jugement déféré qui produira son plein et entier effet, Y ajoutant, Condamne la société Moulin de la source à payer à la société Brasseries Heineken la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Moulin de la source aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.