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Décisions

CAA Paris, 4e ch. B, 25 mars 1999, n° 96PA02065

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Société centrale Espaces Publicitaires

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Merloz

Commissaire du gouvernement :

M. Lambert

Rapporteur :

Mme Adda

Avocats :

Mes Seignabout, Foussard.

CAA Paris n° 96PA02065

25 mars 1999

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS (4e chambre B),

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 18 juillet et 25 septembre 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société centrale Espaces Publicitaires dont le siège social est 50, rue Richer, 75009 Paris, par Me Seignabout, avocat; la société centrale Espaces Publicitaires demande à la cour: - 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 1991 par lequel le maire de Paris l'a mise en demeure de déposer ou de mettre en conformité les panneaux publicitaires implantés au 9 avenue de la Porte des Lilas, dans le 19e arrondissement de Paris; - 2°) d'annuler l'arrêté attaqué;

La société centrale Espaces Publicitaires soutient que les panneaux publicitaires visés par l'arrêté municipal attaqué sont scellés au sol et non pas implantés sur les arbres, ainsi que l'établit d'ailleurs un constat d'huissier produit à l'instance; que l'élagage a été effectué à la demande du propriétaire du terrain et non pour permettre l'implantation des panneaux; que le lieu d'implantation est recouvert d'herbes folles et non pas de plantations; que d'autres exploitants d'espaces publicitaires ont implanté dans un jardin paysager du secteur des panneaux scellés au sol sans pour autant faire l'objet de procès-verbaux;

Vu le jugement attaqué;

Vu, enregistré le 23 février 1998, le mémoire en défense présenté pour le maire de Paris, par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société centrale Espaces Publicitaires, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 8 000 F; le maire de Paris soutient que, pour contourner l'interdiction, la société n'a pas hésité à procéder à l'élagage sévère de certains arbres;

Vu, enregistré le 22 octobre 1998, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'Environnement qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué; le ministre de l'Environnement entend s'approprier dans leur intégralité les observations présentées par le maire de Paris, et soutient en outre que la société requérante est également en infraction avec l'article 2-1° du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, pris en application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, qui précise que tout dispositif publicitaire non lumineux est interdit en agglomération sur les plantations;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement de la publicité en agglomération;

Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en date du 1er juillet 1991:

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes: "Toute publicité est interdite: (...) 4° Sur les arbres"; qu'aux termes de l'article 24 de la loi précitée: "dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application (...) le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux";

Considérant que, le 3 juin 1991, un procès-verbal a été établi par un agent assermenté de la ville de Paris à l'encontre de la société centrale Espaces Publicitaires en raison de l'implantation irrégulière de panneaux publicitaires sur des plantations composant un espace vert de 2 850 m² environ au 9, de l'avenue de la Porte des Lilas à Paris (19e); qu'il y est constaté que l'un des panneaux avait été implanté contre les branchages d'un arbre que la société avait fait élaguer afin de contourner l'interdiction édictée par les textes précités;que, l'infraction aux dispositions susrappelées de la loi du 29 décembre 1979 étant régulièrement constatée et la société n'ayant pas tenu compte de l'avertissement qui lui a été adressé le 7 juin 1990, le maire de Paris a pu régulièrement prendre le 1er juillet 1991 un arrêté prescrivant l'enlèvement, sous peine d'astreinte, des panneaux litigieux;que la circonstance que ce matériel était scellé au sol et non pas apposé sur les arbres est, en l'espèce, sans incidence, dès lors que l'installation n'a pu être réalisée qu'au prix d'un élagage sévère de certains arbres dont les branches se trouvaient en contact avec le dispositif ou le masquaient partiellement;que si la société soutient pour la première fois en appel que l'opération d'ébranchage aurait été effectuée à la demande du propriétaire du terrain et non point en raison de l'implantation du dispositif critiqué, elle ne l'établit pas; qu'enfin, le moyen tiré de ce que d'autres exploitants d'espaces publicitaires auraient implanté des panneaux sur un site paysager du secteur sans pour autant avoir été l'objet d'un procès-verbal, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société centrale Espaces Publicitaires n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:

Considérant que, lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des panneaux publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat;que, dès lors, la ville de Paris, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, n'est pas recevable à demander la condamnation de la société centrale Espaces Publicitaires, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais exposés;

Décide:

Article 1er: La requête de la société centrale Espaces Publicitaires est rejetée.

Article 2: Les conclusions de la ville de Paris, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société centrale Espaces Publicitaires et à la ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement.